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Document 32016R0172
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/172 of 24 November 2015 supplementing Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council as regards specification of the energy products (Text with EEA relevance)
Règlement délégué (UE) 2016/172 de la Commission du 24 novembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 691/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des produits énergétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement délégué (UE) 2016/172 de la Commission du 24 novembre 2015 complétant le règlement (UE) n° 691/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des produits énergétiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 33 du 10.2.2016, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.2.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 33/3 |
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/172 DE LA COMMISSION
du 24 novembre 2015
complétant le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les spécifications des produits énergétiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 691/2011 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement (1), et notamment son article 3, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 691/2011 a établi une structure modulaire pour les comptes économiques de l'environnement, qui comprend notamment un module relatif aux comptes des flux physiques d'énergie décrit à son annexe VI. |
(2) |
L'établissement d'une liste de produits énergétiques aux fins du règlement (UE) no 691/2011 relatif aux comptes économiques européens de l'environnement constitue un élément essentiel pour déterminer l'objet des comptes des flux physiques d'énergie, afin de permettre la comparabilité des données statistiques entre États membres et de garantir la cohérence interne (mise en concordance) des comptes des flux physiques d'énergie. |
(3) |
L'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil (2) établit la liste des produits énergétiques pour les statistiques de l'énergie. Sur la base de cette liste, il y a lieu de préciser quels sont les produits énergétiques qui concernent les comptes relatifs à l'énergie. Ces comptes visent à analyser les interactions entre l'environnement et l'activité humaine afin d'évaluer l'ensemble du cycle environnement-économie-environnement résultant de l'activité humaine. Ils devraient donc inclure, notamment, les résidus résultant de l'utilisation finale des produits énergétiques ainsi que les produits naturels bruts et les produits transformés. |
(4) |
La définition des produits énergétiques ne figurant pas à l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 devrait se fonder sur les normes internationales concernant les comptes économiques de l'environnement afin de garantir un bon rapport coût-efficacité et d'éviter d'alourdir inutilement la charge pesant sur les répondants, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Aux fins de la section III de l'annexe VI du règlement (UE) no 691/2011, les États membres produisent des comptes des flux physiques d'énergie en incluant les produits énergétiques énumérés à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2015.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 192 du 22.7.2011, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie (JO L 304 du 14.11.2008, p. 1).
ANNEXE
Étiquette |
Correspondance avec l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008 (lorsqu'il existe une correspondance) |
Définition d'un produit énergétique [lorsqu'il n'y a pas de correspondance avec l'annexe B du règlement (CE) no 1099/2008] |
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Ressources naturelles |
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Flux d'énergie prélevés dans le milieu naturel au moyen d'activités économiques de production ou directement utilisés dans la production |
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N01 |
Ressources énergétiques naturelles fossiles non renouvelables |
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Flux d'énergie tirés de ressources énergétiques d'origine fossile (pétrole, gaz naturel, charbon et tourbe) issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production |
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N02 |
Ressources naturelles non renouvelables de l'énergie nucléaire |
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Flux d'énergie d'origine nucléaire utilisable tirés de ressources minérales issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production |
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N03 |
Ressources énergétiques naturelles renouvelables issues de l'eau |
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Flux d'énergie tirés de sources renouvelables issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production, en l'occurrence l'énergie hydrocinétique |
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N04 |
Ressources énergétiques naturelles renouvelables issues du vent |
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Flux d'énergie tirés de sources renouvelables issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production, en l'occurrence l'énergie cinétique du vent |
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N05 |
Ressources énergétiques naturelles renouvelables issues du soleil |
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Flux d'énergie tirés de sources renouvelables issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production, en l'occurrence l'énergie du rayonnement solaire |
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N06 |
Ressources naturelles renouvelables issues de la biomasse |
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Flux d'énergie tirés de sources renouvelables issues du milieu naturel au moyen d'activités économiques de production, en l'occurrence l'énergie issue de la biomasse |
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N07 |
Autres ressources énergétiques naturelles renouvelables |
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Flux d'énergie tirés de sources renouvelables issues du milieu naturel au moyen d'activités de production économique autres que celles visées sous N03, N04, N05 et N06, telles que, par exemple, l'énergie géothermique, l'énergie houlomotrice et marémotrice |
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Produits énergétiques |
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Flux d'énergie résultant des activités économiques de production (produits définis dans les comptes SEC nationaux) |
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P08 |
Houille |
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P09 |
Lignite et tourbe |
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P10 |
Gaz dérivés (sans biogaz) |
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P11 |
Produits dérivés du charbon (coke, goudron, agglomérés de houille, BKB et produits dérivés de la tourbe) |
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P12 |
Pétrole brut, liquides de gaz naturel (LGN) et autres hydrocarbures (sans biocomposants) |
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P13 |
Gaz naturel (sans biocomposants) |
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P14 |
Essence moteur et aviation (sans biocomposants) |
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P15 |
Pétrole lampant et carburéacteur (sans biocomposants) |
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P16 |
Naphta |
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P17 |
Diesel de transport (sans biocomposants) |
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P18 |
Fioul domestique et autres gazoles (sans biocomposants) |
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P19 |
Fioul résiduel |
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P20 |
Gaz de raffinerie, éthane et gaz de pétrole liquéfié (GPL) |
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P21 |
Autres produits pétroliers y compris additifs/composés oxygénés et produits d'alimentation des raffineries |
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P22 |
Combustible nucléaire |
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P23 |
Bois de chauffage, résidus de bois et autre biomasse solide, charbon de bois |
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P24 |
Biocarburants liquides |
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P25 |
Biogaz |
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P26 |
Énergie électrique |
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P27 |
Chaleur |
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Résidus énergétiques |
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Flux de contenu énergétique des non-produits mis au rebut, rejetés ou émis par des activités économiques de production, de consommation et d'accumulation |
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R28 |
Déchets renouvelables |
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R29 |
Déchets non renouvelables |
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R30 |
Pertes énergétiques de tout type (pendant l'extraction, la distribution, le stockage, la transformation et la dissipation de chaleur provenant de l'utilisation finale) |
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Flux d'énergie (principalement sous la forme de chaleur dissipative) mis au rebut, rejetés ou émis dans l'environnement par des activités économiques |
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R31 |
Énergie contenue dans les produits d'utilisation non énergétique |
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Flux d'énergie contenus dans les produits pour une utilisation à des fins non énergétiques, en tant que lubrifiants et bitumes |