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Document 32016R0090

    Règlement d'exécution (UE) 2016/90 de la Commission du 26 janvier 2016 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1225/2009 du Conseil

    JO L 19 du 27.1.2016, p. 22–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/90/oj

    27.1.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 19/22


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/90 DE LA COMMISSION

    du 26 janvier 2016

    modifiant le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d'Ukraine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel effectué en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    1.1.   Mesures en vigueur

    (1)

    Les mesures antidumping en vigueur sur les importations de certains câbles en acier originaires d'Ukraine ont été instituées par le règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil (2) (ci-après le «règlement initial») et étendues en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil (3) (ci-après les «mesures en vigueur»).

    (2)

    Les mesures en vigueur consistent en l'application d'un droit ad valorem d'un taux de 51,8 %.

    1.2.   Demande de réexamen

    (3)

    La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d'une demande de réexamen intermédiaire partiel en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande a été introduite par PJSC «PA»«Stalkanat-Silur» (ci-après le «requérant»), un producteur-exportateur d'Ukraine.

    (4)

    La demande portait uniquement sur l'examen du dumping pour autant qu'il concernât le requérant.

    (5)

    Dans sa demande, le requérant a fourni des éléments démontrant à première vue que les changements relatifs à sa structure actuelle, fondée, entre autres, sur la fusion de deux producteurs-exportateurs indépendants d'Ukraine (dont un seul faisait auparavant l'objet d'une enquête individuelle), sont de nature durable.

    (6)

    En outre, le requérant a argué que, sur la base de ses propres prix intérieurs ou sur la base de sa valeur normale construite (coûts de fabrication, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que bénéfice) plutôt que sur la base de la valeur normale du pays analogue utilisée précédemment, sa marge de dumping était sensiblement inférieure au niveau actuel des mesures.

    (7)

    Par conséquent, le requérant a fait valoir que le maintien des mesures à leur niveau actuel n'était plus nécessaire pour contrebalancer les effets du dumping préjudiciable, tel que précédemment établi.

    1.3.   Ouverture d'un réexamen

    (8)

    La Commission a établi, après en avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, et a annoncé, par voie d'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (4) le 18 novembre 2014, l'ouverture d'une enquête au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, dont la portée serait limitée au dumping du requérant.

    1.4.   Produit concerné et produit similaire

    (9)

    Le produit concerné par le présent réexamen est le même que lors de l'enquête initiale et de la dernière enquête, qui ont conduit à l'institution des mesures actuellement en vigueur, à savoir les câbles en acier (y compris les câbles clos), autres qu'en acier inoxydable, dont la dimension maximale de la coupe transversale dépasse 3 millimètres, originaires d'Ukraine (ci-après le «produit concerné»), relevant actuellement des codes NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 et ex 7312 10 98.

    (10)

    Le produit fabriqué et vendu en Ukraine, ainsi que dans des pays tiers, et le produit exporté vers l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages; ils sont donc considérés comme similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    1.5.   Parties concernées

    (11)

    La Commission a notifié l'ouverture du réexamen intermédiaire au requérant, à l'association connue de l'industrie de l'Union et aux autorités ukrainiennes. Elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et d'être entendues.

    (12)

    La Commission a envoyé un questionnaire au requérant, qui lui a répondu dans le délai imparti. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping. La vérification a été effectuée dans les locaux du requérant à Odessa (Ukraine).

    1.6.   Période d'enquête de réexamen

    (13)

    L'enquête de réexamen a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2014.

    2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

    2.1.   Dumping

    2.1.1.   Valeur normale

    (14)

    Durant la période d'enquête de réexamen, le volume total des ventes destinées à l'Union a été atteint en deux transactions seulement et celles-ci n'ont pas été jugées représentatives, comme l'expose le considérant 26. Selon le même considérant, le prix à l'exportation a par conséquent été déterminé sur la base des ventes réalisées par le requérant dans des pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le volume des ventes destinées aux marchés de pays tiers a servi à évaluer la représentativité des ventes intérieures en vue de la détermination de la valeur normale, aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.

    (15)

    Pour déterminer la valeur normale, il a d'abord été vérifié si le volume total des ventes intérieures du produit similaire réalisées par le requérant auprès de clients indépendants était représentatif du volume total de ses exportations vers des pays tiers. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, il a été constaté que les ventes intérieures étaient représentatives puisque le volume total des ventes intérieures représentait au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation destinées à des pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen.

    (16)

    Pour chaque type de produit vendu par le requérant sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l'exportation à destination de pays tiers, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives aux fins de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d'enquête de réexamen, le volume total des ventes de ce type de produit à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers des pays tiers pendant la même période.

    (17)

    Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, la proportion de ventes bénéficiaires de chaque type du produit concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur au cours de la période d'enquête de réexamen a été déterminée.

    (18)

    Pour les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur avaient été réalisées à des prix supérieurs au coût et dont le prix de vente moyen pondéré était supérieur ou égal au coût de production unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été calculée comme la moyenne pondérée des prix intérieurs réels de toutes les ventes du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

    (19)

    Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produit était inférieur ou égal à 80 % du volume total des ventes ou lorsque le prix moyen pondéré de ce type de produit était inférieur au coût de production unitaire, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, calculé comme étant un prix moyen pondéré des seules ventes intérieures bénéficiaires de ce type de produit effectuées au cours de la période d'enquête de réexamen.

    (20)

    Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier de produit vendu par le requérant n'ont pas pu servir à établir la valeur normale, celle-ci a été calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (21)

    Aux fins de la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives, aux autres frais généraux et aux bénéfices ont été établis, conformément à l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base, sur la base des données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire par le requérant.

    (22)

    Après la notification des conclusions finales, le requérant a fait valoir qu'il ne fallait pas tenir compte de ses ventes intérieures à des entreprises publiques pour déterminer la valeur normale. Le requérant a argué que les prix facturés aux entreprises publiques étaient systématiquement plus élevés que les prix facturés à d'autres clients sur le marché intérieur en raison du risque plus élevé de défaut ou de retard important de paiement; ce risque devait être pris en compte dans la politique tarifaire interne de l'entreprise. Il a affirmé que les prix plus élevés n'étaient donc pas liés aux caractéristiques du produit concerné. En second lieu, le requérant a fait valoir que, lorsque la valeur normale était calculée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, seuls les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés pour les ventes intérieures à des distributeurs indépendants devraient être utilisés de manière à permettre la comparaison avec les exportations puisque celles-ci étaient destinées exclusivement à ce type de clients.

    (23)

    En ce qui concerne la demande du requérant de ne pas tenir compte des ventes intérieures à des entreprises publiques pour déterminer la valeur normale, les éléments recueillis durant l'enquête ont confirmé que les prix de vente, par type de produit, aux entreprises d'État avaient été, en moyenne, constamment plus élevés que ceux facturés aux autres types de clients sur le marché intérieur. Cette différence de prix constante résultait de la combinaison de plusieurs facteurs spécifiques qui ne concernaient que ce type de clients sur le marché intérieur: i) le fait que le requérant considérait que les ventes à des entreprises publiques présentaient un risque élevé de défaut ou de retard important de paiement; ii) le fait que le requérant tenait effectivement compte de ce risque en accordant des délais de paiement plus longs aux entreprises publiques (et prévoyait la possibilité de prolonger le délai de paiement, comme le confirme le contrat); iii) l'existence d'éléments attestant la réalité des retards de paiement; iv) le fait que le droit ukrainien dispense les entreprises publiques de donner suite aux prétentions des créanciers en cas de faillite; v) le fait que les ventes aux entreprises publiques se font au terme de procédures d'adjudication complexes dans le cadre desquelles les termes du contrat ne sont pas négociables et un contrat type préétabli est utilisé; vi) l'interdiction légale faite aux entreprises publiques de payer un acompte lors de l'achat de biens. Ainsi, sur la base de ces circonstances spécifiques, la demande du requérant a été acceptée.

    (24)

    En ce qui concerne la demande consistant à n'utiliser que les frais de vente, les dépenses administratives et les autres frais généraux supportés pour les ventes à des distributeurs indépendants lors du calcul de la valeur normale, l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux sont fondés sur les données réelles concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire. Conformément à cet article, les données du requérant concernant toutes les ventes effectuées sur le marché intérieur (à l'exception des ventes à des entreprises publiques) ont été utilisées. Étant donné que les prix de vente aux utilisateurs finaux sur le marché intérieur ont été ajustés conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base (comme l'exposent les considérants 30 et 31 ci-dessous), ils ont été fixés à un niveau comparable à ceux des ventes intérieures à des distributeurs indépendants. Cette demande a donc été rejetée.

    (25)

    Le requérant a également fait valoir qu'une marge bénéficiaire raisonnable de 5 % devrait être prise en compte lors de la détermination de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base. Il a invoqué une enquête antérieure sur les câbles en acier dans le cadre de laquelle cette marge bénéficiaire avait été jugée raisonnable. Le requérant a estimé que, sinon, le niveau du bénéfice ne devrait pas dépasser le niveau du bénéfice réalisé sur les ventes à des distributeurs indépendants, étant donné que le niveau de ces ventes est comparable au niveau des ventes à l'exportation. Toutefois, l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base dispose que les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, sont fondés sur les données réelles du requérant concernant la production et les ventes, au cours d'opérations commerciales normales, du produit similaire. Étant donné que ces données étaient disponibles, elles ont été utilisées conformément audit article. La demande a par conséquent été rejetée.

    2.1.2.   Prix à l'exportation

    (26)

    Il n'y a eu que deux transactions commerciales concernant l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. Elles n'ont pas été considérées comme représentatives parce qu'elles portaient sur des volumes limités et qu'elles concernaient un seul client dont les produits devaient satisfaire à des spécifications particulières. Par conséquent, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, qui permet de fonder le prix à l'exportation sur toute base raisonnable. En l'occurrence, les ventes du produit similaire réalisées par le requérant dans des pays tiers au cours de la période d'enquête de réexamen ont servi de base au calcul du prix à l'exportation. En effet, les exportations vers des pays tiers ont été caractérisées par un volume de ventes important et un nombre élevé de clients, et l'enquête n'a révélé ni distorsion des prix ni d'autres facteurs sur les marchés des pays tiers qui donneraient à penser que les ventes du requérant sur ces marchés ne pourraient pas servir à établir les prix à l'exportation.

    2.1.3.   Comparaison

    (27)

    La valeur normale moyenne et le prix moyen à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine (EXW). Pour que la comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation soit équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences constatées sur le plan des frais de transport et de crédit, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

    (28)

    Le requérant a également demandé un ajustement de la valeur normale motivé par la différence des stades commerciaux, arguant que ses ventes sur le marché intérieur à des détaillants et à des utilisateurs finaux par l'intermédiaire de centres commerciaux régionaux n'étaient pas comparables à ses ventes à des distributeurs indépendants. Le requérant a également affirmé que toutes les ventes effectuées à l'exportation étaient destinées à des distributeurs indépendants et qu'elles n'étaient donc comparables qu'avec les ventes intérieures à des distributeurs indépendants. Le requérant a fait valoir qu'une différence de prix moyenne pondérée entre les ventes aux deux stades commerciaux sur le marché intérieur pouvait servir de base au calcul d'un ajustement conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base.

    (29)

    Après la communication des conclusions définitives, le requérant a maintenu sa demande d'ajustement au titre des différences des stades commerciaux. En outre, il a argué que la détermination de l'ajustement au titre des différences des stades commerciaux devrait être effectuée sur une base trimestrielle afin de gommer l'effet de la dévaluation de la monnaie ukrainienne par rapport aux monnaies étrangères sur les prix des matières premières ainsi que du taux d'inflation élevé pendant la période d'enquête de réexamen.

    (30)

    L'enquête a révélé que les ventes aux détaillants (par l'intermédiaire des centres commerciaux régionaux) se faisaient effectivement à un stade commercial différent de celui des ventes à l'exportation et que cette différence avait une incidence sur les prix de vente. Les prix des ventes intérieures aux utilisateurs finaux, effectuées par l'intermédiaire des centres commerciaux régionaux, étaient toujours plus élevés et les quantités vendues étaient toujours plus réduites que dans le cas des ventes à des distributeurs indépendants. En outre, les utilisateurs finaux bénéficiaient de services supplémentaires offerts par les centres commerciaux régionaux. Par conséquent, un ajustement au titre des différences des stades commerciaux, au sens de l'article 2, paragraphe 10, point d) i), du règlement de base a été effectué.

    (31)

    Le requérant a fondé le calcul de l'ajustement demandé sur la différence de prix moyenne entre les deux stades commerciaux et l'a pondéré en fonction du volume des ventes à des distributeurs indépendants. Toutefois, le volume des ventes à des distributeurs indépendants ne devrait pas avoir d'effet sur le niveau de l'ajustement. En conséquence, la Commission a calculé l'ajustement sur la base de la différence de prix moyenne pondérée par tonne et par type de produit en se limitant au volume des ventes aux utilisateurs finaux.

    (32)

    Enfin, l'ajustement n'a pas été calculé sur une base trimestrielle, comme le proposait le requérant, car il a été établi que cela ne neutraliserait pas les effets des distorsions mentionnées au considérant 29.

    2.1.4.   Marge de dumping

    (33)

    Comme le prévoit l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par type a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation vers des pays tiers du type correspondant du produit similaire. Cette comparaison a montré l'existence d'un dumping.

    (34)

    Il a été constaté que la marge de dumping du requérant, exprimée en pourcentage du prix net, franco frontière de l'Union, était de 10,5 %.

    2.2.   Caractère durable du changement de circonstances

    (35)

    Conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a examiné si l'on pouvait raisonnablement considérer que le changement de circonstances concernant le dumping était de nature durable.

    (36)

    Le droit antidumping actuellement en vigueur a été établi au cours de l'enquête initiale. Au cours de cette enquête, l'Ukraine était considérée comme une économie en transition et, par conséquent, la valeur normale avait été déterminée sur la base de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. En conséquence, la valeur normale avait été établie sur la base des prix payés sur le marché d'un pays analogue ayant une économie de marché, à savoir la Pologne.

    (37)

    En 2005, l'Ukraine a obtenu le statut d'économie de marché, de sorte que l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ne s'applique plus à elle. Par conséquent, la marge de dumping du requérant au cours de la période d'enquête de réexamen a été déterminée sur la base de ses propres données vérifiées.

    (38)

    Les éléments de preuve obtenus et vérifiés au cours de l'enquête ont confirmé la restructuration de la société, fondée sur la fusion de deux producteurs-exportateurs jusqu'alors indépendants et d'une troisième entité responsable de la vente et du marketing. La fusion a eu lieu en 2010. Cette évolution est jugée durable, car les tâches précédemment accomplies par les différentes entités ont effectivement été confiées au requérant. Rien n'indique que de nouveaux changements pourraient survenir.

    (39)

    Eu égard à ces constatations, il est donc considéré que les circonstances qui ont conduit à l'ouverture du présent réexamen ne devraient pas, dans un avenir proche, évoluer d'une manière qui remettrait en cause les conclusions du présent réexamen. Il est dès lors conclu que les changements sont considérés comme durables et que le maintien des mesures à leur niveau actuel ne se justifie plus.

    (40)

    Après notification des conclusions définitives, le comité de liaison des industries des câbles métalliques de l'Union européenne (EWRIS) a fait valoir que les opérations militaires en cours dans la région de l'Ukraine, où l'un des deux sites de production du requérant est établi, ne permettaient pas de conclure que l'évolution mentionnée au considérant 38 était de nature durable. À cet égard, il convient primo de noter que la conclusion sur le caractère durable du changement de circonstances concernant le dumping était fondée sur deux éléments évoqués aux considérants 37 et 38, dont un seul est contesté par EWRIS. Secundo, l'enquête a établi que le site de production du requérant situé dans la région de Donetsk était à l'arrêt depuis l'été 2014, ce qui limitait donc la capacité de production du requérant. Cette décision prise par le requérant pour des raisons de sécurité ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle la fusion de deux producteurs de câbles en acier était effective depuis 2010 et constituait une restructuration durable des activités des deux sociétés. L'argument a donc été rejeté.

    3.   MESURES ANTIDUMPING

    (41)

    À la lumière des résultats de la présente enquête de réexamen, il est jugé opportun de modifier le droit antidumping applicable aux importations du produit concerné en provenance d'Ukraine en instituant un droit de 10,5 % applicable à PJSC «PA»«Stalkanat-Silur».

    (42)

    Les mesures applicables à l'échelle nationale ne sont pas concernées par cette conclusion.

    4.   INFORMATION DES PARTIES

    (43)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces observations ont, le cas échéant, été prises en considération. Étant donné que ces observations ont amené la Commission à apporter des modifications importantes à ses conclusions concernant la marge de dumping, une seconde communication des conclusions aux parties intéressées a eu lieu le 8 décembre 2015. Les observations présentées au sujet des conclusions modifiées ont, le cas échéant, été prises en considération.

    (44)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1225/2009,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er du règlement d'exécution (UE) no 102/2012, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

    «3.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net caf, franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et originaire d'Ukraine est fixé comme suit:

    Société

    Droit antidumping (%)

    Code additionnel TARIC

    PJSC “PA”“Stalkanat-Silur”

    10,5

    C052

    Toutes les autres sociétés

    51,8

    C999

    L'application du taux de droit individuel fixé pour la société mentionnée dans le tableau ci-dessus est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l'entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: “Je soussigné(e) certifie que les [volume] de câbles en acier vendus à l'exportation vers l'Union européenne faisant l'objet de la présente facture ont été fabriqués par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Ukraine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.” Si cette facture fait défaut, le taux de droit afférent à “Toutes les autres sociétés” s'applique.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 janvier 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

    (2)  Règlement (CE) no 1796/1999 du Conseil du 12 août 1999 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, d'Inde, du Mexique, de Pologne, d'Afrique du Sud et d'Ukraine, et clôturant la procédure antidumping en ce qui concerne les importations de la République de Corée (JO L 217 du 17.8.1999, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 102/2012 du Conseil du 27 janvier 2012 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine et d'Ukraine, tel qu'étendu aux importations de câbles en acier expédiés du Maroc, de Moldavie et de la République de Corée, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et clôturant la procédure de réexamen au titre de l'expiration des mesures concernant les importations de câbles en acier originaires d'Afrique du Sud, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 36 du 9.2.2012, p. 1).

    (4)  Avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires d'Ukraine (JO C 410 du 18.11.2014, p. 15).


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