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Document 32016R0262

Règlement d'exécution (UE) 2016/262 de la Commission du 25 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine

C/2016/1053

JO L 50 du 26.2.2016, p. 4–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/262/oj

26.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 50/4


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/262 DE LA COMMISSION

du 25 février 2016

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7, paragraphe 4,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 30 mai 2015, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union d'aspartame originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»). La Commission a ouvert l'enquête sur le fondement de l'article 5 du règlement de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée le 16 avril 2015 par Ajinomoto Sweeteners Europe SAS (ci-après le «plaignant»). Le plaignant est le seul producteur d'aspartame dans l'Union. Il représente donc 100 % de la production d'aspartame dans l'Union. La plainte contenait suffisamment d'éléments prouvant l'existence d'un dumping et d'un préjudice important en résultant pour justifier l'ouverture d'une enquête.

1.2.   Parties intéressées

(3)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité les parties intéressées à prendre contact avec elle en vue de participer à l'enquête. En outre, elle a expressément informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités chinoises, les importateurs connus, les utilisateurs, les négociants et les distributeurs notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

(4)

Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

(5)

Pour ce qui concerne l'ouverture de l'enquête, aucune des parties intéressées n'a demandé à être entendue par les services de la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

1.3.   Producteurs du pays analogue

(6)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait de considérer le Japon ou la Corée du Sud comme pays tiers à économie de marché au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. Par conséquent, elle a informé les producteurs du Japon et de la Corée du Sud de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y participer. Les parties intéressées ont eu l'occasion de formuler des observations et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

1.4.   Échantillonnage

(7)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a indiqué qu'elle était susceptible de procéder à un échantillonnage des producteurs-exportateurs et des importateurs du produit concerné, conformément à l'article 17 du règlement de base.

1.4.1.   Échantillonnage des importateurs

(8)

Pour décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, pour sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les importateurs connus à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Aucun des importateurs connus contactés par la Commission n'a répondu au questionnaire figurant dans l'avis d'ouverture en vue de la sélection d'un échantillon. L'échantillonnage n'était donc pas applicable dans le cadre de la présente enquête.

(10)

Deux distributeurs, à savoir des négociants qui achètent et revendent de l'aspartame exclusivement fabriqué par le producteur de l'Union, se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire.

1.4.2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs de la RPC

(11)

Afin de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l'affirmative, de sélectionner un échantillon, la Commission a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la RPC à fournir les informations demandées dans l'avis d'ouverture. De plus, la Commission a demandé à la mission de la RPC auprès de l'Union d'identifier et/ou de contacter d'autres producteurs-exportateurs éventuels qui souhaiteraient participer à l'enquête.

(12)

Six producteurs-exportateurs du pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois producteurs-exportateurs sur la base du plus grand volume représentatif d'exportations vers l'Union sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Sur cette base, les trois producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon qui ont accepté de coopérer représentent environ 90 % du total des importations d'aspartame originaire de la RPC. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les producteurs-exportateurs connus et concernés ainsi que les autorités du pays concerné ont été consultés sur la constitution de l'échantillon. Aucune observation n'a été formulée.

1.4.3.   Examen individuel

(13)

Trois producteurs-exportateurs du pays concerné non retenus dans l'échantillon ont demandé un examen individuel au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base et ont reçu le formulaire de demande. Toutefois, aucun de ces trois producteurs-exportateurs n'a retourné le formulaire de demande complété dans le délai imparti. Par conséquent, la Commission estime que les demandes d'examen individuel présentées par les trois producteurs-exportateurs non retenus dans l'échantillon ne sont pas valables.

1.5.   Formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (ci-après «SEM»)

(14)

Aux fins de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, la Commission a envoyé des formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché aux six producteurs-exportateurs du pays concerné qui ont coopéré et qui ont souhaité faire une demande de marge de dumping individuelle. Deux des six producteurs-exportateurs ayant coopéré ont soumis un formulaire de demande de SEM dûment rempli, mais l'un d'eux a par la suite retiré sa demande.

1.6.   Réponses au questionnaire

(15)

La Commission a envoyé des questionnaires au producteur de l'Union, aux producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné, à l'unique producteur au Japon, choisi comme pays analogue, ainsi qu'il est expliqué au considérant 45 ci-dessous, aux utilisateurs connus et aux deux distributeurs qui se sont fait connaître après la publication de l'avis d'ouverture.

(16)

Des réponses au questionnaire ont été reçues du producteur de l'Union, des trois producteurs-exportateurs du pays concerné retenus dans l'échantillon, d'un producteur au Japon (ci-après le «pays analogue»), de deux distributeurs et de cinq utilisateurs.

1.7.   Visites de vérification

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union. En application de l'article 16 du règlement de base, des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteur de l'Union:

Hyet Sweet SAS (anciennement Ajinomoto Sweeteners Europe SAS), Gravelines, France;

b)

utilisateurs:

Princes Limited, Liverpool, Royaume-Uni,

Wrigley Company Limited, Plymouth, Royaume-Uni;

c)

producteurs-exportateurs du pays concerné:

le groupe Sinosweet (ci-après «Sinosweet»), comprenant:

Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, RPC, et

Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, RPC,

le groupe Niutang (ci-après «Niutang»), comprenant:

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, province de Jiangsu, RPC, et

Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, RPC,

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, province de Jiangsu, RPC;

d)

importateurs liés aux producteurs-exportateurs:

Niutang UK Co., Ltd, Telford, Shropshire, Royaume-Uni;

e)

producteur dans le pays analogue:

Ajinomoto Co., Tokyo, Japon.

1.8.   Période d'enquête et période considérée

(18)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation du préjudice a porté sur la période allant de janvier 2011 à la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée»).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(19)

Le produit concerné, tel que défini dans l'avis d'ouverture, est l'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la RPC, ainsi que l'aspartame originaire de la RPC et contenu dans des préparations et/ou des mélanges comprenant également d'autres édulcorants et/ou de l'eau, relevant actuellement des codes NC ex 2924 29 98, ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 3824 90 92 et ex 3824 90 93.

(20)

L'aspartame est un édulcorant produit sous la forme de cristaux blancs inodores de différentes tailles, au goût semblable à celui du sucre, mais avec un pouvoir sucrant accru et une valeur calorique nettement inférieure. C'est pour ces raisons qu'il est principalement utilisé en remplacement du sucre dans les industries des boissons sans alcool, des produits alimentaires et des produits laitiers.

(21)

L'enquête a montré qu'en réalité il n'y avait pas eu d'importations de préparations et/ou de mélanges contenant de l'aspartame originaire de la RPC sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête. La Commission a conclu qu'en l'absence d'importations, les préparations et mélanges ne devaient pas être inclus dans la définition du produit. Cette clarification de la définition du produit n'a pas d'incidence sur les conclusions concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union.

(22)

Il convient dès lors de préciser que la définition du produit concerné couvre uniquement l'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], code RN 22839-47-0, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (ci-après le «produit concerné» ou «aspartame»).

2.2.   Produit similaire

(23)

L'enquête a mis en évidence que les produits ci-dessous présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations de base:

le produit concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du pays concerné,

le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur du Japon, qui a servi de pays analogue, et

le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union.

La Commission a décidé à ce stade que ces produits constituent donc des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

3.1.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (SEM)

(24)

Afin de déterminer si les critères de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base sont remplis, la Commission a cherché à obtenir les informations nécessaires en demandant aux producteurs-exportateurs de compléter un formulaire de demande de SEM. Un des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon a introduit une demande de SEM et a soumis le formulaire de demande correspondant dans le délai fixé.

(25)

La Commission a vérifié dans les locaux de la société concernée les informations fournies par celle-ci.

(26)

La vérification a montré que le producteur-exportateur ne satisfaisait pas aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base et ne pouvait donc pas se voir accorder ce statut; des lacunes ont notamment été constatées en ce qui concerne les critères 2 et 3.

(27)

La Commission a communiqué ses conclusions détaillées au producteur-exportateur concerné, aux autorités du pays concerné ainsi qu'à l'industrie de l'Union. La société a contesté les conclusions de la Commission et a présenté des observations écrites sur les informations communiquées. Les principales observations formulées quant au fond sont examinées ci-après.

(28)

En ce qui concerne le critère 2, le producteur-exportateur a répété qu'il utilisait un seul jeu de documents comptables soumis à un audit indépendant, conforme aux normes d'information financière de Hong Kong.

(29)

En ce qui concerne le critère 3, le producteur-exportateur a fait valoir que les avantages qu'il retirait de régimes fiscaux préférentiels, de subventions ou de l'acquisition de droits d'utilisation du sol devaient être considérés comme s'apparentant à une subvention et ne devaient dès lors pas être évalués dans le cadre d'une enquête pour l'octroi du SEM.

(30)

En outre, il a prétendu que cette évaluation des critères 2 et 3 était en contradiction avec les résultats des deux enquêtes précédentes menées à la suite d'une demande de SEM, lesquelles avaient conclu que ces deux critères avaient été respectés.

(31)

La Commission rappelle que pour chaque enquête liée à une demande de SEM, la décision est rendue en toute indépendance, en tenant compte des circonstances spécifiques pertinentes pour l'enquête en question et en respectant la pratique actuelle. Toutes les enquêtes doivent être menées au cas par cas.

(32)

S'agissant de l'appréciation des régimes fiscaux préférentiels et des subventions examinés en rapport avec le critère 3, la Commission considère que l'évaluation réalisée dans le cadre d'une demande de SEM et l'enquête antisubventions poursuivent deux objectifs différents: en effet, la première vise à établir si une société opère dans les conditions d'une économie de marché, tandis que la seconde vise à déterminer si une entreprise bénéficie de subventions passibles de mesures compensatoires. Ces deux questions doivent être traitées séparément, entre autres raisons parce que l'élément déterminant pour le critère 3 est de savoir si les coûts de production et la situation financière d'une entreprise ne font pas l'objet de distorsions importantes induites par l'ancien système d'économie planifiée et non si une entreprise bénéficie de subventions passibles de mesures compensatoires (3).

(33)

En ce qui concerne le prix de transfert des droits d'utilisation du sol, la Commission considère que les observations reçues ne sont pas de nature à modifier ses conclusions selon lesquelles les droits d'utilisation du sol n'ont pas été obtenus aux prix du marché.

(34)

Par ailleurs, le producteur-exportateur en question a demandé une audition présidée par le conseiller-auditeur. Cette audition s'est tenue le 6 janvier 2016, et la société a eu la possibilité d'exposer toutes les raisons pour lesquelles elle estime satisfaire aux exigences des critères 2 et 3 du SEM.

(35)

Il a cependant été considéré après l'audition que le demandeur n'avait toujours pas réussi à démontrer qu'il remplissait les conditions requises aux deuxième et troisième tirets de l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. En particulier, le demandeur n'a pas démontré qu'il ne faisait pas l'objet d'importantes distorsions induites par le système d'économie planifiée. De fait, l'enquête a révélé que cette société a bénéficié de régimes fiscaux préférentiels, de subventions et de prix de transfert des droits d'utilisation du sol préférentiels et que, dès lors, elle ne satisfaisait pas aux exigences du critère 3 examiné dans le cadre de l'évaluation pour l'octroi du SEM.

(36)

Compte tenu de la gravité des constatations faites en ce qui concerne le critère 3, il n'est pas jugé nécessaire de décrire plus avant les lacunes relevées pour le critère 2 à ce stade de l'enquête.

(37)

La Commission a informé le producteur-exportateur de sa décision finale concernant le SEM.

3.1.2.   Choix du pays analogue

(38)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du SEM. À cette fin, il a fallu choisir un pays tiers à économie de marché (ci-après le «pays analogue»).

(39)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a informé les parties intéressées qu'elle envisageait d'utiliser le Japon ou la Corée du Sud comme pays analogue approprié, et elle a invité les parties intéressées à faire part de leurs observations à ce sujet.

(40)

Elle a reçu des observations de la part de la Chambre de commerce internationale de Chine, de la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques ainsi que de producteurs-exportateurs chinois, qui ont tous contesté l'utilisation du Japon en tant que pays analogue. Il a été affirmé que la Corée du Sud était un pays analogue plus approprié car, entre autres raisons, le marché intérieur de la Corée du Sud était plus concurrentiel que celui du Japon.

(41)

Afin d'étudier toutes les possibilités de choisir un pays analogue approprié, la Commission a invité tous les importateurs indépendants connus, les producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon, la Chambre de commerce internationale de Chine et la Chambre chinoise de commerce des importateurs et exportateurs de métaux, de minéraux et de produits chimiques à fournir toutes les informations utiles concernant d'éventuels pays tiers à économie de marché autres que le Japon et la Corée du Sud.

(42)

Sur la base des informations dont dispose la Commission, il a été confirmé que l'aspartame était produit dans un nombre limité de pays, à savoir la RPC, le Japon, la Corée du Sud et l'Union.

(43)

Se fondant sur les observations reçues, la Commission a contacté un producteur connu pour fabriquer de l'aspartame en Corée du Sud, lequel n'a toutefois pas accepté de coopérer à l'enquête.

(44)

Un producteur japonais a été contacté et a provisoirement accepté de coopérer à l'enquête.

(45)

La Commission a conclu, à ce stade, que le Japon est un pays analogue approprié au sens de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

3.1.3.   Valeur normale (pays analogue)

(46)

Les informations fournies par le producteur ayant coopéré dans le pays analogue ont été utilisées aux fins de la détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs n'ayant pas obtenu le SEM, en application de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base.

(47)

En premier lieu, la Commission a examiné si, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, le volume total des ventes du produit similaire à des clients indépendants au Japon était représentatif. Pour ce faire, le volume total des ventes a été comparé avec le volume total des exportations vers l'Union du produit concerné effectuées par chacun des producteurs-exportateurs chinois retenus dans l'échantillon. Il a ainsi été constaté que le produit similaire était vendu en quantités représentatives sur le marché japonais.

(48)

En second lieu, la Commission a identifié les types de produit vendus sur le marché intérieur par le producteur du pays analogue qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois inclus dans l'échantillon. La Commission a comparé, selon le type de produit, le volume des ventes au Japon et les exportations vers l'Union réalisées par chaque producteur-exportateur de l'échantillon. Cette comparaison a montré que tous les types de produit étaient vendus en quantités représentatives au Japon.

(49)

La Commission a ensuite examiné si les ventes réalisées par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur pour chaque type de produit similaire pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que les ventes soient bénéficiaires ou non, dès lors que le volume des ventes réalisées à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type et que le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût de production unitaire. Pour tous les types de produit comparés, la valeur normale a pu être établie sur la base de la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes par type de produit sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête.

(50)

Enfin, la Commission a déterminé les types de produit exportés de la RPC vers l'Union et non vendus au Japon, et elle a construit la valeur normale sur la base de l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Afin de construire la valeur normale pour ces types, la Commission a utilisé le coût de production moyen des types de produit les plus proches fabriqués par le producteur du pays analogue et y a ajouté un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que des bénéfices correspondant au montant moyen pondéré des bénéfices réalisés par le producteur du pays analogue sur les ventes intérieures du produit similaire au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête.

3.2.   Prix à l'exportation

(51)

Les trois producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon ont exporté vers l'Union soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en qualité d'importateurs.

(52)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à des clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation était le prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(53)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné vers l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées agissant en tant qu'importateurs, le prix à l'exportation était établi sur la base du prix auquel les produits importés étaient revendus pour la première fois à des clients indépendants dans l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Dans ce cas, des ajustements du prix ont été opérés pour tenir compte de tous les frais supportés entre l'importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

3.3.   Comparaison

(54)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon au niveau départ usine.

(55)

Lorsque la nécessité de garantir une comparaison équitable le justifiait, la Commission a ajusté la valeur normale et/ou le prix à l'exportation afin de tenir compte des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(56)

En ce qui concerne les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs de l'échantillon, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport, d'assurance, de manutention, des coûts du crédit, des frais bancaires et des commissions. En ce qui concerne les prix intérieurs du producteur du pays analogue, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport intérieur, des coûts du crédit et de la manutention.

(57)

Un exportateur a demandé un ajustement de son prix à l'exportation au titre de la conversion des devises, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Ce producteur-exportateur a conclu des accords de taux de change à terme afin de neutraliser l'appréciation de sa devise par rapport aux devises normalement utilisées pour les ventes à l'exportation, à savoir l'euro et le dollar américain. Toutefois, l'enquête a montré qu'il n'existait pas de lien direct entre les contrats sur taux de change et les contrats commerciaux de vente à l'exportation. Par conséquent, la demande n'a pas été acceptée.

(58)

Un des producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en RPC a fait valoir qu'une série de facteurs auraient dû être examinés afin de déterminer si un ajustement se justifiait en vue de garantir une comparaison équitable entre les prix à l'exportation des exportateurs chinois inclus dans l'échantillon et la valeur normale établie au Japon. Ces facteurs ont trait au stade commercial, au volume des ventes, aux différences de qualité physique et d'image de marque et aux différences de coûts, tels que les coûts de la recherche et développement, des matières premières, ou encore les coûts fixes et les régimes fiscaux.

(59)

Pour ce qui est du stade commercial, aucune différence significative relative à la structure des ventes ou au type de clients n'a été constatée entre le producteur-exportateur requérant et le producteur du pays analogue. De même, aucune différence dans les caractéristiques physiques n'a été observée entre le produit similaire et le produit concerné, qui aurait justifié un ajustement. En outre, l'enquête n'a pas établi que la marque du producteur du pays analogue aurait une incidence sur les prix qui soit de nature à justifier un ajustement. Le producteur-exportateur requérant n'a pas fourni d'éléments de preuve convaincants ou d'éléments décisifs à cet égard.

(60)

En ce qui concerne les arguments avancés quant aux coûts, l'enquête a confirmé que le producteur du pays analogue a changé de méthode de production au cours des dernières années. Toutefois, l'enquête n'a pas confirmé de forte augmentation des coûts qui serait liée à une méthode de production différente, ce qui justifierait un ajustement.

3.4.   Marges de dumping

(61)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré retenus dans l'échantillon, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type de produit similaire dans le pays analogue (voir considérants 46 à 50 ci-dessus) avec le prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, ainsi que le prévoit l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(62)

Compte tenu de ce qui précède, les marges de dumping moyennes pondérées provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

284,23 %

Groupe Sinosweet

275,91 %

Groupe Niutang

219,17 %

(63)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping moyenne pondérée, conformément à l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Cette marge a donc été établie à partir des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l'échantillon.

(64)

Sur cette base, la marge de dumping provisoire dans le cas des producteurs-exportateurs ayant coopéré mais non retenus dans l'échantillon est de 262,93 %.

(65)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs dans le pays concerné, la Commission a établi la marge de dumping en se fondant sur les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. À cet effet, la Commission a déterminé le degré de coopération des producteurs-exportateurs. Le degré de coopération est égal au volume des exportations vers l'Union des producteurs-exportateurs ayant coopéré, exprimé en pourcentage du volume total des exportations du pays concerné vers l'Union, tel qu'il figure dans les statistiques d'Eurostat concernant les importations.

(66)

Le degré de coopération est élevé, car les importations provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient près de 90 % des exportations totales vers l'Union au cours de la période d'enquête. Compte tenu de ce qui précède, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping résiduelle au niveau du producteur-exportateur de l'échantillon ayant coopéré qui présente la marge de dumping la plus élevée.

(67)

Les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, sont les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

284,23 %

Groupe Sinosweet

275,91 %

Groupe Niutang

219,17 %

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

262,93 %

Toutes les autres sociétés

284,23 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(68)

Un producteur de l'Union, à savoir Ajinomoto Sweeteners Europe SAS (ci-après «ASE»), a fabriqué le produit similaire au cours de la période d'enquête. Le 15 octobre 2015, ASE a été racheté par Hyet Holding BV et, par voie de conséquence, le nom de ce producteur de l'Union est devenu Hyet Sweet SAS (ci-après «Hyet»). Le nouveau propriétaire a confirmé son soutien sans réserve à l'enquête en cours. La société Hyet constitue donc l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(69)

Étant donné que l'industrie de l'Union ne comprend qu'un seul producteur, tous les chiffres afférents à des données sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

4.2.   Consommation de l'Union

(70)

La consommation dans l'Union a été déterminée sur la base des ventes du producteur de l'Union et des importations en provenance de la RPC. En dehors de l'Union, de la RPC et du Japon, l'aspartame n'est actuellement fabriqué qu'en Corée du Sud. Le seul producteur aux États-Unis s'est retiré du marché de l'aspartame en 2014. Les informations disponibles (4) montrent que les importations d'aspartame sur le marché de l'Union en provenance du Japon, de la Corée et des États-Unis étaient faibles, voire inexistantes, au cours de la période considérée.

(71)

À l'heure actuelle, l'aspartame est classé dans les statistiques d'Eurostat sous plusieurs codes NC englobant de nombreux autres produits chimiques; de ce fait, les données d'Eurostat ne sont pas utiles pour établir les volumes d'importation. Pour la période considérée, le plaignant a fourni des statistiques sur les ventes chinoises dans l'Union provenant d'une entreprise de recherche implantée en Chine, CCM Information science and technology Co., Ltd (ci-après «CCM») (5). Ces informations ont été recoupées avec la base de données sur les exportations chinoises, dans laquelle les données pertinentes n'étaient cependant pas disponibles pour l'ensemble de la période considérée. Étant donné que pour 2013, 2014 et la période d'enquête, les chiffres figurant dans les deux bases de données concordaient, il a été décidé d'utiliser les données fournies par CCM pour l'ensemble de la période considérée.

(72)

Sur cette base, la consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union (en tonnes)

 

2011

2012

2013

2014

PE

Consommation totale de l'Union — Indice

100

92

95

91

88

Sources: Données fournies par l'industrie de l'Union, provenant de CCM, données extraites de la base de données sur les exportations chinoises et réponses vérifiées de l'industrie de l'Union au questionnaire.

(73)

La consommation de l'Union a diminué de 12 % au cours de la période considérée. Selon les informations de marché obtenues du plaignant et des utilisateurs, cela s'explique principalement par les inquiétudes sanitaires liées à l'aspartame, qui ont conduit certains utilisateurs à se tourner vers d'autres édulcorants tels que l'acésulfame potassium (ci-après «ACE-K»), la stévia ou le sucralose.

4.3.   Importations en provenance de la RPC

4.3.1.   Volume et part de marché des importations en provenance de la RPC

(74)

Les importations dans l'Union et la part de marché des importations de Chine ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (en tonnes) et part de marché

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume des importations en provenance de la RPC — Indice  (6)

100

96

93

95

88

Part de marché des importations en provenance de la RPC — Indice

100

105

98

105

100

(75)

Au cours de la période considérée, les volumes d'importations en provenance de la RPC ont diminué de 12 %, dans les mêmes proportions que la consommation totale de l'Union, comme indiqué au considérant 73 ci-dessus. La part de marché des importations chinoises est restée stable, représentant de 50 à 70 % de la consommation de l'Union sur toute la période considérée.

4.3.2.   Prix des importations en provenance de la RPC

(76)

Le prix moyen par tonne des importations en provenance de RPC a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix CAF des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne)

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix à l'importation moyen pondéré

10,6

11,2

10,0

9,1

9,4

Indice

100

105

94

86

88

Sources: Statistiques provenant de CCM, fournies par le producteur de l'Union et recoupées avec les réponses au questionnaire — vérifiées — reçues des producteurs-exportateurs chinois pour la période d'enquête.

(77)

Les prix des importations en provenance de la RPC ont diminué en moyenne de 12 % au cours de la période considérée.

4.3.3.   Sous-cotation des prix

(78)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix au cours de la période d'enquête en comparant:

a)

les prix de vente moyens pondérés du producteur de l'Union facturés à des clients indépendants sur le marché de l'Union pour les types de produits exportés vers l'Union par les producteurs-exportateurs chinois, ajustés au niveau départ usine; et

b)

les prix moyens pondérés correspondants pour les types de produit importés provenant des producteurs-exportateurs ayant coopéré et vendus au premier client indépendant sur le marché de l'Union, établis sur une base coût, assurance, fret (CAF) et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane de 6,5 % et des coûts supportés après l'importation.

(79)

Afin d'avoir une adéquation suffisante entre les types de produit vendus par l'industrie de l'Union et ceux vendus par les producteurs-exportateurs chinois, le numéro de contrôle de produit a été tronqué en ce qui concerne les paramètres relatifs à la taille et au type des emballages. L'enquête a confirmé que le prix par tonne n'est pas influencé de manière notable par ces deux paramètres.

(80)

La moyenne pondérée des prix de l'industrie de l'Union par type de produit a été comparée aux prix moyens pondérés correspondants par type de produit des importations en provenance des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Le résultat de cette comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par le producteur de l'Union au cours de la période d'enquête. La Commission a constaté une marge de sous-cotation moyenne de 21,1 %.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(81)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les indicateurs économiques ayant eu une influence sur la situation de cette industrie durant la période considérée.

(82)

Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices.

4.4.2.   Indicateurs de préjudice

4.4.2.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(83)

La production totale, les capacités de production (7) et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit pendant la période considérée:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume de production — Indice

100

83

76

65

58

Capacités de production — Indice

100

100

100

100

100

Utilisation des capacités — Indice

105  (8)

87

80

68

61

(84)

Le volume de production de l'industrie de l'Union a diminué de façon constante et importante (– 42 %) pendant toute la période considérée. À partir de 2013, le producteur de l'Union a dû procéder, afin de réduire les coûts, à des arrêts de deux mois des installations de production, au lieu des arrêts de 3 semaines pour maintenance par période de 18 mois.

(85)

Les capacités de production de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant toute la période considérée; par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a diminué en même temps que le volume de production.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(86)

Le volume des ventes de l'industrie de l'Union à des clients indépendants et sa part de marché ont évolué comme indiqué dans le tableau ci-dessous:

Tableau 5

Volume des ventes et part de marché

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume des ventes sur le marché de l'Union — Indice

100

85

98

84

88

Part de marché

100

93

103

93

100

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(87)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a reculé globalement de 12 %. Sur la même période, la consommation de l'Union a diminué de 12 %. Ainsi qu'il ressort des statistiques, le volume des ventes chinoises a diminué dans les mêmes proportions (voir considérant 74 ci-dessus): cela signifie que les producteurs chinois et le producteur de l'Union ont enregistré à parts égales (– 12 %) une réduction des ventes due à la baisse de la consommation dans l'Union.

(88)

En conséquence, la part de marché du producteur de l'Union est restée stable, se situant dans une fourchette de 30 % à 50 % tout au long de la période considérée.

4.4.2.3.   Emploi

(89)

Sur la période considérée, l'emploi, la productivité et le coût de la main-d'œuvre ont évolué comme suit:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

2011

2012

2013

2014

PE

Nombre de salariés — Indice

100

102

98

94

93

Productivité (tonnes par salarié) — Indice

100

81

77

69

63

Coûts moyens de la main-d'œuvre par salarié — Indice

100

98

96

101

102

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(90)

De 2011 à la fin de la période d'enquête, l'industrie de l'Union a réduit ses effectifs de 7 % et, compte tenu de la très forte baisse de la production décrite au considérant 84, la productivité a chuté de 37 % globalement. L'industrie de l'Union a expliqué qu'une nouvelle réduction du nombre de salariés serait difficile en raison du processus de production en continu et des indemnités de licenciement applicables. En tout état de cause, l'industrie de l'Union est parvenue à réduire le coût total de la main-d'œuvre moyennant l'arrêt forcé de la production, ce qui a permis de maintenir le coût moyen de la main-d'œuvre par salarié à un niveau relativement stable durant la période considérée.

4.4.2.4.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(91)

Toutes les marges de dumping ont été importantes, comme cela a été indiqué au considérant 67. L'ampleur des marges réelles de dumping a eu un impact substantiel sur l'industrie de l'Union, compte tenu du volume et des prix des importations en provenance de la RPC.

(92)

Il n'a jamais été institué de droits antidumping sur l'aspartame originaire de la RPC. Des droits antidumping sur l'aspartame originaire du Japon et des États-Unis avaient été institués en 1991 et ont expiré depuis longtemps. Dès lors, l'évaluation des effets de pratiques antérieures de dumping est sans objet en l'espèce.

4.4.2.5.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(93)

Le prix de vente unitaire moyen pondéré pratiqué par l'industrie de l'Union à l'égard de clients indépendants dans l'Union a évolué comme suit:

Tableau 7

Prix de vente et coût des marchandises vendues par l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

2014

PE

Prix de vente moyen dans l'Union — Indice

100

97

90

90

93

Coût des marchandises vendues par tonne — Indice

100

113

107

113

122

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(94)

Le prix de vente moyen de l'industrie de l'Union pour le produit similaire a baissé de 7 % pendant la période considérée. L'évolution des prix des matières premières, telle que décrite en détail au considérant 110 explique en partie cette baisse de prix; néanmoins, ce n'est pas la seule explication, comme il est expliqué à la section 5 ci-dessous.

(95)

En raison de la chute importante du volume de production, le coût unitaire des marchandises vendues a augmenté de 22 % sur la période considérée.

4.4.2.6.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(96)

Le tableau 8 ci-dessous montre l'évolution de la rentabilité, des flux de liquidités, des investissements et du rendement des investissements de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée:

Tableau 8

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

2011

2012

2013

2014

PE

Rentabilité des ventes à des clients indépendants dans l'Union — Indice

100

7

– 11

– 47

– 83

Flux de liquidités — Indice

100

– 81

– 17

– 19

73

Investissements — Indice

100

101

140

79

79

Rendement des investissements — Indice

– 100

– 575

– 1 862

– 1 801

– 1 513

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(97)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants dans l'Union sous forme de pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Comme le montre le tableau ci-dessus, la rentabilité de l'industrie de l'Union a fortement baissé au cours de la période considérée. Les grandes variations des flux de liquidités sont étroitement liées aux variations des stocks. En raison de la situation financière difficile de l'industrie de l'Union, les investissements et le rendement des investissements ont également diminué de façon notable au cours de la période considérée.

(98)

L'industrie de l'Union, conformément au référentiel comptable français (GAAP) (9), a procédé à l'enregistrement comptable d'une dépréciation significative au cours de l'exercice 2012 (10). Cette dépréciation était fondée sur des prévisions de l'évolution du marché et représentait un montant très élevé. Aux fins de la présente enquête, il a cependant été décidé de ne pas tenir compte de cette comptabilisation exceptionnelle, afin d'éviter un effet de distorsion sur ces tendances.

4.4.2.7.   Stocks

(99)

Les niveaux de stocks de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

2011

2012

2013

2014

PE

Stocks de clôture — Indice

100

104

104

77

97

Stocks de clôture en pourcentage de la production — Indice

100

125

138

119

166

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(100)

Bien que les stocks de clôture aient chuté au cours de la période considérée à la suite des arrêts prolongés des installations de production visant à réduire les coûts (voir considérant 84), le niveau des stocks, exprimé en pourcentage de la production, a considérablement augmenté par rapport à la production.

4.4.3.   Conclusion concernant le préjudice

(101)

L'enquête a montré que presque tous les indicateurs économiques, à l'exception de la part de marché, qui est restée stable, se sont dégradés au cours de la période considérée.

(102)

Des évolutions négatives significatives ont été observées pour les indicateurs économiques suivants: volume de production, utilisation des capacités, volumes et prix des ventes sur le marché de l'Union, flux de liquidités, investissements, emploi et productivité. En raison des effets combinés d'un recul de la production, entraînant une augmentation du coût unitaire des marchandises vendues, et d'une baisse des prix de vente, la rentabilité de l'industrie de l'Union a fortement chuté au cours de la période considérée. Toutes ces tendances sont le signe clair d'une situation préjudiciable.

(103)

Une partie intéressée a fait valoir que l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire sont deux marchés distincts et que l'industrie de l'Union ne subit pas de préjudice s'agissant de ses ventes à l'industrie pharmaceutique, de sorte que l'enquête devrait porter uniquement sur l'aspartame utilisé dans l'industrie alimentaire et des boissons. Cette partie intéressée a en outre fait valoir que dans la mesure où elle n'est pas en concurrence sur le marché des produits pharmaceutiques avec l'industrie de l'Union, celle-ci ne saurait donc être autorisée à invoquer un préjudice pour ses ventes à l'industrie pharmaceutique.

(104)

En réponse à cet argument, il convient de noter que l'enquête a mis en évidence la capacité des exportateurs chinois à produire tous les types du produit concerné, y compris les types destinés aux clients du secteur pharmaceutique. Pour le moment toutefois, la consommation d'aspartame du secteur pharmaceutique est très limitée, et les exportateurs chinois n'ont pas (encore) réussi à accéder à ce marché. Il est important de souligner que, sans les ventes de produits pharmaceutiques, qui sont plus rentables, le préjudice subi par l'industrie de l'Union aurait été encore plus marqué.

(105)

Surtout, l'enquête a confirmé que l'aspartame vendu sur le marché alimentaire et celui qui est vendu sur le marché pharmaceutique présentent les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques de base et sont donc considérés comme un seul et même produit. C'est la raison pour laquelle l'exclusion de l'aspartame destiné au secteur pharmaceutique n'est pas justifiée. Les différences de prix, qui sont principalement imputables à un processus de certification et de contrôle plus rigoureux ainsi qu'à des exigences plus strictes en matière de production, sont prises en considération dans le numéro de contrôle de produit (NCP), qui différencie l'aspartame destiné au secteur alimentaire de celui qui est destiné au secteur pharmaceutique. Cette différenciation garantit que seuls les mêmes types de produits sont comparés et pris en considération pour le calcul du dumping et du préjudice. Au vu de ce qui précède, l'argument a dû être rejeté.

(106)

Eu égard à tout ce qui précède, la Commission a conclu que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(107)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. En application de l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus ont pu, au même moment, causer un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué auxdites importations.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(108)

Toutes les marges de dumping constatées au cours de le période d'enquête étaient importantes, ainsi qu'il a été indiqué au considérant 67 ci-dessus. La marge de sous-cotation des prix pour la même période était également très élevé puisqu'elle a atteint 21,1 %, comme mentionné au considérant 80.

(109)

De plus, l'enquête a montré que les prix chinois étaient déjà inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union en 2011, avant de diminuer encore de 12 % au cours de la période considérée. Compte tenu de la pression exercée sur les prix par les producteurs-exportateurs chinois, l'industrie de l'Union a dû baisser ses prix et, à partir de 2013, n'a plus été en mesure de vendre à des prix lui permettant de recouvrer l'intégralité des coûts, en particulier au cours de la période d'enquête.

(110)

Afin d'analyser plus précisément la stratégie en matière de prix suivie par les producteurs-exportateurs chinois, l'enquête s'est intéressée à l'évolution des prix des principales matières premières. L'aspartame est produit en mélangeant deux acides aminés (l'acide L-aspartique et la L-phénylalanine) en quantités plus ou moins égales. Ces deux acides aminés représentent ensemble environ 25 % du coût total de production. Les prix de ces deux matières premières ont évolué au cours de la période considérée, respectivement de l'ordre de + 3,5 % et – 27 %. Cela signifie que l'évolution des prix des matières premières pourrait expliquer une réduction de 3 % au maximum des coûts de production ou des prix de l'aspartame, au lieu de la réduction de 12 % observée dans les prix de vente des importations en provenance de Chine. Cela confirme les allégations de l'industrie de l'Union selon lesquelles les producteurs-exportateurs chinois pratiquaient une stratégie plutôt agressive en matière de prix sur le marché de l'Union.

(111)

L'enquête a également montré que les produits chinois sont massivement présents sur le marché de l'Union. Même si leur volume n'a pas augmenté durant la période considérée, mais a suivi la tendance à la baisse de la consommation, leur part de marché est restée stable et était nettement supérieure à celle de l'industrie de l'Union tout au long de la période considérée.

(112)

Compte tenu de la présence de volumes importants d'importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure d'augmenter, ni même de maintenir le niveau de ses prix pour couvrir la totalité des coûts de production. De fait, afin de conserver ses clients et de maintenir sa production, l'industrie de l'Union a été contrainte de réduire encore ses prix de 7 % au cours de la période considérée, de sorte qu'elle a enregistré des pertes à partir de 2013. Cette baisse des prix, ainsi qu'il a été expliqué aux considérants 108 à 110, a pris une ampleur qui ne s'explique pas par la seule évolution des prix des matières premières.

(113)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que les importations faisant l'objet d'un dumping ont causé à l'industrie de l'Union un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(114)

Le volume et le prix moyen des exportations de l'industrie de l'Union destinées à des clients indépendants ont évolué comme suit au cours de la période considérée:

Tableau 10

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

2011

2012

2013

2014

PE

Volume des exportations —

Indice

100

70

47

36

34

Prix moyen —

Indice

100

97

90

90

93

Source: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(115)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a très fortement baissé (– 66 %) au cours de la période considérée; les prix moyens ont également diminué (– 7 %). L'enquête a montré que cela a eu un effet négatif sur le volume de production (considérant 84) et, de ce fait, sur le coût des marchandises vendues (considérant 94). Il est donc considéré que les mauvais résultats sur les marchés d'exportation ont aussi contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(116)

Cependant, en elle-même, la baisse des volumes et des prix des ventes à l'exportation n'était pas suffisante pour expliquer le niveau et l'intensité du préjudice global subi par l'industrie de l'Union. Il est important de souligner que l'industrie de l'Union a été contrainte de continuer à réduire ses prix sur le marché de l'Union en dépit de la détérioration de sa structure de coûts sous l'effet de la pression intense et constante sur les prix exercée par les producteurs-exportateurs chinois sur le marché de l'Union, comme expliqué au chapitre 5.1.

(117)

L'enquête a également révélé que pendant la période d'enquête la part de la production qui était exportée a été considérablement inférieure à la part de la production vendue sur le marché de l'Union.

(118)

Sur cette base, il est considéré que la baisse, tant du volume que des prix, des ventes à l'exportation de l'industrie de l'Union au cours de la période considérée n'a pas rompu le lien de causalité entre les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.2.   Importations en provenance d'autres pays

(119)

Ainsi qu'il a déjà été mentionné ci-dessus au considérant 70, l'aspartame n'est actuellement fabriqué qu'au Japon, en RPC, en Corée du Sud et dans l'Union. Les États-Unis avaient un site de production dont les activités ont cessé en 2014. Selon les informations disponibles, la Corée du Sud est également en train de réduire ses volumes de production. Plus important encore, les informations disponibles indiquent (11) que les importations dans l'Union en provenance de producteurs autres que les producteurs de la RPC étaient présentes en quantités négligeables, voire inexistantes, durant toute la période considérée.

(120)

Pour ces raisons, il est conclu que les importations en provenance des pays tiers n'ont pas eu d'incidence sur le préjudice subi par l'industrie de l'Union et, par conséquent, n'ont pas pu briser le lien de causalité établi entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.3.   Consommation de l'Union

(121)

Sur la période considérée, la consommation de l'Union a diminué de 12 %. Comme le montrent les tableaux 2 et 5 ci-dessus, la part de marché des producteurs-exportateurs chinois et celle de l'industrie de l'Union sont restées stables tout au long de la période considérée, étant donné que les deux parties ont enregistré un recul équivalent (12 % chacune) du volume de leurs ventes.

(122)

En tout état de cause, il est considéré que la baisse de la consommation de l'Union n'a pas été aussi conséquente que le recul de la production et ne suffit pas à expliquer l'ampleur du préjudice subi par le producteur de l'Union. Il est rappelé que les prix de vente ont diminué de 7 % et que le recul du volume de production a conduit à des coûts plus élevés et à une rentabilité largement négative pendant la période d'enquête. Il est dès lors considéré que la baisse de la consommation dans l'Union a certes eu une incidence négative sur l'industrie de l'Union mais n'a pas été telle qu'elle ait pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.4.   Autres facteurs mis en avant par les parties intéressées

(123)

Une partie intéressée a fait valoir que le producteur de l'Union vend des produits de marque, contrairement aux producteurs chinois. Selon cette partie, les produits de marque sont plus visibles et souffrent donc davantage des campagnes médiatiques négatives faisant état de problèmes sanitaires potentiels, et c'est la raison de la chute du volume des ventes de l'industrie de l'Union.

(124)

Cette affirmation relève de la pure hypothèse et n'est étayée par aucun élément de preuve concret. L'aspartame est vendu à des grandes entreprises opérant principalement dans l'industrie alimentaire et des boissons, et non comme un produit de marque à des utilisateurs finals. L'enquête a confirmé que l'aspartame vendu par l'industrie de l'Union et l'aspartame importé de Chine sont parfaitement identiques eu égard à leurs caractéristiques physiques et chimiques et, une fois la procédure de certification terminée, les utilisateurs ne font pas de différence entre les deux sources. Cet argument doit donc être rejeté.

(125)

La même partie intéressée a, par ailleurs, prétendu que les coûts de l'industrie de l'Union sont faussés par les achats de l'une des matières premières auprès d'une société liée. Toutefois, l'enquête a établi que ladite société vendait la matière première aux mêmes prix, fixés selon les conditions du marché, à l'industrie de l'Union et à d'autres tierces parties indépendantes. Par conséquent, l'allégation selon laquelle les coûts de l'industrie de l'Union seraient faussés n'est pas confirmée par les résultats de l'enquête.

(126)

Une autre partie intéressée a contesté le lien de causalité en invoquant l'argument selon lequel la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union n'a pas coïncidé avec un accroissement du volume des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC.

(127)

Comme il est expliqué en détail aux considérants 108 à 113 ci-dessus, le préjudice a été causé par les effets combinés de l'importante part de marché représentée par les importations en provenance de Chine et des prix bas et en baisse constante de ces dernières. Cet argument est donc rejeté.

5.2.5.   Conclusion concernant le lien de causalité

(128)

L'enquête a montré que la pression continue sur les prix des importations en provenance de Chine, associée à la forte présence de celles-ci sur le marché de l'Union, a causé un préjudice important à l'industrie de l'Union. Les prix déjà inférieurs des importations en provenance de la RPC ont encore diminué de 12 % au cours de la période considérée, et cette diminution ne pouvait s'expliquer que dans une faible mesure par l'évolution des prix des matières premières.

(129)

Le préjudice constaté dans cette enquête est clair et affecte la plupart des indicateurs, comme décrit ci-dessus au chapitre 4. La pression agressive et continue sur les prix exercée par la RPC a contraint l'industrie de l'Union à réduire ses prix en deçà du coût total de production et à subir des pertes considérables, en particulier au cours de la période d'enquête.

(130)

La Commission a soigneusement examiné les effets de tous les facteurs connus qui pourraient avoir eu une incidence négative sur la situation de l'industrie de l'Union et a conclu que ceux-ci n'ont causé aucun préjudice (exportations de pays tiers, ventes de marque ou sans marque, achat de matières premières auprès d'une partie liée) ou que leur incidence a été limitée et n'a donc pas pu briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union (baisse de la consommation de l'Union et des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union).

(131)

Il est donc conclu que les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de Chine ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union et qu'aucun des autres facteurs n'a rompu ce lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

(132)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré le dumping préjudiciable mis en évidence, il existait des raisons de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'adopter des mesures dans ce cas particulier. L'intérêt de l'Union a été apprécié sur la base d'une évaluation de tous les intérêts concernés, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs.

6.1.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(133)

L'enquête a montré que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Presque tous les indicateurs de préjudice ont affiché des tendances négatives sur la période considérée, en particulier le volume de production, le volume des ventes, les prix de vente et l'emploi. Une tendance à la baisse a aussi été établie pour les indicateurs se rapportant aux résultats financiers tels que la rentabilité, les flux de liquidités et le rendement des investissements.

(134)

Si des mesures sont instituées, il est probable que l'industrie de l'Union sera en mesure d'augmenter ses volumes de production et de vente sur un marché régi par une concurrence effective. Les prix pratiqués par les exportateurs chinois devraient augmenter et l'industrie de l'Union serait alors en partie libérée de la forte pression qu'ils exercent actuellement sur les prix sur le marché de l'Union.

(135)

En l'absence de mesures, il est fort probable que la situation de l'industrie de l'Union se détériorera davantage encore. Un nouveau recul du volume des ventes et de la part de marché est très susceptible de se produire, en raison de la forte pression sur les prix exercée par les importations à bas prix faisant l'objet d'un dumping. Dans ces conditions, l'industrie de l'Union serait obligée de réduire encore le niveau de ses prix et de cesser complètement la production d'aspartame à moyen terme, ce qui entraînerait des pertes d'emplois dans l'Union.

(136)

La Commission a par conséquent conclu à ce stade que l'institution de mesures antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.2.   Intérêt des importateurs et des distributeurs indépendants

(137)

Deux distributeurs qui achètent de l'aspartame exclusivement auprès de l'industrie de l'Union ont coopéré à l'enquête et ont exprimé leur soutien aux mesures, car ils dépendent entièrement de la production et des ventes de l'industrie de l'Union.

(138)

Aucun des importateurs connus n'a coopéré à la présente enquête en répondant au questionnaire ou en présentant des observations par écrit. D'une manière générale, selon les informations de marché provenant de l'industrie de l'Union et selon une enquête récente concernant un produit similaire (12), les importateurs disposent d'une gamme assez large de produits dont l'aspartame n'est qu'un élément. En tout état de cause, vu que les mesures n'auraient pas pour effet d'interdire les importations d'aspartame en provenance de la RPC, mais seulement de rétablir une concurrence équitable sur le marché de l'Union, il est considéré qu'elles ne devraient pas empêcher les importateurs de continuer à vendre le produit concerné sur le marché de l'Union.

(139)

Par conséquent, sur la base des informations disponibles, il est considéré que l'institution de mesures ne serait pas contraire à l'intérêt des distributeurs et des importateurs sur le marché de l'Union.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(140)

La Commission a pris contact avec tous les utilisateurs connus d'aspartame dès l'ouverture de l'enquête. Cinq utilisateurs ont coopéré à l'enquête et fourni des réponses au questionnaire. Ces utilisateurs représentent 5,4 % de la consommation de l'Union. Trois de ces utilisateurs ont acheté de l'aspartame exclusivement auprès de l'industrie de l'Union et ont fait savoir qu'ils étaient soit neutres soit plutôt favorables à l'institution de mesures.

(141)

Les deux utilisateurs ayant acheté de l'aspartame en provenance de la RPC ont acheté ensemble moins de 10 % des importations en provenance de Chine au cours de la période d'enquête. La vérification de leurs données a établi que la part de l'aspartame dans leur coût de production est inférieure à 3 % et que les deux sociétés ont été rentables au cours de la période d'enquête. L'incidence des mesures sur l'ensemble de leurs coûts serait au maximum de 1,5 %.

(142)

Sur la base de ces informations, il est conclu que l'institution de droits antidumping n'augmenterait pas de manière significative le coût total de leur production et qu'en tout état de cause, ils disposent d'une certaine marge leur permettant d'absorber ce coût supplémentaire.

(143)

L'un des utilisateurs a souligné l'importance de la double source d'approvisionnement, à savoir la possibilité de se procurer de l'aspartame à partir d'autres sources. Le but des mesures antidumping n'est pas de fermer le marché de l'Union aux importateurs de l'aspartame d'origine chinoise, mais de rétablir une concurrence effective entre les différents fournisseurs et opérateurs présents sur ce marché. Comme indiqué au considérant 135, la non-institution de mesures risque d'entraîner la disparition de l'industrie de l'Union et, par là même, de réduire encore le nombre de producteurs d'aspartame, déjà peu nombreux dans le monde, et ce faisant, de compliquer encore l'approvisionnement auprès d'une autre source. La Commission est donc parvenue à la conclusion que les mesures ne mettraient pas en péril le double approvisionnement dont ont besoin les utilisateurs.

6.4.   Conclusion relative à l'intérêt de l'Union

(144)

L'institution de mesures antidumping devrait permettre à l'industrie de l'Union de se maintenir sur le marché, puis d'améliorer sa situation. Le risque est élevé qu'en l'absence de mesures l'industrie de l'Union doive envisager de se retirer du segment de l'aspartame à moyen terme, ce qui entraînerait inévitablement des pertes d'emplois. Aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures n'a été mise en évidence du point de vue des importateurs ou des utilisateurs.

(145)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu que l'institution de mesures sur les importations d'aspartame originaire de la RPC est dans l'intérêt général de l'Union et qu'il n'existe aucune raison impérieuse s'opposant à leur institution.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(146)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, il convient d'instituer des mesures provisoires afin d'éviter l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet de dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(147)

Afin de déterminer le niveau d'élimination du préjudice, la Commission a tout d'abord déterminé le montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(148)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était capable de couvrir ses coûts de production et d'obtenir, pour les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union, le bénéfice avant impôt qui pourrait être raisonnablement atteint dans des conditions normales de concurrence, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, par une industrie de ce type et dans ce secteur.

(149)

Pour cette raison et en l'absence d'autre choix raisonnable, la Commission a utilisé la moyenne des marges bénéficiaires obtenues en 2011 et 2012, les deux premières années de la période considérée (dans une fourchette allant de 5 à 10 %). Cette méthode a été choisie parce que le bénéfice de 2011 sur les ventes de l'Union a été obtenu dans le contexte d'un niveau élevé d'utilisation des capacités, et donc d'un coût de production unitaire relativement faible. En 2012, la situation s'est détériorée en raison de la baisse des ventes et de la production, ce qui a entraîné une augmentation du coût unitaire de production qui, à son tour, a eu un effet négatif sur la rentabilité. Il est considéré que la moyenne des marges bénéficiaires observées en 2011 et 2012 correspond à ce qui peut être réalisé par l'industrie de l'Union dans des conditions de marché normales et de concurrence effective.

(150)

Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en remplaçant, pour chaque numéro de contrôle de produit, les pertes réelles subies au cours de la période d'enquête par la marge bénéficiaire cible susmentionnée.

(151)

La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice en comparant le prix à l'importation moyen pondéré des producteurs-exportateurs de la RPC retenus dans l'échantillon et ayant coopéré, tel qu'il a été établi pour le calcul de la sous-cotation des prix, avec le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union au cours de la période d'enquête, sur base du NCP. Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. La marge moyenne de préjudice par producteur-exportateur a été obtenue en exprimant la somme des différences constatées au niveau des NCP sous forme de pourcentage de leur valeur CAF totale.

(152)

Le niveau d'élimination du préjudice pour les «autres sociétés ayant coopéré» et pour «toutes les autres sociétés» est défini de la même façon que la marge de dumping pour ces sociétés (voir considérants 63 à 67).

7.2.   Mesures provisoires

(153)

Il convient d'instituer des mesures antidumping provisoires sur les importations d'aspartame originaire de la RPC, conformément à la règle du droit moindre prévue à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la plus faible de ces marges.

(154)

Eu égard à ce qui précède, les taux de droit antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

284,23 %

55,40 %

55,4 %

Groupe Sinosweet

275,91 %

59,40 %

59,4 %

Groupe Niutang

219,17 %

59,13 %

59,1 %

Toutes les autres sociétés ayant coopéré

262,93 %

58,86 %

58,8 %

Toutes les autres sociétés

284,23 %

59,40 %

59,4 %

(155)

Les taux de droit antidumping individuels indiqués dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée durant l'enquête pour les sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit applicable à l'échelle nationale à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire du pays concerné et fabriqué par les entités légales désignées. Il convient que les importations du produit concerné, lorsque celui-ci est fabriqué par une autre société non spécifiquement mentionnée dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, soient soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Elles ne devront pas être soumises à l'un des taux de droit antidumping individuels.

(156)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale peuvent solliciter l'application de ces taux de droit antidumping individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission (13). Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant de démontrer que ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable. Si ce changement n'affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l'Union européenne.

(157)

Afin d'assurer l'application correcte des droits antidumping, le taux de droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» doit s'appliquer non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à la présente enquête, mais aussi aux producteurs qui n'ont effectué aucune exportation vers l'Union au cours de la période d'enquête.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(158)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, les parties intéressées pourront présenter leurs observations écrites et/ou demander à être entendues dans un délai déterminé par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

(159)

Les conclusions relatives à l'institution de droits provisoires sont provisoires et peuvent être modifiées au stade définitif de l'enquête,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'aspartame [ester N-méthylique de N-L-α-aspartyl-L-phénylalanine, ester N-méthylique de l'acide 3-amino-N-(α-carbométhoxy-éthoxyphényl) succinamique], numéro CAS 22839-47-0, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex 2924 29 98 (code TARIC 2924299805).

2.   Les taux du droit antidumping provisoire applicable au produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-dessous, s'établissent comme suit:

Société

Droit antidumping provisoire

Code additionnel TARIC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd

55,4 %

C 067

Groupe Sinosweet:

 

Sinosweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, RPC, et

 

Hansweet Co., Ltd, Yixing City, province de Jiangsu, RPC

59,4 %

C 068

Groupe Niutang:

 

Nantong Changhai Food Additive Co., Ltd, Nantong City, RPC, et

 

Changzhou Niutang Chemical Plant Co., Ltd, Niutang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, RPC

59,1 %

C 069

Sociétés ayant coopéré non incluses dans l'échantillon

Shaoxing Marina Biotechnology Co., Ltd, Shaoxing, province de Zhejiang, RPC

58,8 %

C 070

Changzhou Guanghui Biotechnology Co., Ltd, Chunjiang Town, Changzhou City, province de Jiangsu, RPC

58,8 %

C 071

Vitasweet Jiangsu Co., Ltd., Liyang City, Changzhou City, province de Jiangsu, RPC

58,8 %

C 072

Toutes les autres sociétés

59,4 %

C 999

3.   La mise en libre pratique, dans l'Union, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission;

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur désigné pour les procédures en matière commerciale.

2.   Dans un délai de vingt-cinq jours civils à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des observations sur l'application des mesures provisoires.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 février 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'aspartame originaire de la République populaire de Chine ainsi que d'aspartame originaire de la République populaire de Chine contenu dans certaines préparations et/ou certains mélanges (JO C 177 du 30.5.2015, p. 6).

(3)  Voir l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 11 septembre 2014 dans l'affaire T-443/11, Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd et Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Conseil de l'Union européenne.

(4)  Plainte, réponses au questionnaire reçues du producteur de l'Union, des utilisateurs et du producteur du pays analogue.

(5)  CCM Information science & technology Co., Ltd est une entreprise de recherche qui fournit des services d'information sur les marchés, de recherche et d'exploration de données, ainsi que des services de conseil. Cette entreprise propose une base de données, des rapports de marché, des analyses commerciales, des bulletins d'information, des analyses des importations et des exportations, ainsi que des rapports de surveillance des prix. Ses domaines de compétence couvrent les secteurs de l'agriculture, de la chimie, de l'alimentation, de la pharmacie, de l'imprimerie et du conditionnement, et de l'énergie. www.cnchemicals.com

(6)  L'indication des chiffres absolus associée à celle de la part de marché détenue par les importations chinoises aurait pour effet de révéler les données de vente de l'unique producteur de l'Union.

Sources: Données provenant de CCM fournies par le producteur de l'Union et base de données sur les exportations et les importations chinoises.

(7)  Les capacités de production ont été établies sur la base de la production en continu (7/7 et 24/24), avec un arrêt pour maintenance de 21 jours tous les 18 mois.

(8)  Le taux exceptionnel d'utilisation des capacités de 105 % a été obtenu en 2011 du fait que la production n'avait pas été interrompue au cours de cette année civile en raison du volume élevé de ventes (ventes dans l'Union et à l'exportation réunies).

Sources: Données fournies par l'industrie de l'Union.

(9)  Principes comptables généralement admis [en anglais: Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)]

(10)  L'industrie de l'Union établit sa comptabilité sur la base d'exercices financiers. L'exercice financier 2012 correspond à la période comprise entre avril 2012 et mars 2013.

(11)  Plainte, réponses aux questionnaires reçues du producteur de l'Union, des utilisateurs et du producteur du pays analogue.

(12)  Règlement d'exécution (UE) 2015/1963 de la Commission du 30 octobre 2015 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acésulfame potassium originaire de la République populaire de Chine (JO L 287 du 31.10.2015, p. 52).

(13)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgique.


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