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Document 32016R0232

    Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs

    C/2015/8948

    JO L 44 du 19.2.2016, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2024

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj

    19.2.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 44/1


    RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/232 DE LA COMMISSION

    du 15 décembre 2015

    complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 173, paragraphe 1, et son article 223, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2) et définit des règles spécifiques pour les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles. Le règlement (UE) no 1308/2013 habilite la Commission à adopter des actes délégués et des actes d'exécution à cet égard. Afin de garantir l'efficacité de l'action de ces organisations et associations dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles.

    (2)

    Des règles spécifiques existent déjà concernant certains aspects de la coopération entre producteurs dans le secteur des fruits et légumes, dans le secteur du lait et des produits laitiers et dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de table. Dans un souci de continuité, les règles spécifiques applicables à ces secteurs devraient continuer à s'appliquer. En ce qui concerne les aspects de la coopération entre producteurs qui ne sont pas couverts par ces règles spécifiques, le présent règlement délégué devrait s'appliquer.

    (3)

    L'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 prévoit que les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs reconnues ou les associations d'organisations de producteurs reconnues à sous-traiter une partie de leurs activités autres que la production dans les secteurs pour lesquels la Commission autorise l'externalisation. À l'heure actuelle, l'externalisation est prévue dans le secteur des fruits et légumes et dans celui de l'huile d'olive et des olives de table. Compte tenu des aspects économiques et des avantages que l'externalisation de certaines activités peut apporter aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs et de leurs membres, une telle externalisation devrait être possible dans tous les secteurs.

    (4)

    Il y a lieu d'établir des règles relatives à la reconnaissance des organisations transnationales de producteurs, des associations transnationales d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles transnationales, ainsi que des règles clarifiant la responsabilité des États membres concernés. Tout en respectant la liberté d'établissement, la reconnaissance des organisations transnationales de producteurs et des associations transnationales d'organisations de producteurs devrait relever de la responsabilité de l'État membre dans lequel ces organisations et associations comptent un nombre significatif de membres ou dans lequel elles disposent d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative. En ce qui concerne les organisations interprofessionnelles transnationales, il devrait appartenir à l'État membre dans lequel elles ont leur siège de décider de leur reconnaissance.

    (5)

    Il convient d'établir des règles concernant la mise en place de l'assistance administrative à fournir en cas de coopération transnationale. Cette assistance devrait notamment comprendre la transmission des informations nécessaires à l'État membre compétent pour déterminer si une organisation transnationale de producteurs, une association transnationale d'organisations de producteurs ou une organisation interprofessionnelle transnationale remplit les conditions de reconnaissance. Ces informations sont également nécessaires pour permettre à l'État membre compétent de prendre des mesures en cas de non-conformité. Dans le même temps, cette assistance permettra à l'État membre compétent de transférer, sur demande, des informations aux États membres dans lesquels sont établis des membres de ces organisations ou associations.

    (6)

    Pour garantir une approche harmonisée et simplifiée, pour assurer le bon fonctionnement des mesures relevant de la politique agricole commune et aux fins du suivi, de l'analyse et de la gestion du marché des produits agricoles, il convient de préciser les informations requises lors de la notification de décisions visant à autoriser l'externalisation et à octroyer, à refuser ou à retirer la reconnaissance d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle.

    (7)

    Les règlements (CE) no 223/2008 (3) et (CE) no 709/2008 de la Commission (4) établissent des règles relatives aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs et aux organisations interprofessionnelles. Certaines dispositions de ces règlements sont obsolètes ou n'ont jamais été appliquées. Par conséquent, afin de garantir la cohérence avec la nouvelle législation sur l'organisation commune des marchés agricoles, il convient d'abroger lesdits règlements,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Champ d'application

    Le présent règlement établit des règles complétant le règlement (UE) no 1308/2013 en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs. Il s'applique sans préjudice des règles spécifiques établies dans les règlements suivants:

    a)

    règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission (5) concernant le secteur des fruits et légumes;

    b)

    règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission (6) et règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission (7) concernant le secteur du lait et des produits laitiers; et

    c)

    règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission (8) concernant le secteur de l'huile d'olive et des olives de table.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, on entend par:

    a)   «organisation transnationale de producteurs»: toute organisation de producteurs dont les exploitations des producteurs membres sont situées dans plus d'un État membre;

    b)   «association transnationale d'organisations de producteurs»: toute association d'organisations de producteurs dont les organisations membres sont situées dans plus d'un État membre;

    c)   «organisation interprofessionnelle transnationale»: toute organisation interprofessionnelle dont les membres exercent une activité de production, de transformation ou de commercialisation des produits couverts par les activités de l'organisation dans plus d'un État membre.

    Article 3

    Externalisation

    1.   Les secteurs dans lesquels les États membres peuvent autoriser l'externalisation conformément à l'article 155 du règlement (UE) no 1308/2013 sont ceux énoncés à l'article premier, paragraphe 2, dudit règlement.

    2.   Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui externalisent leurs activités concluent un accord commercial au moyen d'un accord écrit qui garantit que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs conserve le contrôle et la supervision de l'activité exercée.

    Article 4

    Reconnaissance des organisations et associations transnationales

    1.   Sous réserve de la partie II, titre II, chapitre III, sections 1 et 2, du règlement (UE) no 1308/2013, il incombe à l'État membre dans lequel une organisation transnationale de producteurs ou une association transnationale d'organisations de producteurs compte un nombre significatif de membres ou d'organisations membres ou dispose d'une production commercialisable d'un volume significatif ou d'une valeur significative, ou à l'État membre dans lequel est établi le siège d'une organisation interprofessionnelle transnationale, de statuer sur la reconnaissance de cette organisation ou de cette association.

    2.   L'État membre visé au paragraphe 1 met en place la coopération administrative nécessaire avec les autres États membres dans lesquels sont établis les membres de ladite organisation ou association afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance visées aux articles 154, 156 et 157 du règlement (UE) no 1308/2013.

    3.   Les autres États membres dans lesquels sont établis les membres d'une organisation transnationale de producteurs, d'une association transnationale d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle transnationale prêtent toute l'assistance administrative nécessaire à l'État membre visé au paragraphe 1.

    4.   L'État membre visé au paragraphe 1 met, sur demande, toutes les informations pertinentes à la disposition d'un autre État membre dans lequel sont établis des membres de ladite organisation ou association.

    Article 5

    Notifications

    Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations suivantes concernant l'année civile précédente:

    a)

    les décisions d'octroi, de refus ou de retrait de la reconnaissance des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs ou des organisations interprofessionnelles, y compris la date de la décision et les noms et secteurs concernés, ainsi qu'une synthèse des raisons motivant les refus et les retraits de reconnaissance;

    b)

    dans le cas des organisations de producteurs reconnues et des associations d'organisations de producteurs reconnues, la valeur de la production commercialisable.

    Article 6

    Abrogations

    Les règlements (CE) no 223/2008 et (CE) no 709/2008 sont abrogés.

    Article 7

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2015.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

    (2)  Règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 223/2008 de la Commission du 12 mars 2008 établissant les conditions et la procédure de reconnaissance des groupements de producteurs de vers à soie (JO L 69 du 13.3.2008, p. 10).

    (4)  Règlement (CE) no 709/2008 de la Commission du 24 juillet 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les organisations et accords interprofessionnels dans le secteur du tabac (JO L 197 du 25.7.2008, p. 23).

    (5)  Règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO L 157 du 15.6.2011, p. 1).

    (6)  Règlement délégué (UE) no 880/2012 de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 263 du 28.9.2012, p. 8).

    (7)  Règlement d'exécution (UE) no 511/2012 de la Commission du 15 juin 2012 relatif aux notifications concernant les organisations de producteurs et interprofessionnelles ainsi que les négociations et les relations contractuelles prévues dans le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 156 du 16.6.2012, p. 39).

    (8)  Règlement délégué (UE) no 611/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes de soutien au secteur de l'huile d'olive et des olives de table (JO L 168 du 7.6.2014, p. 55).


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