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Document 32016R0387

    Règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

    C/2016/1563

    JO L 73 du 18.3.2016, p. 1–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/387/oj

    18.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 73/1


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/387 DE LA COMMISSION

    du 17 mars 2016

    instituant un droit compensateur définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15,

    Considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Ouverture

    (1)

    Le 11 mars 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (ci-après le «pays concerné») conformément à l'article 10 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

    (2)

    La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 26 janvier 2015 par le groupe Saint-Gobain PAM (ci-après le «plaignant»), au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de tubes et tuyaux en fonte ductile de l'Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence de subventions et d'un préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête.

    (3)

    Avant l'ouverture de la procédure et conformément à l'article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens du dépôt d'une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde faisant l'objet de subventions causeraient un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Ils ont accepté l'invitation et des consultations ont donc été organisées. Celles-ci n'ont pas permis aux parties de s'entendre sur une solution.

    1.2.   Suite de la procédure

    (4)

    Par la suite, la Commission a informé toutes les parties des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d'instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde. Par ailleurs, un autre producteur indien Tata Metaliks DI Pipes Limited (ci-après «Tata») s'est fait connaître et a formulé des observations.

    (5)

    Un délai a été accordé aux parties pour leur permettre de présenter leurs observations sur les conclusions.

    (6)

    Le 28 janvier 2016, une réunion avec le conseiller-auditeur a été organisée à la demande d'Electrosteel Castings Limited.

    1.3.   Procédure antidumping parallèle

    (7)

    Le 20 décembre 2014, la Commission européenne a publié un avis au Journal officiel de l'Union européenne  (3) relatif à l'ouverture d'une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde sur la base du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (4) (ci-après le «règlement antidumping de base»).

    (8)

    Le 18 septembre 2015, par le règlement d'exécution (UE) 2015/1559 (5), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile originaires de l'Inde (ci-après le «règlement antidumping provisoire»). Les conclusions définitives de cette enquête font l'objet d'un règlement distinct (6).

    (9)

    Les analyses du préjudice, de la causalité et de l'intérêt de l'Union réalisées dans le cadre de la présente enquête antisubventions et de l'enquête antidumping parallèle sont mutatis mutandis identiques étant donné que la définition de l'industrie de l'Union, les producteurs représentatifs de l'Union et la période d'enquête sont les mêmes dans les deux cas.

    1.4.   Parties intéressées

    (10)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En particulier, la Commission a expressément informé le plaignant, d'autres producteurs de l'Union connus, les producteurs-exportateurs connus et les autorités indiennes, les importateurs, fournisseurs et utilisateurs connus, les négociants, ainsi que des associations notoirement concernées par l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer.

    (11)

    Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans les procédures commerciales. Aucune partie intéressée n'a demandé à être entendue pour présenter des observations sur l'ouverture de l'enquête.

    1.5.   Échantillonnage

    (12)

    Dans l'avis d'ouverture, la Commission indiquait qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des parties intéressées, conformément à l'article 27 du règlement de base.

    1.5.1.   Échantillonnage des producteurs et importateurs de l'Union

    (13)

    Aucun échantillonnage des producteurs de l'Union n'a été nécessaire. Il n'existe que trois sociétés ou groupes de sociétés qui fabriquent le produit concerné dans l'Union, dont deux, représentant environ 96 % de la production totale de l'Union, ont coopéré à l'enquête.

    (14)

    En ce qui concerne les importateurs indépendants, afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs indépendants ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

    1.5.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Inde

    (15)

    Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs en Inde ont été invités à communiquer les informations demandées dans l'avis d'ouverture. En outre, la Commission a demandé à la Mission de la République de l'Inde auprès de l'Union européenne d'identifier et/ou de contacter d'éventuels autres producteurs-exportateurs susceptibles de souhaiter participer à l'enquête.

    (16)

    Trois producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Ils représentaient 100 % des exportations de l'Inde durant la période d'enquête. Par conséquent, la Commission a estimé que la constitution d'un échantillon n'était pas nécessaire.

    1.6.   Réponses aux questionnaires et visites de vérification

    (17)

    Des questionnaires ont été envoyés aux trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs indiens, aux trois producteurs de l'Union, ainsi qu'aux utilisateurs qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

    (18)

    Deux des trois producteurs-exportateurs indiens ont renvoyé leur questionnaire complété. La Commission a dès lors estimé que le troisième producteur-exportateur avait cessé de coopérer à l'enquête.

    (19)

    Lors de l'ouverture de l'enquête, les producteurs et utilisateurs de l'Union ayant accepté de coopérer ont convenu que les informations réunies dans l'enquête antidumping parallèle pouvaient également être utilisées dans la présente procédure. Plusieurs douzaines d'utilisateurs ont communiqué des informations, en plus de ceux qui s'étaient déjà fait connaître dans l'enquête antidumping parallèle.

    (20)

    La Commission a recherché et vérifié toutes les informations fournies par les producteurs-exportateurs indiens et jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire des subventions. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

    Electrosteel Castings Ltd, Kolkata, Inde (ci-après «ECL»),

    Jindal Saw Limited, New Delhi, Inde (ci-après «Jindal»).

    1.7.   Période d'enquête et période considérée

    (21)

    L'enquête relative aux subventions et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2013 et le 30 septembre 2014 (ci-après la «période d'enquête»). L'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er janvier 2011 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

    2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    2.1.   Produit concerné

    (22)

    Le produit concerné consiste en tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile») originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90. Ces codes NC sont mentionnés à titre purement indicatif.

    (23)

    Les tuyaux en fonte ductile sont utilisés pour l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation des eaux usées et l'irrigation des terres agricoles. Le transport de l'eau au moyen de tuyaux en fonte ductile peut s'effectuer sous pression ou uniquement par gravité. Les tuyaux ont un diamètre de 60 à 2 000 millimètres et une longueur de 5,5, 6, 7 ou 8 mètres. Ils sont normalement revêtus de ciment ou d'autres matériaux à l'intérieur et de zinc à l'extérieur, peints ou enveloppés de ruban adhésif. Les principaux utilisateurs finaux sont les entreprises de services publics.

    (24)

    Jindal et les pouvoirs publics indiens ont affirmé qu'il convenait d'exclure les tubes et tuyaux en fonte ductile qui ne sont revêtus ni intérieurement ni extérieurement (ci-après les «tubes nus») du produit concerné parce que ces tubes et tuyaux sont des produits semi-finis dotés de caractéristiques physiques, techniques et chimiques différentes ne pouvant servir au transport de l'eau sans transformation ultérieure. Les tubes nus ne sont pas non plus interchangeables avec le produit concerné et ont une utilisation finale différente.

    (25)

    Le plaignant a contesté cette affirmation et fait valoir que tous les tuyaux en fonte ductile, revêtus ou non, ont les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et la même utilisation finale. Le plaignant a en outre soutenu que les opérations de revêtement interne et externe sont considérées comme des opérations de finition représentant seulement jusque 20 % du coût de production total des tuyaux en fonte ductile et ne modifient pas les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile. Il a également souligné qu'en tant que tels, les tubes nus n'ont pas de marché final, de fonction ou d'utilisation réels hormis le transport de l'eau et des eaux usées et ne sont pas vendus sur le marché de l'Union mais doivent nécessairement être revêtus avant d'être commercialisés pour respecter les normes européennes. En outre, les tubes nus en fonte ductile relèvent du même code des douanes que les tubes revêtus et leur exclusion pourrait dès lors entraîner un contournement de mesures compensatoires et réduire l'efficacité de ces mesures en raison de la grande capacité des exportateurs indiens à réaliser le revêtement dans l'Union (environ 80 000 tonnes par an). À cet égard, le plaignant déclare également que les importations indiennes de tubes nus ont augmenté de manière significative depuis 2013 et que ces importations ont quasiment triplé entre 2013 et 2015. D'après le plaignant, cette tendance devrait se poursuivre.

    (26)

    L'enquête a démontré que les tubes nus n'ont pas de marché, de fonction ou d'utilisation réels et ne sont pas vendus en tant que tels sur le marché de l'Union. Ces tubes doivent impérativement subir une transformation ultérieure, à savoir être recouverts d'un revêtement interne et externe, avant de devenir commercialisables et conformes aux normes européennes en matière de transport de l'eau et des eaux usées. Bien que la conformité aux normes européennes ne constitue pas nécessairement un facteur décisif pour la définition du produit concerné, le fait qu'une transformation supplémentaire doive être réalisée sur un tube nu avant qu'il puisse servir à son utilisation finale prévue est un facteur qui ne peut pas être négligé pour déterminer si un tube nu est un produit fini ou seulement un produit semi-fini. La Commission estime par conséquent qu'il y a lieu de considérer les tubes nus en fonte ductile comme des tuyaux en fonte ductile semi-finis.

    (27)

    Les produits semi-finis et finis peuvent être considérés comme constituant un seul et même produit lorsque: i) ils présentent les mêmes caractéristiques essentielles; et ii) les coûts de transformation supplémentaire ne sont pas substantiels (7). Nul ne conteste que le revêtement interne et externe confère aux tubes nus une caractéristique physique qui leur apporte une caractéristique essentielle et fondamentale pour leur usage principal sur le marché de l'Union, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées conformément aux normes européennes. Nul ne conteste non plus que le coût nécessaire pour ajouter un revêtement interne et externe à un tube nu représente en général jusque 20 % du coût de production total d'un tuyau en fonte ductile. Par conséquent, la transformation supplémentaire doit être considérée comme substantielle.

    (28)

    Il s'ensuit que les tubes et tuyaux nus en fonte ductile semi-finis ne peuvent pas être considérés comme formant un même produit avec les tuyaux en fonte ductile finis (revêtus à l'intérieur et à l'extérieur) et doivent par conséquent être exclus du produit concerné.

    (29)

    De plus, d'après la Commission, exclure les tubes nus des produits couverts n'entraînerait pas de risque important de contournement. Les tubes nus ne sont importés que par une société apparentée à Jindal qui, contrairement aux déclarations du plaignant, a une capacité de revêtement limitée dans l'Union. D'après les données vérifiées dont dispose la Commission, sa capacité actuelle s'élève à environ 15 000 tonnes par an. Par ailleurs, bien que les importations de tubes nus en provenance de l'Inde semblent en augmentation après la période d'enquête, les volumes restent modestes (moins de 10 000 tonnes en 2015), d'après les informations fournies par le plaignant. En raison de la capacité de revêtement limitée de la société apparentée dans l'Union et de son plan de développement pour les années à venir concernant les tubes nus, entre 15 000 et 21 000 tonnes d'ici 2017, il est improbable que ce site de production devienne la porte d'entrée d'un afflux massif de tubes nus dans l'unique but de les revêtir afin d'éviter les taxes sur les tuyaux finis dans l'Union, ce qui serait susceptible de poser un problème en vertu de l'article 23 du règlement de base.

    (30)

    Jindal a demandé que les tubes à bride en fonte ductile soient exclus des produits couverts.

    (31)

    Cependant, contrairement aux tubes nus, les tubes à bride sont des tubes en fonte ductile transformés et couverts d'un revêtement interne et externe. Par conséquent, les tubes à bride sont adaptés au transport de l'eau et des eaux usées sans transformation ultérieure. Pour l'essentiel, ce sont des sections de tuyaux en fonte ductile de pleine longueur pourvues de brides afin d'être assemblées au moyen de boulons et d'écrous alors que les autres tuyaux en fonte ductile sont assemblés au moyen de joints. On ne peut considérer que les coûts de transformation liés à la découpe de la section et à la fixation de brides changent les caractéristiques de base d'un tuyau en fonte ductile, à savoir le transport de l'eau et des eaux usées, ni que cela entraîne des coûts de transformation substantiels. Dès lors, même si une certaine transformation ultérieure est requise pour produire des tuyaux à bride à partir de tuyaux en fonte ductile, la Commission a considéré qu'il s'agit d'un seul et même produit et a rejeté la demande d'exclusion.

    (32)

    Compte tenu de ce qui précède, le produit concerné est définitivement défini comme étant les tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») (ci-après les «tuyaux en fonte ductile»), à l'exclusion des tuyaux ductiles sans revêtement interne et externe (ci-après les «tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90.

    2.2.   Produit similaire

    (33)

    L'enquête a démontré que le produit concerné, tel que défini ci-dessus, fabriqué et vendu en Inde, et le produit fabriqué et vendu dans l'Union ont les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques de base et constituent dès lors des produits similaires au sens de l'article 2, point c), du règlement de base.

    3.   SUBVENTIONS

    (34)

    Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses aux questionnaires de la Commission fournies par les pouvoirs publics indiens et les producteurs-exportateurs, les pratiques de subvention et mesures spécifiques associées (régimes) suivantes, qui impliqueraient l'octroi de subventions, ont été examinées:

    I)

    Transfert direct de fonds et transfert direct potentiel de fonds [article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base]

    Garanties de prêts de la State Bank of India

    Prêts accordés au titre du Steel Development Fund

    Promotion de la R&D dans la sidérurgie

    Facilitation de la procédure d'acquisition de terrains (État du Rajasthan)

    Régime de ristourne de droits.

    II)

    Recettes publiques normalement exigibles abandonnées ou non perçues [article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base]

    Régime des unités axées sur l'exportation

    Régime des produits cibles

    Régime de crédits de droits à l'exportation

    Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits

    Régime des droits préférentiels à l'importation de biens d'équipement

    Régime des autorisations préalables

    Régime d'incitation à l'accroissement des exportations

    Exonération ou remise de la TVA (Gouvernement du Gujarat).

    III)

    Fourniture de biens ou de services moyennant une rémunération moins qu'adéquate [article 3, paragraphe 1, point a) iii), du règlement de base]

    Octroi de titres miniers sur des mines captives (charbon)

    Octroi de titres miniers sur des mines captives (minerai de fer)

    Mise à disposition de terrains (État du Rajasthan)

    Taxe à l'exportation sur le minerai de fer.

    3.1.   Régimes pour lesquels aucune preuve de subvention n'a été trouvée

    3.1.1.   Régimes qui n'ont pas conféré d'avantage aux sociétés

    —    Garanties de prêts de la State Bank of India

    (35)

    Le plaignant a affirmé que par le passé, les pouvoirs publics indiens ont accordé des garanties de prêts aux producteurs du secteur de l'acier par l'intermédiaire de la State Bank of India. L'avantage octroyé correspondrait à la différence entre le montant payé pour le prêt garanti et le montant qui aurait été payé pour un prêt similaire en l'absence de garantie des pouvoirs publics. La subvention consisterait en la différence entre le montant des intérêts ou de la prime que l'entreprise aurait payés pour le prêt s'il avait été obtenu sur une base commerciale, compte tenu des références du marché, et le montant réellement payé grâce à la garantie accordée par les pouvoirs publics indiens.

    (36)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens ont obtenu des prêts de nombreuses banques, dont la State Bank of India. Cependant, ces prêts n'étaient pas garantis par les pouvoirs publics indiens. En outre, les taux d'intérêt payés étaient conformes aux conditions du marché appliquées par d'autres banques pour des prêts similaires.

    (37)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

    —    Prêts accordés au titre du Steel Development Fund

    (38)

    Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens accordaient des prêts destinés à financer des projets de R&D dans la sidérurgie par l'intermédiaire du Steel Development Fund. L'avantage conféré correspondrait à la différence entre les intérêts appliqués aux prêts du Steel Development Fund et les intérêts qui seraient appliqués à un prêt commercial aux conditions du marché.

    (39)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de prêts du Steel Development Fund pendant la période d'enquête.

    (40)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

    —    Promotion de la R&D dans la sidérurgie

    (41)

    Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens fournissaient des fonds afin de soutenir des projets de R&D dans la sidérurgie. L'avantage correspondrait au montant de financement fourni (50 % des coûts encourus pour la R&D).

    (42)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de fonds à ce titre pendant la période d'enquête.

    (43)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

    —    Facilitation de la procédure d'acquisition de terrains et mise à disposition de terrains moyennant une rémunération moins qu'adéquate (État du Rajasthan)

    (44)

    Le plaignant a affirmé qu'un producteur-exportateur indien avait pu bénéficier de ce régime. Celui-ci consiste à faciliter l'achat de terrains pour des projets qui prévoient un investissement d'au moins 1 milliard de roupies si 25 % du terrain est acquis par le promoteur sur ses propres ressources. L'avantage résiderait dans le paiement, par le gouvernement du Rajasthan, des 75 % restants du prix du terrain.

    (45)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de fonds à ce titre pendant la période d'enquête.

    (46)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard.

    —    Régime des unités axées sur l'exportation

    (47)

    Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime et qu'il convenait de présumer qu'ils avaient demandé à en bénéficier étant donné qu'ils exportent la majeure partie de leur production.

    (48)

    Une société enregistrée comme unité axée sur l'exportation a droit à une exonération et/ou au remboursement de certains droits et taxes. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (49)

    Or les deux producteurs-exportateurs indiens n'étaient pas enregistrés comme unités axées sur l'exportation pendant la période d'enquête.

    (50)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    —    Régime de crédits de droits à l'exportation

    (51)

    Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime qui leur donne droit à des crédits de droits correspondant à un pourcentage de la valeur FAB des exportations vers certains pays. Les crédits de droits peuvent servir à acquitter des droits à l'importation et l'avantage accordé correspond donc au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (52)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas reçu de crédits de droits à ce titre pendant la période d'enquête.

    (53)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    —    Régime d'autorisation d'importation en franchise de droits

    (54)

    Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime qui permet l'importation en franchise de droits d'intrants, de combustible, d'huile, de sources d'énergie et de catalyseur, utilisés comme intrants dans le processus de fabrication, moyennant le respect de certaines conditions. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (55)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

    (56)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    —    Régime des autorisations préalables

    (57)

    Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime, qui permet l'importation en franchise de droits d'intrants en vue de produire un produit ou une catégorie de produits spécifiques, ou des produits intermédiaires destinés à l'exportation ou considérés comme exportés. L'avantage correspondrait au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (58)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

    (59)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    —    Régime d'incitation à l'accroissement des exportations

    (60)

    Le plaignant a affirmé que les producteurs-exportateurs du produit concerné avaient pu bénéficier de ce régime, qui est similaire au régime de crédits de droits à l'exportation et donne droit à des crédits de droits correspondant à un pourcentage de la croissance supplémentaire atteinte au cours de l'exercice 2012-2013 par rapport à l'exercice 2011-2012. Les crédits de droits peuvent servir à acquitter des droits à l'importation et l'avantage accordé correspond donc au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (61)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

    (62)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    —    Exonération ou remise de la TVA (gouvernement du Gujarat)

    (63)

    Le plaignant a affirmé qu'un producteur-exportateur du produit concerné (exerçant des activités au Gujarat) avait pu bénéficier de ce régime, qui accorde une exonération de la TVA sur l'achat de biens utilisés dans le cadre d'exportations, et en a probablement bénéficié. L'exonération représenterait une contribution financière puisqu'elle réduit les recettes de TVA des pouvoirs publics. L'avantage conféré correspond au montant de recettes publiques normalement exigible et abandonné.

    (64)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens n'ont pas bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête pour le produit concerné.

    (65)

    Par conséquent, la Commission n'a pas trouvé de preuve de subvention à cet égard pendant la période d'enquête.

    3.1.2.   Titres miniers sur des mines captives de charbon et de minerai de fer

    (66)

    Le plaignant a affirmé que les pouvoirs publics indiens avaient fourni des biens aux producteurs d'acier en les approvisionnant en minerai de fer et en charbon par l'octroi de titres miniers sur des mines captives (à savoir, des titres qui autorisent les producteurs d'acier à extraire du minerai de fer et du charbon pour leur propre usage interne).

    (67)

    Le plaignant a cité la législation indienne applicable concernant l'extraction de minerai de fer et de charbon, y compris des évolutions récentes, et a indiqué que certains producteurs indiens du produit concerné possédaient leurs propres mines.

    (68)

    Le plaignant a considéré que l'extraction captive de minerai de fer était spécifique de facto, étant donné qu'elle est limitée à certaines entreprises, comme les producteurs d'acier, et que l'extraction captive du charbon était spécifique de jure, parce que l'on privilégie l'octroi de blocs d'exploration charbonnière aux producteurs d'acier dont la capacité de production annuelle dépasse un million de tonnes.

    (69)

    Le plaignant a considéré que l'avantage représenté par les concessions minières captives de charbon pour les producteurs indiens du produit concerné était la différence entre le coût total des redevances payées pour la concession minière, le coût de l'extraction et du raffinage pour amener le charbon au niveau de qualité exigé et le prix CAF de référence du charbon à coke australien au port indien.

    (70)

    En ce qui concerne l'avantage conféré par les concessions minières captives de minerai de fer, le plaignant a considéré qu'il convenait de l'évaluer soit i) au regard des conditions et des modalités qui prévalent sur le marché mondial pour l'achat de minerai de fer conformément à l'article 6, point d) ii), du règlement de base soit ii) sur la base des conditions et des modalités qui prévalent en Inde, ajustées pour tenir compte de l'effet de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer étant donné qu'il s'agit d'un facteur qui fausse les conditions normales du marché.

    (71)

    Le plaignant a fait remarquer que le ministère du commerce américain (United States Department of Commerce, USDOC) avait examiné et soumis à des mesures compensatoires le programme d'extraction captive de minerai de fer et le programme d'extraction captive de charbon dans le cadre de plusieurs enquêtes sur les importations de certains produits en acier plat au carbone laminés à chaud originaires de l'Inde.

    (72)

    Les pouvoirs publics indiens ont précisé les bases juridiques régissant le traitement et l'octroi des concessions minières aux candidats:

    la loi no 67 de 1957 sur le développement et la réglementation des mines et minéraux (Mines and Minerals Development and Regulation, MMDR Act), telle que modifiée;

    la loi no 3 de 2015 portant amendement du MMDR (MMDR Amendment Ordinance Act);

    les règles de 1960 relatives à la concession minière (Mining Concession Rules, MCR);

    les règles de 1988 relatives à la conservation et au développement des minéraux (Mineral Conservation and Development Rules, MCDR);

    la loi de 1957 sur l'acquisition et le développement de terrains carbonifères (Coal Bearing Areas Acquisition and Development Act);

    la loi de 1973 sur (la nationalisation de) l'extraction du charbon [Coal Mine (Nationalisation) Act];

    la deuxième ordonnance de 2014 sur l'extraction de charbon (dispositions particulières [Coal Mine (Special Provisions) Second Ordinance];

    les règles de 2012 amendant l'adjudication des mines de charbon (Competitive Bidding of Coal Mines Amendment Rules).

    (73)

    Les pouvoirs publics indiens ont expliqué qu'en Inde, le secteur du minerai de fer a toujours été un marché déréglementé et que le secteur du charbon a été déréglementé avec effet en janvier 2000.

    (74)

    L'un des deux producteurs-exportateurs indiens a obtenu des titres miniers pour le minerai de fer (mais pas pour le charbon). Toutefois, le minerai de fer extrait dans cette mine n'est pas utilisé pour produire le produit concerné (en raison de sa faible teneur en fer) mais pour d'autres activités économiques du groupe. Le producteur en question s'approvisionnait en minerai de fer nécessaire à la fabrication du produit concerné auprès de fournisseurs indépendants en Inde.

    (75)

    L'autre producteur-exportateur indien a obtenu des titres miniers pour le charbon (mais pas pour le minerai de fer). Le volume de charbon extrait annuellement ne suffisant pas à couvrir ses besoins, ce producteur achetait également du charbon à des fournisseurs indépendants en Australie.

    (76)

    À la suite d'un arrêt de la Cour suprême indienne de 2014, ce producteur-exportateur a démontré que tous les titres miniers pour le charbon précédemment accordés ont été retirés et qu'une procédure d'adjudication se déroule actuellement afin d'obtenir ces titres en Inde. Le producteur en question ne s'approvisionne dès lors plus en charbon grâce à des titres miniers sur des mines captives. En outre, ce producteur-exportateur a également démontré qu'en application de la nouvelle procédure d'octroi des titres miniers instaurée par les pouvoirs publics indiens, compte tenu des restrictions attachées à la procédure, il ne sera légalement pas autorisé à obtenir les titres miniers.

    (77)

    Par conséquent, la Commission ne doit pas procéder à une analyse plus approfondie de ce régime.

    3.2.   Régimes pour lesquels une preuve de subvention a été trouvée

    3.2.1.   Régime des produits cibles (FPS)

    a)    Base juridique

    (78)

    La description détaillée du FPS figure au paragraphe 3.15 du document de politique de commerce extérieur (Foreign Trade Policy, «FTP») 2009-2014, ainsi qu'au paragraphe 3.9 du manuel de procédures (Handbook of Procedure, «HoP») 2009-2014.

    b)    Admissibilité

    (79)

    Conformément au paragraphe 3.15.2 du FTP 2009-2014, les exportateurs des produits visés à l'appendice 37D du HoP 2009-2014 peuvent bénéficier de ce régime.

    c)    Mise en œuvre pratique

    (80)

    En application de ce régime, les exportations des produits énumérés dans l'appendice 37D du HoP peuvent bénéficier d'un crédit de droit équivalant à 2 % de leur valeur FAB. Le taux de crédit de droit pour les tuyaux en fonte ductile a été porté à 5 % en 2012. Les tuyaux en fonte ductile sont dès lors admissibles au bénéfice du crédit de droit.

    (81)

    Les crédits de droits au titre du régime FPS sont librement transférables et restent valables pendant une période de vingt-quatre mois à compter de la date de délivrance de l'attestation donnant droit au bénéfice du régime. Ils peuvent être utilisés pour le paiement de droits de douane sur des importations ultérieures de tout type d'intrants ou de biens, y compris des biens d'équipement.

    (82)

    L'attestation donnant droit au bénéfice du régime est délivrée par le port à partir duquel les exportations ont été effectuées et après la réalisation des exportations ou l'expédition des marchandises. Sous réserve que le demandeur fournisse aux autorités des copies de tous les documents d'exportation pertinents (par exemple la commande à l'exportation, les factures, l'avis d'expédition ou des attestations bancaires confirmant la réalisation de l'exportation), les pouvoirs publics indiens ne peuvent pas revenir sur la décision d'octroi des crédits de droits.

    (83)

    Les deux sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d'enquête.

    d)    Conclusion concernant le régime FPS

    (84)

    Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits FPS constituent une contribution financière des pouvoirs publics indiens puisqu'en définitive, ils sont utilisés pour acquitter des droits à l'importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

    (85)

    Par ailleurs, le régime FPS est subordonné, en droit, aux résultats à l'exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au titre de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    (86)

    Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l'annexe I, point i), à l'annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l'annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n'oblige l'exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de fabrication, et le montant des crédits n'est pas calculé en fonction de la quantité réelle d'intrants utilisée. Il n'existe aucun système ni aucune procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Les exportateurs peuvent bénéficier des avantages du régime FPS, qu'ils importent ou non des intrants. Pour être bénéficiaire, un exportateur doit simplement exporter des marchandises mais n'est pas tenu d'apporter la preuve qu'un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d'origine nationale et qui n'importent aucun des produits susceptibles d'être utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime FPS. En outre, un exportateur peut utiliser les crédits FPS pour importer des biens d'équipement, alors que ces derniers ne sont pas couverts par les systèmes autorisés de ristourne visés à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

    e)    Changements apportés par la nouvelle politique de commerce extérieur 2015-2020

    (87)

    La nouvelle politique de commerce extérieur quinquennale 2015-2020 a instauré un nouveau régime d'exportations de marchandises de l'Inde (Merchandise Exports from India Scheme, «MEIS»), qui remplace plusieurs régimes précédents, dont le FPS. Les critères d'admissibilité pour le FPS et pour le MEIS étant pour l'essentiel identiques, il est clair que le FPS n'a pas été abandonné mais simplement renommé et que le nouveau régime continue d'accorder l'avantage conféré par le FPS. Par conséquent, l'avantage conféré par le FPS peut toujours être soumis à des mesures compensatoires.

    (88)

    Suite aux conclusions, ECL a soutenu que le MEIS ne pouvait pas être automatiquement considéré comme une variante ou un régime de remplacement du FPS. La Commission a rejeté cet argument dans la mesure où les critères d'admissibilité et les bénéficiaires du FPS et du MEIS sont identiques du fait que les producteurs de tuyaux en fonte ductile sont concernés. Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics indiens ont eux-mêmes reconnu que le FPS «a été refondu dans un nouveau régime [MEIS]» (8). Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (89)

    Toutefois, il y a une différence dans le montant de l'avantage conféré par les deux régimes. Le taux de crédit de droit offert par le MEIS est actuellement de 2 % de la valeur FAB des exportations (il était de 5 % pour le FPS pendant la période d'enquête).

    (90)

    Les deux producteurs indiens ont soutenu, avant et après les conclusions définitives, que cette valeur inférieure devait être le paramètre servant à quantifier le montant de l'avantage à soumettre à des mesures compensatoires, le cas échéant. ECL a renvoyé au document de la Commission «Calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions» (9) et à l'exemple 1, dans lequel l'avantage modifié applicable à la dernière partie de la période d'enquête doit être appliqué «si le changement revêt un caractère permanent». Cet argument a également été avancé par les pouvoirs publics indiens après les conclusions définitives.

    (91)

    La Commission a rejeté cet argument pour la raison suivante. Conformément à l'article 5 du règlement de base, «le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d'avantage conféré au bénéficiaire tel que constaté et déterminé pour la période d'enquête». Pendant la période d'enquête, l'avantage conféré aux producteurs-exportateurs était un crédit de droit de 5 % de la valeur FAB des exportations du produit concerné.

    (92)

    Conformément à l'article 11 du règlement de base, «les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d'enquête ne sont pas, normalement, pris en compte». Cela signifie que des développements postérieurs à la période d'enquête peuvent uniquement être pris en considération dans des circonstances exceptionnelles, à savoir lorsqu'il serait «manifestement inapproprié» de les ignorer (10). Ce seuil a été atteint, par exemple, lorsque les dix nouveaux États membres ont adhéré à l'Union européenne en 2004, entraînant l'obligation pour la Commission d'examiner si les renseignements obtenus à l'occasion de l'enquête demeuraient représentatifs de l'Union élargie (11).

    (93)

    Ce seuil n'est cependant pas atteint en l'espèce. Le régime de subvention de base reste en place après la période d'enquête et les exportateurs ont bénéficié du taux de 5 % pendant cette période. L'affirmation selon laquelle le taux réduit de 2 % postérieur à la période d'enquête revêt un caractère permanent ne peut pas davantage être confirmée dans la mesure où les pouvoirs publics sont habilités à modifier le taux du régime à tout moment (12). De telles modifications ne sont pas seulement hypothétiques, comme l'illustre la pratique dans le cadre du régime précédent. L'ancien régime FPS avait été instauré par la loi en 2009 et les pouvoirs publics avaient fait passer le taux de 2 à 5 %, avec effet à compter du 31 décembre 2012 (13). À la lumière de tous ces facteurs, la Commission conclut qu'appliquer des mesures compensatoires sur un montant de 5 % pour le régime FPS durant la période d'enquête n'est pas manifestement inapproprié. Si le taux actuel de 2 % s'avère permanent, les exportateurs seront libres de demander un réexamen intermédiaire pour démontrer le changement durable des circonstances en ce qui concerne ce régime de subvention.

    f)    Calcul du montant de la subvention

    (94)

    Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé sur la base de l'avantage conféré au bénéficiaire, constaté durant la période d'enquête, tel que comptabilisé comme recettes par le producteur-exportateur ayant coopéré à l'enquête, selon les principes de la comptabilité d'exercice, au moment de la transaction d'exportation. Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (95)

    Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 4,35 % pour la société ECL et sa filiale Srikalahasthi Pipes Limited (ci-après le «groupe ECL») et à 3,11 % pour la société Jindal Saw India.

    3.2.2.   Régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement (EPCGS)

    a)    Base juridique

    (96)

    La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du document FTP 2009-2014, ainsi qu'au chapitre 5 du document HoP 2009-2014.

    b)    Admissibilité

    (97)

    Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu'aux négociants-exportateurs «liés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

    c)    Mise en œuvre pratique

    (98)

    Sous réserve d'une obligation d'exportation, une société est autorisée à importer des biens d'équipement (neufs et de seconde main, vieux de 10 ans au maximum) à un taux de droit réduit. Une obligation d'exportation est une obligation d'exporter des biens pour une valeur minimale correspondant, selon le sous-régime choisi, à six ou huit fois le montant des droits non acquittés. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d'une redevance. Un taux réduit de 3 % est appliqué à tous les biens d'équipement importés dans le cadre de ce régime. Pour qu'il soit satisfait à l'obligation d'exportation, les biens d'équipement importés doivent servir à la production d'une certaine quantité de produits d'exportation au cours d'une période donnée. En vertu du FTP 2009-2014, les biens d'équipement peuvent être importés à un taux de droit de 0 % dans le cadre du régime EPCGS, mais la période concernée pour remplir l'obligation d'exportation est alors plus courte.

    (99)

    Le titulaire d'une licence EPCGS peut également se procurer les biens d'équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant local de biens d'équipement peut lui-même profiter de l'avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens d'équipement en question. Il peut également demander à bénéficier de l'avantage du sous-régime «opérations assimilées à des exportations» dans le cadre d'une livraison de biens d'équipement au titulaire d'une licence EPCGS.

    (100)

    Il a été constaté que les deux sociétés avaient obtenu des avantages au titre du régime EPCGS qui pouvaient être affectés au produit concerné au cours de la période d'enquête.

    d)    Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

    (101)

    Ce régime prévoit des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction des droits constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l'exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent les liquidités de la société.

    (102)

    Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l'exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu'un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    (103)

    Ce régime EPCGS ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d'équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l'annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

    (104)

    La nouvelle politique de commerce extérieur quinquennale 2015-2020 a maintenu ce régime, bien qu'elle prévoie uniquement l'option de droit à 0 %. Les critères d'admissibilité étant pour l'essentiel identiques, on ne peut affirmer que le régime EPCGS a été abandonné et ne devrait dès lors plus être passible de mesures compensatoires.

    e)    Calcul du montant de la subvention

    (105)

    Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires a été calculé, conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant des droits de douane non acquittés sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans le secteur concerné. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d'enquête, a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à cette période, de manière à établir la valeur temporelle totale de l'argent. Le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d'enquête a été jugé approprié à cette fin.

    (106)

    Conformément à l'article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation au cours de la période d'enquête en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (107)

    Après les conclusions définitives, ECL a soutenu que le régime EPCGS était utilisé dans la production totale des tuyaux en fonte ductile et non pas uniquement dans la production des biens exportés. Par conséquent, il a demandé à ce que la subvention soit calculée sur la base du chiffre d'affaires total plutôt que sur la base du chiffre d'affaires à l'exportation.

    (108)

    La Commission a rejeté cet argument car, comme cela est déjà indiqué plus haut, la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation uniquement. Cette approche est également cohérente avec les pratiques de la Commission relatives à ce régime (14).

    (109)

    Le même producteur-exportateur a demandé à ce que l'avantage ne prenne pas en compte les intrants/machines qui avaient déjà été amortis longtemps avant la période d'enquête. La Commission a accepté cette demande et informé la société en ce sens.

    (110)

    Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 0,03 % pour le groupe ECL et à 0,38 % pour la société Jindal Saw India.

    3.2.3.   Régime de ristourne de droits (DDS)

    a)    Base juridique

    (111)

    La description détaillée du régime DDS est contenue dans le règlement de 1995 relatif à la ristourne des droits de douane et des droits d'accises centrales, tel que modifié par des notifications successives.

    b)    Admissibilité

    (112)

    Le régime est ouvert à tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur.

    c)    Mise en œuvre pratique

    (113)

    Tout exportateur admissible peut demander une ristourne de droits correspondant à un pourcentage de la valeur FAB des produits exportés au titre du régime. Les taux de ristourne ont été établis par les pouvoirs publics indiens pour un certain nombre de produits, y compris le produit concerné. Ils sont déterminés sur la base de la quantité ou de la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et du montant moyen des droits perçus sur ces intrants. Ils sont applicables indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été ou non acquittés. Le taux DDS pour le produit concerné pendant la période d'enquête était de 1,9 % de la valeur FAB.

    (114)

    Pour pouvoir bénéficier des avantages liés à ce régime, une société doit exporter. Au moment où les informations relatives à l'expédition sont saisies dans le serveur des douanes (ICEGATE), il est indiqué que l'exportation est effectuée dans le cadre du régime DDS et le montant de la ristourne octroyée au titre du DDS est fixé de manière irrévocable. Après que la société d'expédition a complété le manifeste général d'exportation («Export General Manifest» — EGM) et que le bureau de douane a comparé ce document avec les données figurant sur l'avis d'expédition, toutes les conditions sont remplies pour autoriser le paiement de la ristourne de droits, par versement direct sur le compte bancaire de l'exportateur ou par lettre de change.

    (115)

    L'exportateur doit également apporter la preuve de la réalisation des recettes d'exportation au moyen d'une attestation bancaire (Bank Realisation Certificate). Ce document peut être fourni après que la ristourne de droits a été acquittée, mais les pouvoirs publics indiens recouvreront le montant acquitté si l'exportateur ne présente pas l'attestation bancaire dans un délai donné.

    (116)

    La ristourne de droits peut être utilisée à n'importe quelle fin.

    (117)

    En effet, en vertu des normes comptables indiennes, la ristourne de droits peut être inscrite en tant que recette dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d'exercice, une fois l'obligation d'exportation satisfaite.

    (118)

    Il a également été constaté que les deux sociétés indiennes ont bénéficié d'avantages découlant du régime pendant la période d'enquête.

    d)    Conclusion concernant le régime de ristourne de droits

    (119)

    Le régime DDS accorde des subventions au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), et de l'article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Une «ristourne de droits» est une contribution financière des pouvoirs publics indiens, car elle prend la forme d'un transfert direct de fonds par ces derniers. Il n'existe pas de restrictions quant à l'utilisation de ces fonds. De plus, une ristourne de droits confère un avantage à l'exportateur en améliorant ses liquidités.

    (120)

    Le taux de ristourne de droits à l'exportation est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base du produit concerné. Toutefois, bien que la subvention soit qualifiée de ristourne de droits, ce régime ne présente pas les caractéristiques d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

    (121)

    Suite aux conclusions, les pouvoirs publics indiens ont d'abord soutenu que la Commission n'avait pas précisé les exigences qu'elle considérait impératives pour que le DDS puisse être considéré comme un système de ristourne de droits légitime ni fourni de justification quant à cette détermination. Par ailleurs, de l'avis des pouvoirs public indiens, la relation établie entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières est inadaptée. Cela est dû au fait que les pouvoirs publics indiens prennent en compte la quantité ou la valeur moyenne des matériaux utilisés comme intrants pour la fabrication d'un produit et le montant moyen des droits perçus sur ces intrants pour déterminer les taux de ristourne de droits. ECL a avancé des arguments similaires à ceux des pouvoirs publics indiens.

    (122)

    La Commission a rejeté ces arguments pour les raisons suivantes. Concernant le premier argument, la Commission a mentionné dans ses conclusions les raisons pour lesquelles elle n'a pas considéré que le régime constituait un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Elle a ainsi clarifié que le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières.

    (123)

    Concernant le deuxième argument, la Commission ne considère pas que la relation alléguée entre les taux de ristourne et les droits payés sur les matières premières soit suffisante pour que le régime soit conforme aux règles établies à l'annexe I, point i), ainsi qu'aux annexes II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. En particulier, le montant du crédit n'est pas calculé par rapport à la quantité réelle d'intrants utilisée. De plus, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s'il y a eu versement excessif de droits à l'importation au sens de l'annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Cet argument a donc aussi été rejeté.

    (124)

    En conséquence, le paiement, qui prend la forme d'un transfert direct de fonds par les autorités indiennes à la suite des exportations, doit être considéré comme une subvention directe des autorités indiennes subordonnée aux résultats à l'exportation et est dès lors réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l'article 4, paragraphe 4, premier alinéa, point a), du règlement de base.

    (125)

    Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le régime DDS est passible de mesures compensatoires.

    e)    Calcul du montant de la subvention

    (126)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen. Elle a considéré, à ce sujet, que l'avantage est conféré au bénéficiaire au moment où une opération d'exportation est effectuée dans le cadre de ce régime. À cet instant, les pouvoirs publics indiens sont tenus de verser le montant de la ristourne de droits, ce qui constitue une contribution financière au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Une fois que les autorités douanières ont délivré un avis d'expédition indiquant, entre autres, le montant de la ristourne à octroyer pour une opération d'exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n'ont plus aucun moyen d'agir sur l'octroi ou non de la subvention. À la lumière de ce qui précède, la Commission a jugé approprié de calculer l'avantage découlant du régime DDS en additionnant les ristournes obtenues pour les opérations d'exportation réalisées au titre de ce régime pendant la période d'enquête de réexamen.

    (127)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé à l'exportation pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié, car la subvention est subordonnée aux résultats à l'exportation et n'a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

    (128)

    L'une des deux sociétés a calculé la part des matières premières utilisées dans la fabrication du produit concerné qui était importée et sur laquelle elle payait des droits. Cette société a ensuite fait valoir, à la fois avant et après les conclusions définitives, que si la Commission devait appliquer des mesures compensatoires sur l'avantage conféré par le régime DDS, elle ne devrait pas le faire sur le montant total de DDS obtenu mais seulement sur le montant dépassant les droits réellement payés sur les importations d'intrants utilisés dans la fabrication du produit concerné. L'argument de la société a également été soutenu par les autorités indiennes dans leurs observations relatives aux conclusions définitives.

    (129)

    La Commission a récusé cette affirmation car, comme expliqué plus haut au point d) «Conclusion sur le régime de ristourne de droits», malgré le nom «ristourne de droits», ce régime est en substance un transfert direct de fonds plutôt qu'un abandon de recettes. Le paiement en espèces à l'exportateur n'est pas lié aux paiements réels des droits à l'importation sur des matières premières, et ne constitue pas un crédit de droit utilisé pour acquitter les droits à l'importation passée ou future de matières premières. Par conséquent, il n'y a aucune certitude que la part de matières premières importée et utilisée dans la production des tuyaux en fonte ductile restera inchangée.

    (130)

    Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 1,66 % pour le groupe ECL et à 1,37 % pour la société Jindal Saw India.

    3.2.4.   Fourniture de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate

    3.2.4.1.   Introduction

    (131)

    Le plaignant a affirmé que les prix du minerai de fer (la principale matière première pour le produit concerné) étaient faussés en Inde en raison de l'imposition d'une taxe à l'exportation sur le minerai de fer et de la politique instituant une double tarification pour le transport ferroviaire, ce qui a pour but et pour effet de subventionner les producteurs indiens du produit concerné. Ces interventions sont accusées de réduire le coût de cette matière première en Inde par rapport à d'autres marchés qui ne sont pas touchés par les interventions des pouvoirs publics indiens.

    (132)

    Le plaignant a ajouté qu'en intervenant sur le marché du minerai de fer, les pouvoirs publics indiens ne fournissent pas directement du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate mais en chargent les sociétés minières qui extraient le minerai de fer ou leur ordonnent de le faire.

    (133)

    D'après le plaignant, les pouvoirs publics chargent toutes les sociétés minières publiques et privées qui extraient le minerai de fer en Inde d'assurer l'approvisionnement en minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ou leur ordonnent de le faire, dans le cadre d'une stratégie visant à soutenir la sidérurgie.

    3.2.4.2.   Analyse.

    (134)

    Pour établir l'existence d'une subvention passible de mesures compensatoires, trois éléments doivent être réunis: a) une contribution financière; b) un avantage; et c) la spécificité (article 3 du règlement de base).

    a)    Contribution financière

    (135)

    L'article 3, paragraphe 1, point a) iv), second tiret du règlement de base indique qu'il y a contribution financière si les pouvoirs publics: «chargent un organisme privé d'exécuter une ou plusieurs fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), qui sont normalement de leur ressort, ou lui ordonnent de le faire, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics». Le type de fonctions décrit par l'article 3, paragraphe 1, point a) iii), se présente lorsque «les pouvoirs publics fournissent des biens ou des services autres qu'une infrastructure générale ou achètent des biens […]». Ces dispositions sont le reflet de l'article 1.1 a) 1) iv) et iii) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires et doivent être interprétées et appliquées à la lumière de la jurisprudence pertinente de l'OMC.

    (136)

    Dans l'affaire de l'OMC sur les restrictions à l'exportation, l'Union, en tant que tiers, a proposé au Groupe spécial son interprétation initiale sur ces dispositions, qui n'ont pas été interprétées jusqu'à présent (15). Suite aux conclusions, plusieurs parties ont fait référence à ces suggestions.

    (137)

    Le Groupe spécial a statué qu'il résultait du sens ordinaire des deux mots «charger» et «ordonner» figurant à l'article 1.1 a) 1) iv) que l'action des pouvoirs publics doit comporter une notion de délégation (dans le cas de l'action de charger) ou de commandement (dans le cas de l'action d'ordonner) (16). Il a rejeté l'argument des États-Unis fondé sur le lien de cause à effet et exigé une action explicite et positive de délégation ou de commandement (17).

    (138)

    Cependant, dans une affaire ultérieure, l'Organe d'appel a considéré que le remplacement des mots «chargent» et «ordonnent» par la notion de «délégation» et de «commandement» est un critère trop rigide (18). Selon l'Organe d'appel, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l'«action d'ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (19). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (20). Parallèlement, l'interprétation du point iv) ne peut pas être si large qu'elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (21) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d'une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l'exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (22). L'action de charger et ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement» (23).

    (139)

    Il s'ensuit que le niveau de preuve établi par l'Organe d'appel, en particulier dans ses conclusions selon lesquelles «dans la plupart des cas, on s'attendra à ce qu'une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion», est moins strict que la position initiale de l'Union avancée dans l'affaire États-Unis — Restrictions à l'exportation. Cela s'applique également à l'avis de l'Union selon lequel un organisme privé exercerait les fonctions qui sont normalement du ressort des pouvoirs publics uniquement si l'organisme privé n'a pas d'autre choix du fait que les pouvoirs publics l'en ont chargé ou l'ont ordonné, par exemple quand les pouvoirs publics fixent le prix auquel l'organisme privé est contraint de vendre.

    (140)

    En conséquence, l'Union a adapté son interprétation aux orientations reçues par l'Organe d'appel sur ces questions.

    (141)

    Conformément à cette jurisprudence de l'OMC, toutes les mesures des pouvoirs publics susceptibles de conférer des avantages ne constituent pas une contribution financière telle que visée à l'article 3 du règlement de base et à l'article 1.1 a) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires. Il faut que soit attestée l'existence d'une politique ou d'un programme des pouvoirs publics visant à encourager l'industrie faisant l'objet de l'enquête (en l'espèce, l'industrie des tuyaux en fonte ductile), par le fait d'exercer un pouvoir sur des organismes publics ou privés ou de leur donner une responsabilité (ici: les sociétés minières qui extraient le minerai de fer) en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate à l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

    (142)

    En accord avec le test en cinq étapes de l'OMC (24), la Commission a examiné très attentivement la nature de l'intervention des pouvoirs publics (implique-t-elle une action de charger ou d'ordonner envers les sociétés minières qui extraient le minerai de fer?), la nature des organismes qui ont fait l'objet d'une action de charger [les sociétés minières sont-elles des organismes privés au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base?] et l'action des organismes qui ont fait l'objet d'une action de charger ou d'ordonner (les sociétés minières qui extraient le minerai de fer qui ont fait l'objet d'une action de charger ou d'ordonner ont-elles fourni du minerai de fer à l'industrie des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate et dès lors servi de mandataire aux pouvoirs publics?). De plus, la Commission a vérifié si la fonction exercée aurait normalement dû incomber aux pouvoirs publics (la fourniture de minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate aux producteurs en Inde est-elle une activité normale pour des pouvoirs publics?) et si cette fonction ne diffère pas, véritablement, de pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics (la fourniture de minerai de fer par des compagnies minières diffère-t-elle, véritablement, de ce que les pouvoirs publics auraient fait eux-mêmes?).

    i)   Action de charger des pouvoirs publics indiens à l'égard des sociétés minières qui extraient du minerai de fer

    (143)

    Compte tenu des conclusions de l'Organe d'appel évoquées plus haut, la Commission a examiné en premier lieu si le soutien des pouvoirs publics indiens à l'industrie des tuyaux en fonte ductile constitue effectivement un objectif d'une politique gouvernementale et non un simple «effet secondaire» de l'exercice de pouvoirs généraux de réglementation. L'enquête a notamment cherché à déterminer si les distorsions de prix constatées faisaient partie des objectifs des pouvoirs publics ou si la baisse des prix du minerai de fer était plutôt un corollaire «involontaire» de la réglementation publique générale.

    (144)

    Plusieurs documents montrent que les pouvoirs publics indiens avaient explicitement pour objectif politique de soutenir l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

    (145)

    En 2005, un groupe d'experts mis en place par le ministère de l'acier en vue de formuler des lignes directrices pour l'attribution préférentielle de baux miniers a publié un rapport (le «rapport Dang») énonçant diverses conclusions et recommandations pertinentes. À cette époque déjà, il notait que «[…] Un avantage concurrentiel majeur de l'acier indien, en dehors des ressources humaines, semble résider dans un accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux. Il convient de préserver, d'entretenir et d'exploiter pleinement cet avantage» (25) (soulignement ajouté).

    (146)

    Suite aux conclusions, les autorités indiennes et ECL ont soutenu que la Commission n'avait utilisé que le Rapport Dang comme base juridique. Ils ont cité un rapport du Groupe spécial dans lequel ce dernier concluait que «nous ne sommes pas convaincus que l'unique mention de la “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive” apporte des éléments à l'appui d'une détermination de l'existence d'un Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer» (26). ECL a également indiqué que le rapport Dang avait été élaboré par un expert indépendant, qu'il n'avait aucune valeur légale et était incapable de déterminer les objectifs de la politique de l'Inde.

    (147)

    La Commission observe d'abord que les objectifs de la politique des pouvoirs publics ne sont pas nécessairement contenus dans des textes contraignants. Ils peuvent être inclus dans un grand nombre de documents officiels et déclarations de politique, tels que des rapports, des discours et des soumissions au Parlement, déclarations, etc.

    (148)

    En outre, les arguments avancés par les parties sont incorrects sur le plan factuel. Tel qu'indiqué plus loin aux considérants 153 à 169, en plus du rapport Dang, la Commission a pris en considération un certain nombre d'autres documents et actes juridiques pour conclure que les autorités indiennes visaient un objectif stratégique de soutien à l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

    (149)

    Enfin, concernant leur argument basé sur le rapport du Groupe spécial, il convient de citer la totalité du paragraphe 7.211 de ce rapport:

    «[…]nous ne sommes pas convaincus que l'unique mention de la “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive” apporte des éléments à l'appui d'une détermination de l'existence d'un Programme d'exploitation exclusive du minerai de fer. Nous trouvons très pertinent le fait que, bien que le rapport Dang décrive la branche production de minerai de fer indienne et les politiques applicables à cette branche de production, il n'y a aucune référence à un quelconque programme ou une quelconque politique conférant un avantage à l'exploitation minière exclusive. Rien ne donne à penser non plus que des baux miniers aient été accordés à des producteurs d'acier à des conditions qui différeraient en quelque façon de celles auxquelles ces baux ont été accordés aux autres exploitants miniers. De fait, il est tout à fait possible que la mention d'une “[p]olitique de baux d'exploitation minière exclusive”, sur laquelle s'appuient les États-Unis, ait visé simplement à renvoyer au fait que des baux miniers sont accordés aux entreprises sidérurgiques et à suggérer que ces baux devraient continuer d'être accordés aux producteurs d'acier.» (soulignement ajouté, note de bas de page omise) (27).

    (150)

    D'après cette citation, il est évident que le groupe spécial n'a pas remis en cause le fait que le rapport Dang décrive la branche production du minerai de fer indienne et les politiques applicables à cette branche de production. De fait, les membres du groupe d'experts (28) étaient, entre autres, des représentants des pouvoirs publics et de l'industrie et il est raisonnable de considérer qu'ils étaient correctement informés des politiques publiques en vigueur et de la situation de l'industrie. De plus, contrairement aux mines captives, le rapport est explicite en ce qui concerne l'objectif de la politique visant à avantager les producteurs d'acier indiens («accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux») et que cet avantage doit être préservé et encouragé.

    (151)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a rejeté ces arguments.

    (152)

    Les pouvoirs publics indiens ont pris les deux mesures suivantes pour mettre en œuvre l'objectif politique spécifique mentionné plus haut (décourager les exportations de minerai de fer).

    (153)

    La première mesure est la décision prise le 1er mars 2007 d'imposer des taxes à l'exportation sur le minerai de fer, à un taux initial de 300 INR (29) par tonne et ensuite modifié périodiquement. En particulier, en mars 2011, le taux a été augmenté à 20 % (30), et en décembre 2011 il a été porté à 30 % (31); en avril 2015, la taxe à l'exportation sur le minerai de fer de qualité inférieure (teneur en fer inférieure à 58 %) a été réduite à 10 % (32). Il y a lieu de noter que le minerai de fer de qualité inférieure n'est pas beaucoup utilisé en Inde et qu'il n'est dès lors pas nécessaire d'assurer sa disponibilité pour les utilisateurs indiens de minerai de fer.

    (154)

    En règle générale, soutenir les industries en aval peut être une motivation importante pour imposer des restrictions à l'exportation et en particulier des taxes à l'exportation. Le fait que le principal objectif politique des restrictions à l'exportation (et des importantes taxes à l'exportation) soit de protéger et d'encourager les industries en aval nationales en leur fournissant des matières premières et intrants à bas prix a également été constaté par le rapport de l'OCDE intitulé «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials» (33) (ci-après le «rapport de l'OCDE»).

    (155)

    La deuxième mesure est l'introduction d'une politique instituant une double tarification du fret ferroviaire (Dual Freight Policy, «DFP») par le ministère des chemins de fer le 22 mai 2008 (34). Le DFP a imposé une tarification différente du fret pour le transport de minerai de fer destiné à la consommation intérieure et pour celui destiné à l'exportation. La différence moyenne correspond est de l'ordre du triple (35). Le fret ferroviaire représente une part très importante du coût total du minerai de fer (36).

    (156)

    Avant et après les conclusions définitives, ECL a soutenu que le DFP a été supprimé en 2009. Toutefois, sur la base des informations fournies par les autorités indiennes et le producteur-exportateur, la Commission a établi que, grâce à un certain nombre de circulaires sur les taux applicables émises par les autorités publiques, ces dernières continuent d'appliquer, pendant et après la période d'enquête, des frais de transport différents pour le transport de minerai de fer pour la consommation intérieure et pour l'exportation, à l'avantage de la consommation intérieure (37). En particulier, une taxe liée à la distance s'applique aux exportations alors que, sous certaines conditions, la consommation intérieure en est exemptée. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

    (157)

    Prises conjointement, ces deux mesures constituent une restriction ciblée à l'exportation, mise en place pour l'essentiel en 2007/2008 et intensifiée en mars et décembre 2011 par des hausses du taux de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer. Les documents de politique suivants montrent, d'un côté, l'existence d'un objectif politique visant à soutenir l'industrie des tuyaux en fonte ductile et, de l'autre, la satisfaction des autorités indiennes d'avoir atteint cet objectif jusqu'à présent:

    (158)

    Le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie concernant le douzième plan quinquennal publié en novembre 2011 (38) indique explicitement que:

    « Le ministère a pris des mesures pour décourager les exportations par des tarifs plus élevés et des charges spéciales » (p. 16),

    «L'exportation de minerai de fer est actuellement découragée par des niveaux tarifaires plus élevés. Il est essentiel de poursuivre cette stratégie et, au besoin, d'augmenter encore les taux d'imposition. Simultanément, il s'impose de contrôler attentivement les exportations de minerai de fer pour s'assurer que les tarifs plus élevés suffisent à atteindre l'objectif de conservation des ressources en vue d'une utilisation intérieure. Des mesures supplémentaires telles qu'un taux de fret plus élevé sur les marchandises exportées, une augmentation du taux de fret intérieur, etc. et d'autres mesures administratives peuvent également être envisagées» (point 3.6.3.3, p. 46),

    «En 2010-2011, les exportations de minerai de fer ont diminué principalement en raison de l'interdiction des exportations décidée par l'État du Karnataka et des mesures budgétaires prises par les pouvoirs publics centraux afin de limiter les exportations de minerai de fer de l'Inde… La demande d'exportation soutenue des dernières années a entraîné un élargissement de la base de production du pays et, partant, un niveau de production largement supérieur à la demande intérieure. Les pouvoirs publics ont pris plusieurs initiatives importantes afin de décourager les activités minières excessives destinées à satisfaire le marché d'exportation en pleine croissance. À ce jour, celles-ci ont inclus l'imposition de mesures budgétaires telles qu'un droit à l'exportation, une hausse du fret ferroviaire pour les exportations, etc.» (points 4.2.5.2 et 4.2.5.4, p. 57),

    « Les mesures politiques à long terme destinées à limiter les exportations de minerai de fer devraient avoir pour objectif d'attirer des investissements dans la capacité de production d'acier afin d'encourager l'ajout de valeur et l'exportation de produits finis. À court terme et dans l'immédiat, cet objectif peut être atteint par l'application de mesures budgétaires adéquates. Actuellement, les exportations de minerai de fer sont découragées par: i) l'imposition d'un droit à l'exportation de 20 % ad valorem sur le minerai de fer et ii) l'application de tarifs sensiblement plus élevés du fret ferroviaire pour le minerai de fer destiné à l'exportation. Ces mesures ont contribué à réduire les prix du minerai de fer sur le marché intérieur par rapport au marché international et ont joué un rôle crucial dans la disponibilité de minerai de fer à des prix concurrentiels pour les industries nationales . Afin de décourager effectivement l'exportation de minerai de fer de l'Inde, il est recommandé d'élaborer et d'ajuster en permanence des mesures budgétaires appropriées conformément aux exigences du marché du minerai — tant intérieur qu'international» (point 4.2.6.5, p. 60). (soulignement ajouté).

    (159)

    Le douzième plan quinquennal (39) (2012-2017) confirme les déclarations de politique du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie:

    «Certaines ressources naturelles, comme le charbon et le minerai de fer de bonne qualité, commencent à manquer dans l'économie mondiale, sous l'effet de la demande croissante d'économies en développement et en particulier de la Chine et, à présent, de l'Inde. La disponibilité intérieure de certaines de ces matières premières nous confère un avantage concurrentiel que nous devrions exploiter pour développer des industries nationales qui ajoutent de la valeur à ces ressources, créant ainsi des emplois supplémentaires et améliorant notre balance commerciale. Pour intensifier encore ce changement de valeur, les politiques des pouvoirs publics et la structure des droits devraient être conçues de manière à encourager l'ajout de valeur à l'acier plutôt que l'exportation d'acier sous forme de matière première .» (point 13.72, p. 67) (soulignement ajouté).

    (160)

    Après les conclusions, ECL a remis en cause la référence de la Commission aux documents ci-dessus. Premièrement, elle a soutenu que le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie n'avait aucun fondement, qu'il s'agissait simplement d'un avis ou d'une évaluation de certaines personnes et qu'il ne s'agissait pas d'un document avalisé par les pouvoirs publics. Deuxièmement, elle a déclaré que le douzième plan quinquennal était cité de manière incorrecte car il contenait, par exemple, une recommandation selon laquelle «les exportations de minerai de fer à grande échelle ont créé de graves problèmes concernant leur disponibilité future. […] il est urgent de traiter les problèmes de dégradation de l'environnement, de déplacements de population, d'embouteillages, etc.».

    (161)

    Concernant le premier argument, la Commission est d'avis que, bien que le rapport du groupe de travail sur la sidérurgie n'émane pas des pouvoirs publics, il décrit la situation de l'industrie indienne du minerai de fer et les politiques publiques qui s'appliquent à ce secteur. De fait, le groupe d'experts était composé, entre autres, de représentants des pouvoirs publics et de l'industrie (40) et il est raisonnable de considérer qu'ils étaient correctement informés des politiques publiques en vigueur et de la situation de l'industrie.

    (162)

    Concernant le second argument, la Commission n'a jamais déclaré que ce plan quinquennal était limité aux objectifs politiques et recommandations qu'elle citait concernant le minerai de fer. Les recommandations auxquelles se réfère le producteur-exportateur sont liées à des allégations d'infractions à la réglementation sur les mines et l'environnement qui étaient un important problème au moment de la rédaction du rapport. Ce problème a été traité par les nombreuses décisions judiciaires de fermeture de mines, par exemple dans les États du Karnataka, d'Odisha et de Goa. Le fait que la politique vise des objectifs supplémentaires de protection de l'environnement ne supprime par l'objectif économique principal. Au contraire, il est parfaitement acceptable qu'une politique publique vise deux objectifs en même temps. De ce fait, la Commission a rejeté ces arguments.

    (163)

    ECL a également soutenu que la Commission de planification indienne, qui existe depuis 1950 et qui a élaboré les plans quinquennaux, a été dissoute le 1er janvier 2015 et qu'il n'existe plus de plans quinquennaux.

    (164)

    D'après le site web fourni (41), il semble que la Commission de planification ait été effectivement dissoute (42). Toutefois, l'éventuelle expiration du plan quinquennal après 2017 n'affecte pas la conclusion selon laquelle le plan restera en place jusqu'à cette date.

    (165)

    Enfin, ECL a cité une autre partie du rapport du groupe de travail sur la sidérurgie dans laquelle il était indiqué que le prix du minerai de fer «ne subit aucune intervention des pouvoirs publics» et «est déterminé par […] les forces du marché»; de plus, «le prix intérieur du minerai de fer a en général évolué parallèlement au prix à l'international» (43).

    (166)

    Les restrictions ciblées à l'exportation n'éliminent pas tout à fait les forces du marché sur le marché intérieur indien mais ont des effets graves en ce qui concerne la réduction des exportations et incitent les opérateurs du marché à vendre leurs biens à un prix inférieur à celui qu'ils pourraient obtenir sans cela. Cette conclusion n'est pas en contradiction avec l'affirmation contenue dans le rapport selon laquelle le prix intérieur du minerai de fer a, en général, évolué parallèlement au prix à l'international. De fait, les exportations et les importations de l'Inde n'ont pas été tout à fait interdites. Par conséquent il est inévitable que le prix à l'international ait un impact sur le prix appliqué sur le marché intérieur indien. Toutefois, cela ne signifie pas que le prix sur le marché intérieur soit le même ou supérieur au prix à l'international. En conséquence, cet argument a été rejeté.

    (167)

    En imposant de telles restrictions ciblées à l'exportation (en particulier par des taxes à l'exportation et la politique instituant une double tarification du fret ferroviaire), les pouvoirs publics indiens placent les sociétés minières qui extraient le minerai de fer dans une situation économique irrationnelle, qui les contraint à vendre leurs marchandises à un prix inférieur à celui qu'elles pourraient obtenir en l'absence de cette politique.

    (168)

    Les pouvoirs publics indiens ont endossé «un rôle plus actif que de simples actes d'encouragement», comme requis par l'Organe d'appel (44). Les mesures prises par les pouvoirs publics indiens restreignent la liberté d'action des sociétés minières qui extraient le minerai de fer en limitant en pratique leur capacité de décider du marché sur lequel elles vendent leur produit et du prix de celui-ci. Leurs recettes étant fortement réduites par ces mesures, elles sont mises dans l'impossibilité d'optimiser leurs revenus.

    (169)

    La déclaration de politique dans le rapport Dang de 2005 selon laquelle «un accès garanti aux réserves autochtones de minerai de fer à des prix réduits par rapport aux cours mondiaux doit être préservé, entretenu et pleinement exploité» (voir considérant 145 plus haut) et le constat subséquent dans le douzième plan quinquennal déclarant que «la disponibilité intérieure de certaines de ces matières premières nous confère un avantage concurrentiel» (45) montrent aussi que les pouvoirs publics indiens s'attendent à ce que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer ne réduisent pas considérablement la production intérieure mais maintiennent un approvisionnement stable en minerai de fer indien. Ces prévisions se sont réalisées, comme l'observaient les pouvoirs publics indiens eux-mêmes dans le rapport sur le douzième plan quinquennal cité au quatrième tiret du considérant 158 ainsi que dans les déclarations du ministère de l'acier évoquées aux considérants 174 à 176 plus bas. En outre, aucun élément du dossier n'étaie l'affirmation selon laquelle les pouvoirs publics indiens ont autorisé les producteurs de minerai de fer à adapter librement leur production à la demande telle que concernée par leurs restrictions à l'exportation ciblées. Au contraire, il est notoire que, dans une économie de marché libre, on peut raisonnablement considérer que les sociétés minières qui extraient du minerai de fer ne neutraliseraient pas des investissements initiaux importants et des coûts fixes élevés en diminuant la production uniquement pour éviter une offre excédentaire et la pression à la baisse qui en découle sur les prix pratiqués sur le marché intérieur en conséquence des mesures prises par les pouvoirs publics indiens. Les producteurs de minerai de fer sont donc encouragés par les pouvoirs publics indiens à maintenir leur production afin d'approvisionner le marché intérieur même si un fournisseur rationnel adapterait sa production dans une situation où les exportations ont été découragées.

    (170)

    En conséquence, à travers ces mesures, les pouvoirs publics indiens incitent les sociétés minières qui extraient du minerai de fer à garder le minerai en Inde parce qu'elles ne peuvent pas vendre aux meilleurs prix qui s'appliqueraient en Inde en l'absence de ces mesures.

    (171)

    En ce sens, les pouvoirs publics «chargent» les producteurs d'intrants de fournir des biens aux utilisateurs intérieurs de minerai de fer, à savoir les producteurs d'acier, y compris les producteurs de tuyaux en fonte ductile, moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les sociétés minières qui extraient le minerai de fer se voient confier la responsabilité de créer un marché intérieur artificiel, compartimenté et caractérisé par des prix bas en Inde.

    (172)

    En d'autres termes, lorsqu'ils appliquent les restrictions ciblées à l'exportation, les pouvoirs publics indiens savent comment les producteurs de minerai de fer vont réagir aux mesures et quelles conséquences il en découlera pour eux. Même s'il est possible que ces producteurs réduisent légèrement leur production intérieure pour répondre à la restriction à l'exportation, ils ne l'arrêteraient pas et ne l'adapteraient pas davantage à un niveau très bas. Comme expliqué au considérant 169, dans le secteur minier, l'adaptation de la production tendra plutôt à rester modérée, avec en corollaire des prix intérieurs plus bas. À ce titre, les effets sont établis sur une base ex ante et non ex post et ne sont dès lors pas «involontaires». Il existe un «lien démontrable» clair entre la politique et le comportement des entités privées concernées, qui servent de mandataires aux pouvoirs publics, dont ils exécutent la politique d'approvisionnement en minerai de fer de l'industrie des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    (173)

    Les pouvoirs publics indiens eux-mêmes reconnaissent la réussite de leur politique de restrictions ciblées à l'exportation. En 2013, le comité permanent sur le charbon et l'acier du ministère de l'acier a publié son trente-huitième rapport intitulé «Review of export of iron ore policy» (46).

    (174)

    En réponse à une question du comité, le ministère de l'acier a répondu que «même si la consommation intérieure de minerai de fer des industries nationales a suivi une courbe à la hausse depuis 2004-2005, la production de minerai de fer a toujours été nettement supérieure à la consommation intérieure en raison de la production de minerai destiné à l'exportation. Cependant, pour améliorer la disponibilité du minerai de fer pour l'industrie sidérurgique nationale et préserver ce minerai pour les besoins futurs à long terme du pays, des mesures budgétaires ont été prises afin de décourager les exportations de minerai de fer et, actuellement, un droit à l'exportation d'un taux de 30 % ad valorem est prélevé sur tous les types de minerai de fer (à l'exception des pellets), ce qui a entraîné une baisse significative des exportations pendant l'exercice 2011-2012 et l'année en cours» (point 2.7, p. 14).

    (175)

    Le ministère de l'acier a présenté des points essentiels de la politique de commerce extérieur concernant l'exportation de minerai de fer (point 4.13, p. 23), notamment:

    l'exportation de minerai de fer avec une teneur en fer supérieure à 64 % est canalisée par la Metal and Mineral Trading Company («MMTC») et est autorisée moyennant l'obtention d'autorisations délivrées par la direction générale du commerce extérieur (Directorate general for Foreign Trade, «DGFT»);

    l'exportation du minerai de fer de qualité supérieure (teneur en fer de plus de 64 %) de Bailadila à Chhattisgarh est autorisée mais assortie de restrictions sur les volumes imposées avant tout pour répondre prioritairement à la demande intérieure. Les volumes d'exportation annuels ne peuvent dépasser 1,81 million de tonnes pour les morceaux et 2,71 millions de tonnes pour les fines.

    (176)

    Le ministère de l'acier a également indiqué au comité qu'«avec l'augmentation du droit à l'exportation à 20 % ad valorem qui a pris effet le 1er mars 2011, l'exportation de minerai de fer a diminué de près de 37 % pour atteindre 61,74 millions de tonnes en 2011-2012 contre 97,66 millions de tonnes pendant l'exercice 2010-2011. Sous l'effet d'une nouvelle hausse du droit à l'exportation sur le minerai de fer, qui s'élève à 30 % ad valorem depuis le 30 décembre 2011, les exportations ont continué de diminuer. Durant le premier semestre de l'exercice 2012-2013, les exportations ont reculé de plus de 50 % pour s'établir à 14,4 millions de tonnes, contre 30,75 millions de tonnes durant la même période de l'exercice précédent. Le ministère de l'acier a évoqué régulièrement cette question avec le ministère des finances afin de prélever un droit à l'exportation approprié sur le minerai de fer de manière à décourager effectivement son exportation et à améliorer la disponibilité de ce minerai pour l'industrie sidérurgique indienne à un prix abordable» (point 4.19, p. 26).

    (177)

    En conclusion, la Commission a constaté que les autorités avaient chargé les sociétés minières d'exécuter leur politique afin de créer un marché intérieur compartimenté et d'approvisionner en minerai de fer l'industrie sidérurgique nationale moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    ii)   Pratiques consistant à charger des entités privées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base

    (178)

    La Commission a ensuite examiné si les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde font l'objet d'une action de charger par les pouvoirs publics indiens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

    (179)

    Les deux producteurs-exportateurs indiens achetaient la plus grande partie du minerai de fer à des entreprises privées, à l'exception d'une petite quantité de minerai de fer achetée à la National Mineral Development Corporation («NMDC»), qui est l'un des plus grands acteurs du marché et appartient aux pouvoirs publics indiens.

    (180)

    Sans préjudice de la question de savoir si les pouvoirs publics indiens exercent un contrôle réel sur la NMDC au sens de l'article 2, point b), du règlement de base, qui n'est pas pertinente aux fins de la présente enquête, la Commission a considéré que toutes les sociétés minières qui extraient du minerai de fer, qu'elles soient publiques ou non, sont des entités privées qui ont fait l'objet d'une action de charger et d'ordonner des pouvoirs publics indiens au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base, en vue de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    iii)   Fourniture de minerai de fer par les sociétés minières qui extraient du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate

    (181)

    Au stade suivant, la Commission a vérifié si les sociétés minières qui extraient du minerai de fer ont réellement exécuté la politique gouvernementale évoquée plus haut et fourni du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. À cet effet, elle a analysé en détail l'évolution du marché en Inde par rapport à une référence appropriée.

    (182)

    Au travers des restrictions ciblées à l'exportation et d'autres mesures associées, les pouvoirs publics indiens ont incité les sociétés minières à vendre localement à des prix plus bas qu'ils ne le seraient normalement (autrement dit, en l'absence de ces mesures, les sociétés minières auraient exporté le minerai de fer à des prix plus élevés). Les sociétés minières n'ont pas exporté leurs produits en raison de la politique des pouvoirs publics indiens visant à favoriser l'industrie en aval, y compris l'industrie des tuyaux en fonte ductile.

    (183)

    Les données relatives à la production, la consommation, l'importation et l'exportation du minerai de fer au fil des ans sont les suivantes (47):

     

    2006-2007

    2007-2008

    2008-2009

    2009-2010

    2010-2011

    2011-2012

    2012-2013

    2013-2014

    2014-2015

    Production

    (en milliers de tonnes)

    187 696

    213 250

    212 960

    218 553

    207 157

    168 582

    136 618

    152 433

    128 187

    Consommation

    (en milliers de tonnes)

    78 601

    86 816

    86 816

    96 955

    107 220

    100 572

    103 399

    110 500

    N/A

    Importations

    (en milliers de tonnes)

    483

    293

    69

    897

    1 867

    978

    3 056

    369

    11 433

    Exportations

    (en milliers de tonnes)

    91 425

    68 473

    68 904

    101 531

    46 890

    47 153

    18 122

    16 302

    7 492

    (184)

    Les tendances sont illustrées dans le graphique ci-dessous:

    Image

    (185)

    Les chiffres montrent l'effet de la restriction à l'exportation sur le marché intérieur du minerai de fer en Inde.

    (186)

    L'effet le plus visible de la politique est la diminution impressionnante du volume des exportations de minerai de fer après l'introduction des restrictions ciblées à l'exportation en 2007 puis, à nouveau, après leur intensification en 2011. Dès lors, les restrictions ciblées à l'exportation ont atteint l'objectif visé par les pouvoirs publics indiens consistant à décourager les exportations et à préserver la disponibilité du minerai de fer pour l'industrie indienne en aval à des prix inférieurs.

    (187)

    Les tendances de la production de minerai de fer montrent que la production intérieure a été assez stable jusqu'en 2011, quand elle a commencé à baisser. La diminution ne semble pas être la conséquence d'une quelconque volonté des sociétés minières qui extraient le minerai de fer d'adapter leur production à la restriction à l'exportation; elle s'explique essentiellement par les nombreuses décisions judiciaires de fermeture de mines en raison d'allégations d'activités minières illégales et d'infractions environnementales, par exemple dans les États du Karnataka, d'Odisha et de Goa.

    (188)

    Après les conclusions, ECL a soutenu que si l'objectif des pouvoirs publics indiens était de garantir une offre excédentaire de minerai de fer afin de le mettre à disposition à des prix bas pour les utilisateurs nationaux, il semble aberrant que la Cour Suprême et les tribunaux locaux interdisent les activités minières dans les États mentionnés ci-dessus. Les pouvoirs publics indiens auraient pu remettre en cause les diverses fermetures de mines.

    (189)

    La Commission observe que le système judiciaire indien est indépendant des pouvoirs publics et que ses décisions sont prises en application de la loi. Dans le même temps, d'après les informations dont dispose la Commission, il est évident que les fermetures étaient dues à des infractions à la législation nationale relative à l'environnement et aux activités minières. Tel qu'expliqué plus haut au considérant 162, il semble que la politique publique concernant le minerai de fer visait en même temps des objectifs économiques et environnementaux. Il s'ensuit que la non remise en cause des décisions judiciaires liées au pilier environnemental de cette politique n'implique pas que les pouvoirs publics aient abandonné le pilier économique. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (190)

    Malgré une diminution de la production de minerai de fer, le marché indien affiche une surcapacité constante et irrationnelle par rapport à la somme de la consommation intérieure et des exportations moins les importations. Cela a entraîné une offre excédentaire en minerai de fer sur le marché intérieur, comme l'admettent et le souhaitaient les pouvoirs publics indiens.

    (191)

    Après les conclusions, en référence au tableau contenu au considérant 183 plus haut, ECL a soutenu que la Commission n'avait pas analysé le fait que les exportations de minerai de fer de l'Inde étaient élevées et qu'elles s'étaient poursuivies même après que la taxe à l'exportation sur le minerai de fer avait été augmentée à 30 % en décembre 2011.

    (192)

    La Commission a souligné que l'objectif de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer n'était pas de stopper complètement les exportations mais de les réduire, tout en accroissant la disponibilité sur le marché intérieur. Par conséquent, il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que les exportations disparaissent après l'application de la taxe à l'exportation. Toutefois, la Commission a observé que la taxe à l'exportation avait eu des effets importants sur les exportations juste après son introduction. De fait, sur la période 2012-2013 les ventes à l'exportation ont diminué de plus de 60 % par rapport à la période 2011-2012 et ont continué de baisser de manière significative, pour atteindre une baisse de 84 % en 2014-2015 par rapport à 2011-2012. Dans le même temps, la production a baissé seulement de 24 % entre 2011-2012 et 2014-2015 pour les raisons expliquées au considérant 187 ci-dessus. Ainsi, la disponibilité de minerai de fer pour les ventes intérieures est restée stable sur cette période. Cela montre clairement que la taxe à l'exportation a atteint ses objectifs de réduire les exportations de minerai de fer.

    (193)

    Après les conclusions, ECL a affirmé que la Commission aurait également dû comparer la production de minerai de fer de l'Inde pour les usages captifs et non-captifs. D'après ECL, l'usage captif a été historiquement important alors que la production non captive de minerai de fer avait décliné de 41 % entre 2009-2010 et 2013-2014, ce qui a également partiellement expliqué le déclin des exportations par les producteurs non-captifs depuis 2009-2010.

    (194)

    Cet argument n'est pas correct sur le plan factuel, tel que l'illustre le tableau ci-dessous (48):

     

    2009-2010

    2010-2011

    2011-2012

    2012-2013

    2013-2014

    2014-2015

    Captif

    (en milliers de tonnes)

    43 797

    44 761

    42 967

    44 961

    50 099

    43 885

    Index

    100

    102

    98

    103

    114

    100

    Non-captif

    (en milliers de tonnes)

    174 756

    162 396

    125 615

    91 657

    102 334

    84 302

    Index

    100

    93

    72

    52

    59

    48

    Production totale

    (en milliers de tonnes)

    218 553

    207 157

    168 582

    136 618

    152 433

    128 187

    (195)

    De fait, la production non-captive a décliné depuis 2011-2012. Comme cela est expliqué plus haut, le déclin était principalement dû aux fermetures de mines au cours de cette période. Toutefois, le déclin de la production non-captive ne peut pas être considéré comme une justification du déclin des exportations. Comme le montre le tableau au considérant 183 plus haut, les exportations ont baissé de 59 % entre 2012-2013 (au moment où le taux plus élevé de 30 % de la taxe à l'exportation a commencé à produire ses effets) et 2014-2015, alors que la production non-captive a baissé seulement de 8 % sur la même période. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (196)

    ECL a également soutenu que la Commission aurait dû prendre en compte des différences dans le développement de divers niveaux de qualité du minerai de fer. En particulier, pour les qualités de minerai de fer les plus utilisées par les producteurs de tuyaux en fonte ductile, entre 2010-2011 et 2013-2014, la production de fines de minerai de fer à 60-62 % a chuté de 44 % et, entre 2009-2010 et 2013-2014, la production de fines de minerai de fer à 62-65 % a chuté de 30 %.

    (197)

    Les évolutions dans la production de minerai de fer de haute qualité sont en accord avec les tendances générales établies ci-dessus concernant la production de minerai de fer. Par conséquent, la Commission a estimé qu'elles ne modifiaient pas les conclusions visées aux considérants 183 à 187 ci-dessus.

    (198)

    Les importations de minerai de fer en Inde ont toujours été négligeables tant en termes de volume que de valeur. Les importations ont légèrement augmenté durant l'exercice 2012-2013 avant de chuter à nouveau l'année suivante. En 2014-2015, les importations ont à nouveau augmenté pour atteindre leur niveau historiquement le plus élevé, même si elles s'établissaient toujours à moins de 10 % de la production intérieure indienne.

    (199)

    Cette évolution postérieure à la période d'enquête est due à la situation actuelle caractérisée par des prix exceptionnellement bas sur le marché mondial découlant de l'augmentation de l'offre en minerai de fer (les principaux pays producteurs que sont l'Australie, le Brésil et l'Afrique du Sud ont tous augmenté leur production) et du recul contextuel de la demande en minerai de fer dû au ralentissement de la croissance chinoise et au contexte économique mondial.

    (200)

    Par ailleurs, la Commission a analysé l'éventuelle incidence de l'offre excédentaire de minerai de fer causée par les restrictions à l'exportation des pouvoirs publics indiens sur le prix intérieur du minerai de fer en Inde.

    (201)

    La Commission a calculé le prix intérieur moyen du minerai de fer en Inde sur la base des chiffres publiés chaque mois à l'échelon national et pour chaque État individuellement par l'Indian Bureau of Mines («IBM»), ventilés par qualité (morceaux ou fines) et teneur en fer (49).

    (202)

    Ces prix sont basés sur les déclarations déposées par les sociétés minières à l'IBM en application des règles sur la conservation et le développement des minéraux en Inde (Indian Mineral Conservation and Development Rules — MCDR) et sont dès lors jugés plus représentatifs que les prix publiés par la presse spécialisée pour une société (comme la National Mineral Development Corporation — NMDC) ou une région en Inde.

    (203)

    Pour toutes les qualités, la Commission a analysé la tendance du prix moyen des fines de minerai de fer présentant une teneur en fer située entre 60 et 65 % parce que c'est la qualité la plus utilisée par les producteurs du produit concerné en Inde. Toutefois, des données ventilées par qualité aussi détaillées n'étaient disponibles qu'à partir de mi-2009. Pour cette raison, pour les années précédentes, la Commission a utilisé les données concernant le prix intérieur moyen de toutes les qualités et tous les types de minerai de fer (en incluant une redevance moyenne de 14 %, les taxes de 2 % et le transport pour 900 INR par tonne), sans distinction entre les types (morceaux ou fines) et la teneur en fer. Les coûts de transport moyens étaient basés sur ceux indiqués par les deux producteurs-exportateurs. La Commission a également ajouté 25 INR pour couvrir la manutention et le chargement entre le carreau de la mine et le train/camion sur la base de données de coûts vérifiées fournies par les producteurs-exportateurs. La méthode de calcul de la redevance et des taxes était basée sur les données présentées par les pouvoirs publics indiens et a été ensuite divulguée aux producteurs-exportateurs.

    (204)

    Le prix intérieur moyen pour les fines de minerai de fer ayant une teneur en fer située entre 60 et 65 % a été comparé au prix moyen des fines de minerai de fer ayant une teneur en fer de 62 % (50) importées en Chine (CFR port de Tianjin) publié par le Fonds monétaire international (51). La Chine étant le plus gros importateur de minerai de fer, le prix à l'importation en Chine est considéré comme le prix de référence pour cette matière première.

    (205)

    Pour éliminer le coût du fret international, le prix intérieur moyen a aussi été comparé au prix FAB des exportations de minerai de fer d'Australie. L'Australie étant le plus gros producteur de minerai de fer, son prix FAB à l'exportation est également représentatif des prix internationaux. À l'instar des prix intérieurs indiens, les données disponibles pour l'Australie pour les morceaux et les fines sont des données agrégées (52). De plus, les prix FAB à l'exportation de l'Australie sont également disponibles auprès d'une autre source, mais uniquement pour les fines (53).

    (206)

    Après les conclusions, ECL a demandé que les prix FAB australien et les prix CFR chinois soient ajustés à la baisse en raison de l'absence d'humidité (2 % pour les morceaux et 8 % pour les fines) et de la perte de traitement (2 %) qui est prétendument supérieure pour les exportations que pour les prix appliqués sur le marché intérieur. Le producteur-exportateur a également demandé un nouvel ajustement des prix FAB australiens avec les coûts d'arrimage et de débardage (54) du fait qu'ils sont nécessairement inclus dans les prix FAB australiens, alors qu'ils ne sont pas supportés en Inde lorsque le minerai de fer est vendu sur le marché intérieur.

    (207)

    La Commission a accepté la demande d'ajustement à la baisse des prix FAB australiens pour absence d'humidité du fait que les données statistiques indiennes sont basées sur du minerai de fer contenant de l'humidité. De plus, les différences de taux d'humidité pour les fines et les morceaux de minerai de fer pourraient être vérifiées avec des données fournies par le plaignant. Les prix FAB australiens sont disponibles de manière agrégée et se basent sur la différence entre les morceaux et les fines, comme indiqué par les autorités australiennes (Ministère australien de l'industrie, de l'innovation et des sciences). Un ajustement a été réalisé sur une base moyenne pondérée pour l'ensemble des «fines et morceaux concernés» (– 6,75 %).

    (208)

    La Commission a également décidé de déduire les coûts d'arrimage et de débardage des prix FAB australiens. En fait, la plupart des services inclus dans l'arrimage et le débardage dans un port sont liés à la manutention du minerai de fer dans le port et à son chargement sur un navire. Ces coûts ne se produisent pas après le déchargement du minerai de fer d'un camion dans une usine indienne et ont donc été déduits du prix FAB australien. Cela a permis de faire une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

    (209)

    Toutefois, la Commission a rejeté la demande d'ajustement pour perte de traitement du fait qu'elle était dans l'incapacité d'établir avec certitude en se basant sur des sources différentes que les prix FAB incluent les pertes de traitement et que ces pertes de traitement sont 2 % supérieures aux pertes de traitement éventuellement supportées lorsque le minerai de fer est vendu sur le marché intérieur.

    (210)

    De plus, ECL a soutenu que le prix à l'exportation australien incluait une taxe de 22,5 % sur les bénéfices des activités minières et, donc, que les prix australiens n'étaient pas comparables aux prix du minerai de fer indien. Toutefois, d'après le site web cité par le producteur-exportateur, il est évident que cette taxe remplace les redevances payées par les sociétés minières et que toutes les redevances qui ont été payées avant cette entrée doivent bénéficier d'une ristourne (55). Comme l'indique le considérant ci-dessus, du fait que les prix indiens incluent des redevances, il est raisonnable de maintenir cette taxe dans le prix australien afin de garantir une comparaison équitable.

    (211)

    Sur la base de ce qui précède, la Commission a calculé un prix FAB australien ajusté, comme étant la variable la plus proche possible pour un prix intérieur indien non faussé. La comparaison entre les divers ensembles de données est présentée dans le tableauet le graphique ci-dessous:

     

    2006-2007

    2007-2008

    2008-2009

    2009-2010

    2010-2011

    2011-2012

    2012-2013

    2013-2014

    2014-2015

    Prix intérieur indien (toutes qualités et tous types) (56)

    1 803

    2 197

    2 480

    2 330

    3 143

    3 564

    3 712

    3 363

    3 903

    Prix intérieur indien (fines 60-65 %) (56)

    1 803

    2 197

    2 480

    2 931

    3 038

    3 914

    3 569

    3 117

    3 676

    Importations en Chine de fines à 62 % CFR Tianjin départ AU (57)

    1 545

    1 716

    2 966

    4 481

    7 229

    7 582

    7 121

    7 948

    5 017

    Prix FAB IODEX Australie (fines à 62 % uniquement) (58)

    N/A

    N/A

    2 758

    4 167

    6 723

    7 193

    6 692

    7 138

    4 557

    FAB Australie (toutes qualités et tous types) 62 % (59)

    1 884

    2 365

    3 448

    3 359

    5 225

    7 083

    6 152

    6 755

    5 130

    FAB Australie ajusté (toutes qualités et tous types) 62 % (60)

    1 396

    1 844

    2 854

    2 771

    4 510

    6 241

    5 374

    5 936

    4 421

    Image

    (212)

    La comparaison montre que les interventions des pouvoirs publics indiens sur le minerai de fer, qui ont entraîné une chute des exportations de minerai de fer et une offre excédentaire en Inde, ont également eu une incidence sur les prix intérieurs du minerai de fer. Premièrement, depuis 2008, les prix intérieurs du minerai de fer en Inde sont constamment inférieurs aux cours internationaux. Deuxièmement, alors que les cours internationaux affichent une hausse sensible pendant les années 2008 à 2011, soit aux deux moments où les restrictions à l'importation ont été instaurées (2007/2008) et intensifiées (2011), la tendance des prix intérieurs du minerai de fer en Inde est relativement stable étant donné qu'elle était distincte et non affectée par la situation dans le reste du monde.

    (213)

    Dès lors, les restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics indiens ont atteint l'objectif consistant à approvisionner en minerai de fer les industries indiennes à des prix inférieurs en assurant la stabilité du prix intérieur tandis que les cours du minerai de fer augmentaient considérablement sur le marché mondial. Hormis les restrictions ciblées à l'exportation et les autres mesures associées adoptées par les pouvoirs publics indiens, rien n'explique le fait que les prix indiens n'aient pas suivi les tendances des cours internationaux. Les producteurs indiens de minerai de fer auraient profité de ventes plus rentables aux cours internationaux plus élevés en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation. Au lieu de cela, ils ont été incités à continuer de produire et de fournir du minerai de fer à l'échelon local à des prix inférieurs.

    (214)

    Après les conclusions, ECL a affirmé que la forte augmentation des importations en Inde en 2014-2015 montre que le prix intérieur indien n'était pas entièrement déconnecté des prix internationaux. Si les pouvoirs publics indiens avaient vraiment souhaité fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, ils auraient «chargé» et «ordonné» aux producteurs de minerai de fer de réduire encore les prix. En outre, tel que cela est indiqué dans la plainte, les producteurs indiens de minerai de fer tels que NMDC et Rundta ont prétendument maintenu des prix de minerai de fer qui étaient largement supérieurs aux prix internationaux.

    (215)

    La Commission a observé que les prix intérieurs indiens sont restés inférieurs aux prix internationaux tout au long de la période d'existence de la taxe à l'importation et sont restés globalement inchangés depuis 2013, en comparaison de la baisse parallèle significative des prix à l'international. De plus, aucun élément dans le dossier ne vient à l'appui de l'argument selon lequel NMDC et Rundta ont maintenu des prix du minerai de fer supérieurs aux prix internationaux. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (216)

    Après les conclusions, Jindal a également remis en cause la conclusion de la Commission concernant l'action de «charger» du fait que les producteurs de minerai de fer pouvaient décider, comme ils l'auraient fait, de réduire la production et le prix sur les autres marchés aurait baissé, comme cela se serait produit.

    (217)

    Concernant l'allégation selon laquelle les producteurs de minerai de fer auraient décidé de réduire la production, comme expliqué plus haut au considérant 187, la Commission a estimé que la réduction de la production par le passé était principalement due aux fermetures de mines prétendument illégales. De plus, tel qu'expliqué plus haut au considérant 169, les sociétés minières n'auraient pas réduit la production, en raison des investissements initiaux importants qu'elles avaient faits dans l'outil de production. Par conséquent, cet argument a été rejeté.

    (218)

    Concernant la réduction des prix sur d'autres marchés, la Commission a rejeté l'argument pour les mêmes raisons que celles contenues au considérant 269 ci-dessous.

    (219)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a conclu que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde ont été chargées d'approvisionner en minerai de fer l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate.

    iv)   Les fonctions qui sont normalement du ressort des autorités publiques et la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics

    (220)

    Après les conclusions définitives, ECL a affirmé que la Commission avait uniquement évalué le premier des cinq critères pertinents (charger et ordonner) et n'avait pas évalué les quatre autres. La Commission a rejeté cet argument du fait qu'elle a discuté dans le détail de la nature des sociétés minières (considérants 178 à 180) et des fonctions qu'elles exercent (considérants 181 à 219). Elle a également ajouté ses considérations concernant le quatrième et le cinquième critères.

    (221)

    Concernant le critère du «ressort normal», qui n'a pas encore été davantage clarifié par le Groupe spécial (61), la Commission a considéré que la fourniture de matières premières présentes dans un pays à des entreprises du pays est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics. Conformément au droit international, les États sont souverains en ce qui concerne leurs ressources naturelles. Bien qu'ils aient toute discrétion pour organiser l'exploitation de leurs ressources naturelles, leur souveraineté se traduit généralement par un pouvoir gouvernemental réglementaire de le faire. À cet égard, il importe peu que des pouvoirs publics exercent habituellement cette fonction ou non (62). La Commission a donc estimé que la fourniture de minerai de fer provenant du sous-sol de l'Inde à l'industrie sidérurgique indienne est une fonction qui est du ressort normal des pouvoirs publics.

    (222)

    En ce qui concerne le critère de la «différence véritable», la Commission a observé que la terminologie est tirée du rapport de 1960 du Groupe spécial sur le réexamen conformément à l'article XVI:5, dans lequel une terminologie similaire était utilisée concernant les prélèvements financés par les producteurs qui étaient censés ne pas différer, véritablement, des pratiques publiques de taxation et de subvention (63). Dans ce contexte, ce critère appelle une constatation confirmative que la fourniture de biens par les organismes privés «chargés» ne diffère pas, véritablement, de l'hypothèse selon laquelle les pouvoirs publics auraient fourni ces biens eux-mêmes.

    (223)

    ECL a soutenu que, dans la pratique entre les autorités indiennes et les sociétés minières indiennes, il existerait une différence dans la fourniture de minerai de fer au niveau de la détermination du prix. Alors que les pouvoirs publics pourraient avoir décidé de fixer un prix bas afin d'approvisionner en minerai de fer les entreprises sidérurgiques nationales, les sociétés minières ne disposent pas de ce pouvoir.

    (224)

    Toutefois, l'hypothèse que les autorités pourraient également être intervenues sur le marché en fixant les prix ne crée aucune différence véritable. Dans le cas présent, les autorités publiques ont choisi de charger les sociétés privées de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate, dont le niveau fluctue dans le temps. Cela n'est pas différent d'une pratique où les pouvoirs publics auraient fourni le minerai de fer directement aux producteurs d'acier indiens à des prix variables, qui auraient pu être fixés sur une base journalière ou mensuelle, en fonction de certains indicateurs liés à la situation de la demande et de l'offre intérieures en Inde. Il s'ensuit qu'il n'y a pas véritablement de différence entre une intervention directe sur le marché en fournissant du minerai de fer dans le cadre d'un système de prix fixés par les pouvoirs publics qui changent en permanence et le fait de charger les sociétés minières de fournir le minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. La Commission a donc rejeté l'argument selon lequel la question des «conditions prédéterminées par les pouvoirs publics» indiquerait une différence véritable entre la fourniture directe et indirecte de minerai de fer à l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile.

    (225)

    Enfin, la Commission a estimé que de nombreux pouvoirs publics partout dans le monde interviennent indirectement sur le marché via des restrictions à l'exportation. Rien qu'en Inde, il existe de très nombreuses taxes à l'exportation. Par conséquent, il était évident pour la Commission qu'il s'agissait d'une pratique «normalement suivie par les pouvoirs publics».

    v)   Conclusion

    (226)

    Au travers des restrictions ciblées à l'exportation (voir considérant 157 plus haut), les pouvoirs publics indiens ont incité les sociétés minières indiennes qui extraient le minerai de fer à vendre ce minerai à l'échelon local et les ont «chargées» de fournir cette matière première en Inde moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Les mesures en question ont eu l'effet souhaité, à savoir fausser le marché intérieur du minerai de fer en Inde et faire baisser le prix jusqu'à un niveau artificiellement bas au profit de l'industrie en aval. La fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate est normalement du ressort des autorités publiques et la pratique des sociétés minières de s'en charger ne diffère pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics. La Commission peut dès lors conclure que les pouvoirs publics indiens ont apporté une contribution financière indirecte au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) iv) et iii), du règlement de base, tel qu'interprété et appliqué conformément à la norme pertinente de l'OMC en vertu de l'article 1.1 a) iv) et iii) de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires.

    (227)

    Après les conclusions définitives, les pouvoirs publics indiens ainsi que les deux producteurs-exportateurs ont remis en cause l'évaluation de la Commission selon laquelle les restrictions ciblées à l'exportation identifiées peuvent être considérées comme une contribution financière des pouvoirs publics. En particulier, ils ont affirmé que la Commission avait analysé la réaction à (ou les effets de) une mesure imposée plutôt que l'action positive des pouvoirs publics ou la nature de la mesure imposée pour déterminer une contribution financière. De plus, ECL a estimé que la Commission n'avait pas établi l'existence d'un acte «chargeant» ou «ordonnant» autoritairement aux producteurs de minerai de fer d'agir. En outre, les mêmes parties ont remis en cause le fait que la Commission se soit basée sur des références dans des rapports isolés, avançant qu'ils ne pouvaient pas être considérés comme une preuve ou un support suffisants pour déterminer l'existence d'une contribution financière par les pouvoirs publics indiens.

    (228)

    La Commission est en désaccord avec la position des parties selon laquelle elle a analysé uniquement les effets des restrictions ciblées à l'exportation imposées. Comme cela est expliqué plus haut dans cette partie, l'analyse de la Commission s'est déroulée en plusieurs stades. Premièrement, elle a établi les objectifs politiques poursuivis, à savoir décourager les exportations de minerai de fer. Deuxièmement, au moyen de la taxe à l'exportation sur le minerai de fer et de la politique instituant une double tarification du fret, la Commission a déterminé l'existence d'actes juridiques incitant les producteurs de minerai de fer à vendre sur le marché intérieur indien à des prix inférieurs à ceux qu'ils auraient pu appliquer en l'absence de ces mesures. Enfin, la Commission a établi que les sociétés minières qui extraient le minerai de fer en Inde ont été chargées par les pouvoirs publics de fournir le minerai de fer à l'industrie indienne des tuyaux en fonte ductile moyennant une rémunération moins qu'adéquate. En outre, la fonction de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate est normalement du ressort des autorités publiques et la pratique des sociétés minières de s'en charger ne diffère pas véritablement des pratiques normalement suivies par les pouvoirs publics.

    (229)

    La Commission ne s'est donc pas uniquement basée sur des rapports et des déclarations politiques ni uniquement sur les effets des mesures identifiées mais a plutôt analysé tous les éléments nécessaires pour établir l'existence d'une contribution financière indirecte conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a) iv et iii), du règlement de base.

    b)    Avantage

    (230)

    Conformément à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 5 du règlement de base, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en termes d'avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d'enquête de réexamen.

    (231)

    La Commission a calculé en premier lieu le prix d'achat moyen pondéré du minerai de fer produit par les deux producteurs indiens pendant la période d'enquête. La moyenne pondérée a été calculée mois par mois et sur la base de la livraison de la mine à l'usine en Inde.

    (232)

    Le prix d'achat moyen était basé sur les prix, hors TVA, et volumes mentionnés dans le listing transaction par transaction des factures présentées par les sociétés et vérifiées pendant les visites de contrôle. Lorsque la teneur en fer du minerai de fer acheté n'était pas de 62 %, le prix d'achat était ajusté pour tenir compte de la différence de qualité (et de prix).

    (233)

    Ce prix moyen devait être comparé avec une référence appropriée. En application de l'article 6, point d), du règlement de base, l'adéquation de la rémunération est déterminée par rapport aux conditions existantes du marché pour le bien ou service en question dans le pays de fourniture. Cette disposition reflète l'article 14, point d), de l'accord relatif aux subventions et aux mesures compensatoires et doit être interprétée et appliquée à la lumière de cet article.

    (234)

    Or la Commission a noté que toutes les conditions existantes sur le marché indien sont concernées par les restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics. Aucune transaction portant sur du minerai de fer en Inde n'échappe au fait que tout le marché indien est compartimenté et caractérisé par des prix bas. Dès lors, il a été impossible d'établir un coût non faussé du minerai de fer pour un producteur indien de tuyaux en fonte ductile ni ailleurs sur le marché indien. Par conséquent, il n'existait pas de prix intérieurs en Inde qui pouvaient servir de référence appropriée.

    (235)

    Conformément à l'article 6, point d), deuxième alinéa, point i), du règlement de base, la Commission a alors essayé d'ajuster les conditions et les modalités qui prévalent en Inde sur la base des coûts, des prix et autres facteurs réels disponibles dans ce pays. En d'autres termes, la Commission a examiné quel aurait été le prix du minerai de fer en Inde en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation des pouvoirs publics. Cette méthode aurait dû permettre de restituer l'avantage comparatif naturel que retire l'Inde de la fourniture de minerai de fer à ses producteurs nationaux tout en éliminant l'avantage supplémentaire injustifié obtenu grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics indiens.

    (236)

    Cependant, cette méthode n'a pas davantage produit de référence appropriée. En particulier, il a été impossible de calculer quel aurait été le coût d'achat «normal» du minerai de fer en Inde en l'absence du système de restrictions à l'exportation étant donné que ces coûts sont déterminés par divers autres facteurs que la Commission ignore. Alors que la Commission disposait de faits montrant comment la production et la demande ont évolué sous l'effet des restrictions ciblées à l'exportation en vigueur depuis 2007/2008, elle ne possédait aucune source fiable pour modéliser la manière dont l'offre et la demande de minerai de fer auraient évolué sur le marché indien au cours d'une année donnée en l'absence de ces mesures. Prendre le coût du minerai de fer d'une année quelconque antérieure à l'adoption des restrictions ciblées à l'exportation (à savoir n'importe quelle année avant 2007) aurait conduit à des décisions arbitraires et peu fiables. Il n'a pas été estimé adéquat de prendre le coût indien de 2004 ou 2005 comme indicateur du coût pendant la période d'enquête parce que les coûts peuvent changer considérablement sur dix ans. En conséquence, il s'est également avéré impossible de calculer quel aurait été le coût hypothétique en Inde pour un producteur de tuyaux en fonte ductile en l'absence de la distorsion. Des modalités et conditions ajustées en Inde n'ont donc pas davantage pu être utilisées comme référence appropriée.

    (237)

    Après les conclusions, ECL a remis en cause le fait que la Commission ait rejeté l'argument concernant l'utilisation des prix sur le marché intérieur indien comme référence, arguant qu'elle n'avait pas analysé les fournisseurs du marché non captif, l'importance des négociants ou les importations de minerai de fer par des producteurs individuels tels ECL. De plus, la Commission devrait apporter des éléments prouvant que les tarifs privés sont faussés.

    (238)

    La Commission n'a pas été en mesure de déterminer quel aurait été le comportement des fournisseurs ou négociants en l'absence de la taxe à l'exportation et de la politique instituant une double tarification du fret. De plus, tel que cela est illustré dans la section concernant la fourniture de biens moyennant une rémunération moins qu'adéquate, la Commission a présenté un certain nombre d'éléments indiquant que tous les prix sur le marché intérieur indien avaient été faussés par la taxe à l'exportation.

    (239)

    ECL a également déclaré que la Commission aurait dû ajuster les prix pertinents en Inde sur la base des prix FAB à l'exportation de l'Inde. Comme cela est clairement indiqué plus haut, les prix à l'exportation de l'Inde ne peuvent pas être considérés comme une référence appropriée du fait que les exportateurs indiens doivent inclure dans les prix qu'ils appliquent aux clients internationaux les coûts supplémentaires qu'ils supportent pour le transport en Inde ainsi que la taxe à l'exportation appliquée à la frontière indienne. Cela fait une grande différence entre le cas présent et des cas précédents, auxquels se réfère ECL, où la Commission a utilisé comme référence le prix à l'exportation des matières premières (principalement le gaz) du même pays d'exportation (64). Lors de la réunion du 28 janvier 2016 (voir considérant 6 plus haut), le conseiller-auditeur était également d'avis que la taxe à l'exportation indienne est susceptible de fausser les prix FAB à l'exportation de l'Inde, qui ne sont donc pas fiables pour servir de référence correcte. Cet argument a donc aussi été rejeté.

    (240)

    Finalement, et conformément à l'article 6, point d), deuxième alinéa, point ii), du règlement de base, la Commission a dès lors fait appel aux conditions et aux modalités qui prévalent sur le marché d'un autre pays ou sur le marché mondial, et auxquelles le bénéficiaire peut accéder.

    (241)

    La Commission a tenté de trouver un prix non faussé de minerai de fer produit dans une mine d'un autre pays représentatif et de prétendre que cette mine se trouvait en fait en Inde. En l'espèce, il s'avère que la majorité du minerai de fer à l'échelon mondial est exportée d'Australie en Chine. Il a donc été décidé d'examiner les prix départ mine en Australie. Toutefois, la Commission ne disposait pas de tels prix départ mine en Australie. De plus, comme le prix indien inclut les frais de transport de la mine à l'usine, il a été estimé approprié d'inclure également les frais de transport qui auraient dû être payés de la mine australienne à l'acheteur de minerai de fer australien pour que la comparaison se fasse au même stade de commercialisation. Ces données n'étant pas non plus disponibles, la Commission les a remplacées par les frais de transport de la mine australienne à un port australien.

    (242)

    La Commission a assimilé les frais de transport d'une mine australienne jusqu'au port aux frais de transport d'une mine australienne à un acheteur de minerai de fer australien pour la raison suivante. Alors qu'une mine australienne particulière peut être située plus près d'un client donné que du port le plus proche, une autre mine sera peut-être plus près du port le plus proche que d'un client précis. Par conséquent, à l'échelle du pays, on peut raisonnablement considérer que les frais de transport d'une mine australienne à un port australien reflètent les frais de livraison pertinents à un client.

    (243)

    La Commission a également tenu compte de l'avis de l'Organe d'appel indiquant que tous les ajustements pour tenir compte des frais de livraison doivent refléter les frais de livraison généralement applicables pour le bien en question dans le pays de fourniture (65). Compte tenu du fait que l'Inde est dans une large mesure autosuffisante en minerai de fer et qu'il n'y a pas eu d'importations significatives de minerai de fer en Inde puisque les producteurs indiens n'ont pas besoin d'importer vu la surcapacité dans le pays et les prix bas, il n'était par conséquent pas approprié d'ajouter les coûts de transport international au prix australien départ port (au niveau FAB). Ajouter les frais de livraison internationaux n'aurait donc pas été représentatif des frais de livraison généralement applicables pour le minerai de fer en Inde.

    (244)

    La Commission a dès lors utilisé comme référence un prix FAB de substitution en Australie, qui reflète les modalités et conditions qui se seraient appliquées aux utilisateurs de minerai de fer indiens, comme si le minerai de fer avait été fourni par une mine indienne à une usine en l'absence des restrictions ciblées à l'exportation.

    (245)

    Plus spécifiquement, la Commission a utilisé le prix FAB australien publié par la publication «China Resources Quarterly Southern winter ~ Northern summer 2015» (66) pour le minerai de fer à 62 % (information présentée dans le tableau, considérant 211, plus haut).

    (246)

    Après les conclusions, ECL a remis en cause le fait que la Commission ait utilisé des prix FAB australiens et demandé à ce qu'elle utilise des prix FAB brésiliens à la place du fait qu'ils sont en moyenne 10-15 % inférieurs aux prix FAB australiens.

    (247)

    La Commission a considéré que le prix FAB australien constitue une référence plus appropriée du fait que l'Australie représente environ 50 % des exportations mondiales de minerai de fer alors que la part du Brésil sur le marché international n'est que d'environ 26 %. Par conséquent, elle a rejeté cet argument.

    (248)

    La Commission a alors comparé le prix payé par les producteurs indiens pour acheter du minerai de fer (y compris les frais de transport sur le territoire indien) avec ce prix FAB en Australie (qui inclut des frais de transport à l'intérieur de l'Australie).

    (249)

    Après les conclusions, ECL a demandé que les prix FAB australiens soient comparés aux prix intérieurs indiens ajustés au niveau FAB. Ou alors, si la Commission compare les prix FAB australiens aux prix intérieurs indiens, elle devrait ajouter au prix indien les frais de manutention et de chargement entre la mine et le port et au port, ainsi que les coûts d'arrimage et de débardage au port. De plus, les prix FAB australiens devraient être ajustés à la baisse en raison de l'absence d'humidité (2 % pour les morceaux et 8 % pour les fines) et de la perte de traitement (2 %) qui est supérieure pour les exportations que pour les prix intérieurs.

    (250)

    En accord avec son évaluation visée aux considérants 205 à 210 plus haut, la Commission a reconnu que, même aux fins du calcul de l'avantage, d'autres ajustements étaient nécessaires pour appliquer les mêmes types de frais de livraison à la fois pour les prix intérieurs indiens et pour les prix FAB australiens.

    (251)

    En fait, la plupart des services inclus dans l'arrimage et le débardage dans un port sont liés à la manutention du minerai de fer dans le port et à son chargement sur un navire. Ces coûts n'interviennent pas après le déchargement du minerai de fer d'un camion dans une usine indienne et ont donc été déduits du prix FAB australien. Toutefois, du fait que les coûts d'arrimage et de débardage incluent en premier lieu les coûts de déchargement du minerai de fer au port, la Commission a décidé de supprimer également ces coûts de manutention du prix indien du minerai de fer. Cela a permis de faire une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

    (252)

    En conséquence, le prix FAB australien a été ajusté à la baisse pour absence d'humidité. La Commission a utilisé une base moyenne pondérée pour l'ensemble des «morceaux et fines considérés», qu'elle a calculée individuellement pour chacun des deux producteurs-exportateurs (et non sur une base moyenne pondérée comme cela était le cas au considérant 207 plus haut).

    (253)

    Pour des raisons identiques à celles mentionnées aux considérants 208 et 209 plus haut, la Commission a également déduit les coûts d'arrimage et de débardage du prix FAB australien mais n'a pas fait d'ajustement pour la perte de traitement.

    (254)

    Concernant les prix intérieurs indiens, la Commission a rejeté la demande d'ajustement des prix intérieurs indiens au niveau FAB car cela implique que le minerai de fer ne sera pas livré à la porte de l'usine des producteurs-exportateurs. Pour pouvoir établir un prix du minerai de fer livré à la porte de l'usine, la Commission a également ajouté un montant — en plus des coûts moyens de transport — pour couvrir la manutention et le chargement entre le carreau de la mine et le train/camion, sur la base de données vérifiées de coûts spécifiques fournies par les producteurs-exportateurs.

    (255)

    Sur cette base, la Commission a fait une comparaison équitable entre les prix intérieurs indiens pour le minerai de fer transporté d'une mine indienne vers une usine en Inde (mais non déchargé dans l'usine) et les prix intérieurs australiens pour le minerai de fer transporté d'une mine dans un port (mais non déchargé dans le port).

    (256)

    Après les conclusions, Jindal a soutenu que la Commission n'aurait pas dû utiliser les coûts de transport moyens indiens entre la mine et l'usine obtenus auprès d'un des producteurs-exportateurs mais les coûts réels indiqués par Jindal.

    (257)

    La Commission a toutefois considéré qu'elle devrait utiliser un coût de transport moyen pondéré standard entre la mine et l'usine pour calculer l'avantage de manière non biaisée et non discriminatoire pour les deux producteurs-exportateurs. Dans le cadre d'une comparaison avec un prix de référence hors Inde, toute autre méthode aurait entraîné un avantage ou un désavantage artificiel pour les sociétés, en fonction des coûts de logistique réels et de la distance géographique entre le producteur-exportateur et les mines dans lesquelles il s'approvisionne.

    (258)

    La Commission a ensuite multiplié la différence entre les deux prix moyens par les volumes de minerai de fer réellement achetés par les producteurs indiens durant la période d'enquête.

    (259)

    Après les conclusions, ECL a soutenu que la Commission n'aurait pas dû utiliser toutes les quantités de minerai de fer réellement achetées mais seulement la partie qui était consommée pour la production de tuyaux en fonte ductile pendant la période d'enquête. De plus, il aurait fallu utiliser les achats de morceaux et de fines— et pas uniquement les fines. La Commission a accepté la demande et informé les deux producteurs-exportateurs des changements apportés.

    (260)

    En outre, ECL a affirmé que, pour certaines des compagnies du groupe, seuls les achats de fines avaient été inclus lors du calcul de l'avantage. La Commission a corrigé cette erreur pour les deux producteurs-exportateurs. Elle a inclus tous les achats de minerai de fer (fines et morceaux). Lorsque la teneur en fer était différente de 62 %, la Commission a ajusté le prix d'achat au prorata. Les deux producteurs-exportateurs ont été informés des corrections apportées.

    (261)

    Le montant total de la différence représente les «économies» obtenues par les producteurs indiens qui achètent du minerai de fer sur le marché indien faussé par rapport au prix qu'ils auraient payé en l'absence de distorsions. Au final, ce montant total représente l'avantage conféré aux producteurs indiens par les pouvoirs publics indiens pendant la période d'enquête.

    (262)

    En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a réparti les montants de subvention ainsi obtenus sur le chiffre d'affaires total réalisé pour le produit concerné pendant la période d'enquête de réexamen en tant que dénominateur approprié, car la subvention a conféré un avantage à l'ensemble de la production du produit concerné et pas uniquement à la production destinée à l'exportation.

    (263)

    Après les conclusions, Jindal a affirmé que la Commission a calculé un avantage négatif pour certains mois de la période d'enquête. En conséquence, le minerai de fer n'était pas fourni moyennant une rémunération moins qu'adéquate à la société. Elle a également affirmé qu'elle n'avait reçu aucune subvention après la période d'enquête du fait qu'elle importait du minerai de fer et que, par conséquent, la subvention ne peut pas être compensée pour cette société.

    (264)

    De même, ECL a soutenu que, pour la période 2014-2015, les prix intérieurs indiens ne sont plus inférieurs aux prix FAB australiens. En conséquence, la Commission ne peut pas nier ce fait car elle doit prendre en compte la situation au moment de l'application des mesures.

    (265)

    La Commission reconnaît que pour certains mois de la période d'enquête, l'avantage calculé était négatif. Toutefois, cela a été compensé par l'avantage positif reçu pendant le reste de la période d'enquête, le résultat global consistant à établir une marge de subvention positive pour la société concernée.

    (266)

    L'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base demande à la Commission de ne pas instituer de mesures compensatoires à deux conditions: i) «s'il est procédé à la suppression de la ou des subventions»; ou ii) «s'il est démontré que celles-ci ne confèrent plus d'avantage aux exportateurs concernés».

    (267)

    Concernant la première condition, la Commission a observé que le système des restrictions à l'exportation n'a pas été supprimé, ni retiré. Par conséquent, cette condition n'a pas été respectée.

    (268)

    Concernant la seconde condition, il faudrait rappeler que son principal objectif est de s'appliquer à des subventions ponctuelles, non récurrentes, attribuées sur une période donnée et qui ne continuent pas de produire des avantages dans le futur à un des producteurs-exportateurs (67). Cette situation ne correspond pas au cas présent pour les raisons suivantes.

    (269)

    Après la période d'enquête, les prix FAB australiens de référence, tel qu'ajustés pour les coûts d'arrimage et de débardage et pour l'humidité, sont similaires aux prix intérieurs indiens. Toutefois, la Commission a établi au considérant 212 plus haut que la tendance des prix intérieurs indiens du minerai de fer est assez stable et ne suit pas les fluctuations de prix qui se produisent dans le reste du monde. Dans le même temps, il n'est pas exclu que, dans un futur proche, les prix internationaux, y compris les prix FAB australiens, augmentent de nouveau, en réponse aux fluctuations de la demande et de l'offre internationales de minerai de fer. Par conséquent, il n'est pas possible de conclure que le système des restrictions à l'exportation soit une subvention ponctuelle et non récurrente car il est possible qu'elle apporte des avantages dans le futur. Si, toutefois, les prix internationaux restent en permanence inférieurs aux prix intérieurs indiens dans le futur, chaque producteur-exportateur est en droit de demander le remboursement des droits collectés lorsqu'il est prouvé que le montant des subventions compensatoires a été éliminé ou réduit conformément à l'article 21 du règlement de base.

    (270)

    À la lumière de ce qui précède, les conditions de l'article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de base pour la non-institution de mesures compensatoires ne sont pas remplies.

    (271)

    Le taux de subvention constaté en ce qui concerne ce régime pendant la période d'enquête s'élevait à 3,01 % pour le groupe ECL et à 3,91 % pour la société Jindal Saw India.

    c)    Spécificité

    (272)

    Les restrictions à l'exportation des pouvoirs publics indiens bénéficient uniquement à la sidérurgie. Elles sont donc spécifiques au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Même si elles apportent un avantage à d'autres produits en aval que les tuyaux en fonte ductile, cet avantage n'est accessible qu'à certaines industries en Inde. Les caractéristiques inhérentes du minerai de fer limitent l'utilisation possible de la subvention à une certaine branche de production mais cela ne signifie pas que la subvention ne sera pas spécifique à moins que la subvention ne soit en outre limitée à un sous-ensemble de cette branche de production (68).

    (273)

    Après les conclusions, ECL et Jindal ont remis en cause l'évaluation de la Commission concernant la spécificité en indiquant qu'elle était inappropriée et viciée. En particulier, ECL a cité un rapport de l'Organe d'appel dans lequel ce dernier a indiqué que «Il se peut donc que, s'agissant de la fourniture de biens, il y ait une plus grande probabilité de constatation de spécificité dans les cas où l'intrant est utilisé seulement par un groupe circonscrit d'entités et/ou de branches de production. En même temps, nous ne sommes pas convaincus que chaque fourniture de biens ayant des limitations inhérentes aux caractéristiques des biens aboutira nécessairement à une constatation de spécificité» (69).

    (274)

    La Commission a observé que le producteur-exportateur n'a pas fait référence à la note à la fin de ce même paragraphe dans laquelle l'Organe d'appel fait référence au rapport du Groupe spécial sur cette affaire (70), qui, à son tour, cite le rapport du Groupe spécial États-Unis — Bois de construction résineux. Dans ce dernier rapport, le Groupe spécial a précisé ce qui suit:

    «Selon nous, cela n'implique pas pour autant que toute fourniture d'un bien sous forme d'une ressource naturelle serait automatiquement spécifique, précisément parce que dans certains cas, les biens fournis (comme par exemple du pétrole, du gaz, de l'eau, etc.) peuvent être utilisés par un nombre indéfini de branches de production. Telle n'est pas la situation en l'espèce. Comme le reconnaît le Canada, les caractéristiques intrinsèques du bien fourni, à savoir du bois sur pied, limitent son utilisation éventuelle à “certaines entreprises” uniquement» (71).

    (275)

    De même, la Commission a considéré que, bien que le minerai de fer de qualité élevée soit une ressource naturelle, contrairement au pétrole, au gaz et à l'eau et similairement au bois sur pied, il ne peut pas être utilisé par un nombre illimité de branches de production. Son utilisation est également plus limitée que le minerai de fer de qualité inférieure. De fait, la consommation de minerai de fer de haute qualité est strictement limitée à des groupes circonscrits d'entités et d'industries, comme certains produits de la sidérurgie et, en particulier, la production de tuyaux en fonte ductile. Sur cette base, la Commission a établi l'existence d'une limitation qui restreint expressément et sans ambiguïté la disponibilité de la subvention à «certaines entreprises» et, donc, ne rend pas la subvention «assez largement disponible dans toute une économie» (72). De ce fait, la Commission a rejeté les arguments d'ECL.

    (276)

    ECL a également affirmé que la Commission n'avait pas établi la base sur laquelle elle estimait que la subvention était de jure spécifique. À cet égard, la Commission a considéré que les subventions en question sont de jure spécifiques car elles sont limitées au minerai de fer au moyen des actes juridiques imposant une taxe à l'exportation sur le minerai de fer (73), d'un côté, et des actes juridiques établissant une politique instituant une double tarification du fret pour le transport du minerai de fer (74), de l'autre.

    (277)

    À la lumière de ce qui précède, la Commission a considéré que les interventions des pouvoirs publics indiens sont dès lors spécifiques aux producteurs de tuyaux en fonte ductile au sens de l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

    3.2.4.3.   Conclusions

    (278)

    En imposant un système de restrictions à l'exportation, les pouvoirs publics indiens ont chargé les sociétés minières qui extraient le minerai de fer de fournir du minerai de fer moyennant une rémunération moins qu'adéquate. Cette fourniture de biens constituant un avantage financier pour le bénéficiaire et étant spécifique, elle est donc passible de mesures compensatoires.

    3.3.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

    (279)

    Les montants des subventions passibles de mesures compensatoires ont été établis comme suit:

    Entreprise

    FPS

    (point 3.2.1)

    EPCGS

    (point 3.2.2)

    DDS

    (point 3.2.3)

    Subventions à l'exportation totales

    Minerai de fer

    (point 3.2.4)

    Total

    Groupe ECL

    4,35 %

    0,03 %

    1,66 %

    6,04 %

    3,01 %

    9,0 %

    Jindal Saw

    3,11 %

    0,38 %

    1,37 %

    4,86 %

    3,91 %

    8,7 %

    4.   PRÉJUDICE

    4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

    (280)

    Trois producteurs de l'Union ont fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Ils constituent l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 9, paragraphe 1, du règlement de base.

    (281)

    Dès lors qu'il n'y a que trois producteurs dans l'Union et que le groupe SG PAM a fourni des données concernant ses filiales et des estimations pour le seul producteur de l'Union n'ayant pas coopéré — Tiroler Rohre GmbH (ci-après «TRM»), tous les chiffres sont présentés sous forme d'indices ou de fourchettes afin de protéger la confidentialité de l'autre producteur de l'Union qui a coopéré à l'enquête.

    (282)

    La production totale de l'Union durant la période d'enquête a été établie à [590 000-610 000] tonnes. La Commission a déterminé la production totale de l'Union sur la base de toutes les informations disponibles concernant l'industrie de l'Union, comme les informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré et les données collectées auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré durant l'enquête. Il n'y a que trois producteurs dans l'Union et les deux entreprises qui ont coopéré représentent environ 96 % de la production totale de l'Union.

    4.2.   Consommation de l'Union

    (283)

    La Commission a établi la consommation de l'Union sur la base du volume des ventes totales de l'industrie de l'Union dans l'Union, plus les importations en provenance de pays tiers dans l'Union. La Commission a déterminé les ventes totales de l'industrie de l'Union sur la base des données recueillies auprès des producteurs de l'Union ayant coopéré et des informations fournies dans la plainte à propos du producteur n'ayant pas coopéré. Les volumes des importations ont été extraits des données d'Eurostat.

    (284)

    Suite aux commentaires sur les conclusions, la Commission a estimé qu'elle avait attribué certaines des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union à des ventes dans l'Union. Les chiffres des ventes corrigés ont entraîné quelques modifications/corrections de certaines fourchettes et/ou indices associés à certains indicateurs de préjudice, plus précisément la consommation globale de l'Union, la part de marché des producteurs-exportateurs, la part de marché de l'industrie de l'Union et le prix de vente dans l'Union. Toutefois, ces corrections n'ont qu'un impact mineur sur ces indicateurs de préjudice et n'affectent pas les tendances. Elles ne modifient pas non plus la conclusion selon laquelle il existait un préjudice important.

    (285)

    La consommation de l'Union a évolué comme suit:

    Consommation de l'Union (en milliers de tonnes)

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Consommation

    570-620

    490-540

    460-510

    520-570

    Index

    100

    87

    83

    93

    Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

    (286)

    La consommation de l'Union a baissé de 7 % au cours de la période considérée. La consommation de l'Union a évolué selon une courbe en forme de «U»: elle a chuté entre 2011 et 2012 (de plus de 13 %), a continué de baisser en 2013 et a augmenté au cours de la période d'enquête. Ce modèle s'explique en partie par le fait que les utilisateurs finaux des tuyaux en fonte ductile sont des services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation. Il s'agit le plus souvent d'entités du service public financées par les autorités. En 2011 et 2012, la crise économique est devenue une véritable crise de la dette publique. De ce fait, les gouvernements de l'Union ont été amenés à réduire de façon drastique les investissements et les dépenses publiques, ce qui explique la baisse importante de la demande de tuyaux en fonte ductile, en particulier dans des pays comme l'Espagne, le Portugal et l'Italie.

    4.3.   Importations en provenance de l'Inde

    4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de l'Inde

    (287)

    La Commission a déterminé le volume des importations sur la base des données d'Eurostat. Les données d'Eurostat correspondaient aux chiffres soumis par les producteurs-exportateurs de l'Inde. La part de marché des importations a été établie sur la même base.

    (288)

    Les importations vers l'Union en provenance du pays concerné ont évolué comme suit:

    Volume des importations et part de marché

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Volume des importations en provenance de l'Inde (en milliers de tonnes)

    75-85

    60-70

    70-80

    80-100

    Volume des importations (index)

    100

    83

    94

    110

    Part de marché

    (en %)

    13-15

    13-15

    15-17

    17-19

    Part de marché (index)

    100

    95

    112

    118

    Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

    (289)

    Les volumes des importations en provenance de l'Inde ont connu une hausse de plus de 10 % durant la période considérée, malgré le rétrécissement du marché. La part de marché des producteurs-exportateurs indiens a augmenté de près de 18 %. Il convient de noter qu'en 2012-2013, alors que la consommation de l'Union restait à un niveau faible, les importations indiennes ont connu une hausse considérable de près de 10 %, améliorant leur part de marché de près de 17 %. Les importations en provenance de l'Inde ont continué d'augmenter sensiblement durant la période d'enquête, avec une hausse de sa part de marché entre 2013 et la période d'enquête.

    4.3.2.   Prix des importations en provenance de l'Inde

    (290)

    La Commission a déterminé le prix des importations sur la base des données d'Eurostat afin d'analyser les tendances dans leur évolution. Après l'exclusion des tubes nus, la Commission a supprimé la valeur et le volume des tubes nus importés de l'Inde du calcul du prix moyen pour les années durant lesquelles ces tubes étaient importés, à savoir en 2013 et durant la période d'enquête.

    (291)

    Le prix moyen des importations originaires de l'Inde dans l'Union a évolué comme suit:

    Prix à l'importation (en EUR/tonne)

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Inde

    665

    703

    671

    664

    Index

    100

    106

    101

    100

    Sources: Eurostat et réponses au questionnaire.

    (292)

    Les prix indiens sont restés stables au cours de la période considérée.

    4.3.3.   Sous-cotation des prix

    (293)

    La Commission a établi la sous-cotation des prix durant la période d'enquête sur la base des données présentées par les producteurs-exportateurs et l'industrie de l'Union en comparant:

    a)

    les prix de vente moyens pondérés facturés pour chaque type de produit des producteurs de l'Union à des clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine; et

    b)

    les prix moyens pondérés correspondants facturés à l'importation pour chaque type de produit par les producteurs indiens ayant coopéré au premier acheteur indépendant, établis sur une base de coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des coûts postérieurs à l'importation.

    (294)

    Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il y avait des différences considérables entre les produits vendus par le plaignant et les leurs, une différence qui aurait une incidence sur la comparabilité équitable des prix. Ils ont affirmé en particulier qu'ils ne fabriquaient pas de tuyaux équipés d'une emboîture à double chambre commercialisés par SG PAM sous le nom Joint Universal. Ils ne fabriquaient pas non plus de joint automatique pour tuyaux de faible épaisseur, compatibles avec les tuyaux en plastique utilisés dans la gamme de produits Blutop de SG PAM. En outre, ils ont fait valoir qu'ils ne fabriquaient pas de tuyaux munis d'un revêtement intérieur thermoplastique que SG PAM commercialise sous la marque Ductan et utilise dans sa gamme de produits Blutop. Les utilisateurs de tuyaux de fonte dans l'Union ont confirmé ces affirmations ainsi que le fait qu'aucun des producteurs-exportateurs indiens ayant coopéré ne pouvait fournir les produits cités. Pour cette raison, la Commission a exclu les tuyaux de SG PAM munis du Joint Universal ainsi que la gamme Blutop de SG PAM des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice. Cette exclusion a concerné moins de 10 % des transactions en volume. De plus, étant donné les faibles volumes vendus sur le marché de l'Union, les tubes à bride ont également été exclus des calculs de la sous-cotation.

    (295)

    Suite aux conclusions, le plaignant a soutenu que l'exclusion du joint Universal était infondée dès lors que chaque producteur-exportateur dispose d'une solution technique pouvant remplacer ce type de joint. La Commission a rappelé que de nombreux utilisateurs avaient confirmé que les producteurs-exportateurs n'étaient pas en mesure de fournir une emboîture à double chambre. En tout état de cause, pendant l'enquête, le type de joint n'a pas été identifié comme étant un élément essentiel de distinction entre les différents types de produits aux fins de la comparaison de prix. Par conséquent, il n'était pas possible de réaliser une comparaison équitable des prix type par type. Du fait du faible volume des produits équipés de ce type de joint, des difficultés d'effectuer une comparaison équitable et qu'une grande majorité de types de produits était soumise à des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, la Commission a maintenu qu'il était approprié d'exclure les emboîtures à double chambre des calculs de la sous-cotation.

    (296)

    Jindal a également affirmé que d'autres différences physiques concernant, entre autres, le revêtement externe et interne avaient une incidence sur la comparabilité des prix et devaient par conséquent être également ajustées/exclues. Ces allégations ont cependant été rejetées. Tant l'industrie de l'Union que les producteurs-exportateurs indiens avaient notifié des ventes dans l'Union de types de produits présentant des caractéristiques physiques comparables et une comparaison équitable avait dès lors été réalisée en ce qui concerne ces autres prétendues différences.

    (297)

    Suite aux conclusions, Jindal a affirmé que les ajustements du prix à l'exportation effectués par la Commission, et plus précisément l'ajustement des frais VAG et l'ajustement du bénéfice, étaient contraires à la réglementation de l'OMC. Le même producteur-exportateur a soutenu que ces prix à l'exportation ajustés (qui sont parfois nuls voire négatifs) ne peuvent pas constituer la base pour évaluer si les importations subventionnées provoquent un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission n'était pas d'accord. Conformément aux pratiques habituelles de la Commission, les prix des producteurs de l'Union ont également été ajustés au niveau départ usine en réduisant, entre autres, les frais liés au transport. Dès lors, la comparaison entre le prix de revente de l'importateur et un prix départ usine de l'Union ne serait pas équitable. De plus, l'unique cas où le prix du producteur-exportateur était inférieur à 0 a été supprimé du calcul de la sous-cotation après les conclusions, ce qui a eu un impact significatif sur les marges.

    (298)

    Après les conclusions, Jindal a souligné que la Commission n'avait pas réussi à fournir d'informations concernant la correspondance des produits de l'Union avec les produits des producteurs-exportateurs pour chaque type de produit (PCN) et que le producteur n'était donc pas en mesure de vérifier si la Commission avait examiné l'importance de la sous-cotation du prix par rapport à la proportion des types de produits pour lesquels aucune sous-cotation n'a été détectée.

    (299)

    La correspondance de produit dans les calculs de sous-cotation était respectivement de 99 % et 95 % pour les deux producteurs-exportateurs et une sous-cotation a été constatée pour 98 % et 91 % des différents types de produits vendus sur le marché de l'Union. Du fait de la proportion très élevée des types de produits sous-cotés, la Commission a rejeté l'argument selon lequel aucune analyse d'impact correcte de la sous-cotation n'avait été réalisée.

    (300)

    Suite aux conclusions, Tata a affirmé que la sous-cotation des prix basée sur le coût de production de l'industrie de l'Union n'était pas un indicateur approprié pour examiner le préjudice du fait que le coût de production était gonflé en raison des coûts fixes élevés et d'une surcapacité. Tel qu'indiqué plus loin, la sous-cotation des prix est une comparaison prix à prix. Dans tous les cas, la sous-cotation des prix est seulement un des nombreux indicateurs pris en considération pour déterminer si l'industrie de l'Union a subi un préjudice important.

    (301)

    La comparaison des prix a été réalisée par type sur des opérations effectuées au même stade commercial, après application des ajustements nécessaires et déduction des rabais et remises. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au cours de la période d'enquête par les producteurs de l'Union. Il fait apparaître des marges de sous-cotation moyennes pondérées de 30,9 % et 31,7 % pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré.

    4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

    4.4.1.   Remarques générales

    (302)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations subventionnées sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de l'ensemble des indicateurs économiques qui ont eu une influence sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

    (303)

    Aux fins de l'analyse du préjudice, la Commission a établi une distinction entre les indicateurs macroéconomiques et microéconomiques du préjudice. Elle a évalué les facteurs macroéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré et des estimations contenues dans la plainte pour le producteur n'ayant pas coopéré. La Commission a évalué les facteurs microéconomiques à partir des données tirées des réponses au questionnaire des producteurs de l'Union ayant coopéré. Les deux ensembles de données se sont avérés représentatifs de la situation économique de l'industrie de l'Union.

    (304)

    Les facteurs macroéconomiques sont la production, les capacités de production, l'utilisation des capacités, le volume des ventes, la part de marché, la croissance, l'emploi, la productivité, l'importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et le rétablissement à la suite de pratiques de subvention antérieures.

    (305)

    Les facteurs microéconomiques sont les prix unitaires moyens, le coût unitaire, les coûts de la main-d'œuvre, les stocks, la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l'aptitude à mobiliser des capitaux.

    4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

    4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

    (306)

    Sur la période considérée, la production totale de l'Union, la capacité de production et l'utilisation des capacités ont évolué comme suit:

    Production, capacités de production et utilisation des capacités de l'Union

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Production (en milliers de tonnes)

    580-600

    460-480

    530-550

    590-610

    Volume de production (index)

    100

    79

    91

    101

    Capacités de production (en milliers de tonnes)

    1 000 -1 100

    1 000 -1 100

    1 000 -1 100

    1 000 -1 100

    Capacités de production (index)

    100

    100

    100

    100

    Utilisation des capacités (en %)

    52-57

    42-47

    45-50

    53-58

    Sources: réponses au questionnaire et informations contenues dans la plainte.

    (307)

    La production de l'industrie de l'Union était légèrement plus élevée au cours de la période d'enquête qu'elle ne l'était en 2011, malgré des ventes bien inférieures dans l'Union durant la période d'enquête. Une augmentation de la production en 2013 et pendant la période d'enquête est entraînée par des ventes à l'exportation en augmentation.

    (308)

    Les capacités sont restées stables tout au long de la période considérée. L'utilisation des capacités a connu une augmentation marginale parallèle à celle de la production durant la période considérée. Néanmoins, l'utilisation des capacités est restée relativement faible à un taux de [53-58 %]. La production de tuyaux en fonte ductile est une industrie caractérisée par un coût fixe relativement élevé. Une faible utilisation des capacités nuit à l'absorption des frais fixes, ce qui peut affecter la rentabilité de l'industrie de l'Union.

    4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

    (309)

    Sur la période considérée, le volume des ventes et la part de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit:

    Volume des ventes et part de marché de l'industrie de l'Union

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Ventes (en milliers de tonnes)

    430-470

    370-410

    340-380

    380-420

    Volume des ventes (index)

    100

    88

    82

    89

    Part de marché (en %)

    75-80

    76-81

    73-78

    71-76

    Part de marché (index)

    100

    101

    98

    96

    Sources: réponses au questionnaire, informations contenues dans la plainte et Eurostat.

    (310)

    Les ventes de l'industrie de l'Union ont diminué de 11 % durant la période considérée pour représenter [380 000-420 000 tonnes] au cours de la période d'enquête. Le volume des ventes perdu par l'industrie de l'Union est nettement plus important que le volume correspondant à la baisse de la consommation; par conséquent, sa part de marché a baissé de 4 % pendant la période considérée.

    (311)

    ECL a fait valoir que la baisse des volumes de ventes en tonnes métriques ne tient pas compte du fait que le plaignant a introduit et vendu des tubes et tuyaux beaucoup plus légers pendant la période considérée et que, par conséquent, la baisse est exagérée. Cette allégation n'était étayée par aucun élément de preuve et a dès lors été rejetée. Néanmoins, la Commission a exclu une gamme de tuyaux plus légers — Blutop —des calculs de la sous-cotation et de la marge de préjudice, pour les motifs exposés au considérant 294.

    4.4.2.3.   Croissance

    (312)

    La consommation totale du produit concerné dans l'Union a diminué de 7 % durant la période considérée. La consommation a enregistré en 2012 une chute spectaculaire de plus de 13 %; elle est restée basse en 2013 et a commencé à se redresser au cours de la période d'enquête. Au début de la période considérée, les ventes de l'industrie de l'Union, les importations en provenance de pays tiers ainsi que les importations originaires de l'Inde ont chuté parallèlement à la consommation. À la fin de la période considérée, alors que la consommation de l'Union avait commencé à se rétablir, l'industrie de l'Union n'avait pas pleinement bénéficié de cette reprise étant donné que tant les volumes de ventes que la part de marché de l'Union avaient reculé tandis que les importations en provenance de l'Inde avaient gagné des parts de marché.

    4.4.2.4.   Emploi et productivité

    (313)

    Sur la période considérée, l'emploi et la productivité ont évolué comme suit:

    Nombre de travailleurs et productivité

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Salariés

    2 400 -2 500

    2 300 -2 400

    2 300 -2 400

    2 400 -2 500

    Travailleurs (index)

    100

    93

    93

    99

    Productivité/salarié

    220-240

    180-200

    210-230

    230-250

    Productivité (index)

    100

    82

    96

    102

    Sources: réponses au questionnaire

    (314)

    L'emploi et la productivité se sont maintenus durant la période d'enquête à un niveau comparable à celui qu'ils avaient en 2011. Toutefois, le fait que l'emploi n'ait pas diminué est attribuable principalement à une augmentation importante des ventes en dehors de l'Union.

    4.4.2.5.   Importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

    (315)

    Toutes les marges de subvention établies étaient supérieures au niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur du montant des subventions passibles de mesures compensatoires sur l'industrie de l'Union était substantielle, compte tenu du volume et des prix des importations originaires du pays concerné.

    (316)

    Il s'agit de la première enquête antisubventions portant sur le produit concerné. Par conséquent, il n'existait pas de données permettant d'évaluer les effets d'une éventuelle pratique antérieure de subvention.

    4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

    4.4.3.1.   Prix et facteurs affectant les prix

    (317)

    Les prix de vente unitaires moyens facturés par les producteurs de l'Union ayant coopéré à des clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

    Prix de vente dans l'Union

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

    990-1 050

    1 000 -1 060

    1 020 -1 060

    1 000 -1 060

    Index

    100

    102

    104

    101

    Coût de production unitaire (en EUR/tonne)

    900-950

    1 000 -1 050

    900-950

    850-900

    Index

    100

    110

    104

    96

    Sources: réponses au questionnaire.

    (318)

    Le prix de vente moyen unitaire a augmenté en 2012 et 2013, chuté de 3 % pendant la période d'enquête puis retrouvé un niveau similaire à celui du début de la période considérée. Le coût de production s'est accru en 2012 et a baissé en 2013 et au cours de la période d'enquête, principalement en raison de la diminution du prix des principales matières premières: le minerai de fer et la ferraille.

    (319)

    Jindal a soutenu qu'une rentabilité en baisse de l'industrie de l'Union était incohérente avec le fait que l'écart entre le prix de vente unitaire de l'industrie de l'Union et le coût de production s'était accru pendant la période d'enquête. La Commission n'est pas d'accord avec cet argument. Le coût de production indiqué dans le tableau plus haut n'a pas été utilisé dans le calcul de la rentabilité. Le coût de production a été établi sur la base du coût de fabrication du produit concerné et des frais de ventes, dépenses administratives et autres frais généraux (VAG) pour les quatre entreprises de production dans l'Union ayant coopéré. Par ailleurs, la rentabilité a été calculée sur la base du bénéfice net avant impôts des ventes de produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires de ces ventes, qui incluait les coûts des biens vendus, les frais VAG, les coûts de R&D et d'autres coûts pour toutes les entreprises de production de l'Union ayant coopéré et les filiales de vente. Par conséquent, la rentabilité peut évoluer différemment du prix de vente unitaire et des coûts de production.

    4.4.3.2.   Coûts de main-d'œuvre

    (320)

    Les coûts moyens de la main-d'œuvre des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Coûts moyens de la main-d'œuvre par travailleur (en milliers d'EUR/travailleur/an)

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Coût de main-d'œuvre

    56-58

    56-58

    58-60

    58-60

    Index

    100

    100

    103

    104

    Sources: réponses au questionnaire.

    (321)

    Durant la période considérée, le coût moyen de la main-d'œuvre par travailleur a augmenté de 4 %. Cette hausse est inférieure à l'augmentation globale des rémunérations et des salaires dans l'Union enregistrée par Eurostat.

    (322)

    Jindal a souligné que la Commission n'avait pas fourni les données d'Eurostat sur lesquelles elle se basait pour soutenir sa déclaration selon laquelle les coûts de main-d'œuvre pour l'industrie de l'Union avaient moins augmenté que pour l'ensemble du secteur industriel de l'Union. La Commission a clairement indiqué que la croissance annuelle des coûts de main-d'œuvre dans l'ensemble du secteur industriel dans l'Union, tel qu'indiqué par Eurostat (75), était de 6,9 % entre 2011 et 2014 et de près de 5 % entre 2011 et 2013.

    4.4.3.3.   Stocks

    (323)

    Les niveaux de stocks des producteurs de l'Union ayant coopéré ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Stocks

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Stocks de clôture (en milliers de tonnes)

    110-130

    80-100

    80-100

    90-110

    Stocks de clôture (index)

    100

    74

    73

    82

    Rapports stocks de clôture/production (en %)

    20-22

    20-22

    16-18

    16-18

    Sources: réponses au questionnaire.

    (324)

    Durant la période considérée, le niveau des stocks de clôture a baissé. Cette diminution du niveau des stocks s'explique principalement par des exigences plus strictes en matière de fonds de roulement imposées par les gestionnaires de l'industrie de l'Union.

    4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

    (325)

    La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements des producteurs de l'Union ont évolué comme suit durant la période considérée:

    Rentabilité, flux de liquidités (en millions d'EUR), investissements (en millions d'EUR) et rendement des capitaux investis

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union (% du chiffre d'affaires des ventes)

    2,5-3,0

    (–)5,5-(–)6,0

    (–)1,0-(–)1,5

    1,5-2,0

    Flux de trésorerie

    8-10 m

    7-9 m

    5-7 m

    8-10 m

    Flux de liquidités (index)

    100

    92

    67

    101

    Investissements

    18-20 m

    11-12 m

    13-15 m

    22-24 m

    Investissements (index)

    100

    60

    67

    120

    Rendement des investissements (en %)

    49

    (–) 155

    (–) 29

    20

    Sources: réponses au questionnaire.

    (326)

    La Commission a établi la rentabilité des producteurs de l'Union ayant coopéré en exprimant le bénéfice net avant impôt tiré des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. La rentabilité de l'industrie de l'Union est passée de [2,5-3,0 %] en 2011 à [1,5-2,0 %] durant la période d'enquête, après avoir été négative en 2012 et 2013. La plupart des ventes du produit concerné dans l'Union ont été effectuées par les filiales de vente des producteurs de l'Union ayant coopéré, dont les coûts et la rentabilité ont été pris en compte.

    (327)

    Le plaignant a affirmé que l'industrie escomptait une rentabilité de plus de 12 %, qui avait été habituelle durant les années 2007-2009. Cependant, durant ces années, les ventes étaient exceptionnellement élevées, du fait d'une expansion économique en 2007-2008 et des dépenses consenties par les gouvernements de l'Union dans le cadre des mesures de relance budgétaire visant à contrer les effets de la crise économique en 2009. Par conséquent, ces années ne peuvent être considérées comme représentatives. Le plaignant soutient aussi qu'une rentabilité à deux chiffres est justifiée par un niveau élevé de dépenses de R&D. L'enquête n'a pas relevé beaucoup d'éléments attestant d'une intense activité de R&D: les dépenses de R&D représentaient moins de 1,8 % du chiffre d'affaires en 2011 et 1,6 % durant la période d'enquête pour le producteur de l'Union qui présentait les dépenses de R&D les plus élevées. Vu la rentabilité atteinte dans des industries similaires, comme les tubes sans soudure et les tubes inoxydables, il a été considéré qu'une marge de rentabilité de 5 % est raisonnable pour ce type d'industrie.

    (328)

    Le flux net de liquidités est la capacité des producteurs de l'Union ayant coopéré à autofinancer leurs activités. Le flux de liquidités s'est maintenu à un niveau similaire en 2011 et durant la période d'enquête.

    (329)

    Le niveau des investissements était plus élevé dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011. Toutefois, dans les années 2012 et 2013, le niveau des investissements était beaucoup plus bas et l'augmentation au cours de la période d'enquête n'a pas compensé la baisse des années précédentes. Une augmentation des investissements pendant la période d'enquête peut être largement expliquée par un investissement important d'un producteur de l'Union ayant coopéré afin de remplacer un équipement important tombé en panne. Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. Le rendement des investissements était sensiblement plus bas dans la période d'enquête qu'il ne l'avait été en 2011.

    4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

    (330)

    L'industrie de l'Union a perdu 4 % de parts de marché sur un marché en déclin, tandis que ses ventes dans l'Union ont diminué de plus de 11 %. L'utilisation des capacités est restée faible pendant toute la période considérée même si elle a légèrement augmenté par rapport au début de la période considérée, principalement en raison d'une augmentation importante des exportations de l'industrie de l'Union. Alors que l'industrie de l'Union s'est remise, dans une certaine mesure, des résultats négatifs enregistrés en 2012 et en 2013, sa rentabilité a généralement diminué durant la période considérée et ne s'élevait qu'à 1,5–2,0 % à la fin de la période d'enquête, soit largement en deçà de l'objectif de rentabilité qui avait été établi à 5 % (voir considérant 327).

    (331)

    Le fait que certains indicateurs de préjudice tels que la production, l'utilisation des capacités, la rentabilité, le flux de trésorerie, les investissements ou le rendement des investissements sont restés relativement stables, voire se sont améliorés, ne peut pas modifier la conclusion selon laquelle l'industrie de l'Union a subi un préjudice important tel qu'expliqué plus loin au considérant 334.

    (332)

    Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le fait que plusieurs indicateurs montrent une tendance positive/stable signifie que l'industrie de l'Union ne se trouve pas dans une situation préjudiciable. La Commission a rejeté cet argument. Premièrement, l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base stipule que l'examen de l'industrie de l'Union doit comporter une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de cette industrie et que «un seul ou plusieurs de ces facteurs ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante». Deuxièmement, pour déterminer l'existence d'un préjudice important, il n'est pas nécessaire que tous les facteurs et indices économiques pertinents affichent une tendance négative. De plus, l'existence de tendances stables ou positives pour certains des indicateurs de préjudice ne s'oppose pas à l'existence d'un préjudice important. Ce type de conclusion doit plutôt se baser sur une évaluation globale de tous les indicateurs ayant été pleinement approuvés par la jurisprudence européenne (76).

    (333)

    Une rentabilité faible, couplée à une baisse ininterrompue des ventes et de la part de marché dans l'Union, place l'industrie de l'Union dans une situation économique difficile.

    (334)

    Sur la base d'une analyse globale de tous les indicateurs de préjudice pertinents et du fait de la situation économique et financière difficile de l'industrie de l'Union, il a été conclu que l'industrie de l'Union avait subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 4, du règlement de base.

    5.   LIEN DE CAUSALITÉ

    (335)

    Conformément à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. Ces facteurs sont: la crise économique et la diminution de la demande, les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution comme les conduites en plastique.

    5.1.   Effets des importations faisant l'objet de subventions

    (336)

    Le volume de ventes des producteurs-exportateurs indiens dans l'Union était déjà presque deux fois supérieur [75 000-85 000 tonnes] à celui de toutes les autres importations combinées (45 800 tonnes) au début de la période considérée. Les ventes indiennes ont chuté parallèlement à la consommation dans l'année 2012, mais ont conservé leur part de marché. Cependant, dans l'année 2013, alors que la consommation stagnait encore et que la rentabilité de l'industrie de l'Union était négative, les fabricants indiens sont parvenus à accroître sensiblement tant leurs ventes que leurs parts de marché. Cette expansion réussie des ventes indiennes sur un marché en déclin a été rendue possible par des pratiques agressives de prix subventionnés et la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par les producteurs de l'Union. La stratégie agressive de fixation des prix s'est poursuivie pendant la période d'enquête. Le volume des ventes des producteurs-exportateurs indiens a atteint [85 000-95 000 tonnes] et leur part de marché atteignait [17-19 %] dans la période d'enquête. Le niveau de sous-cotation a été établi à 30,9 % et à 31,7 %. Tandis que les ventes et la part de marché des producteurs-exportateurs indiens augmentaient sensiblement, le volume des ventes de l'industrie de l'Union s'effondrait beaucoup plus que la consommation, et l'industrie de l'Union a vu ses ventes diminuer de 11 % et sa part de marché chuter de 4 %.

    (337)

    Après les conclusions, les deux producteurs-exportateurs indiens et Tata ont affirmé qu'il n'y avait pas de coïncidence entre la situation de l'industrie de l'Union et les importations en provenance de l'Inde et que la situation préjudiciable de l'industrie de l'Union n'avait pas été causée par les importations en provenance de l'Inde. Ils ont soutenu en particulier que l'industrie de l'Union était revenue à des chiffres bénéficiaires et avait augmenté ses volumes de ventes pendant la période d'enquête alors que les importations en provenance de l'Inde étaient élevées. Ils ont également fait valoir que la Commission n'avait pas dûment évalué d'autres facteurs, et en particulier la crise financière et la surcapacité de l'industrie de l'Union, comme cause principale du préjudice.

    (338)

    Lorsque l'on analyse si des importations faisant l'objet de subventions ont causé un préjudice en vertu de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base, il convient de vérifier en particulier s'il y a eu sous-cotation notable du prix pour les importations faisant l'objet de subventions. Cela permet de faire une comparaison avec le prix du produit similaire de l'industrie de l'Union. La Commission a analysé si les effets de ces importations avait fait baisser les prix de manière significative ou empêché des augmentations de prix qui se seraient produites en leur absence. La Commission a rappelé qu'une pression continue exercée par des importations à bas prix faisant l'objet de subventions qui ne permettent pas à l'industrie de l'Union d'adapter ses prix de vente pouvait constituer un lien de causalité aux sens du règlement de base (77).

    (339)

    Un effondrement de la consommation de l'Union en 2011 et 2012 a été causé par la crise économique mondiale et la réduction des dépenses publiques et cette baisse de la consommation a contribué à la situation de l'industrie de l'Union au début de la période considérée. Toutefois, à partir de 2013, alors que la consommation de l'Union reculait toujours, jusqu'à la fin de la période d'enquête, les importations indiennes faisant l'objet de subventions ont progressé sensiblement de 16 % par rapport à une hausse générale de 10 % pendant l'ensemble de la période considérée. Simultanément, les importations indiennes ont augmenté leur part de marché de près de 18 % sur la période considérée et de 6 % entre 2013 et la fin de la période d'enquête. Cela a été rendu possible par la vente du produit concerné à des prix largement inférieurs à ceux appliqués par l'industrie de l'Union. Ainsi, pour la période d'enquête, l'enquête a établi que les prix à l'exportation des produits faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde sous-cotaient les prix de l'Union de plus de 30 %.

    (340)

    En conséquence, malgré la reprise générale après la crise financière et l'augmentation de la consommation dans l'Union depuis 2013, l'industrie de l'Union n'a pas pu profiter pleinement de cette embellie. Bien que l'industrie de l'Union ait augmenté ses volumes de ventes entre 2013 et la fin de la période d'enquête, ces volumes ont globalement reculé de 10 % pendant la période considérée tandis que les importations indiennes enregistraient une hausse de 10 % au cours de la même période. L'afflux d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, qui a entraîné une sous-cotation importante des prix de l'industrie de l'Union, a empêché celle-ci d'accroître ses volumes de ventes sur le marché de l'Union à des niveaux permettant d'assurer un bénéfice durable. Pour maintenir les volumes de production, l'industrie de l'Union a augmenté ses volumes d'exportations. Il existait donc une simultanéité entre les importations faisant l'objet de subventions à des prix largement inférieurs aux prix de l'industrie de l'Union (environ 30 %), ce qui a fortement réduit les prix sur le marché de l'Union et, de ce fait, empêché les augmentations de prix qui se seraient produites en l'absence de ces mesures et le préjudice important subi par l'industrie de l'Union au cours de la période d'enquête.

    (341)

    Compte tenu de la coïncidence dans le temps entre la sous-cotation importante des importations indiennes subventionnées par rapport aux prix des producteurs de l'Union et la perte de volume des ventes et de part de marché subie par l'industrie de l'Union, aboutissant à une rentabilité très basse, il est conclu que les importations subventionnées ont causé la situation préjudiciable dans laquelle se trouve l'industrie de l'Union.

    5.2.   Effets d'autres facteurs

    5.2.1.   La crise économique et la diminution de la demande

    (342)

    La consommation dans l'Union du produit concerné a diminué de 7 %. L'effondrement de la consommation (13 % de 2011 à 2012) a été causé par une crise économique et une réduction des dépenses publiques. La baisse de la consommation semble avoir contribué au préjudice au début de la période considérée et peut-être aussi durant l'année 2013. Cependant, en 2013 et pendant la période d'enquête particulièrement, les importations indiennes subventionnées constituent le principal facteur de préjudice exerçant une pression à la baisse sur les ventes dans l'Union effectuées par l'industrie de l'Union et empêchant le retour à une rentabilité durable.

    5.2.2.   Importations en provenance des pays tiers

    (343)

    Le volume des importations originaires d'autres pays tiers a évolué comme suit durant la période considérée:

    Importations en provenance de pays tiers en volume (tonnes métriques)

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Chine

    31 136

    28 019

    12 266

    13 903

    Index

    100

    90

    39

    45

    Pays tiers sauf Chine

    14 693

    12 183

    20 153

    22 524

    Index

    100

    83

    137

    153

    Tous les pays tiers

    45 828

    40 202

    32 419

    36 427

    Index

    100

    88

    71

    79

    Sources: Eurostat.

    (344)

    Les importations en provenance de l'Inde ont constitué la majorité de l'ensemble des importations dans l'Union pendant la période d'enquête. Alors que les importations indiennes ont augmenté sensiblement durant la période considérée, d'autres importations ont diminué de plus de 20 % dans la même période. Tandis que les importations indiennes gagnaient des parts de marché, les parts de marché des importations d'autres pays diminuaient. Compte tenu des faibles volumes des importations en provenance des autres pays tiers et de leur diminution tant en volumes qu'en parts de marché, rien n'indique qu'elles aient causé un préjudice à l'industrie de l'Union.

    (345)

    Les producteurs-exportateurs ont soutenu qu'un des producteurs de l'Union importait le produit concerné de ses installations de production chinoises, s'infligeant à lui-même un préjudice. Aucune preuve n'a été trouvée à l'appui de ces allégations. Les éléments vérifiés ont démontré que les importations dans l'Union en provenance des installations chinoises du producteur de l'Union avaient été très faibles. En outre, selon Eurostat, les importations totales en provenance de Chine ont considérablement reculé durant la période considérée. Les importations chinoises totales ont perdu plus de 2 % de parts de marché, ce qui les exclut clairement comme cause du préjudice.

    5.2.3.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

    (346)

    Le volume des exportations des producteurs de l'Union a évolué comme suit au cours de la période considérée:

    Résultats à l'exportation des producteurs de l'Union ayant coopéré

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Volume des exportations (en milliers de tonnes)

    120-140

    100-120

    150-170

    160-180

    Volume des exportations (index)

    100

    78

    116

    130

    Prix à l'exportation (EUR/t)

    1 000 -1 050

    1 050 -1 100

    1 000 -1 050

    950-1 000

    Prix à l'exportation moyen (index)

    100

    108

    104

    99

    Sources: réponses au questionnaire.

    (347)

    Les ventes de l'industrie de l'Union en dehors de l'Union ont connu une forte croissance de 30 % au cours de la période considérée, tandis que le prix de vente moyen est resté relativement stable. Par conséquent, les ventes effectuées en dehors de l'Union constituent en fait un facteur d'atténuation du préjudice. Sans cette augmentation des ventes en dehors de l'Union, l'industrie de l'Union se trouverait dans une situation encore plus préjudiciable.

    (348)

    Jindal a souligné que les prix de vente à l'exportation de l'industrie de l'Union étaient inférieurs aux prix de vente dans l'Union et pourraient donc réduire le préjudice. Les ventes en augmentation en dehors de l'Union ont permis à l'industrie de l'Union d'avoir un niveau de production supérieur, de maintenir les emplois et d'accroître l'utilisation des capacités, ce qui signifie une meilleure absorption des coûts fixes. Le fait que les prix à l'exportation moyens unitaires étaient légèrement inférieurs (dans une fourchette de 5 %) aux prix de vente dans l'Union peut être dû à plusieurs facteurs différents, comme les ventes de types de produits moins sophistiqués, des diamètres plus larges, des volumes plus importants des transactions de vente, etc. et, par conséquent, les prix en dehors de l'Union pourraient être inférieurs au coût des ventes dans l'Union.

    (349)

    Les producteurs-exportateurs ont également soutenu que le préjudice était auto-infligé car le plaignant s'est de plus en plus concentré sur l'activité manufacturière chinoise en RPC et une grande partie de ses ventes aux pays autres que l'Union sont des produits chinois, qui entraînent, entre autres, une faible utilisation des capacités. La Commission n'a pas admis cet argument. Comme cela est indiqué plus haut, les ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union ont augmenté de 30 %, ce qui a empêché la chute de la production et la détérioration de plusieurs autres indicateurs de préjudice.

    5.2.4.   Concurrence des produits de substitution

    (350)

    Des parties intéressées ont soutenu que le préjudice était causé par la concurrence très rude des produits de substitution, en particulier les conduites en plastique [polyéthylène (PE), polychlorure de vinyle (PVC) et polypropylène (PP)]. Les conduites en plastique de petits diamètres sont initialement beaucoup moins chères à l'unité. Toutefois, compte tenu des coûts d'entretien et de la durée de vie des produits, le produit concerné présente des avantages de coût à long terme. Les conduites en plastique exercent une certaine pression concurrentielle sur le produit concerné, en particulier pour les petits diamètres. Néanmoins, durant la période considérée, les tuyaux en fonte ductile n'ont pas perdu de parts de marché au profit des conduites en plastique et, dans certains cas, ils en ont même regagné. Par conséquent, il est peu probable que la concurrence des produits de substitution en plastique ait pu être la cause du préjudice important subi au cours de la période considérée.

    5.2.5.   Autres facteurs

    (351)

    Les producteurs-exportateurs et Tata ont soutenu que le préjudice était dû à une surcapacité structurelle. Le fait que l'industrie de l'Union ait eu un faible taux d'utilisation des capacités pendant la période considérée ne signifie pas nécessairement qu'elle souffre de surcapacité structurelle et/ou d'inefficacité d'une ampleur telle que cela justifierait un ajustement à la baisse du prix non préjudiciable. Il est rappelé que malgré une faible utilisation des capacités en 2011, qui était même inférieure au taux établi pendant la période d'enquête, l'industrie de l'Union a connu une rentabilité supérieure. Cet argument a donc été rejeté.

    (352)

    Jindal a affirmé que les frais VAG de l'industrie de l'Union avaient doublé sur la période considérée et que cela constituait un facteur de préjudice qui rompait le lien de causalité. Toutefois, du fait qu'il a été prouvé que les frais VAG n'avaient que légèrement augmenté au cours de la période considérée, cet argument a été rejeté.

    (353)

    Les producteurs-exportateurs et Tata ont affirmé qu'une augmentation des investissements constituait une indication claire d'une amélioration de la situation et que l'augmentation des importations indiennes n'entraînait aucun préjudice. La Commission n'était pas d'accord. Tout d'abord, même le volume accru des investissements [22-24 millions d'EUR] était relativement faible par rapport aux ventes totales de l'industrie de l'Union, supérieures à 400 millions d'EUR. De plus, un des producteurs de l'Union a connu une défaillance sur un grand mélangeur de fonte liquide. Le remplacement du mélangeur a nécessité des dépenses très élevées dans les actifs fixes au cours de la période d'enquête. ECL a avancé que la rentabilité réduite de l'industrie de l'Union découlait de cette rupture. Il convient de noter que des calculs avaient été réalisés pour isoler l'impact de la défaillance du mélangeur sur la rentabilité. Cet argument est donc rejeté.

    (354)

    Jindal a également affirmé qu'un écart accru entre le prix de vente unitaire et le coût de production dans la période d'enquête indiquait une absence de lien de causalité entre les importations faisant l'objet de subventions et le préjudice. Tel qu'expliqué plus haut au considérant 319, le prix de vente unitaire et le coût de production unitaire ne sont pas établis sur la même base et il n'y a donc aucune corrélation directe entre ces deux indicateurs. En tout état de cause, l'augmentation du prix par rapport au coût de production au cours de la période d'enquête n'était pas suffisante pour rétablir l'objectif de rentabilité de l'industrie de l'Union.

    (355)

    Le même producteur-exportateur a considéré que, du fait que les prix à l'importation étaient à un niveau similaire à celui de 2011 et de la période d'enquête (sur la base des données Comext), il était possible de conclure qu'il y avait simultanéité entre la sous-cotation/les prix très bas et de bonnes performances de l'industrie de l'Union en 2011. Cette hypothèse est fondée sur des hypothèses que la Commission ne partage pas. La situation de l'industrie de l'Union n'était pas saine en 2011 du fait que sa rentabilité était inférieure à l'objectif fixé à 5 %.

    5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

    (356)

    Un lien de causalité a été établi entre le préjudice subi par les producteurs de l'Union et les importations faisant l'objet de subventions en provenance du pays concerné. Il existait une coïncidence, dans le temps, entre la sous-cotation des importations subventionnées par rapport aux prix de l'industrie de l'Union et la perte, par cette dernière, de volumes de ventes et de parts de marché dans l'Union. Les importations subventionnées originaires de l'Inde ont entraîné une sous-cotation de 30,9 à 31,7 % par rapport aux prix de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. Cela s'est traduit par une rentabilité très basse de l'industrie de l'Union.

    (357)

    La Commission a opéré une distinction entre les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie de l'Union et les effets préjudiciables des importations subventionnées. La crise économique et la diminution de la demande ont contribué au préjudice au début de la période considérée. Toutefois, l'industrie de l'Union n'aurait pas vu sa situation se dégrader dans une telle mesure en l'absence d'une sous-cotation importante de la part des importations subventionnées. En particulier, les ventes n'auraient pas chuté à ce point, l'utilisation des capacités aurait été plus élevée et la rentabilité plus durable. Par conséquent, il a été conclu que la baisse de la consommation ne rompait pas le lien de causalité entre les importations subventionnées et le préjudice important.

    (358)

    Les autres facteurs examinés, comme les importations en provenance de pays tiers, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union et la concurrence des produits de substitution n'ont pas non plus été considérés comme étant de nature à briser le lien de causalité établi ci-dessus, même en tenant compte de leur éventuel effet combiné.

    (359)

    Eu égard à ce qui précède, la Commission a conclu que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union avait été causé par les importations subventionnées en provenance de l'Inde et que les autres facteurs considérés individuellement ou collectivement ne rompaient pas le lien de causalité. Le préjudice consistait principalement dans l'effondrement des ventes dans l'Union, la perte de parts de marché, la faible utilisation des capacités et la rentabilité basse de l'industrie de l'Union.

    6.   INTÉRÊT DE L'UNION

    (360)

    Conformément à l'article 31 du règlement de base, la Commission a examiné si l'institution de mesures compensatoires irait à l'encontre de l'intérêt de l'Union. Elle a accordé une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges provoqués par les subventions préjudiciables et de rétablir une concurrence effective. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des distributeurs et des utilisateurs finaux, comme les services publics de distribution d'eau, d'assainissement et d'irrigation.

    6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

    (361)

    Les installations de production de l'industrie de l'Union sont situées en France, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. L'industrie de l'Union employait directement plus de 2 400 travailleurs pour la production et la vente du produit concerné. Deux producteurs, sur un ensemble de trois, ont coopéré à l'enquête. Le producteur n'ayant pas coopéré ne s'est pas opposé à l'ouverture de l'enquête. Comme il a été démontré plus haut, les deux sociétés ayant coopéré ont subi un préjudice important et ont été touchées de manière négative par les importations subventionnées.

    (362)

    L'application de droits compensateurs devrait restaurer des conditions de concurrence équitables sur le marché de l'Union et permettre aux producteurs de l'Union d'augmenter leurs ventes et d'accroître leur faible taux d'utilisation des capacités. Il en résulterait une amélioration de la rentabilité de l'industrie de l'Union, de façon à atteindre le niveau jugé nécessaire pour ce secteur à forte intensité de capital et à prévenir la perte d'emplois. En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation économique de l'industrie de l'Union continue de se dégrader.

    (363)

    Il est donc conclu que l'institution de droits compensateurs serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

    6.2.   Intérêt des importateurs indépendants, distributeurs, utilisateurs et autres parties intéressées

    (364)

    Aucun importateur indépendant ne s'est fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture. De nombreux distributeurs se sont présentés pour exprimer leur point de vue.

    (365)

    Les deux producteurs-exportateurs ont fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures compensatoires à l'encontre de l'Inde eu égard à la position dominante du plaignant sur le marché de l'Union, compte tenu également du fait que le plaignant assure la production du produit concerné en Chine, d'où il pourrait facilement l'importer dans l'Union en cas d'imposition de mesures à l'encontre de l'Inde, exacerbant ainsi encore sa position dominante.

    (366)

    Or l'enquête a démontré que les importations dans l'Union en provenance des sites de production liés du plaignant en Chine étaient négligeables pendant la période d'enquête. Rien n'indique non plus qu'à l'avenir, le plaignant utiliserait ces sites de production chinois pour remplacer les importations indiennes si des mesures devaient être instituées.

    (367)

    Comme indiqué dans le règlement antidumping provisoire, la Commission a envoyé une demande d'information supplémentaire afin d'analyser de façon plus approfondie l'incidence des mesures sur les utilisateurs de l'Union. La Commission a reçu une cinquantaine de réponses, principalement des distributeurs du produit concerné dans l'Union, d'entreprises de construction et de services publics de distribution d'eau, dont l'identité peut être obtenue dans le dossier ouvert.

    (368)

    Presque tous les utilisateurs qui ont répondu à la demande d'information supplémentaire étaient inquiets de la part de marché très élevée du plaignant et ont déclaré craindre qu'après l'institution de droits, ses principaux concurrents, à savoir les sociétés indiennes, soient contraints de quitter le marché de l'Union, laissant le plaignant dans une position dominante. Certains distributeurs ont également avancé que SG PAM avait refusé d'entretenir des relations commerciales avec eux ou leur avait offert des conditions moins avantageuses du fait qu'ils avaient commencé à coopérer avec les producteurs-exportateurs. Un autre utilisateur a fourni deux cotations de prix, prouvant ainsi, d'après lui, que SG PAM avait augmenté ses prix d'environ 25 % en décembre 2015. Certains utilisateurs ont également déclaré que SG PAM avait utilisé sa position dominante pour manipuler les offres en faveur de ses produits.

    (369)

    Même s'il est vrai que les règles de la concurrence de l'Union imposent des règles de comportement plus strictes pour une société qui détient une part de marché importante, il incombe finalement aux autorités de concurrence de déterminer s'il existe une position dominante et si un abus en découle. Les autorités de concurrence procèdent d'abord à l'examen du produit et du marché géographique pertinents. Par exemple, dans le cas concernant les tuyaux en PEHD et PEMD pour les eaux usées, il n'a pas été exclu qu'ils étaient en concurrence avec les tuyaux en fonte ductile et les tuyaux en acier. Ainsi, la définition du marché de produit a finalement été laissée ouverte (78). Dans le cas présent, en l'absence de plainte officielle de la concurrence portée à sa connaissance, la Commission n'a pas été en mesure de définir le produit pertinent et le marché géographique.

    (370)

    Des accords de distribution exclusifs offrant des conditions plus avantageuses voire des restrictions verticales plus strictes dans la distribution de biens ne sont pas illégaux (79) et il incombe aux autorités de la concurrence d'effectuer une analyse pour savoir si ces restrictions sont anticoncurrentielles voire abusives. Concernant les cotations indiquant prétendument des augmentations de prix appliquées par SG PAM, la Commission a estimé qu'elles étaient difficiles à comparer sans une enquête plus approfondie concernant les offres précises et les circonstances afférentes. De plus, la Commission n'a reçu qu'un seul élément de preuve des prétendues augmentations de prix qui, en soi, ne peut pas prouver que ces augmentations étaient pratiquées à grande échelle.

    (371)

    Dans la procédure antisubventions, la Commission examine les questions liées à la concurrence pour établir si, de manière équitable, l'institution de mesures compensatoires irait clairement à l'encontre des intérêts de l'Union. Ce type d'analyse ne peut pas inclure une évaluation de la concurrence au sens légal strict, qui ne peut être menée que par une autorité de concurrence compétente. En tout état de cause, aucune preuve solide n'a été apportée qui donnerait à penser que le plaignant adopterait un comportement anticoncurrentiel si des mesures compensatoires étaient instituées, en dehors du fait qu'il occupe déjà une position de force sur le marché. Aucune décision de l'autorité de la concurrence n'a été présentée établissant que le plaignant appliquait un comportement anticoncurrentiel pour le produit concerné. Aucune décision de justice n'a été présentée établissant que le plaignant manipulait les offres.

    (372)

    Il est rappelé que l'objectif de l'institution de mesures compensatoires n'est pas de forcer les producteurs-exportateurs à quitter le marché mais de rétablir des conditions de concurrence équitables dans lesquelles les producteurs de l'Union et ceux de pays tiers peuvent se livrer concurrence à des conditions justes. Par conséquent, selon les règles de l'Union, les droits seront seulement fixés à un niveau qui permettra toujours aux exportateurs indiens de continuer à concurrencer les producteurs de l'Union, mais à des prix équitables. De fait, les mesures antidumping et compensatoires combinées sont fixées au niveau du dumping et des subventions inférieur au niveau de la sous-cotation.

    (373)

    De plus, plusieurs producteurs situés dans des pays tiers (Chine, Turquie, Russie et Suisse) vendent déjà sur le marché de l'Union. Leurs volumes de ventes durant la période considérée ont été faibles et déclinants. Cependant, l'une des causes de ce déclin des autres importations paraît avoir été une concurrence agressive de la part des producteurs indiens. Les prix indiens subventionnés étaient bien inférieurs aux prix des importations de tous les autres pays (à l'exception de la Russie). Les utilisateurs ont confirmé que si l'industrie de l'Union augmentait unilatéralement ses prix, les importations d'autres pays pourraient augmenter plutôt à moyen terme, dès lors que ces exportateurs de pays tiers auront obtenu les certifications supplémentaires exigées par les États membres. Les utilisateurs ont également confirmé que la société suisse, bien que présente sur le marché de l'Union, fabrique des tuyaux plus sophistiqués à haute valeur ajoutée qui ne sont pas vraiment interchangeables avec les produits indiens.

    Prix moyen des importations (en EUR)

     

    2011

    2012

    2013

    Période d'enquête

    Inde

    665

    703

    671

    664

    Chine

    955

    1 014

    1 059

    1 054

    Suisse

    1 711

    1 678

    1 554

    1 526

    Russie

    697

    696

    652

    627

    Turquie

    1 246

    1 544

    1 272

    1 010

    Sources: Eurostat.

    6.3.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

    (374)

    La Commission a dès lors estimé que dans la pondération et la comparaison des intérêts, la protection de l'industrie de l'Union contre une pratique de subventions préjudiciable doit l'emporter sur l'intérêt des utilisateurs afin d'éviter les effets négatifs potentiels sur la concurrence sur le marché de l'Union. Bien que l'on puisse craindre que les droits compensateurs renforcent une position déjà forte du principal producteur de l'Union, plusieurs facteurs de pondération, tels que la concurrence permanente des producteurs indiens, d'autres exportateurs et de produits de substitution, garantissent qu'une pression concurrentielle suffisante est maintenue sur l'industrie de l'Union pour éviter les effets négatifs potentiels sur la concurrence sur le marché de l'Union. Enfin, la Commission est disposée à contrôler l'incidence de ses mesures sur la concurrence sur le marché de l'Union.

    7.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

    (375)

    Compte tenu des conclusions établies par la Commission sur les subventions, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union et conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un droit compensateur définitif devrait être appliqué aux importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde.

    7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

    (376)

    Pour déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des marges de subvention constatées et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

    (377)

    Lors du calcul du montant du droit nécessaire pour éliminer les effets des subventions préjudiciables, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie de l'Union de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions, sur la vente du produit similaire dans l'Union.

    (378)

    Par conséquent, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé sur la base d'une comparaison du prix moyen pondéré des importations faisant l'objet de subventions, tel qu'établi pour le calcul de la sous-cotation des prix (voir considérant 301 ci-dessus), avec le prix non préjudiciable de l'industrie de l'Union pour le produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en majorant le coût de production d'un niveau de bénéfice raisonnable. La marge de rentabilité visée a été établie à 5 %, comme indiqué au considérant 327.

    (379)

    Toute différence apparaissant lors de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage du prix total CAF moyen à l'importation.

    (380)

    Après les conclusions, Jindal a soutenu qu'au lieu d'ajouter les frais VAG et le bénéfice au coût de production pour établir un prix non préjudiciable pour l'industrie de l'Union, le prix non préjudiciable devrait être ajusté à la baisse en raison de la surcapacité structurelle et de problèmes d'efficacité dans l'industrie de l'Union. La Commission n'a pas considéré qu'il existait une surcapacité structurelle, comme mentionné au considérant 351 et, par conséquent, a rejeté cet argument.

    (381)

    Après les conclusions, les deux producteurs-exportateurs ont soutenu que la méthode utilisée pour calculer le niveau d'élimination du préjudice était erronée parce que la comparaison avec les prix de vente de l'Union n'était pas basée sur le prix réel facturé au premier client indépendant dans l'Union mais sur un prix à l'exportation construit qui était artificiellement bas. Les marges de préjudice sont dès lors artificiellement élevées.

    (382)

    Le calcul de la marge de préjudice a pour but de déterminer si le fait d'appliquer au prix à l'exportation des importations subventionnées un taux de droit inférieur à celui qui est basé sur la marge de subvention serait suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations. Cette évaluation est fondée sur le prix à l'exportation frontière de l'Union, qui est considéré comme étant d'un niveau comparable au prix départ usine de l'industrie de l'Union. Dans le cas de ventes à l'exportation par l'intermédiaire d'importateurs liés, par analogie avec l'approche adoptée aux fins du calcul de la marge de dumping, le prix à l'exportation est construit sur la base du prix de revente au premier client indépendant. Sinon, il y aurait deux résultats différents dans l'évaluation d'une même situation de marge de préjudice avec les deux instruments. La Commission a considéré dès lors que la méthode appliquée offrait une base précise pour la comparaison des prix et, partant, l'établissement du niveau d'élimination du préjudice. Par conséquent, cette allégation est rejetée et la méthode d'établissement du niveau d'élimination du préjudice est confirmée.

    7.2.   Mesures définitives

    (383)

    À la lumière des conclusions ci-dessus, un droit compensateur définitif devrait être institué à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par les importations faisant l'objet de subventions sans dépasser la marge de subvention constatée.

    (384)

    Suite aux conclusions, l'industrie de l'Union a demandé l'imposition de mesures sous la forme de droits spécifiques plutôt que des droits ad valorem. Il est rappelé que les droits antidumping ad valorem ont été imposés au stade provisoire. De fait, les droits ad valorem constituent la forme de mesures préférée habituelle car ils rendent les mesures plus efficaces en cas de variations des prix à l'exportation. L'industrie de l'Union a demandé l'application de mesures sous la forme de droits spécifiques pour trois raisons principales:

    les prix à l'exportation indiens des tuyaux en fonte ductile ont suivi une tendance à la baisse, qui s'est accentuée depuis l'application de droits antidumping provisoires,

    les pratiques d'absorption des producteurs-exportateurs indiens ont déjà commencé depuis l'imposition des mesures antidumping et les arrangements entre sociétés liées sont très probables dans ce cas,

    les prix des tuyaux en fonte ductile peuvent varier en fonction des fluctuations des prix des matières premières.

    (385)

    Eu égard à la première et à la seconde raisons de l'industrie évoquées plus haut, qui sont quelque peu associées, une diminution des prix à l'exportation indiens après la période d'enquête pourrait ne pas entraîner nécessairement une augmentation des subventions. La mesure par laquelle un droit ad valorem ne serait pas efficace pour compenser le niveau de subvention en place après la période d'enquête devrait, le cas échéant, être soumise à une demande de réexamen intermédiaire de la part de l'industrie de l'Union conformément à l'article 19 du règlement de base. Concernant la troisième raison, l'industrie reconnaît elle-même que le prix de la principale matière première nécessaire pour produire les tuyaux en fonte ductile, le minerai de fer, a diminué depuis 2014. Effectivement, il est possible que la baisse du prix du minerai de fer ait été un facteur de réduction du prix des tuyaux en fonte ductile depuis la fin de la période d'enquête. Toutefois, une telle diminution des prix ne se traduit pas automatiquement en une augmentation du niveau de subventions. Le fait que les prix des tuyaux en fonte ductile puissent fluctuer en fonction des variations des prix des matières premières n'est pas une raison pour imposer un droit fixe au lieu d'un droit ad valorem.

    (386)

    Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il est considéré qu'un droit fixe, qui serait excessivement contraignant pour les importateurs dans les situations où les prix à l'exportation diminueraient parallèlement à ceux des matières premières, n'est pas garanti. De plus, les droits fixes sont plus appropriés pour les produits homogènes et non pour ceux qui, comme celui dont il est ici question, se déclinent en ne variété de types de produit.

    7.3.   Offre d'engagement

    (387)

    Lors de la réunion avec le conseiller-auditeur (voir considérant 5 plus haut) puis par écrit, ECL a formulé une offre d'engagement afin d'être soumise au taux FPS réduit de 2 % mais d'accepter automatiquement des droits supérieurs sans réexamen si le taux de 5 % devait être rétabli. D'après l'article 13 du règlement de base, une offre d'engagement consiste soit en un engagement de la part du pays d'origine d'éliminer la subvention ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets, soit en un engagement de l'exportateur de réviser ses prix. La proposition formulée par l'exportateur ne contient aucun engagement sur le prix. En tout état de cause, un engagement est une forme de mesures équivalente telle que déterminée sur la base des conclusions de l'enquête. La Commission a donc rejeté l'offre d'engagement.

    (388)

    En outre, les importateurs peuvent également demander un remboursement à hauteur du montant précis accordé au titre de ce régime.

    (389)

    Sur cette base, les taux du droit compensateur ont été établis en comparant les marges du préjudice aux marges de subvention. Les taux de droit compensateur proposés se présentent donc comme suit:

    Entreprise

    Marges de subvention

    Marges de préjudice

    Taux du droit compensateur

    Groupe ECL

    9,0 %

    54,6 %

    9,0 %

    Jindal Saw

    8,7 %

    48,8 %

    8,7 %

    Toutes les autres sociétés

    9,0 %

    54,6 %

    9,0 %

    (390)

    Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Par conséquent, ils reflètent la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à «toutes les autres sociétés» à l'échelle nationale) s'appliquent donc exclusivement aux importations de produits originaires de l'Inde fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont le nom n'est pas spécifiquement mentionné dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés dont le nom est spécifiquement mentionné, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

    (391)

    Toute demande d'application de ces taux de droit compensateur individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (80) et doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le présent règlement sera modifié, au besoin, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.

    (392)

    En l'espèce, des mesures spéciales sont jugées nécessaires pour réduire le plus possible les risques de contournement et garantir la bonne application des mesures compensatoires. Ces mesures spéciales incluent les mesures suivantes: la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement. Les importations non accompagnées d'une telle facture doivent être soumises au taux de droit applicable à toutes les autres sociétés.

    (393)

    Afin de garantir la bonne application du droit compensatoire, le niveau de droit résiduel devrait s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs qui n'ont pas coopéré, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas réalisé d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête

    (394)

    Le comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009 n'a pas rendu d'avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal»), à l'exclusion des tubes et tuyaux en fonte ductile sans revêtement intérieur et extérieur («tubes nus»), originaires de l'Inde, relevant actuellement des codes NC ex 7303 00 10 et ex 7303 00 90 (codes TARIC 7303001010, 7303009010).

    2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

    Entreprise

    Droit compensateur définitif (%)

    Code additionnel TARIC

    Electrosteel Castings Ltd

    9,0

    C055

    Jindal Saw Limited

    8,7

    C054

    Toutes les autres sociétés

    9,0

    C999

    3.   L'application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) vendus à l'exportation vers l'Union européenne couvert par la présente facture a été fabriqué par (nom et siège social de la société) (code additionnel TARIC) en Inde. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s'applique.

    4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

    Fait à Bruxelles, le 17 mars 2016.

    Pour la Commission,

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 93.

    (2)  JO C 83 du 11.3.2015, p. 4.

    (3)  JO C 461 du 20.12.2014, p. 35.

    (4)  Règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1559 de la Commission du 18 septembre 2015 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de tubes et tuyaux en fonte ductile (également dénommée fonte à graphite sphéroïdal) originaires de l'Inde (JO L 244 du 19.9.2015, p. 25).

    (6)  Règlement d'exécution (UE) 2016/388 de la Commission du 17 mars 2016 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de tubes et de tuyaux en fonte ductile (également dénommée «fonte à graphite sphéroïdal») originaires de l'Inde (voir page 53 du présent Journal officiel).

    (7)  Règlement (CE) no 1784/2000 du Conseil du 11 août 2000 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains accessoires de tuyauterie en fonte malléable originaires du Brésil, de la République tchèque, du Japon, de la République populaire de Chine, de la République de Corée et de Thaïlande (JO L 208 du 18.8.2000, p. 10).

    (8)  Réponse des pouvoirs publics indiens au questionnaire antisubventions du 15 mai 2015, p. 24.

    (9)  JO C 394 du 17.12.1998, p. 6.

    (10)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-462/04, Rec. 2008 p. II-3685, point 67.

    (11)  Arrêt du Tribunal dans l'affaire T-462/04, Rec. 2008 p. II-3685, points 68 à 74.

    (12)  Le point 3.13 de la nouvelle politique précise: «[…] Les pouvoirs publics se réservent le droit d'imposer des restrictions/de modifier le taux/le plafond sur le crédit de droit au titre du présent chapitre […]».

    (13)  Avis public no 42(RE2012)/2009-14 de la direction générale du commerce extérieur de l'Inde.

    (14)  Règlement (UE) no 115/2012 de la Commission du 9 février 2012 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de l'Inde (JO L 38 du 11.2.2012, p. 6), considérant 64.

    (15)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, Annexe B-3, point 4.

    (16)  Rapport du Groupe spécial du 29 juin 2001, DS 194 États-Unis — Mesures traitant les restrictions à l'exportation comme des subventions, point 8.29.

    (17)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.44.

    (18)  Rapport de l'Organe d'appel du 21 février 2005, DS 296 États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée, points 110 et 111.

    (19)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.

    (20)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 116.

    (21)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

    (22)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.31 à cet égard.

    (23)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 296, point 115.

    (24)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.25.

    (25)  Rapport du «groupe d'experts» sur l'attribution préférentielle de baux miniers pour le minerai de fer, le manganèse et le minerai de chrome, présenté au ministère de l'acier le 26 août 2005, p. 36. Le rapport est publié sur le site internet du ministère de l'acier et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015: http://steel.gov.in/GRANT%20OF%20MINING%20LEASES.pdf.

    (26)  Rapport du Groupe spécial du 14 juillet 2014, DS 436 États-Unis —- Mesures compensatoires visant certains produits plats en acier au carbone laminés à chaud en provenance de l'Inde, paragraphe 7.211.

    (27)  Rapport du Groupe spécial, DS 436, point 7.211.

    (28)  La première page du rapport Dang indique que le groupe d'experts était présidé par Shri R.K Dang, ancien secrétaire général, Ministère des Mines, et ses membres incluaient des représentants de services/ministères, des autorités locales, des représentants de l'industrie et des représentants d'associations de l'industrie ainsi que des experts dans le domaine de l'environnement et des mines.

    (29)  Sur la base du prix moyen sur le marché intérieur du minerai de fer durant cette période, cela correspondrait à un pourcentage situé entre 12 et 15 %.

    (30)  Notification douanière no 27/2011 du 1er mars 2011. La notification est publiée sur le site internet du ministère des finances et a été consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://indiabudget.nic.in/ub2011-12/cen/cus2711.pdf.

    (31)  Deuxième barème du tarif à l'exportation, publié par l'Administration centrale des douanes et accises. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/customs/cs-tariff2015-16/sch2-exptariff.pdf.

    (32)  Notification douanière no 30/2015 du 30 avril 2015, publiée par l'Administration centrale des douanes et accises. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.cbec.gov.in/resources//htdocs-cbec/ub1516/do-ltr-jstru1-post-budget.pdf.

    (33)  OCDE, Trade Policy Studies, «The Economic Impact of Export Restrictions on Raw Materials», publié le 16 novembre 2010. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.oecd.org/publications/the-economic-impact-of-export-restrictions-on-raw-materials-9789264096448-en.htm.

    (34)  Bureau du contrôleur et vérificateur général (CAG) de l'Inde, rapport d'audit sur la politique instituant une double tarification pour le transport de minerai de fer sur les chemins de fer indiens, daté du 8 mai 2015. Cette information est publiée sur le site internet du CAG et a été consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.saiindia.gov.in/english/home/public/In%20_Media/14of2015.pdf.

    (35)  Gouvernement de l'Inde, ministère des finances, département des affaires économiques, document de travail no 3/2014-DEA, «India's Merchandise Exports: some important issues and policy suggestions», p. 40. Ce document est publié sur le site internet du ministère des finances. Il a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://finmin.nic.in/workingpaper/Working%20Paper%20on%20Trade%2028082014.pdf.

    (36)  Article «India hikes rail freight rates on iron ore exports» dans le Wall Street Journal du 16 mars 2010, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703734504575125151243861216.

    (37)  La dernière modification des taux de fret applicables au minerai de fer est contenue à l'annexe no 16 à la circulaire sur les taux no 36 de 2009 du 1er septembre 2015, adoptée par le ministère des chemins de fer, Inde. Voir: http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, consultée pour la dernière fois le 26 janvier 2016.

    (38)  Ministère de l'acier, «Report of the working group on steel industry for the twelfth five year plan (2012-2017)», novembre 2011. Le rapport est publié sur le site internet de la Commission de planification des pouvoirs publics indiens et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://planningcommission.gov.in/aboutus/committee/wrkgrp12/wg_steel2212.pdf.

    (39)  Twelfth five year plan (2012-2017) Economic Sectors, Volume II Chapitre 13, p. 67, point 13.72. Le plan, daté du 10 mai 2013, est publié sur le site internet de la commission de planification des pouvoirs publics indiens et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://planningcommission.gov.in/plans/planrel/12thplan/pdf/12fyp_vol2.pdf.

    (40)  Pour référence, voir note 38, p. 185 du rapport en question.

    (41)  http://niti.gov.in/content/index.php, consulté le 27 janvier 2016.

    (42)  Cela est confirmé par le site web archivé de la Commission: http://planningcommission.gov.in/, consulté le 27 janvier 2016.

    (43)  Voir note 38, p. 57.

    (44)  Voir considérant 138 ci-dessus.

    (45)  Voir les références à la note 39.

    (46)  Ministère de l'acier, comité permanent sur le charbon et l'acier (2012-2013), «Review of export of iron ore policy», trente-huitième rapport. Le rapport est publié en ligne sur le portail environnemental de l'Inde et a été consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/Review%20of%20Export%20of%20Iron%20Ore%20Policy.pdf.

    (47)  Sources: Indian Bureau of Mines http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951 et réponses des pouvoirs publics indiens au questionnaire. Les données sont présentées par exercice, soit du 1er avril de l'année x au 31 mars de l'année x+1.

    (48)  Sources: Indian Bureau of Mines http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951 et réponses des pouvoirs publics indiens au questionnaire. Les données sont présentées par exercice, soit du 1er avril de l'année x au 31 mars de l'année x+1.

    (49)  Prix de vente mensuel moyen des minéraux, Indian Bureau of Mines, lien vers la page internet fourni par les pouvoirs publics indiens, consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951.

    (50)  La référence est basée sur ce niveau de teneur en fer.

    (51)  Fonds monétaire international, Primary commodity prices, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

    (52)  http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx, consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

    (53)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie, de l'innovation et des sciences, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#; consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

    (54)  D'après les informations fournies par ECL, les coûts d'arrimage et de débardage pour les fines de minerai de fer pour l'exportation incluent, entre autres, le paiement d'un loyer pour le stockage dans le port, des coûts d'utilisation d'équipements spécialisés dans le port et des coûts supplémentaires pour mettre le minerai de fer sur le navire.

    (55)  Voir http://www.mining-tax.com.au, consulté le 29 janvier 2016.

    (56)  Prix de vente mensuel moyen des minéraux, Indian Bureau of Mines, lien vers la page internet fourni par les pouvoirs publics indiens, http://ibm.nic.in/index.php?c=pages&m=index&id=87&mid=17951, consultée pour la dernière fois le 23 novembre 2015.

    (57)  Fonds monétaire international, Primary commodity prices, consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.imf.org/external/np/res/commod/External_Data.xls.

    (58)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie, de l'innovation et des sciences, «China Resources Quarterly Southern spring ~ Northern autumn 2015», http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Westpac-Industry-Science-China-Resources-Quarterly.aspx#; consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

    (59)  http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/default.aspx, consulté pour la dernière fois le 1er février 2016.

    (60)  Sur la base des données disponibles à l'adresse http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Pages/Resources-and-energy-quarterly.aspx#, consultée pour la dernière fois le 1er février 2016, ajustées pour: i) taux d'humidité, d'une moyenne pondérée de – 6,75 %, et ii) — INR 360 pour les coûts d'arrimage et de débardage.

    (61)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.59.

    (62)  Rapport du Groupe spécial, DS 194, point 8.59, récusant l'argument canadien formulé au point 8.56 à cet effet.

    (63)  Rapport du Groupe spécial, Réexamen conformément à l'article XVI:5, L/1160, adopté le 24 mai 1960 (BISD 9S/188), point 12.

    (64)  Voir, par exemple, le règlement (CE) no 661/2008 du Conseil du 8 juillet 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d'ammonium originaire de Russie à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 185 du 12.7.2008, p. 1).

    (65)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.317.

    (66)  Gouvernement australien, ministère de l'industrie et des sciences, «China Resources Quarterly, Southern winter — Northern summer 2015», p. 20. Consulté pour la dernière fois le 23 novembre 2015, http://www.industry.gov.au/Office-of-the-Chief-Economist/Publications/Documents/crq/CRQ-Winter-2015.pdf.

    (67)  Voir à cet égard le règlement (CE) no 320/2008 du Conseil du 7 avril 2008 abrogeant le droit compensateur institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits «DRAM» («dynamic random access memories», mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et clôturant la procédure (JO L 96 du 9.4.2008, p. 1), considérant 88.

    (68)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.398.

    (69)  Rapport de l'Organe d'appel, DS 436, point 4.393.

    (70)  Rapport du Groupe spécial, 436R, points 7.131 et 7.132.

    (71)  Rapport du Groupe spécial, États-Unis — Détermination finale en matière de droits compensateurs concernant certains bois d'œuvre résineux en provenance du Canada, WT/DS257/R et Corr.1, adopté le 17 février 2004, tel que modifié par le Rapport de l'Organe d'appel WT/DS257/AB/R, point 7.116.

    (72)  Voir Communautés européennes et certains États membres — Mesures affectant le commerce des aéronefs civils gros porteurs, WT/DS316/R du 30 juin 2010, point 7.919.

    (73)  Ce dernier acte juridique est le Deuxième barème du tarif à l'exportation, publié par l'Administration centrale des douanes et accises, voir note 31.

    (74)  La dernière modification des taux de fret applicables au minerai de fer est contenue à l'annexe no 16 à la circulaire sur les taux no 36 de 2009 du 1er septembre 2015, adoptée par le ministère des chemins de fer, Inde. Voir: http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/traffic_comm/Freight_Rate_2k15/RC_36_09_Addendum-16.pdf, consultée pour la dernière fois le 26 janvier 2016.

    (75)  http://ec.europa.eu/eurostat/data/database# → Population et conditions sociales → Coûts de la main-d'œuvre → Indice du coût de la main-d'œuvre, valeur nominale — données annuelles (NACE Rev. 2) (lc_lci_r2_a), ensemble de données pour l'industrie (exceptée la construction).

    (76)  Affaire T-310/12 du 20 mai 2015, Yuanping Changyuan Chemicals/Conseil, paragraphes 134 et 135.

    (77)  Règlement (UE) no 1043/2011 de la Commission du 19 octobre 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide oxalique originaire de l'Inde et de la République populaire de Chine (JO L 275 du 20.10.2011, p. 1), considérant 103.

    (78)  Affaire M.565 — Solvay/Winerberger, paragraphe 19, citée dans d'autres affaires M.2294 — EtexGroup/Glynwed PipeSystems, paragraphe 8.

    (79)  Lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales (2010/C 130/01).

    (80)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, CHAR, 4/35, 1049 Bruxelles, Belgique.


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