Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D2394

    Décision (UE) 2016/2394 de la Commission du 26 mai 2014 concernant l'aide d'État que la Hongrie a mise à exécution en faveur de ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság [affaire SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)] [notifiée sous le numéro C(2014) 3193] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 359 du 30.12.2016, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2394/oj

    30.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 359/1


    DÉCISION (UE) 2016/2394 DE LA COMMISSION

    du 26 mai 2014

    concernant l'aide d'État que la Hongrie a mise à exécution en faveur de ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság [affaire SA.33186 (2012/C) (ex 2011/NN)]

    [notifiée sous le numéro C(2014) 3193]

    (Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi)

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

    après avoir, conformément aux dispositions susmentionnées (1), mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, et vu ces observations,

    considérant ce qui suit:

    1.   PROCÉDURE

    (1)

    Le 12 août 2008, la Commission a entrepris de contrôler le régime d'aides intitulé «Utilisation et application du Fonds de recherche et d'innovation technologique» HU21/2004 (ci-après le «régime») [SA.15588 (MX 23/2008)], considéré comme une aide d'État existante au moment de l'adhésion de la Hongrie (2). Le contrôle portait sur les aides d'État accordées au titre du régime — sur la période 2004-2006.

    (2)

    Trois bénéficiaires ont été retenus aux fins d'une analyse approfondie (3), parmi lesquels ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) (ci-après «ValDeal»). Dans les trois cas, des irrégularités ont été observées.

    (3)

    L'une des entreprises contrôlées a procédé volontairement au remboursement de l'aide dès le stade du contrôle. Par conséquent, la Commission a clos l'analyse relative à ce bénéficiaire.

    (4)

    Au cours de la procédure de contrôle (SA.15588), les 12 juin 2009, 21 janvier 2010, 30 août 2010, 22 décembre 2010 et 17 février 2011, la Commission a demandé des renseignements relatifs à ValDeal. Les autorités hongroises ont fourni des informations les 17 septembre 2009, 30 mars 2010, 26 octobre 2010, 6 décembre 2010, 8 décembre 2010, 2 février 2011, 24 février 2011 et 1er avril 2011.

    (5)

    La Commission estimant que les autorités hongroises n'avaient pas complètement apaisé ses craintes concernant les deux autres bénéficiaires, dont ValDeal, l'affaire a été transférée au registre des aides non notifiées (NN) le 16 juin 2011 et enregistrée sous le numéro SA.33186 (2011/NN).

    (6)

    En octobre 2011 l'un des bénéficiaires, autre que ValDeal, a remboursé volontairement l'aide et les intérêts qui y sont afférents. Par conséquent, la Commission a clos l'examen concernant ce bénéficiaire (4).

    (7)

    Eu égard à ce qui précède, la présente décision traite uniquement de la question de l'aide mise à exécution en faveur de ValDeal (ci-après la «mesure»).

    (8)

    La Commission a demandé des renseignements concernant ValDeal les 9 février 2012 et 18 avril 2012. Les autorités hongroises ont fourni des informations les 1er septembre 2011, 19 octobre 2011, 29 février 2012, 12 mars 2012, 18 juin 2012, 26 juin 2012, 4 juillet 2012 et 12 septembre 2012.

    (9)

    Une réunion entre les autorités hongroises et les représentants du bénéficiaire s'est tenue à Bruxelles, le 6 septembre 2011, dans les locaux des services de la Commission.

    (10)

    Dans leur lettre datée du 18 avril 2012, les services de la Commission ont informé les autorités hongroises que, sur la base des informations disponibles à la date de son octroi, l'aide mise à exécution en faveur de ValDeal ne pouvait pas être considérée comme une aide accordée pour un projet de R&D. Cependant les services de la Commission ont estimé à titre provisoire que, en application de l'article 4 du règlement (CE) no 70/2001 de la Commission (5) (ci-après «règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME»), l'aide accordée à ValDeal pouvait être compatible avec le marché commun. La Commission a donc invité les autorités hongroises à justifier que la mesure prise remplissait toutes les conditions de la législation invoquée et à présenter les informations sur lesquelles elles fondent cette affirmation. Enfin, les services de la Commission ont informé les autorités hongroises que si le montant de l'aide effectivement reçue par ValDeal s'avérait supérieur à celui autorisé par le règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME, il y aurait lieu de rembourser la différence et les intérêts y afférents, dont le montant serait calculé, dans le cadre de la procédure de recouvrement, conformément à la législation de l'Union européenne (6) relative au calcul des taux de référence.

    (11)

    Dans leur lettre du 18 juin 2012, les autorités hongroises ont informé les services de la Commission — sans fournir aucune explication supplémentaire — que l'aide mise à exécution à ValDeal ne pouvait pas être évaluée sur la base de l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME.

    (12)

    Le 19 décembre 2012, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen. La décision de la Commission d'ouvrir la procédure formelle d'examen (ci-après la «décision concernant l'ouverture de la procédure») a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (7). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations.

    (13)

    À la suite de la décision concernant l'ouverture de la procédure, le 22 février 2013, les autorités hongroises ont présenté leurs observations. Les deux parties intéressées, soit ValDeal et le Réseau européen des centres d'entreprise et d'innovation (EBN) (8) ont présenté leurs observations les 13 mars 2013 et 14 mars 2013 respectivement.

    (14)

    Le 5 avril 2013, les observations des parties intéressées ont été transmises aux autorités hongroises, qui ont confirmé dans leur lettre du 8 mai 2013 qu'elles n'avaient aucune objection supplémentaire à faire.

    (15)

    Le 18 juin 2013, les autorités hongroises ont été invitées par courrier électronique à présenter l'échéancier précis de règlement des acomptes de l'aide, invitation à laquelle elles ont répondu le jour même. Le 26 juin 2013, les autorités hongroises ont présenté un tableau incluant les coûts admissibles. Ce document incluant des informations qui n'étaient pas claires au regard des documents présentés précédemment, une demande de renseignements a été adressée le 5 juillet 2013. Après avoir sollicité deux fois la prolongation du délai, les autorités hongroises ont présenté leur réponse le 7 octobre 2013.

    (16)

    Suite aux demandes informelles des services de la Commission, tendant à obtenir l'éclaircissement de la situation, les autorités hongroises ont signalé, dans leur courrier électronique daté du 12 février 2014, que ValDeal avait transmis une partie de l'aide à certains de ses clients, dans le respect des valeurs limites et règles de cumul d'aides portant sur les aides de faible montant.

    2.   DÉSCRIPTION DU RÉGIME ET DE VALDEAL

    2.1.   Description du régime

    (17)

    La base légale du régime est la loi no XC de 2003 sur le Fonds de recherche et d'innovation technologique, ainsi que le décret gouvernemental no 133/2004 (IV. 29.) relatif à la gestion et l'utilisation du Fonds de recherche et d'innovation technologique.

    (18)

    Le budget du régime pour l'exercice 2006 s'élevait à 7 909 784 000 HUF (environ 31,25 millions d'EUR (9)). Le régime a été financé uniquement par le budget de l'État (10).

    (19)

    L'objectif du régime d'aide était notamment de soutenir les activités de R&D en Hongrie, sans aucune orientation sectorielle ni aucune limite quant à la taille des bénéficiaires. L'aide était assurée sous forme de subventions non remboursables, de prêts à taux réduit et de bonifications d'intérêt. Selon la base légale du régime d'aides, il est possible de fournir, en plus de l'aide aux activités de R&D, des aides au capital-risque, des aides à la formation, des aides à l'emploi, des aides à l'investissement (aides régionales), ainsi que des aides de faible montant.

    (20)

    ValDeal était l'un des bénéficiaires de l'aide mise à exécution dans le cadre du régime. Elle a reçu une aide d'État au R&D, grâce au régime R&D lancé en 2006, pour le projet de R&D intitulé «Développement du modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation» (ci-après le «projet»). ValDeal aurait consacré 11 % des fonds à la recherche industrielle et 89 % au développement expérimental effectués.

    2.2.   Description des activités de ValDeal et du projet exécuté

    2.2.1.   Les activités menées par ValDeal dans le cadre du projet assisté

    (21)

    ValDeal — une petite entreprise créée en 2006 (11) — a bénéficié d'une aide non remboursable de 472 508 090 HUF (soit environ 1,86 million d'EUR) pour la réalisation du projet. Le coût global du projet s'est élevé à 1 001 134 111 HUF (soit environ 3,95 millions d'EUR), et la contribution de ValDeal à 528 626 021 HUF (environ 2,08 millions d'EUR) (12). La période d'exécution du projet courait du 1er décembre 2006 au 30 novembre 2010 (13), et l'aide a été versée en plusieurs acomptes.

    (22)

    L'objectif du projet était de développer, spécialement pour la région de la Hongrie et de l'Europe centrale et orientale, un système de gestion de l'innovation qui «assure un suivi régulier des projets scientifiques/technologiques, des inventions, des jeunes pousses, dans le but de permettre de sélectionner ceux qui comportent le plus fort potentiel commercial, et aide ceux-ci à établir des études de cas, des dossiers de licence commerciaux attrayants pour les investisseurs potentiels, et à obtenir les autorisations ou aide ces projets à augmenter leurs recettes par la conquête de nouveaux marchés, par le déploiement de nouvelles filières, ou tout simplement par la traduction des idées nouvelles en activités commerciales» (14).

    (23)

    La première phase du projet consistait à acheter un savoir-faire en matière de gestion de l'innovation sous licence auprès de la société allemande INNO AG et de l'Institut de l'innovation, de la créativité et du capital, relevant de l'Université du Texas, qui disposent d'une longue expérience dans la commercialisation de l'incubation d'entreprises, de la gestion de l'innovation et de la propriété intellectuelle. ValDeal a aussi acheté à l'Université du Texas une formation à la gestion de l'innovation à l'intention de ses employés.

    (24)

    Le régime obligeait ValDeal à fournir gratuitement plusieurs services à sa clientèle. La section 1.1 du contrat d'aide est libellée comme suit:

    «Le bénéficiaire (ValDeal) se charge de […] trouver, identifier et analyser, pendant la période du projet, gratuitement et sans accepter aucune contre-valeur, au moins 100 technologies ou produits innovants, et de sélectionner les opportunités d'exploitation optimales.»

    (25)

    ValDeal a affirmé que l'objet de sa recherche-développement était d'adapter le savoir-faire acquis à l'environnement commercial de la Hongrie et de l'Europe centrale et orientale. Sur la base du modèle ainsi adapté, ValDeal fournissait des services gratuits de gestion de l'innovation pour 60 «idées» innovantes (dont 18 provenaient des entreprises et le reste de chercheurs individuels), retenues parmi 600 propositions présentées dans le cadre d'un concours organisé par ValDeal.

    (26)

    ValDeal résume ainsi ses activités menées dans le cadre du projet: «les tâches peuvent se classer comme suit: reprise du savoir-faire américain et européen en matière de la gestion de l'innovation; collecte, présélection et évaluation des idées relatives à des produits, technologies et prestations de services, ainsi que de résultats de recherches, et sélection des projets potentiellement commercialisables; développement d'entreprises, vente de licences et de savoir-faire; mise au point de services en matière de gestion intégrée de l'innovation; formation; dissémination et communication des résultats; durabilité des résultats» (15).

    (27)

    Les services fournis par ValDeal aux investisseurs et aux entreprises comportaient en général les services suivants: «développement de portails, développement de la créativité, génération d'idées, innovation ouverte, exploration des idées relatives aux produits, technologies et prestations de services, contrôle des résultats des recherches, découverte d'entreprises innovantes ou pouvant être rendues innovantes, établissement de dossiers de soumission, gestion des adjudications, formation, protection de la propriété intellectuelle, connaissance et intermédiation en matière des capacités R&D, gestion des intérimaires, marketing et étude du marché, communication; rédaction de plans d'exploitation et d'études de faisabilité, développement des relations nationales et internationales, exploration des investisseurs et des investisseurs providentiels, recherche d'investisseurs, organisation d'investissements et d'opportunités d'investissement, collecte et publication des bonnes/des meilleures pratiques» (16).

    (28)

    Selon ValDeal, une adaptation du modèle initial était nécessaire en raison de l'écart entre les conditions régnant en Hongrie et celles existant dans les pays européens développés et aux États-Unis. Selon ValDeal, les différences les plus caractéristiques sont les suivantes: en Hongrie, «l'environnement social et économique n'est pas favorable à l'innovation, on manque de capital d'amorçage provenant des investisseurs institutionnels, le système d'innovation national n'est pas efficace, il n'existe pas d'institution responsable de l'organisation et du fonctionnement efficace de l'innovation, il n'existe pas de réserve de force de travail en gestion de l'innovation, dans nos centres d'apprentissage il n'y a pas de capacités en cadres formés au transfert de technologie et à l'innovation, et le nombre des coopérations en matière d'innovation internationale est très faible» (17). ValDeal invoque également qu'en Hongrie la culture de l'innovation est différente. Par exemple «les promoteurs de projets ne disposent pas de suffisamment d'informations sur le marché concerné et sur les concurrents», «dans la plupart des cas les promoteurs de projets ne sont pas aptes […] à la gestion de l'entreprise, [et] souvent ne sont pas capables d'accepter la nécessité d'une séparation entre la gestion scientifique du projet et la gestion professionnelle et commerciale de la société.», la gestion des droits de propriété intellectuelle n'est pas optimale, ou encore on constate parfois une «absence presque totale d'éthique des affaires» (18).

    2.2.2.   La protection des droits de propriété intellectuelle demandée par ValDeal

    (29)

    Pour prouver le contenu R&D du projet, ValDeal invoque qu'elle a demandé la protection des droits de propriété intellectuelle relatifs à ses résultats de recherche (19). À cet égard ValDeal a bénéficié, selon ses dires, de deux types de protection des droits de propriété intellectuelle:

    ValDeal invoque, avant tout, qu'elle a fait enregistrer deux marques par l'Office hongrois des brevets (Magyar Szabadalmi Hivatal): l'une est une marque graphique (numéro de registre: 191345), et l'autre une expression composée de plusieurs mots: «ValDeal Integrált Innováció-menedzsment Modell» («Modèle de gestion intégrée de l'innovation de ValDeal») (numéro de registre: 206941).

    Deuxièmement, il a procédé, auprès de l'Office hongrois des brevets, à l'enregistrement volontaire du modèle de gestion intégrée de l'innovation de ValDeal (20). Selon le site Internet de l'Office hongrois des brevets, l'enregistrement dans le registre volontaire des œuvres ne génère pas de protection comparable au droit d'auteur ou à d'autres droits de propriété intellectuelle. L'enregistrement dans le registre des œuvres ne constitue qu'une preuve de l'existence, au moment de son enregistrement par l'Office hongrois des Brevets et avec le contenu enregistré, de l'œuvre ou de la performance juridique y liée, dont le demandeur a affirmé qu'il en était propriétaire (21).

    2.2.3.   Projets similaires, bénéficiant de l'aide de l'Union européenne

    (30)

    Pour étayer davantage l'existence du contenu R&D du projet, ValDeal a invoqué les exemples de quelques projets bénéficiant de l'aide de l'Union européenne (voir plus bas), faisant valoir que ces projets de R&D, tous semblables au sien, avaient été financés au titre, respectivement, du cinquième ou du sixième programme-cadre (22), et que, par conséquent, le projet de ValDeal devait aussi être considéré comme un projet de R&D. ValDeal a cité les projets suivants comme exemples:

    «Creative trainer» — L'objectif de ce programme est d'élaborer une formation en créativité et gestion de l'innovation, avec le soutien du programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie de la Commission. Le but de ce programme est de promouvoir l'acquisition d'expériences d'apprentissage et de développer le secteur de l'enseignement et de la formation sur l'ensemble du territoire européen (23). Sur la base de cette information, le projet «Creative trainer» ne semble pas être un projet de R&D.

    «WOMENTOR» — L'objectif de ce projet était de promouvoir la participation de femmes entrepreneurs aux projets de recherche européens, et a été financé également grâce au programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie. Il ne semble donc pas non plus être un projet de R&D.

    «ImMediaTe» — Ce projet est destiné à mettre en place un forum sectoriel pour les PME actives dans les médias numériques et dans les secteurs créatifs, permettant de fournir des services de conseil et de formation sur les modes de développement de l'activité économique numérique et de financement de l'économie numérique. Ce projet a été financé au titre du programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité de l'Union européenne (24), qui vise à promouvoir de manière générale la compétitivité des entreprises européennes, et plus précisément l'adoption et l'utilisation plus poussée des technologies de l'information et de la communication, favorise le recours accru aux énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, soutient les activités innovantes, assure un meilleur accès au financement, et fournit des services de soutien aux entreprises. Sur la base des informations fournies, il semble que le projet ImMediaTe soit aussi plutôt un projet de formation.

    «NIMCUBE» — Ce projet a pour objectif de développer des solutions de TI avancées pour mesurer, gérer et optimiser la réutilisation des connaissances et de l'innovation par les entreprises. Ce projet a été effectivement financé au titre du cinquième programme-cadre. Cependant, à la différence du projet de ValDeal, le projet NIMCUBE visait à développer de nouvelles solutions techniques, par ex. des logiciels.

    3.   DÉCISION D'OUVRIR UNE PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

    (31)

    Le 19 décembre 2012, la Commission a décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen. La Commission a conclu, à titre provisoire, que cette mesure devait être considérée comme une aide d'État au titre de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, pour les raisons suivantes:

    (32)

    Avant tout, ValDeal a bénéficié d'une aide non remboursable imputée sur le budget 2006 du régime d'aide d'État HU 21/2004; cette mesure a de ce fait été considérée comme étant financée grâce à des fonds publics.

    (33)

    Deuxièmement, ValDeal a bénéficié d'une aide d'État pour l'exercice d'une activité que les autres acteurs du marché devaient exercer à leur propre charge. Le fait que, dans le cadre de cette mesure, ValDeal ait fourni ses services gratuitement, ne change rien à cet état de fait. En conséquence, la mesure menace de fausser les conditions de concurrence du fait de l'avantage sélectif qu'il assure à ValDeal.

    (34)

    Troisièmement, cette mesure a des répercussions évidentes sur le commerce entre les États membres. ValDeal a acheté un savoir-faire en matière de gestion de l'innovation à l'université du Texas (États-Unis) et à la société allemande INNO AG; la mesure était donc susceptible de nuire au commerce entre les États membres. De plus, ValDeal avait également l'intention de fournir des services aux entreprises établies dans les pays de l'Europe centrale et orientale.

    (35)

    La Commission avait des doutes quant à la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur. Elle doutait principalement que l'aide octroyée à ValDeal puisse être considérée comme compatible avec le marché intérieur au regard de l'encadrement RDI de 1996 ou d'autres dispositions législatives.

    3.1.   Compatibilité au regard de l'encadrement RDI

    3.1.1.   Contenu R&D

    (36)

    La Commission a constaté qu'aucun des services susmentionnés fournis par ValDeal ne pouvait être considéré comme une innovation, vu que les prestataires de service TI, les avocats, les agents en brevets, les sociétés de conseil, les «investisseurs providentiels», etc. avaient déjà proposé de tels services et que ceux-ci étaient déjà accessibles sur le marché sous différentes formes. En réalité, il semble que le projet consistait à examiner l'efficacité des savoir-faire/modèle de gestion de l'innovation fournis par les tiers, et à adapter ceux-ci à l'environnement commercial de la Hongrie (y compris les traduire en hongrois).

    (37)

    En outre, ValDeal affirme que l'adaptation du savoir-faire en matière de gestion de l'innovation et du modèle de gestion de l'innovation achetés consistait à accorder plus d'importance à certains services de gestion, tels que la préparation personnalisée des inventeurs, sur lesquels on insiste moins dans d'autres pays dont la culture d'entreprise est plus développée. La Commission a cependant estimé que ValDeal offrait essentiellement les mêmes services que ceux contenus dans le modèle de gestion de l'innovation acheté.

    (38)

    Au lieu de mener une véritable R&D, ValDeal visait avant tout, par son activité, à promouvoir l'activité R&D et l'innovation d'autres organisations, qui n'étaient autres que les clients de ValDeal. ValDeal écrit elle-même que «60 à 80 emplois de R&D ont été créés» (25) auprès des entreprises qui bénéficiaient de ses prestations de services.

    3.1.2.   Enregistrement du droit de propriété intellectuel

    (39)

    Selon le règlement relatif à la marque communautaire: «Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises» (26). En d'autres termes, le but principal de la marque n'est pas de protéger les résultats R&D d'une entreprise, mais de les distinguer de celles des autres organisations. La marque ne constitue donc pas en soi la preuve que l'entreprise qui la détient a effectué une activité R&D conforme à l'encadrement RDI de 1996.

    (40)

    La Commission a en outre affirmé que le fait pour ValDeal de n'avoir sollicité, ou de n'avoir pu obtenir, l'enregistrement d'aucune propriété intellectuelle et surtout d'aucun brevet concernant ses activités, mis à part des marques, laisse fortement supposer que le projet n'est pas parvenu à des résultats de recherche qui auraient rempli les critères de la protection par brevet.

    (41)

    S'il est vrai qu'une société a la liberté de décider de protéger ses connaissances ou son invention sous forme de savoir-faire ou de secret d'affaires au lieu de faire officiellement enregistrer un brevet y relatif, l'affirmation générale de ValDeal selon laquelle elle améliore son propre savoir-faire par la mise en œuvre du projet ne suffit pas pour prouver que, au titre de l'encadrement RDI, ce projet inclut une réelle activité R&D.

    3.1.3.   Projets semblables de l'Union européenne

    (42)

    Tout d'abord, la Commission a analysé ces projets et a constaté qu'à une exception près, ce n'est pas au titre du cinquième ou du sixième programme-cadre qu'ils ont été tous financés, mais dans le cadre de programmes plus généraux en faveur de la formation et de la compétitivité qui, selon les autorités hongroises, montrent une certaine similitude avec le projet ValDeal.

    (43)

    D'autre part, le projet NIMCUBE, susceptible d'avoir impliqué des activités de R&D, avait pour objectif d'élaborer de nouvelles solutions de TI et n'était donc pas similaire au projet exécuté par ValDeal. Pour cette raison, la Commission a considéré que l'éventuelle similitude entre les projets susmentionnés et le projet ValDeal ne prouvait pas que, au sens de l'encadrement RDI, l'activité de ValDeal pouvait être considérée comme un projet de R&D.

    3.2.   Compatibilité au titre d'autres actes

    (44)

    Dans sa décision concernant l'ouverture d'une procédure, la Commission a sollicité des observations quant à d'éventuels autres motifs de compatibilité.

    3.2.1.   Compatibilité avec le règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission  (27) (ci-après «règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales»)

    (45)

    Dans sa décision concernant l'ouverture d'une procédure, la Commission rappelle que, conformément à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales, les aides régionales à l'investissement initial sont exemptées de l'obligation de notification si elles remplissent les conditions générales et particulières suivantes:

    (46)

    La première condition générale est que l'aide soit accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales. Les régions assistées pouvant bénéficier d'aides régionales comprenaient et comprennent toujours l'ensemble du territoire de la Hongrie. Le siège de ValDeal est établi à Budaörs, dans le département de Pest, situé, quant à lui, dans la région de Hongrie centrale. Jusqu'au 31 décembre 2006, le département de Pest était une région assistée au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a) du traité CE (28). La première condition générale est donc apparemment remplie.

    (47)

    La deuxième condition générale est que l'intensité d'aide ne dépasse pas le plafond des aides régionales, en vigueur à la date d'octroi des aides. ValDeal a affirmé qu'elle avait bénéficié d'une intensité d'aide de 47,03 %. Le plafond de l'aide pour le département de Pest s'élevait à 40 %, avec une majoration possible de 20 points de pourcentage pour les aides octroyées aux bénéficiaires considérés comme petites entreprises (29), ce qui donne une intensité maximale de l'aide de 60 %. Selon les autorités hongroises, en 2006, année de sa création, ValDeal était une micro-entreprise, puis elle est devenue, en 2007, une petite entreprise (30). L'évaluation de cette condition nécessite de recalculer les dépenses admissibles en fonction des conditions particulières mentionnées plus bas.

    (48)

    Pour ce qui est des conditions concrètes relatives à la compatibilité de l'aide régionale accordée en faveur d'investissements initiaux, l'article 4, paragraphe 2, point b) du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales prévoit que, pour être prises en compte lors du calcul des coûts admissibles, les immobilisations incorporelles doivent i) être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide; ii) être considérées comme des éléments d'actif amortissables; iii) être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché; iv) figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins cinq ans, ou trois ans dans le cas des PME (telles que ValDeal). S'il a été prouvé que ValDeal avait acheté le savoir-faire selon les conditions du marché, la Commission ne disposait pas d'informations quant à savoir si les conditions visées aux points i), iii) et iv) ont été remplies, elle a donc invité les parties intéressées à fournir des renseignements sur cette question.

    (49)

    De plus, l'article 4, paragraphe 2, point a), du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales prévoit que l'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pour une période minimum de cinq ans après l'achèvement de l'ensemble des travaux (ou de trois ans dans le cas des petites et moyennes entreprises). Le projet a été achevé le 30 novembre 2010 et ValDeal a continué ses activités dans la région de Hongrie centrale jusqu'au 30 novembre 2013. La première condition concrète est donc apparemment remplie.

    (50)

    Enfin, l'article 4, paragraphe 2, point c), du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales prévoit que lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles. ValDeal a apporté 52,97 % de l'ensemble des coûts liés au projet. La première condition particulière est donc apparemment remplie.

    (51)

    En conclusion: la Commission a invité les parties à fournir des renseignements permettant de déterminer i) si l'aide accordée à ValDeal peut être évaluée en application du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales, et surtout ii) si l'intensité de cette aide est conforme aux intensités d'aide applicables, compte tenu des coûts admissibles qui sont pertinents en vertu du règlement susmentionné.

    3.2.2.   Compatibilité avec le règlement (CE) no 70/2001 (ci-après «règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME»)

    (52)

    Conformément à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME, les aides à l'investissement en immobilisations corporelles et incorporelles sont compatibles avec le marché commun et sont exemptées de l'obligation de notification si elles remplissent les conditions selon lesquelles l'investissement est réalisé dans une région admise à bénéficier d'aides à finalité régionale et, dans les régions couvertes par l'article 107, paragraphe 3, point a) du TFUE, l'intensité de l'aide n'excède pas de plus de 15 points de pourcentage le plafond fixé dans la carte des aides à finalité régionale approuvée par la Commission pour les différents États membres, sous réserve que l'intensité du total des aides nettes n'excède pas 75 %. Le plafond d'aide régionale supérieur n'est applicable que si l'aide est accordée sous réserve que l'investissement soit maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq ans et que le bénéficiaire contribue à son financement à hauteur d'au moins 25 %.

    (53)

    Conformément à ce qui précède, les régions assistées pouvant bénéficier d'aides régionales comprenaient et comprennent toujours l'ensemble du territoire de la Hongrie. Le département de Pest, qui abrite le siège de ValDeal, était, jusqu'au 31 décembre 2006, un territoire conforme à l'article 107, paragraphe 3, point a), avec un plafond d'aide de 40 %. Par conséquent, en décembre 2006, le règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME permettait une intensité d'aide de 40 % + 15 % = 55 % maximum dans le département de Pest, à condition que l'investissement soit maintenu dans la région bénéficiaire pendant au moins cinq ans.

    (54)

    Par conséquent, la Commission a invité les parties intéressées à fournir des renseignements permettant de déterminer i) si l'aide d'État accordée à ValDeal peut être reconnue compatible, au titre du règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME, et ii) si l'intensité de l'aide accordée à ValDeal n'excède pas le plafond autorisé pour les aides en question accordées en faveur d'investissements initiaux, au regard, en particulier, du calcul des coûts admissibles pertinents.

    (55)

    La Commission a constaté, en outre, que ValDeal n'abusait pas de l'aide dont elle a bénéficié, car elle exerçait des activités conformes au cahier des charges.

    4.   POSITION DES AUTORITÉS HONGROISES  (31)

    4.1.   Compatibilité avec l'encadrement RDI

    (56)

    Dans leur réponse donnée à la décision concernant l'ouverture d'une procédure, les autorités hongroises ont continué à soutenir que les activités de ValDeal remplissaient les conditions pour être qualifiées de projet de R&D et relevaient plus précisément de la catégorie du développement expérimental, et que l'aide était conforme à la législation, ayant été accordée pour l'accomplissement des prétendues tâches de R&D suivantes:

    mener des analyses relatives aux pratiques européennes,

    examiner, en tant que facteur humain de la recherche, comment il est possible de motiver les promoteurs de projets à coopérer,

    en tant qu'activité de formation et de recherche, mener une recherche méthodologique sur les possibilités pour former des entrepreneurs suffisamment compétents,

    élaborer des méthodes et dispositifs servant à la collecte, à l'évaluation et à l'audit des projets qui ne figurent pas encore dans la gamme de services en innovation disponible en Hongrie,

    identifier les services nécessaires à la gestion de l'innovation, étudier les meilleures pratiques et élaborer des services aux fins de la mise au point d'un modèle de services pour la Hongrie.

    (57)

    Les autorités hongroises ont fait valoir que ValDeal avait pris l'engagement 1) de tester les méthodes élaborées, 2) de réaliser le développement expérimental du modèle de gestion intégrée de l'innovation (autrement dit, de collecter, évaluer et présélectionner les projets, sous forme de recherche expérimentale, en utilisant le savoir-faire obtenu), et 3) de vérifier si les nouveaux services que comporte la mise en œuvre expérimentale des différents projets sélectionnés sont ou non rentables.

    (58)

    Les autorités hongroises ont affirmé, en outre, que le caractère R&D du projet était soutenu, de plus, par le fait que le projet remplissait à cent pour cent tous les critères énoncés au point 149 du Manuel de Frascati (32).

    (59)

    Enfin, les autorités hongroises ont fait valoir que, au cours du projet, ValDeal fournissait des services en innovation aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à des particuliers. Conformément aux exigences du régime d'aide, ils fournissaient ces services gratuitement. Sur la base de l'état établi par ValDeal, la valeur des services en question s'élevait, compte tenu des prix du marché valables à l'époque, à 323 797 000 HUF au total (33).

    (60)

    De l'avis des autorités hongroises, l'avantage cédé sous forme de services fournis à titre gratuit ne représente pas d'avantage économique pour ValDeal. Le volume de l'aide d'État accordée à Valdeal, d'un montant de 148 711 090 HUF, s'en trouverait réduit d'une somme correspondant à l'écart entre l'ensemble des contributions gouvernementales et l'aide octroyée aux clients.

    4.2.   Compatibilité avec le règlement (CE) no 1628/2006 (règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales)

    (61)

    Les autorités hongroises ont souscrit subsidiairement aux constatations de la décision d'ouverture d'une procédure selon lesquelles cette aide aurait pu être considérée au titre du règlement (CE) no 1628/2006 d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales, comme une aide à l'investissement conforme.

    (62)

    Aux termes du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales, les intensités d'aide doivent être calculées soit en pourcentage des coûts admissibles des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles, soit en pourcentage des coûts salariaux estimés de la personne embauchée, calculés sur une période de deux ans, pour les emplois directement créés par le projet d'investissement, ou une combinaison des deux, à condition que l'aide ne dépasse pas le montant le plus favorable résultant de l'application de l'une ou de l'autre des méthodes de calcul.

    (63)

    Selon les autorités hongroises, le coût total du projet était de 842 027 000 HUF et l'aide accordée à ValDeal s'est élevée à 148 711 090 HUF, ce qui correspond à une intensité d'aide de 17,66 % (34) (donc inférieure au plafond de 60 % prévu au règlement mentionné ci-dessus). Cependant, dans leur lettre du 7 octobre 2013, les autorités hongroises ont informé la Commission que les coûts liés au projet étaient de 823 320 683 HUF (au lieu de 842 028 250 HUF) (35). C'est donc sur ce dernier renseignement que la Commission fondera sa décision.

    (64)

    Les autorités hongroises ont affirmé que les conditions générales et particulières énoncées à l'article 4 du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales étaient remplies.

    4.3.   Compatibilité avec le règlement (CE) no 70/2001 (règlement d'exemption par catégorie applicable aux PME)

    (65)

    Les autorités hongroises n'ont pas donné d'explication claire à la question de savoir comment le règlement (CE) no 70/2001 pouvait être appliqué. La Commission est consciente que — vu que les intensités d'aide maximales sont inférieures à celle autorisée par le règlement (CE) no 1628/2006 — les autorités hongroises n'estimaient pas nécessaire de fournir des preuves complémentaires.

    4.4.   Compatibilité avec le traité

    (66)

    Les autorités hongroises ont soutenu, de plus, que l'aide accordée pouvait être compatible avec l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE, et ont fait valoir que le projet ValDeal avait pour but de combler une défaillance évidente du marché mais n'aurait pas pu être exécuté avec les fonds mis à disposition aux taux du marché. Dès lors, l'aide s'est limitée à la réalisation de l'objectif et n'a pas excédé ce qui y est nécessaire.

    (67)

    L'encadrement RDI de 2006, adopté le 22 novembre 2006 et entré en vigueur le 1er janvier 2007, prévoyait comme nouvelles catégories conformes à l'article 107, paragraphe 3, point c) du TFUE celles des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation. Selon les autorités hongroises, le pourvoyeur de l'aide ayant pris des engagements le 19 décembre 2006 et le nouvel encadrement ayant pour objectif de reconnaître l'admissibilité des services de conseil en innovation, la compatibilité des aides pourrait être évaluée directement au titre du TFUE.

    (68)

    À cet égard, les autorités hongroises ont fait remarquer que l'élaboration d'un modèle de gestion de l'innovation adapté à la législation hongroise et à celle de l'Union européenne, ainsi qu'à l'environnement social et culturel de l'Europe centrale et orientale exigeait la mise au point d'un modèle commercial et d'une pratique appropriés dans lesquels l'innovation est orientée par la demande du marché et par les relations avec la clientèle. Le projet ValDeal a permis d'élaborer plusieurs méthodes et dispositifs pour la collecte, l'évaluation et la présélection des projets, destinés à l'avenir à être appliqués systématiquement. Lors de l'octroi des aides, les services en question ne figuraient pas encore dans la panoplie d'instruments disponible en Hongrie.

    5.   POSITION DES PARTIES PRENANTES

    5.1.   La position de ValDeal

    (69)

    ValDeal a maintenu que le projet comprenait de réelles activités de R&D qui étaient admissibles au titre de l'encadrement RDI de 1996. ValDeal a soutenu que ces activités relevaient du développement expérimental et a signalé que les différentes tâches accomplies au titre du projet, même si chacune ne relève pas de la catégorie des projets de R&D, peuvent contribuer ensemble à la réalisation d'un objectif de R&D.

    (70)

    ValDeal a principalement souligné qu'elle avait adapté des méthodes existantes aux entreprises et aux projets locaux et qu'elle avait mené un développement expérimental portant sur un nouveau modèle de gestion intégrée de l'innovation. À titre expérimental, ValDeal a collecté, évalué et présélectionné un grand nombre de projets hongrois afin de vérifier leur viabilité. ValDeal affirme par conséquent exercer une activité unique sur le marché hongrois. Ce qui distingue les services fournis par ValDeal et ceux de ses concurrents, c'est avant tout le fait que ces derniers ne déploient leurs activités que dans l'un ou l'autre des secteurs d'activité de ValDeal.

    (71)

    ValDeal a affirmé que, sur la base du savoir-faire acheté, elle avait élaboré un nouveau modèle et une nouvelle méthodologie de gestion de l'innovation, adaptés à l'environnement juridique et aux conditions sociales et culturelles de la Hongrie. Il a fallu tout d'abord adapter les méthodes de collecte des projets aux conditions existant en Hongrie car, les propriétés du marché américain étant différentes, les projets initiaux hongrois étaient moins aptes à être retenus. En outre, les méthodes de présélection des projets ont dû être améliorées davantage car le modèle américain mettait l'accent sur la valeur marchande (l'utilité commerciale) tandis que le partenaire d'Europe centrale et orientale attribuait — du fait de son contexte socioculturel différent — une importance accrue à l'esprit d'entreprise et à la personnalité des promoteurs de projets. Les différences socioculturelles et les conditions économiques ont également conduit à la révision approfondie du contenu et du calendrier de la formation concernant le modèle.

    (72)

    Pour ce qui concerne l'incidence sur la concurrence, ValDeal a souligné que l'objectif du projet avait été de contribuer à certains services généraux de gestion et non de mettre au point une création réellement originale, à savoir le modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation et les services de consultation en innovation qui y sont liés. ValDeal soutient qu'à la date d'octroi de l'aide, il n'y avait pas de demande sur le marché pour ce genre de services. En outre, au début de 2013, il n'existait toujours pas en Hongrie de modèle similaire, c'est-à-dire de prestations de services relatives à l'innovation liée à l'incubation commerciale des petites et moyennes entreprises.

    (73)

    ValDeal a fait valoir en outre que, conformément au contrat conclu avec l'autorité octroyant l'aide, il n'existait aucune obligation juridique de demander une protection par brevet. L'entreprise serait d'ailleurs incapable d'assumer le coût d'une demande de brevet et ne serait pas non plus autorisée à consacrer l'aide à de tels objectifs.

    5.2.   Position du Réseau européen des centres d'entreprise et d'innovation (EBN)

    (74)

    EBN est un réseau européen de centres d'entreprise et d'innovation et d'autres organisations similaires, par exemple d'incubateurs. ValDeal en est membre.

    (75)

    EBN a affirmé (36) que ValDeal réalisait l'application expérimentale d'un modèle, élaboré aux États-Unis, portant sur la collecte, l'évaluation et la présélection de projets fondés sur un savoir-faire original.

    (76)

    En outre, selon l'EBN, ValDeal analysait méthodiquement la pratique européenne de gestion de l'innovation, y compris en examinant de manière approfondie les possibilités de stimuler la coopération des promoteurs de projets. En outre, elle accomplissait également des missions de recherche et de formation et élaborait des méthodes et moyens efficaces et innovants pour la collecte, l'évaluation et la sélection des projets. Cet outil de gestion de l'innovation était alors absent de la panoplie des moyens d'innovation en Hongrie.

    (77)

    L'EBN soutient que, depuis 2008, il évaluait chaque année la performance de ValDeal et qu'il a procédé à deux vérifications sur place en 2008 et en 2010. Les évaluations et vérifications ont permis de conclure que ValDeal satisfaisait pleinement aux critères des centres d'entreprise et d'innovation.

    6.   APPRÉCIATION

    6.1.   Existence de l'aide d'État

    (78)

    Les quatre conditions ci-dessous doivent être remplies pour qu'une mesure puisse être considérée comme une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE:

    a)

    la mesure est accordée au moyen de ressources d'État;

    b)

    la mesure fausse ou menace de fausser la concurrence;

    c)

    la mesure assure à certaines entreprises un avantage sélectif;

    d)

    la mesure affecte les échanges entre États membres.

    6.1.1.   Aide octroyée à ValDeal

    (79)

    Avant tout, ValDeal a bénéficié d'une aide non remboursable imputée sur le budget 2006 du régime d'aide d'État no HU 21/2004; selon la Commission, cette mesure était donc imputable à l'État et impliquait l'utilisation de fonds publics.

    (80)

    Deuxièmement, ValDeal a bénéficié d'une aide d'État pour l'exercice d'une activité que les autres acteurs du marché devaient exercer à leur propre charge. ValDeal a été sélectionnée dans le cadre d'un appel d'offres organisé par le Fonds de recherche et d'innovation technologique et elle a bénéficié d'un financement aux fins de l'élaboration et de l'octroi d'une série de services de conseil en innovation qui complètent les services fournis par les sociétés de conseil, les agents en brevets, les «investisseurs providentiels» et les avocats. Cette mesure a donc conféré un avantage sélectif à ValDeal.

    (81)

    Troisièmement, la mesure est de nature à fausser les conditions de concurrence et est susceptible d'affecter la concurrence entre les États membres, vu que ValDeal exerce ses activités sur un marché ouvert à la concurrence entre les entreprises établies dans d'autres États membres. De plus, ValDeal a acheté un savoir-faire en matière de gestion de l'innovation à l'université du Texas, situé aux États-Unis, et à la société allemande INNO AG, et avait également l'intention de fournir des services aux entreprises établies dans les pays de l'Europe centrale et orientale.

    6.1.2.   Aide octroyée aux clients de ValDeal

    (82)

    Cette mesure a permis aux clients de ValDeal de bénéficier de services de conseil à titre gratuit. Ainsi, bien que ces clients n'aient pas directement reçu de ressources issues des fonds publics, ils ont bénéficié d'un avantage indirect visé à l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, car la mesure visait justement à assurer, à titre gratuit, des services de conseil aux inventeurs et aux entreprises.

    (83)

    La mesure est clairement imputable à l'État et fait appel à des ressources de l'État, les bénéficiaires directs étant ValDeal et ses clients.

    (84)

    D'autre part, ValDeal a organisé une procédure dans le cadre de laquelle les bénéficiaires des services gratuits de conseil ont été sélectionnés parmi les entreprises les plus méritantes et les plus prometteuses. En conséquence, le projet confère un avantage sélectif aux bénéficiaires sélectionnés et est aussi de nature à fausser la concurrence sur les marchés de vente concernés par l'activité des clients de ValDeal en conférant un avantage sélectif à ceux-ci.

    (85)

    Troisièmement, cette mesure est susceptible d'affecter les échanges entre États membres. En outre, comme indiqué plus haut, ValDeal avait l'intention de fournir des services également à des entreprises établies dans les pays de l'Europe centrale et orientale. Le projet avait pour objectif, en outre, d'améliorer le potentiel de ses clients à participer à la concurrence aux niveaux national et européen. Cette mesure a donc des répercussions évidentes sur le commerce entre les États membres.

    6.1.3.   Conclusion

    (86)

    La Commission constate que, au sens de l'article 107, paragraphe 1 du TFUE, cette mesure est considérée comme une aide d'État accordée à ValDeal et aux clients de celle-ci.

    6.2.   Appréciations portées sur la compatibilité

    6.2.1.   Aide octroyée à ValDeal

    —   Qualification des activités de ValDeal comme projet de R&D

    (87)

    L'encadrement RDI de 1996 définit les types de recherche pour lesquels la compatibilité avec les règles relatives aux aides d'État peut être établie:

    «2.2. […] Pour déterminer le degré de proximité de l'activité subventionnée de recherche et de développement par rapport au marché, la Commission établit une distinction entre recherche fondamentale, recherche industrielle et activité de développement préconcurrentielle» (37).

    (88)

    La Commission est consciente que l'objectif du projet ValDeal est «d'élaborer [un] processus complet, de créer un modèle». Bien que ValDeal ait mis à profit ses relations avec ses clients pour comprendre le fonctionnement du marché hongrois et adapter le modèle de consultation acquis aux propriétés de ce marché, à l'issue de cette activité, c'est un modèle de conseil déjà existant qui a été introduit sur le marché en question, intégrant différents services qui avaient été fournis jusque-là séparément par différents prestataires de services. En réalité, le rôle de ValDeal consistait à intégrer des services selon les exigences de ses clients. En conséquence, l'adaptation prétendue «aux différences socioculturelles et conditions économiques» régnant le marché hongrois ne semble pas pertinente du point de vue de la qualification des activités de ValDeal comme projet R&D.

    (89)

    Le modèle mis en œuvre était destiné à susciter et à stimuler la recherche, le développement et l'innovation dans d'autres organisations et non au sein même de ValDeal. Adapter le modèle aux conditions d'un marché donné est une pratique appartenant non seulement à ValDeal, mais aussi au comportement économique général de tout acteur économique souhaitant entrer sur le marché. Il semble que le modèle susmentionné constitue une simple personnalisation, couramment réalisée par tout acteur économique souhaitant exercer des activités sur un marché donné. Le fait en soi que ValDeal aurait été capable de donner «une image réelle relative à la valeur du marché ainsi qu'au caractère vendable des résultats atteints par les projets innovants» aux bénéficiaires, ne représente pas du tout une différence par rapport aux prestataires de services de conseil similaires et ne peut en aucun cas être considéré comme relevant de la R&D.

    (90)

    Il est probablement vrai qu'à la date d'octroi de l'aide, la situation économique de la Hongrie était différente, dans une certaine mesure, de celle de tous les autres pays, mais cet argument ne suffit pas à qualifier les activités mentionnées de contenu R&D. Si ValDeal avait déployé son activité dans un autre pays, elle aurait immanquablement dû adapter son offre, tout comme n'importe quel autre acteur économique. De ce point de vue, ValDeal ne procédait pas différemment que les autres fournisseurs de produits et prestataires de services. La particularité de ValDeal résidait dans sa capacité d'intégrer et de coordonner plusieurs services recherchés par les bénéficiaires, ou encore des services que ceux-ci n'auraient pas commandés en l'absence du projet.

    (91)

    Bien que ValDeal se réfère au Manuel de Frascati, ses activités ne revêtaient pas un caractère de recherche destinée à la définition d'un produit innovant, mais consistaient en une certaine personnalisation de produits existants, à laquelle s'ajoutait un travail d'analyse systématique effectuée dans le cadre de son activité de prestation de services. En premier lieu, ValDeal acquérait du savoir-faire auprès de tiers et ses activités se limitaient à adapter celui-ci au marché hongrois.

    (92)

    Conformément à ce qui précède, la Commission a conclu que l'activité en question — bien qu'elle favorise l'innovation des utilisateurs finaux des prestataires de services de ValDeal — ne peut pas être considérée, au titre de l'encadrement de 1996, comme un projet de R&D. La Commission se propose donc d'examiner si, au regard des autres objectifs des politiques, prévus à l'article 107 du TFUE, l'aide d'État est compatible avec le marché intérieur.

    (93)

    Aux fins de cet examen, la Commission reconnaît les arguments invoqués par les autorités hongroises selon lesquels l'aide en question doit être analysée à deux niveaux. Premièrement, au niveau de ValDeal, la Commission analyse les coûts d'investissement servant à couvrir les immobilisations corporelles et incorporelles de l'entreprise, liés à l'achat et à l'application (compte tenu des adaptations) du modèle concerné, destiné à fournir aux petites et moyennes entreprises des services de conseil et de consultation en matière d'innovation. Deuxièmement, au niveau des consommateurs de ValDeal, l'analyse sera centrée sur l'aide accordée aux entreprises et particuliers qui ont eu recours aux services de conseil et de consultation en innovation fournis gratuitement par ValDeal.

    —   Compatibilité au regard d'autres actes

    (94)

    L'activité déployée par ValDeal satisfait aux exigences relevant du droit matériel (général et particulier) visé à l'article 4 du règlement (CE) no 1628/2006 (règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales). L'article 4 du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales inclut les conditions générales et spécifiques suivantes, concernant la compatibilité des aides accordées en faveur d'investissements initiaux:

    1)

    conditions générales:

    a)

    «présentation d'une demande d'aide avant le début des travaux»: avant de lancer le projet d'investissement, ValDeal a présenté sa demande d'aide aux autorités nationales;

    b)

    «l'aide est accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales»: l'aide a été accordée dans des régions pouvant bénéficier d'aides régionales car la région de Hongrie centrale dans laquelle le site de ValDeal se trouve était, à la date d'octroi de l'aide, une région pouvant bénéficier d'aides en application de l'article 107, paragraphe 3, point a) du TFUE;

    c)

    «l'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne dépasse pas le plafond des aides régionales en vigueur à la date à laquelle les aides sont accordées pour la région dans laquelle l'investissement est réalisé. Ce plafond peut être majoré de 20 points de pourcentage pour les aides accordées aux petites entreprises». Dans la région de Hongrie centrale le plafond de l'aide était de 40 %, ce qui signifie, compte tenu également de la majoration accordée aux petites entreprises, que dans le cas de ValDeal, l'intensité de l'aide atteignait 60 %. En 2006, ValDeal était une micro-entreprise et depuis 2007, elle est une petite entreprise. Les autorités hongroises ont confirmé que ValDeal était une petite ou moyenne entreprise à la date d'octroi de l'aide. Comme nous allons le prouver ci-après (considérants 96 et 97), l'intensité de l'aide du projet réalisé par ValDeal n'a pas atteint le plafond prévu au règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales;

    2)

    conditions spécifiques:

    a)

    «l'investissement doit être maintenu dans la région bénéficiaire pour une période minimum de trois ans dans le cas des PME, après que l'ensemble de l'investissement a été mené à son terme»: le résultat de l'investissement profite à un grand nombre d'entreprises; le modèle intégré hongrois de gestion de l'innovation est disponible en permanence. ValDeal s'est engagée à poursuivre son activité jusqu'au 30 novembre 2013;

    b)

    «pour être admissibles, les immobilisations incorporelles doivent:

    i)

    être exploitées exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide régionale;

    ii)

    être considérées comme des éléments d'actif amortissables;

    iii)

    être acquises auprès d'un tiers aux conditions du marché;

    iv)

    figurer à l'actif de l'entreprise et demeurer dans l'établissement bénéficiaire de l'aide pendant au moins trois ans dans le cas des PME»:

    le savoir-faire acquis par ValDeal remplissait les critères concernant les immobilisations incorporelles énoncés dans le règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales. Le savoir-faire a été acquis auprès d'un tiers, au prix du marché. De plus, le savoir-faire acquis et les développements expérimentaux ont été exploités exclusivement par ValDeal et uniquement au sein de l'établissement créé dans le but de réaliser le projet d'investissement;

    c)

    «lorsque l'aide est calculée sur la base des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles, ou des coûts d'acquisition dans le cas des reprises, le bénéficiaire doit apporter une contribution financière d'au moins 25 % des coûts admissibles, par des ressources personnelles ou par financement extérieur, sous une forme qui ne fasse l'objet d'aucune aide publique.»: les calculs concernant l'intensité de l'aide confirment que le critère relatif à la franchise a également été rempli.

    (95)

    Les informations reçues après l'ouverture de la procédure ont permis à la Commission de fixer et de calculer les coûts admissibles et de vérifier si l'intensité de l'aide accordée à ValDeal dépasse ou non les intensités d'aide prescrites.

    (96)

    Premièrement, la Commission fait observer que la Hongrie a recalculé les coûts du projet selon les dispositions du règlement susmentionné (c'est-à-dire en tenant compte des coûts des investissements en immobilisations corporelles ou incorporelles) et en a conclu que le coût total du projet s'élevait à 823 320 683 HUF. Si les autorités hongroises sont parties de l'hypothèse que ces coûts étaient admissibles en leur totalité, la Commission considère en revanche que certains éléments des coûts en question, à savoir ceux liés à «l'adaptation du savoir-faire», sont des coûts d'exploitation, donc ne sont pas admissibles. Dès lors, la Commission a déduit du coût total les frais «de l'adaptation du savoir-faire» s'élevant à 531 300 170 HUF. À la suite de la déduction, le montant des coûts admissibles établi par la Commission s'élève à 292 020 513 HUF en valeur nominale et à 267 015 826 HUF en valeur actualisée.

    (97)

    Deuxièmement, la Commission constate que ValDeal a bénéficié d'une aide de 148 711 090 HUF en valeur nominale, soit 118 431 978 HUF en valeur actualisée. Par conséquent, l'intensité de l'aide octroyée directement à ValDeal correspond à 44 % des coûts admissibles (en valeur actualisée), ce qui est bien inférieur à l'intensité d'aide autorisée par ledit règlement (soit 60 %) (38).

    (98)

    Compte tenu des arguments invoqués ci-dessus, la Commission est arrivée à la conclusion que, à l'échelon de ValDeal, l'aide remplissait les critères prévus au règlement (CE) no 1628/2006.

    6.2.2.   Aide accordée aux clients de ValDeal

    (99)

    La Commission note que, conformément à la décision de subvention des autorités hongroises, les clients de ValDeal ont bénéficié de services considérés comme des services de conseil en innovation et qui leur ont été fournis à titre gratuit. Les autorités hongroises ont évalué la valeur de cette aide sur la base d'un tarif de 15 000 HUF par jour, correspondant aux conditions de prix existant à l'époque sur le marché hongrois et en ont conclu que l'aide s'élevait 323 797 000 HUF.

    (100)

    Si l'encadrement R&D applicable à la date d'octroi de l'aide ne portait pas sur de tels services, l'encadrement RDI de 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, soit quelques jours après la date d'octroi de l'aide, couvrait en revanche ce type d'aides (39).

    (101)

    Vu ce qui précède, la Commission procédera à l'appréciation de la compatibilité de l'aide en se fondant directement sur le TFUE, compte tenu des critères spécifiques énoncés dans l'encadrement RDI de 2006.

    L'objectif d'intérêt commun

    (103)

    La Commission est consciente qu'à la date d'octroi de l'aide, l'absence de coordination entre les prestataires de services de conseil en innovation faisait obstacle à la fourniture de ces services sous une forme intégrée, et au développement de la demande.

    (104)

    En outre, le projet visait à élaborer des méthodes et des moyens de collecte, d'évaluation et de présélection des projets qui n'étaient pas encore disponibles dans la gamme des services d'innovation en Hongrie. Le projet mis en œuvre par ValDeal contribuait ainsi à promouvoir, dans un environnement économique extrêmement fragmenté, les services intégrés de conseil, et à améliorer les capacités d'innovation des sociétés à moyen et à long terme.

    (105)

    De plus, le projet a favorisé le transfert de connaissances en Hongrie, conformément à l'initiative phare «Une Union pour l'innovation» de la stratégie Europe 2020 de la Commission (40).

    (106)

    En outre, s'il est vrai qu'à la date d'octroi de l'aide, la législation ne prévoyait pas encore que les aides telles que celle accordée aux clients de ValDeal relevaient de la catégorie des services de conseil en innovation, le point 5.6 de l'encadrement RDI de 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, soit quelques jours après l'octroi de l'aide en question, a reconnu et réglementé spécifiquement cette catégorie.

    (107)

    Ainsi, la promotion de l'innovation étant un outil stratégique important, destiné à favoriser la croissance durable dans l'Union européenne, l'aide analysée a été mise au point en vue de la réalisation d'un objectif d'intérêt commun.

    Défaillance du marché

    (108)

    Après la transition économique des années 1990, le réseau hongrois des instituts nationaux de recherche s'est effondré et beaucoup d'instituts ont fermé leurs portes. De plus, lors de la privatisation et de la restructuration de l'industrie hongroise, seules les entreprises multinationales ont été capables de financer par leurs propres ressources internes l'achat d'un nouveau savoir-faire essentiel et d'exploiter les résultats de leurs efforts de R&D sur le marché.

    (109)

    Les autorités hongroises ont mentionné, parmi les raisons du faible niveau des efforts d'innovation des entreprises nationales et surtout des PME, «le niveau trop élevé des coûts liés à l'innovation» et «l'absence de ressources propres». Les autorités hongroises ont en outre invoqué que les relations de travail et la collaboration entre les promoteurs de projets innovants et les investisseurs n'étaient pas satisfaisantes. Ce dernier problème était principalement dû au financement insuffisant des technologies en phase de démarrage, sachant que la plupart des investisseurs en capital-risque préféraient les entreprises en phase de développement intermédiaire ou avancée, présentant un moindre risque. Au cours de la période de 2000 à 2005, par exemple, seuls 35 investissements par an ont été réalisés dans des entreprises innovantes.

    (110)

    Afin de lever ces obstacles, un système national d'innovation a été mis au point. Si la plupart des éléments des systèmes existaient déjà et, pris séparément, fonctionnaient en général convenablement, la performance de l'ensemble du système était loin d'être satisfaisante. Plusieurs composants montraient des dysfonctionnements et la coopération entre les différents éléments était assez faible. Étant donné que la performance de l'ensemble dépend de la qualité des connexions et de la coopération entre les éléments en question, les résultats du système n'étaient pas du tout satisfaisants.

    (111)

    La création de pépinières d'entreprises est apparue comme l'une des solutions pour promouvoir le développement de l'innovation en Hongrie. Les premières pépinières d'entreprises ont été créées au début des années 1990 et en 2009, il y en avait déjà près de 40 en Hongrie. La majorité d'entre elles finançait ses activités en mettant des bureaux en location et en fournissant des services dans les domaines de l'administration, de la gestion d'installations et des TI. Les pépinières d'entreprises permettent à d'autres entreprises d'établir leur siège sur leur site en échange d'espaces de bureaux et les entreprises peuvent rationaliser leurs frais fixes en profitant de l'économie d'échelle assurée par les pépinières d'entreprises. Mais les pépinières d'entreprises existantes ne fournissaient pas de services commerciaux dans le domaine du conseil en propriété intellectuelle, du commerce international, de la gestion de l'innovation et du conseil en technologie. La Hongrie ne disposait pas de réseau d'«investisseurs providentiels» (41), de fonds de «capital d'amorçage» (42) et de sociétés d'investissement en capital-risque prenant le risque d'investir dans des entreprises en phase de démarrage. Enfin, les pépinières d'entreprises ne fournissaient pas de services aux entreprises souhaitant amorcer et/ou étendre leur activité à l'international (43).

    (112)

    En 2006, 14 entreprises fournissaient des services de gestion de l'innovation en Hongrie. Leurs services s'étendaient aux domaines suivants: présélection, suivi et évaluation des inventions, identification des projets innovants, services d'attraction de capital-risque, gestion des aides, établissement de plans de gestion, création d'entreprises spin-off (issues de l'essaimage), octroi de licences et propriété intellectuelle, conseil en gestion, gestion de processus et de projets, intermédiation entre partenaires commerciaux, formation et enseignement, organisation de réseaux d'innovation, mise à disposition d'espaces de bureaux, réalisation de recherches et d'études.

    (113)

    Bien que tous les concurrents de ValDeal aient exercé au moins l'une des activités susmentionnées, le projet ValDeal était destiné à englober toutes ces activités sous forme intégrée. Il apparaît donc que les efforts et coûts faisant partie intégrante de la mise au point du modèle de services intégré étaient trop importants car, faute de coordination efficace entre les acteurs existants, ce modèle n'a pas permis de combler la défaillance du marché. Ainsi, au moins quatre concurrents de ValDeal ont dû être impliqués dans le projet pour couvrir l'ensemble des services fournis, sur une base intégrée, par ValDeal.

    (114)

    Aussi la Commission est-elle consciente que, du fait de ce problème de coordination, il n'y avait pas en Hongrie d'entreprise ou d'établissement-relais capable, dans le cadre d'un système de guichet unique, d'évaluer systématiquement le potentiel commercial des produits innovants et/ou des technologies innovantes. Il semble donc qu'un sérieux problème de coordination s'est manifesté en Hongrie, sur le marché des services de gestion de l'innovation.

    (115)

    Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que l'aide en question était nécessaire car à la date d'octroi de l'aide, il existait une défaillance du marché en Hongrie, se présentant sous la forme d'un problème de coordination concernant l'offre et la demande des services intégrés de conseil en innovation.

    Caractère approprié de l'aide

    (116)

    Les autorités hongroises ont tenté de supprimer les obstacles à l'accès des jeunes entreprises hongroises aux services intégrés de conseil en innovation en créant un système national d'innovation. Ce système devait améliorer la capacité d'innovation et, d'une façon générale, la compétitivité des entreprises, mais l'approche réglementaire n'a pas produit les résultats escomptés (voir le considérant 110). En conséquence, l'aide accordée aux clients de ValDeal sous forme de services intégrés de conseil, fournis à titre gratuit, peut être considérée comme un outil approprié à la gestion des défaillances du marché susmentionnées. Il faut en outre retenir que la procédure de sélection des bénéficiaires finaux mise en œuvre par ValDeal garantissait la sélection des entreprises les plus méritantes et les plus prometteuses.

    Effet incitatif

    (117)

    Tout d'abord, la mise en œuvre du projet ValDeal a été favorisée aussi bien par les ressources gouvernementales que par celles de ValDeal (dont la contribution s'est élevée à 528 626 021 HUF).

    (118)

    D'autre part, la Commission constate également que ValDeal n'a pas abusé de l'aide, ses activités ayant été conformes à ce que prévoit le cahier des charges.

    (119)

    Les éléments de preuves produits par les autorités hongroises démontrent que, en l'absence de cette aide, ValDeal n'aurait pas été capable de fournir des services gratuits en innovation, fondés sur un modèle intégré, et d'encourager la demande pour les services de ce genre car le caractère fragmenté du marché hongrois constituait un obstacle au développement de la demande et ne permettait pas d'obtenir des économies d'échelle. La Commission en a donc conclu que le recours aux ressources de l'État aux fins du projet a servi à modifier le comportement de ValDeal et de ses clients.

    Proportionnalité et impact exercé sur la concurrence

    (120)

    Le projet a permis à ValDeal de mettre en œuvre un modèle plus efficient, intégrant les différents éléments des services de gestion de l'innovation, et a aidé les clients de ValDeal à améliorer leurs compétences de gestion d'affaires et de direction.

    (121)

    Les autorités hongroises ont présenté des preuves tendant à démontrer que le montant de l'aide correspondant aux services fournis à titre gratuit par ValDeal n'a en aucun cas excédé 200 000 EUR. Les autorités hongroises ont vérifié et confirmé que les entreprises avaient également respecté les règles de cumul des aides.

    (122)

    La Commission constate que l'avantage procuré par l'aide octroyée aux clients de ValDeal est conforme au plafond des montants d'aide pouvant être accordés pour la couverture de frais des services de conseil en innovation, en application de l'encadrement RDI de 2006, entré en vigueur le 1er janvier 2007, soit seulement 10 jours après la date du lancement du projet. Dès lors, la Commission constate que l'appréciation, fondée directement sur le TFUE, de l'aide susmentionnée, permet de conclure que les montants des aides assurées aux clients de ValDeal étaient proportionnels, au regard des critères fixés par la Commission dans l'encadrement RDI de 2006.

    (123)

    La Commission constate en outre qu'au moment de l'exécution du projet, les concurrents de ValDeal n'offraient que certains éléments des services de conseil en innovation bénéficiant de la mesure d'aide. Étant donné la fragmentation de l'offre et l'absence de coordination entre les acteurs, ValDeal proposait ses services intégrés sur un marché où aucun de ses concurrents n'était capable de fournir des services intégralement substituables. En conséquence, le projet exécuté par ValDeal n'a eu qu'un impact limité sur la concurrence.

    7.   CONCLUSIONS

    (124)

    Eu égard de ce qui précède, l'aide accordée à ValDeal est compatible avec le marché intérieur en application du règlement (CE) no 1628/2006 et l'aide accordée aux clients de ValDeal est compatible avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article 1er

    L'aide accordée par la Hongrie au cours de la période d'exécution du projet assisté, intitulé «Utilisation et application du Fonds de recherche et d'innovation technologique», à la société ValDeal Innovációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ValDeal Innovation Services Closed Limited Company) et aux clients de celle-ci est compatible avec le marché intérieur en application de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE.

    Article 2

    La Hongrie est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 26 mai 2014.

    Par la Commission

    Joaquín ALMUNIA

    Vice-président


    (1)  JO C 40 du 12.2.2013, p. 53.

    (2)  La décision C(2004) 3568/2 de la Commission du 20 septembre 2004, relative aux «Mesures considérées comme des aides existantes, au sens de l'article 88, paragraphe 1, du traité CE — République de Hongrie»

    (3)  La Hongrie a été informée dans une lettre datée du 12 juin 2009 sur la sélection des trois entreprises, parmi lesquelles ValDeal, pour une analyse approfondie.

    (4)  Dans sa lettre datée du 19 décembre 2011, la Commission a informé les autorités hongroises de la clôture de l'enquête contre le bénéficiaire concerné.

    (5)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13.1.2001, p. 33).

    (6)  Articles 9 et 11 du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

    (7)  JO C 40 du 12.2.2013, p. 53.

    (8)  Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata [Réseau des Centres européens d'Entreprise et d'Innovation (EBN)] est une association d'entrepreneurs dont ValDeal fait partie.

    (9)  Au moment de l'adoption de cette décision, la Commission a tenu compte du cours de change HUF/EUR du 19 décembre 2006, soit de 253,13.

    (10)  Les autorités hongroises ont confirmé que des Fonds structurels n'avaient pas été utilisés aux fins du régime d'aide.

    (11)  Selon les autorités hongroises, en 2006, année de sa constitution, ValDeal était une micro-entreprise, et en 2007 une petite entreprise (extrait de la lettre datée du 12 mars 2012 de la Hongrie).

    (12)  Le contrat d'aide initial prévoyait une aide non remboursable de 550 millions de HUF (soit environ 2,17 millions d'EUR), par rapport au coût total de 1 169 467 000 HUF (soit environ 4,62 millions d'EUR), initialement prévu, du projet. Il y a donc une différence de 168 332 889 HUF entre le coût total prévu du projet et le coût total effectif du projet.

    (13)  La période d'exécution initialement prévue dans le contrat d'aide a couru du 1er décembre 2006 au 31 janvier 2009. Mais le contrat d'aide a été modifié à plusieurs reprises, afin d'obtenir une prolongation de la période d'exécution jusqu'au 30 novembre 2010.

    (14)  Lettre datée du 4 juillet 2012 de la Hongrie: «Contexte du programme de gestion de l'innovation ValDeal», p. 1

    (15)  Lettre du 24 février 2011 de la Hongrie: «Développement du modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation — Rapport final», page 8.

    (16)  Lettre du 24 février 2011 de la Hongrie «Développement du modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation — Rapport final», page 19.

    (17)  Lettre du 24 février 2011 de la Hongrie «Développement du modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation — Rapport final», page 3.

    (18)  Lettre du 24 février 2011 de la Hongrie «Développement du modèle hongrois de gestion intégrée de l'innovation — Rapport final», pages 20 et 21.

    (19)  Lettre datée du 4 juillet 2012 de la Hongrie: «Réponses aux questions de la Commission européenne — Projet ValDeal», page 2.

    (20)  Le registre volontaire des œuvres est régi par le règlement no 26/2010 (XII. 28.) du Ministère de l'Administration publique et de la Justice.

    (21)  http://www.sztnh.gov.hu/kerdesek/gyik/onkentes.html

    (22)  Lettre du 19 octobre 2011 de la Hongrie, pages 17 et 18, et lettre du 12 septembre 2012.

    (23)  http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm

    (24)  http://ec.europa.eu/cip/index_hu.htm

    (25)  Lettre datée du 4 juillet 2012 de la Hongrie: «Contexte du programme de gestion de l'innovation ValDeal», section c., page 2.

    (26)  Article 4 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (JO L 78 du 24.3.2009, p. 1.).

    (27)  Règlement (CE) no 1628/2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale (JO L 302 du 1.11.2006, p. 29).

    (28)  Concernant la période courant entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006, voir la lettre de la Commission, datée du 7 juillet 2004 et adressée à la Hongrie, dans laquelle elle reconnaît la carte des aides régionales approuvée pour la Hongrie comme une aide existante: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary_en.pdf, et la carte des aides régionales approuvée pour cette période: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/regional_aid/2004/hungary.gif, Concernant la période 2007-2013, voir l'aide d'État no 487/06 — Hongrie — Carte des aides d'État à finalité nationale régionale, approuvée pour la période 2007-2013, C(2006) 4009 final, 13.9.2006. (JO C 256 du 24.10.2006, p. 7.).

    (29)  Article 4, paragraphe 1, point b) du règlement d'exemption par catégorie applicable aux aides régionales.

    (30)  Extrait de la lettre datée du 12 mars 2012 de la Hongrie.

    (31)  Extrait de la lettre datée du 13 mars 2013 de la Hongrie.

    (32)  Manuel de Frascati: Méthode type proposée pour les enquêtes sur la recherche et le développement expérimental MANUEL DE FRASCATI 2002 — ISBN 92-64-19903-9 — © OECD 2002. Les critères suivants peuvent aider à identifier la présence de R&D dans les activités de services:

    1)

    «liaisons avec des laboratoires publics de recherche»: ce critère serait rempli si ValDeal coopérait avec l'université Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem et l'université Budapesti Corvinus Egyetem;

    2)

    «participation de personnel titulaire d'un doctorat, ou de doctorants»: ce critère serait rempli si plusieurs collaborateurs titulaires d'un doctorat participaient à l'exécution du projet;

    3)

    «publication des résultats de la recherche dans des revues scientifiques, organisation de séminaires scientifiques ou contribution à des revues scientifiques»: ce critère serait rempli si ValDeal avait tenu 20 à 30 exposés au sujet du projet, lors de différentes conférences;

    4)

    «réalisation de prototypes ou d'installations pilotes […]»: ce critère serait rempli si entre 2007 et 2010 ValDeal avait régulièrement développé et testé le modèle sur plus de 500 projets.

    (33)  Le prix du marché des prestations fournies gratuitement par ValDeal a été calculé compte tenu d'un tarif de 15 000 HUF par heure (environ 60 EUR par heure).

    (34)  Les autorités hongroises sont parties de la supposition que tous les coûts du projet étaient admissibles.

    (35)  Selon le mémoire initial, le montant de 18 507 567 HUF comptait aussi des éléments de coût qui relèvent du développement expérimental, bien qu'ils ne soient pas directement liés au projet.

    (36)  Mémoire du 14 mars 2013 de Európai Üzleti és Innovációs Központok Hálózata [Réseau des Centres européens d'Entreprise et d'Innovation (EBN)]

    (37)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5 à 16 (annexe I):

    Recherche fondamentale: […] activité visant à améliorer les connaissances scientifiques et techniques non liées aux objectifs industriels ou commerciaux.

    Recherche industrielle: la recherche planifiée ou les enquêtes critiques […] visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.

    Activités de développement expérimental (pré-compétitif): […] intégration des résultats des recherches industrielles dans le projet, le schéma et le plan de produits, procédures ou services neufs, modifiés ou améliorés, indépendamment si ceux-ci sont prévus à la vente ou à l'utilisation, y compris la création d'un prototype qui ne peut pas être utilisé aux fins commerciales. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle et le dessin d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale. Elle ne comprend pas les modifications de routine ou modifications périodiques apportées à des produits, à des lignes de production, à des procédés de fabrication, à des services existants et autres opérations en cours, même si ces modifications peuvent représenter des améliorations.

    (38)  Les autorités hongroises n'ont pas suffisamment justifié la compatibilité du projet ValDeal avec les conditions prévues au règlement (CE) no 70/2001 de la Commission pour permettre à la Commission de procéder à une analyse détaillée.

    (39)  Le point 5.6 de l'encadrement RDI de 2006 est libellé comme suit: «Les aides pour le recours à des services de conseil en innovation et de soutien à l'innovation sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE pour autant que chacune des conditions ci-après soit remplie:

    1)

    le bénéficiaire est une PME;

    2)

    l'aide n'excède pas 200 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans [37];

    3)

    le prestataire de services bénéficie d'une reconnaissance nationale ou européenne. Si ce n'est pas le cas, l'aide ne peut pas couvrir plus de 75 % des coûts admissibles;

    4)

    le bénéficiaire doit utiliser l'aide d'État pour acquérir les services au prix du marché (ou, si le prestataire de services est un organisme sans but lucratif, à un prix qui reflète l'intégralité des coûts, augmentés d'une marge bénéficiaire raisonnable)».

    (40)  http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=hu&DosId=199719

    (41)  Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C-194/02): «investisseurs providentiels» («business angels»): riches particuliers investissant directement dans de jeunes entreprises en expansion qui ne sont pas cotées (capital d'amorçage) et leur donnent des conseils. Ils apportent généralement des financements en échange d'une participation, mais peuvent également procurer d'autres financements à long terme.

    (42)  Lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C-194/02): «capital d'amorçage»: financement fourni pour étudier, évaluer et développer un concept de base préalablement à la phase de démarrage.

    (43)  Sources: Bundik, 2008.


    Top