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Document 32016D1353

Décision (UE) 2016/1353 du Conseil du 4 août 2016 concernant les règles financières de l'Agence européenne de défense et abrogeant la décision 2007/643/PESC

JO L 219 du 12.8.2016, p. 98–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1353/oj

12.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 219/98


DÉCISION (UE) 2016/1353 DU CONSEIL

du 4 août 2016

concernant les règles financières de l'Agence européenne de défense et abrogeant la décision 2007/643/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la décision (PESC) 2015/1835 du Conseil du 12 octobre 2015 définissant le statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence européenne de défense (1), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 septembre 2007, le Conseil a adopté la décision 2007/643/PESC (2) concernant le règlement financier de l'Agence européenne de la défense, les règles de passation de marchés et les règles relatives aux contributions financières provenant du budget opérationnel de l'Agence européenne de défense.

(2)

À la suite de l'adoption de la décision (PESC) 2015/1835, il convient d'abroger la décision 2007/643/PESC et d'établir des nouvelles règles financières pour l'Agence européenne de défense,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

TITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

La présente décision fixe les règles financières essentielles de l'Agence européenne de défense (ci-après dénommée «Agence»).

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«État membre participant», un État membre qui participe à l'Agence;

b)

«États membres contributeurs», les États membres participants qui contribuent à un projet ou programme spécifique de l'Agence;

c)

«budget général», le budget général établi conformément à l'article 13 de la décision du Conseil concernant l'AED;

d)

«recettes additionnelles», les recettes additionnelles dont le contenu est établi à l'article 15 de la décision (PESC) 2015/1835;

e)

«ordonnateur», le directeur de l'Agence qui exerce les pouvoirs définis à l'article 10, paragraphe 5, de la décision (PESC) 2015/1835;

f)

«budget», l'acte qui prévoit et autorise, pour chaque exercice, l'ensemble des recettes et des dépenses estimées nécessaires de l'Agence;

g)

«contrôle», toute mesure prise pour fournir des assurances raisonnables en ce qui concerne l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations, la fiabilité de l'information, la protection des actifs et de l'information, la prévention, la détection et la correction de la fraude et des irrégularités ainsi que leur suivi et la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, en tenant compte du caractère pluriannuel des programmes et de la nature des paiements concernés. Les contrôles peuvent donner lieu à différentes vérifications ainsi qu'à la mise en œuvre de toutes politiques et procédures destinées à réaliser les objectifs décrits à la première phrase;

h)

«vérification», la vérification d'un aspect spécifique d'une opération de dépense ou de recette.

TITRE II

BUDGET DE L'AGENCE

Article 3

Budget de l'agence

Le budget de l'Agence comprend le budget général, les budgets correspondant aux activités relevant de projets ou programmes ad hoc prévus au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835 et tous les budgets résultant de recettes additionnelles.

CHAPITRE 1

Principes budgétaires

Article 4

Respect des principes budgétaires

Conformément à l'article 12 de la décision (PESC) 2015/1835, le budget de l'Agence est établi et exécuté conformément aux principes budgétaires énoncés dans la présente décision.

Article 5

Principes d'unité et de vérité budgétaire

1.   Aucune recette ne peut être perçue et aucune dépense ne peut être effectuée, sauf par imputation à une ligne du budget de l'Agence.

2.   Aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés par le budget de l'Agence.

3.   Un crédit ne peut être inscrit au budget de l'Agence que s'il correspond à une dépense estimée nécessaire.

4.   Les intérêts produits par les paiements de préfinancement effectués à partir du budget de l'Agence ne sont pas dus à l'Agence.

Article 6

Principe d'annualité

1.   Les crédits inscrits au budget de l'Agence sont autorisés pour la durée d'un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

2.   Les crédits d'engagement couvrent le coût total des engagements juridiques souscrits pendant l'exercice ou au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant en ce qui concerne les engagements juridiques pour lesquels la plupart des étapes préparatoires ont été entreprises au 31 décembre.

3.   Les crédits de paiement couvrent les paiements qui découlent de l'exécution des engagements juridiques souscrits au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

4.   Compte tenu des besoins de l'Agence et sous réserve de l'approbation du comité directeur conformément à l'article 15, les crédits inutilisés peuvent être inscrits dans l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'exercice suivant. Ces crédits doivent être utilisés en priorité.

5.   Les paragraphes 1 à 4 ne font pas obstacle à la possibilité que des engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice soient fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles.

Article 7

Principe d'équilibre

1.   Le budget est équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2.   L'Agence ne peut souscrire des emprunts dans le cadre de son budget.

3.   Tout excédent budgétaire dégagé sur le budget général de l'Agence au cours d'un exercice donné est considéré comme étant un crédit disponible pour les États membres participants et leur est restitué sous la forme d'une déduction octroyée sur la troisième contribution de l'exercice suivant.

Article 8

Principe d'unité de compte

Le budget de l'Agence est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition des comptes en euros. Toutefois, pour les besoins de la trésorerie, le comptable est autorisé à effectuer des opérations dans d'autres monnaies.

Article 9

Principe d'universalité

L'ensemble des recettes couvre l'ensemble des crédits de paiement. Toutes les recettes et les dépenses sont inscrites pour leur montant intégral sans compensation entre elles.

Article 10

Principe de spécialité

1.   Les crédits sont spécialisés au moins par titre et chapitre.

2.   L'ordonnateur peut procéder à des virements de chapitre à chapitre sans limitation et de titre à titre dans une limite totale de 10 % des crédits de l'exercice qui figurent sur la ligne à partir de laquelle il est procédé au virement.

Au-delà de la limite visée au premier alinéa, l'ordonnateur peut proposer au comité directeur des virements de crédits de titre à titre. Le comité directeur dispose d'un délai de trois semaines pour s'opposer à ces virements. Passé ce délai, les virements sont réputés adoptés.

L'ordonnateur informe le comité directeur de tous les virements effectués en vertu du premier alinéa. Les propositions de virement et les virements effectués sont accompagnés des pièces justificatives appropriées et détaillées faisant apparaître l'exécution des crédits ainsi que les prévisions des besoins jusqu'à la fin de l'exercice, tant pour les lignes à alimenter que pour celles sur lesquelles les crédits sont prélevés.

Article 11

Principe de bonne gestion financière

1.   Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière, à savoir conformément aux principes d'économie, d'efficience et d'efficacité.

2.   Le principe d'économie prescrit que les moyens mis en œuvre par l'Agence dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix.

Le principe d'efficience vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre et les résultats obtenus.

Le principe d'efficacité vise la réalisation des objectifs spécifiques fixés et l'obtention des résultats escomptés.

Article 12

Contrôle interne de l'exécution budgétaire

1.   Le budget de l'Agence est exécuté selon le principe d'un contrôle interne efficace et efficient.

2.   Aux fins de l'exécution du budget de l'Agence, le contrôle interne est défini comme un processus applicable à tous les niveaux de la chaîne de gestion et conçu pour fournir une assurance raisonnable quant à la réalisation des objectifs suivants:

a)

l'efficacité, l'efficience et l'économie des opérations;

b)

la fiabilité des informations;

c)

la préservation des actifs et de l'information;

d)

la prévention, la détection, la correction et le suivi de la fraude et des irrégularités;

e)

la gestion appropriée des risques concernant la légalité et la régularité des opérations sous-jacentes.

3.   Un contrôle interne efficace et efficient est fondé sur les bonnes pratiques internationales et comprend notamment les éléments énoncés à l'article 32, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), compte tenu de la structure et de la taille de l'Agence, de la nature des tâches qui lui sont confiées, des montants en jeu et des risques financiers et opérationnels encourus.

Article 13

Principe de transparence

1.   Le budget de l'Agence est établi, exécuté et fait l'objet d'une reddition de comptes dans le respect du principe de transparence.

2.   Sous réserve de l'article 35, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le budget de l'Agence comprenant le tableau des effectifs et les budgets rectificatifs, tels qu'ils ont été adoptés, sont publiés sur le site internet de l'Agence dans un délai de quatre semaines à compter de leur adoption.

TITRE III

DISPOSITIONS APPLICABLES AU BUDGET GÉNÉRAL

CHAPITRE 1

Planification financière

Article 14

Budget général

1.   Au plus tard le 31 mars de chaque année, le chef de l'Agence transmet au comité directeur une estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante.

2.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur une version révisée de l'estimation préliminaire du projet de budget général pour l'année suivante, avec le projet de cadre de planification triennal.

3.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, le chef de l'Agence propose au comité directeur le projet de budget général, avec le projet de cadre de planification triennal. Ce projet comporte:

a)

les crédits jugés nécessaires:

i)

pour couvrir les frais de fonctionnement, de personnel et de réunion de l'Agence;

ii)

en vue d'obtenir des conseils extérieurs, notamment des analyses opérationnelles, qui sont indispensables pour que l'Agence puisse s'acquitter de ses tâches, et pour mener des activités spécifiques dans l'intérêt de tous les États membres participants;

b)

une prévision des recettes nécessaires pour couvrir les dépenses.

4.   Le comité directeur veille à ce que les crédits visés au paragraphe 3, point a) ii), représentent une part significative du total des crédits visés au paragraphe 3. Ces crédits correspondent à des besoins réels et permettent à l'Agence de jouer un rôle opérationnel.

5.   Le projet de budget général est étayé par des justificatifs précis et un tableau des effectifs.

6.   Le comité directeur, statuant à l'unanimité, peut décider que le projet de budget général couvre, en plus, un projet ou un programme particulier lorsqu'une telle mesure est à l'évidence dans l'intérêt de tous les États membres participants.

7.   Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres regroupant les dépenses selon leur nature ou leur destination, subdivisés, au besoin, en articles.

8.   Chaque titre peut comporter un chapitre intitulé «crédits provisionnels». Ces crédits sont inscrits à ce chapitre lorsqu'il existe une incertitude, fondée sur des motifs sérieux, sur le montant des crédits nécessaires ou la possibilité d'exécuter les crédits inscrits.

9.   Les recettes se composent:

a)

des contributions dues par les États membres participants, en fonction de la clé du revenu national brut (RNB);

b)

d'autres recettes, comprenant les retenues sur les rémunérations du personnel et les intérêts perçus sur les comptes bancaires de l'Agence.

Le projet de budget général prévoit la structure d'accueil des recettes affectées ainsi que, dans la mesure du possible, leur montant.

10.   Le comité directeur, statuant à l'unanimité, adopte le projet de budget général avant le 31 décembre de chaque année. Dans ce contexte, le comité directeur est présidé par le chef de l'Agence, ou par un représentant que le chef de l'Agence désigne à cet effet, ou par un membre du comité directeur que le chef de l'Agence aura sollicité à cette fin. Le directeur déclare que le budget a été adopté et le notifie aux États membres participants.

11.   Si, au début d'un exercice, le projet de budget général n'a pas été arrêté, les dépenses peuvent être effectuées mensuellement par chapitre ou par autre subdivision du budget, dans la limite du douzième des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent. Cependant, cette mesure n'a pas pour effet de mettre à la disposition de l'Agence des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget général en préparation. Le comité directeur, statuant à la majorité qualifiée sur proposition du directeur, peut autoriser des dépenses excédant le douzième, pour autant que les crédits globaux inscrits au budget pour ledit exercice n'excèdent pas ceux de l'exercice précédent. Le directeur peut appeler les contributions nécessaires pour couvrir les crédits autorisés au titre de la présente disposition, ces contributions étant payables dans un délai de trente jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.

Article 15

Budget rectificatif

1.   En cas de circonstances inévitables, exceptionnelles ou imprévues, le directeur peut proposer un projet de budget rectificatif au comité directeur.

2.   Le projet de budget rectificatif est établi, proposé, adopté et notifié selon la même procédure que le budget général. Le comité directeur statue en tenant dûment compte de l'urgence de ces circonstances.

CHAPITRE 2

Acteurs financiers et exécution du budget conformément au principe de bonne gestion financière

Article 16

Pouvoirs et fonctions de l'ordonnateur

1.   Le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. L'ordonnateur exécute le budget général conformément aux présentes règles financières et au principe de bonne gestion financière, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits autorisés. L'ordonnateur est chargé d'assurer le respect des exigences de légalité et de régularité.

2.   Le directeur peut déléguer ses pouvoirs d'exécution du budget à des agents de l'Agence soumis au statut de la décision (UE) 2016/1351 du Conseil (4) (ci-après dénommée «statuts de l'Agence»), dans les conditions déterminées par les présentes règles financières. Les délégataires ne peuvent agir que dans la limite des pouvoirs qui leur sont expressément conférés.

3.   Peuvent être confiées par voie contractuelle à des entités ou organismes externes des tâches d'expertise technique et des tâches administratives, préparatoires ou accessoires qui n'impliquent ni mission de puissance publique ni exercice d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation.

4.   Le directeur, en tenant dûment compte des risques associés à l'environnement de gestion et à la nature des actions financées, propose au comité directeur et met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches. L'établissement de cette structure et de ces systèmes repose sur une analyse du risque prenant en compte le rapport coût/efficacité.

Le comité directeur donne son accord sur les décisions relatives à la structure organisationnelle de l'Agence.

Le directeur peut mettre en place une fonction d'expertise et de conseil destinée à l'assister dans la maîtrise des risques liés à ses activités.

5.   L'ordonnateur conserve les pièces justificatives relatives aux opérations exécutées pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la décision donnant décharge à l'Agence pour l'exécution du budget général pendant l'exercice considéré.

6.   L'article 31 de la décision (PESC) 2015/1835 s'applique au traitement des données à caractère personnel.

Article 17

Contrôles ex ante

1.   Chaque opération fait l'objet d'au moins un contrôle ex ante, fondé sur une analyse des documents et sur les résultats disponibles des contrôles déjà réalisés en ce qui concerne les aspects opérationnels et financiers de l'opération.

Les contrôles ex ante comprennent l'initiation et la vérification d'une opération.

L'initiation et la vérification d'une opération sont des fonctions séparées.

2.   Par «initiation d'une opération», il faut entendre l'ensemble des opérations préparatoires à l'adoption des actes d'exécution du budget de l'Agence.

3.   Par «vérification ex ante d'une opération», il faut entendre l'ensemble des contrôles ex ante mis en place par l'ordonnateur afin de vérifier les aspects opérationnels et financiers. Pour une opération donnée, la vérification est effectuée par des agents distincts de ceux qui ont initié l'opération.

4.   Les contrôles ex ante visent à vérifier la cohérence entre les pièces justificatives demandées et toute autre information disponible.

L'ampleur des contrôles ex ante en termes de fréquence et d'intensité est déterminée par l'ordonnateur sur la base de considérations fondées sur l'analyse de risque et le rapport coût/efficacité. En cas de doute, l'ordonnateur compétent pour la liquidation du paiement correspondant demande des informations complémentaires ou effectue un contrôle sur place afin d'obtenir une assurance raisonnable dans le cadre du contrôle ex ante.

Les contrôles ex ante ont pour objet de constater notamment:

a)

la régularité et la conformité de la dépense et de la recette au regard des dispositions applicables;

b)

l'application du principe de bonne gestion financière visé à l'article 11.

Aux fins des contrôles, l'ordonnateur peut considérer comme constituant une opération unique une série d'opérations individuelles semblables concernant des dépenses courantes en matière de rémunérations, de pensions, de remboursement de frais de mission et de frais médicaux.

Article 18

Contrôles ex post

1.   L'ordonnateur peut mettre en place des contrôles ex post pour vérifier les opérations déjà approuvées à la suite des contrôles ex ante. Ces contrôles peuvent être organisés par sondage en fonction du risque.

Les contrôles ex post peuvent être effectués sur pièces et, le cas échéant, sur place.

2.   Les contrôles ex post sont effectués par des agents distincts de ceux qui sont chargés des contrôles ex ante. Les agents chargés des contrôles ex post ne sont pas subordonnés aux agents chargés des contrôles ex ante.

Les agents responsables du contrôle de la gestion des opérations financières ont les compétences professionnelles requises.

Article 19

Rapport annuel

Le directeur rend compte chaque année au comité directeur de l'exercice de ses fonctions. À cet effet, le directeur soumet les comptes annuels de l'Agence dans les délais prévus à l'article 44.

Les comptes annuels de l'Agence se compose de différentes parties, notamment:

a)

le rapport d'activité, qui décrit les principaux éléments de l'exercice;

b)

les états financiers;

c)

les états sur l'exécution budgétaire.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que les comptes annuels ont été établis conformément aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Les comptes définitifs contiennent des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, indiquant que, excepté en ce qui concerne d'éventuelles réserves pour des secteurs définis des recettes et des dépenses, le directeur a une assurance raisonnable que:

a)

les informations contenues dans le rapport donnent une image fidèle de la situation;

b)

les ressources allouées aux activités décrites dans le rapport ont été utilisées aux fins prévues et conformément au principe de bonne gestion financière;

c)

les procédures de contrôle mises en place offrent les garanties nécessaires quant à la légalité et à la régularité des opérations sous-jacentes. Le rapport d'activité indique les résultats des opérations par rapport aux objectifs qui ont été assignés, les risques associés à ces opérations, l'utilisation des ressources mises à disposition et le fonctionnement efficient et efficace des systèmes de contrôle interne, y compris une évaluation globale du rapport coût/efficacité des contrôles.

Article 20

États financiers

1.   Les états financiers sont présentés en euros et comprennent:

a)

le bilan et le compte de résultat, qui représentent l'ensemble des actifs et des passifs et la situation financière ainsi que le résultat économique au 31 décembre de l'exercice précédent; ils sont présentés conformément aux règles comptables visées à l'article 39;

b)

l'état des flux de trésorerie faisant apparaître les encaissements et les décaissements de l'exercice ainsi que la situation de trésorerie finale;

c)

l'état de variation de l'actif net présentant une vue d'ensemble des mouvements, au cours de l'exercice, des réserves et des résultats cumulés.

2.   Les notes annexes aux états financiers complètent et commentent l'information présentée dans les états visés au paragraphe 1 et fournissent toutes les informations complémentaires prescrites par la pratique comptable admise au niveau international, lorsque ces informations sont pertinentes par rapport aux activités de l'Agence.

Article 21

États sur l'exécution budgétaire

Les états sur l'exécution budgétaire de l'Agence comprennent le budget général et les budgets correspondant aux activités ad hoc ainsi que les budgets résultant de recettes additionnelles, et ils sont présentés en euros. Les états sur l'exécution budgétaire sont présentés suivant la même structure que pour le budget lui-même.

Ils comprennent:

a)

les états qui présentent sous forme agrégée la totalité des opérations budgétaires de l'exercice en recettes et en dépenses;

b)

les notes explicatives qui complètent et commentent l'information donnée par ceux-ci.

Article 22

Protection des intérêts financiers de L'Agence

1.   Si un agent partie à la gestion financière et au contrôle des opérations estime qu'une décision que sa hiérarchie lui impose d'appliquer ou d'accepter est irrégulière ou contraire au principe de bonne gestion financière ou aux règles professionnelles qu'il est tenu de respecter, il en informe le directeur par écrit, qui lui répond également par écrit. Si le directeur ne réagit pas ou confirme la décision ou les instructions initiales et que l'agent estime qu'une telle confirmation ne constitue pas une réponse raisonnable à sa question, il en informe le chef de l'Agence.

2.   Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres, l'agent informe les autorités et instances désignées par la législation en vigueur. Le collège des auditeurs ainsi que tout auditeur externe réalisant des audits de l'Agence informent l'ordonnateur de tout soupçon d'activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres.

Article 23

Comptable

1.   Le comité directeur nomme un comptable soumis au statut de l'Agence qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses tâches au sein de l'Agence et qui rend compte audit comité directeur. Le comptable est chargé dans l'Agence:

a)

de la bonne exécution des paiements, de l'encaissement des recettes et du recouvrement des créances constatées;

b)

de la tenue de la comptabilité ainsi que de la préparation et la reddition des comptes conformément au chapitre 6 du présent titre et aux articles 19, 20 et 21;

c)

de la mise en œuvre, conformément au chapitre 6 du présent titre, des règles comptables et du plan comptable;

d)

de la validation des systèmes prescrits par l'ordonnateur et destinés à fournir ou justifier des informations comptables; à cet égard, le comptable est habilité à vérifier à tout moment le respect des critères de validation;

e)

de la gestion de la trésorerie.

2.   Le comptable obtient de l'ordonnateur toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle de la situation financière de l'Agence et de l'exécution budgétaire. L'ordonnateur garantit la fiabilité de ces informations.

3.   Avant leur adoption par le directeur, le comptable signe les comptes, certifiant ainsi qu'il a une assurance raisonnable quant au fait qu'ils présentent une image fidèle de la situation financière de l'Agence.

Aux fins du premier alinéa, le comptable vérifie que les comptes ont été élaborés conformément aux règles comptables visées à l'article 39 et que toutes les recettes et dépenses ont été comptabilisées.

L'ordonnateur ou ses délégataires demeurent pleinement responsables de l'utilisation appropriée des fonds qu'ils gèrent, de la légalité et de la régularité des dépenses placées sous leur contrôle et de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations transmises au comptable.

Le comptable est habilité à vérifier les informations reçues ainsi qu'à effectuer toute autre vérification qu'il juge nécessaire pour être en mesure de signer les comptes.

Le cas échéant, le comptable émet des réserves, dont il précise la nature et la portée.

Sous réserve du paragraphe 4, seul le comptable est habilité pour la gestion de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Le comptable est responsable de leur conservation.

4.   Dans l'exercice de ses fonctions, le comptable peut, si cela s'avère indispensable à cette fin conformément aux règles financières de l'Agence, déléguer certaines de ses tâches à des agents soumis au statut de l'Agence.

5.   Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable peut à tout moment être suspendu de ses fonctions, temporairement ou définitivement, par le comité directeur. En pareil cas, celui-ci nomme un comptable intérimaire.

Article 24

Responsabilité des acteurs financiers

1.   Les articles 16 à 26 ne préjugent pas de la responsabilité pénale que pourraient engager les acteurs financiers dans les conditions prévues par le droit national applicable ainsi que par les dispositions en vigueur relatives à la protection des intérêts financiers de l'Agence et à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires de l'Union ou des États membres.

2.   Tout ordonnateur et tout comptable engagent leur responsabilité disciplinaire et pécuniaire, dans les conditions prévues par le statut. Dans le cas d'une activité illégale, de fraude ou de corruption susceptible de nuire aux intérêts de l'Agence ou de ses membres, les autorités et les instances désignées par la législation en vigueur, en particulier l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), sont saisies.

3.   Chaque agent peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l'Agence en raison de fautes personnelles graves qu'il aurait commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. La décision motivée est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après accomplissement des formalités prescrites en matière disciplinaire par la législation applicable.

4.   Pour ce qui est de la responsabilité des ordonnateurs, l'article 73, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'applique.

Article 25

Conflit d'intérêts

1.   Les acteurs financiers au sens du chapitre 2 du titre III et les autres personnes participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'Agence.

Si un tel risque existe, la personne en question a l'obligation de s'abstenir et d'en référer au directeur, qui confirme par écrit l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts. La personne en question informe également son supérieur hiérarchique. Si la personne en question est le directeur, il doit en référer au chef de l'Agence.

Lorsque l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie, la personne en question cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. Le directeur, ou le chef de l'Agence si cela concerne le directeur, prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2.   Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visé audit paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté d'intérêt avec le bénéficiaire.

Article 26

Séparation des fonctions

Les fonctions de l'ordonnateur et du comptable sont séparées et incompatibles entre elles.

CHAPITRE 3

Audit interne

Article 27

Désignation, pouvoirs et fonctions de l'auditeur interne

1.   L'Agence dispose d'une fonction d'audit interne qui est exercée dans le respect des normes internationales pertinentes.

2.   L'auditeur interne ne peut être ni ordonnateur ni comptable.

3.   L'auditeur interne conseille l'Agence dans la maîtrise des risques, en formulant des avis indépendants portant sur la qualité des systèmes de gestion et de contrôle et en émettant des recommandations pour améliorer les conditions d'exécution des opérations et promouvoir la bonne gestion financière.

L'auditeur interne est chargé notamment:

a)

d'apprécier l'adéquation et l'efficacité des systèmes de gestion internes ainsi que la performance des services dans la réalisation des programmes et des actions en relation avec les risques qui y sont associés;

b)

d'apprécier l'efficience et l'efficacité des systèmes de contrôle et d'audit internes applicables à chaque opération d'exécution du budget.

4.   L'auditeur interne exerce ses fonctions à l'égard de l'ensemble des activités et des services de l'Agence. Il dispose d'un accès complet et illimité à toute information requise pour l'exercice de ses tâches. Il prend connaissance du rapport annuel du directeur et de tout autre élément d'information identifié.

5.   L'auditeur interne établit un plan annuel d'audit et le soumet au directeur.

6.   L'auditeur interne prend connaissance du rapport de l'ordonnateur établi en vertu de l'article 19 et de tout autre élément d'information identifié.

7.   L'auditeur interne fait rapport au directeur de ses constatations et recommandations.

Il fait également rapport dans les cas suivants:

des recommandations et risques critiques sont restés sans suite,

des retards importants affectent la mise en œuvre des recommandations formulées les années précédentes.

Le directeur assure le suivi régulier de la mise en œuvre des recommandations issues de l'audit.

Le directeur transmet annuellement au comité directeur un rapport résumant le nombre et le type d'audits internes effectués, les recommandations formulées et les suites données à ces recommandations. Le comité directeur examine les informations et vérifie si les recommandations ont été mises en œuvre intégralement et en temps utile.

8.   L'Agence met les coordonnées de l'auditeur interne à disposition de toute personne physique ou morale associée aux opérations de dépenses pour que celle-ci puisse se mettre en relation avec l'auditeur interne en toute confidentialité.

9.   Les rapports et les conclusions de l'auditeur interne ne sont accessibles au public que lorsque l'auditeur interne a validé les mesures prises en vue de leur mise en œuvre.

Article 28

Indépendance de l'auditeur interne

L'indépendance de l'auditeur interne, sa responsabilité quant aux mesures prises dans l'exercice de ses fonctions et le droit dont il dispose d'introduire un recours auprès de la Cour de justice de l'Union européenne sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 100 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

CHAPITRE 4

Opérations de recettes et de dépenses

Article 29

Exécution des recettes

1.   L'exécution des recettes comporte l'établissement des prévisions de créances, la constatation des droits à recouvrer et le recouvrement des montants indûment versés. Elle comprend également la possibilité de renoncer aux créances constatées, le cas échéant.

2.   Les montants indûment payés sont recouvrés.

Si, à l'échéance prévue dans la note de débit, le recouvrement effectif n'a pas eu lieu, le comptable en informe l'ordonnateur et lance sans délai la procédure de récupération, par toute voie de droit, y compris, le cas échéant, par compensation et, si celle-ci n'est pas possible, par exécution forcée.

Lorsque l'ordonnateur envisage de renoncer en totalité ou en partie à recouvrer une créance constatée, il s'assure que la renonciation est régulière et conforme aux principes de bonne gestion financière et de proportionnalité. La décision de renonciation est motivée. Elle mentionne les mesures prises en vue du recouvrement et les éléments de droit et de fait sur lesquels elle s'appuie.

Le comptable tient une liste des montants à recouvrer. Les créances de l'Agence sont regroupées sur la liste selon la date d'émission de l'ordre de recouvrement. Le comptable précise aussi les recouvrements de créances constatées qui ont fait l'objet d'une renonciation totale ou partielle. Cette liste est jointe aux comptes annuels de l'Agence.

3.   Toute créance non remboursée à sa date d'échéance fixée dans la note de débit porte intérêt conformément à l'article 83 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (5).

4.   Les créances détenues par l'Agence sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur l'Agence, sont soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Article 30

Contributions des États membres au budget général de L'Agence

1.   La détermination des contributions lorsque la clé du RNB est applicable est la suivante:

a)

Lorsque la clé du RNB est applicable, la ventilation des contributions entre les États membres auxquels une contribution est demandée est déterminée selon la clé du produit national brut telle qu'elle est définie à l'article 41, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et conformément à la décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil (6) ou à toute autre décision qui la remplace;

b)

Les données nécessaires au calcul de chaque contribution sont celles qui figurent dans la colonne intitulée «Ressources propres RNB» du tableau «Récapitulatif du financement du budget général par type de ressources propres et par État membre» joint au dernier budget de l'Union. La contribution de chaque État membre auquel une contribution est demandée est proportionnelle à la part du RNB de cet État membre dans le total des RNB des États membres auxquels une contribution est demandée.

2.   Le calendrier du paiement des contributions est le suivant:

a)

Les États membres participants versent les contributions destinées à financer le budget général de l'Agence en trois tranches égales, au plus tard le 15 mars, le 15 juin et le 15 octobre de l'exercice concerné. L'Agence envoie aux États membres participants des lettres d'appel à contributions au moins soixante jours avant les dates d'échéance;

b)

Lorsqu'un budget rectificatif est adopté, les contributions requises sont versées par les États membres participants dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions;

c)

Chaque État membre prend en charge les frais bancaires afférents au paiement de ses contributions;

d)

Si le budget annuel n'est pas approuvé le 30 novembre au plus tard, l'Agence peut émettre, sur demande d'un État membre, un appel individuel provisoire à contributions pour cet État membre; la contribution en question est versée dans un délai de soixante jours à compter de la diffusion de l'appel à contributions.

Lorsque le versement intervient dans le délai prescrit et parvient à l'Agence avec dix jours de retard au maximum, aucun intérêt au sens de l'article 29, paragraphe 3, n'est dû à l'Agence. Lorsque le versement est effectué avec plus de dix jours de retard, des intérêts sont perçus pour la totalité de la période de retard.

Article 31

Exécution des dépenses

1.   Pour exécuter des dépenses, l'ordonnateur procède à des engagements budgétaires et juridiques, à la liquidation des dépenses et à l'ordonnancement des paiements, ainsi qu'aux actes préalables nécessaires à l'exécution des crédits.

2.   Un engagement budgétaire consiste dans l'opération de réservation des crédits nécessaires à l'exécution de paiements ultérieurs en exécution d'engagements juridiques. Un engagement juridique est l'acte par lequel l'ordonnateur crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une charge. Les engagements budgétaires et les engagements juridiques sont adoptés par le même ordonnateur, sauf cas dûment justifiés.

Les engagements budgétaires relèvent de l'une des catégories suivantes:

a)

individuel: l'engagement budgétaire est individuel lorsque le bénéficiaire et le montant de la dépense sont déterminés;

b)

global: l'engagement budgétaire est global lorsqu'au moins l'un des éléments nécessaires à l'identification de l'engagement individuel reste indéterminé;

c)

provisionnel: l'engagement budgétaire est provisionnel lorsqu'il est destiné à couvrir des dépenses courantes de nature administrative dont soit le montant, soit les bénéficiaires finals ne sont pas déterminés de manière définitive.

Les engagements budgétaires pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice ne peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles que lorsque l'acte de base le prévoit ou lorsqu'ils sont liés à des dépenses administratives.

3.   Toute dépense fait l'objet d'un engagement, d'une liquidation, d'un ordonnancement et d'un paiement.

La liquidation d'une dépense est l'acte par lequel l'ordonnateur:

a)

vérifie l'existence des droits du créancier;

b)

détermine ou vérifie la réalité et le montant de la créance;

c)

vérifie les conditions d'exigibilité du paiement.

L'ordonnancement des dépenses est l'acte par lequel l'ordonnateur, après avoir vérifié la disponibilité des crédits, donne au comptable l'instruction de payer la dépense ayant fait l'objet d'une liquidation.

4.   Pour toute mesure de nature à provoquer une dépense à la charge du budget de l'Agence, l'ordonnateur procède à un engagement budgétaire avant de conclure un engagement juridique vis-à-vis de tiers.

5.   La première année du cadre de planification triennal de l'Agence contient l'autorisation donnée par le comité directeur pour les dépenses opérationnelles de l'Agence en faveur des activités auxquelles il se rapporte, dans la mesure où les éléments définis au présent paragraphe sont clairement identifiés.

Le cadre de planification expose des objectifs détaillés et les résultats escomptés. Il inclut également une description des actions à financer et une indication des montants alloués à chaque action.

Toute modification substantielle concernant la première année du cadre de planification triennal de l'Agence est adoptée selon la même procédure que le cadre de planification n initial.

Le comité directeur peut déléguer à l'ordonnateur de l'Agence le pouvoir de procéder à des modifications non substantielles du cadre de planification.

Article 32

Délais

Les opérations de paiement des dépenses doivent être exécutées dans les délais et selon les dispositions prévus à l'article 92 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et à l'article 111 du règlement délégué (UE) no 1268/2012.

CHAPITRE 5

Exécution du budget

Article 33

Passation des marchés publics

1.   En ce qui concerne la passation des marchés publics, les dispositions du titre V du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Pour les marchés dont la valeur est comprise entre 60 000 EUR et les seuils visés à l'article 118 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la procédure fixée par le règlement délégué (UE) no 1268/2012 pour les marchés de faible valeur ne dépassant pas 60 000 EUR peut être suivie.

3.   L'Agence peut conclure des contrats, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public, avec la Commission européenne, les offices interinstitutionnels, le Centre de traduction des organes de l'Union européenne institué par le règlement (CE) no 2965/94 du Conseil (7) ou d'autres organismes de l'Union, pour la fourniture de biens, la prestation de services ou la réalisation de travaux que ceux-ci assurent.

Article 34

Procédure de passation de marchés conjointe

1.   L'Agence peut, à sa demande, être associée en tant que pouvoir adjudicateur à l'attribution des marchés de la Commission ou des marchés interinstitutionnels, ainsi qu'à l'attribution des marchés d'autres organes ou organismes de l'Union.

2.   Dans le cadre des actions de collaboration avec les États membres telles que celles visées au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes.

3.   Lorsqu'une procédure de passation de marché est organisée conjointement par l'Agence et le pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, les dispositions de procédure applicables à l'Agence s'appliquent.

Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un ou de plusieurs États membres, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, les règles de procédure de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (8) et de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil (9) ou de toute autre acte juridique de l'Union susceptible d'être applicable compte tenu de l'objet du marché public concerné s'appliquent.

4.   L'Agence peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Dans ce cas, l'article 133 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 35

Experts

Pour la sélection des experts, l'Agence peut appliquer les dispositions de l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012, sous réserve de toute procédure spécifique prévue dans l'acte de base du programme dont la mise en œuvre est confiée à l'Agence. Ces experts reçoivent une rémunération fixe annoncée d'avance et sont choisis sur la base de leurs compétences professionnelles.

Les experts externes sont sélectionnés sur la base des compétences, de l'expérience et des connaissances requises pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, et conformément aux principes de non-discrimination, d'égalité de traitement et d'absence de conflit d'intérêts.

Article 36

Subventions

En ce qui concerne les subventions, les dispositions du titre VI du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve de toute disposition particulière de l'acte constitutif.

Article 37

Prix

1.   En ce qui concerne les prix, le titre VII du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et du règlement délégué (UE) no 1268/2012 s'appliquent, sous réserve du paragraphe 2 du présent article.

2.   Les concours dotés de prix d'une valeur unitaire de 10 000 EUR ou plus ne peuvent être publiés que s'ils sont prévus dans le cadre de planification triennal de l'Agence.

Article 38

Indication des voies de recours

1.   Lorsqu'un acte de procédure d'un ordonnateur porte atteinte aux droits d'un demandeur ou d'un soumissionnaire, d'un bénéficiaire ou d'un contractant, il contient une indication des voies de recours administratif et/ou judiciaire disponibles pour contester cet acte.

2.   En particulier, il indique la nature du recours, l'instance ou les instances pouvant être saisies ainsi que les délais pour l'exercice du recours.

CHAPITRE 6

Comptabilité

Article 39

Règles applicables aux comptes

L'Agence met en place un système comptable qui fournit en temps utile des informations exactes, complètes et fiables.

Le comptable de l'Agence adopte les règles en se fondant sur les normes comptables admises au niveau international pour le secteur public. Le comptable peut s'écarter de ces normes s'il estime que c'est nécessaire afin de donner une image fidèle des éléments d'actif et de passif, des charges, des produits et des flux de trésorerie. Lorsqu'un comptable s'écarte matériellement de ces normes, les notes annexes aux états financiers le mentionnent en indiquant la raison de cette divergence.

Article 40

Principes comptables

Les états financiers présentent des informations, y compris des informations sur les méthodes comptables, de manière à garantir qu'elles sont pertinentes, fiables, comparables et compréhensibles. Les états financiers sont établis conformément à l'article 39.

Article 41

Système comptable

1.   Le système comptable se compose d'une comptabilité générale et d'une comptabilité budgétaire. Les comptabilités sont tenues par année civile, en euros.

2.   La comptabilité générale retrace de façon chronologique, suivant la méthode en partie double, les événements et opérations qui affectent la situation économique et financière et les actifs et les passifs de l'Agence.

3.   La comptabilité budgétaire permet de suivre, de manière détaillée, l'exécution du budget de l'Agence. Elle enregistre tous les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses.

Article 42

Inventaire

L'Agence tient en nombre et en valeur des inventaires de toutes les immobilisations corporelles, incorporelles et financières constituant son patrimoine. Elle vérifie la concordance entre les écritures d'inventaire et la réalité.

CHAPITRE 7

Contrôle externe et lutte contre la fraude

Article 43

Contrôle externe

1.   Le comité directeur désigne un collège d'auditeurs chargé d'exercer la fonction de contrôle externe pour les budgets administratif et opérationnel, les comptes financiers et les états financiers de l'Agence. Le contrôle est exercé en conformité avec les normes internationalement admises en la matière et, sous réserve de l'approbation du comité directeur, conformément à tout mandat additionnel.

Tous les trois ans au moins, le collège des auditeurs fournit au comité directeur, en toute indépendance, l'assurance que les activités de l'Agence ont été menées en conformité avec le principe de bonne gestion financière, ainsi que des conseils à ce sujet. Aux fins de cette mission, le collège peut, en accord avec le comité directeur, recourir à des agents temporaires supplémentaires.

2.   Le collège des auditeurs est composé d'au moins trois auditeurs originaires d'États membres participants différents, assistés d'agents proposés par le collège. Un agent peut rester en poste tant que le membre du collège des auditeurs qui l'a désigné reste en fonction.

3.   Les membres du collège des auditeurs sont nommés pour une période de trois audits consécutifs. Une rotation équitable parmi les États membres participants qui souhaitent envoyer des auditeurs est assurée.

4.   Le comité directeur désigne les membres du collège des auditeurs parmi les candidats proposés par les États membres participants. Les candidats sont de préférence des membres de l'institution de contrôle nationale suprême des États membres participants et offrent des garanties suffisantes de sécurité et d'indépendance. Ils sont disponibles pour exercer des tâches pour le compte de l'Agence en tant que de besoin. Dans l'exercice de ces tâches:

a)

les membres du collège et leurs assistants continuent d'être rémunérés par leur institution d'origine et ne reçoivent de l'Agence que le remboursement de leurs frais de mission sur une base identique à celle qui est prévue par les règles applicables de l'Agence;

b)

ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions que du comité directeur; dans le cadre de leur mission de contrôle, le collège des auditeurs et ses membres jouissent d'une indépendance totale et sont seuls responsables de la conduite du contrôle externe;

c)

ils ne rendent compte de leur mission qu'au comité directeur;

d)

ils vérifient que l'exécution des recettes et des dépenses gérées par l'Agence a été effectuée dans le respect de la législation en vigueur et du principe de bonne gestion financière.

5.   Chaque année, le collège des auditeurs élit son président pour l'exercice à venir. Il adopte les règles applicables aux audits effectués par ses membres en conformité avec les normes internationales les plus élevées en la matière. Le collège approuve les rapports d'audit établis par ses membres avant de les transmettre au directeur et au comité directeur.

6.   Les auditeurs veillent au respect de la confidentialité des informations et à la protection des données dont ils prennent connaissance au cours de leur mission, conformément aux règles applicables à ces informations et données.

7.   Les auditeurs ont accès sans délai et sans préavis aux documents et au contenu de tout support de données relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux locaux où ces documents et supports sont conservés. Ils peuvent en prendre copie. Les personnes participant à l'exécution des recettes et des dépenses de l'Agence prêtent au directeur et aux personnes chargées de l'audit de ces recettes et dépenses le concours nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Les dépenses afférentes à l'audit sont à la charge du budget général.

8.   Sur proposition du directeur ou de l'un des États membres, le comité directeur peut décider au cas par cas de faire appel à d'autres organismes extérieurs pour des contrôles spéciaux en coordination avec la mission du collège des auditeurs.

9.   Dans des cas déterminés, les autorités de contrôle nationales des États membres participants peuvent, à leurs propres frais et avec l'accord du comité directeur, obtenir toute information et étudier tout document qu'elles jugent nécessaire pour procéder à l'audit de leur part nationale respective ou pour rendre compte au gouvernement et au parlement, sans porter atteinte aux autres États membres participants ou aux responsabilités du collège d'auditeurs et conformément aux règles de l'Agence, en particulier les règles relatives à la protection des données.

Article 44

Audit annuel et décharge sur l'exécution du budget de l'Agence

1.   Au plus tard le 31 mars suivant la clôture de l'exercice, le directeur soumet au collège des auditeurs, pour examen et avis, le projet de comptes annuels de l'Agence visés à l'article 19.

2.   Au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, le collège des auditeurs soumet au directeur son rapport d'audit annuel incluant son avis et ses observations sur le projet de comptes annuels visé au paragraphe 1.

3.   Au plus tard le 15 juillet suivant la clôture de l'exercice, le directeur soumet au comité directeur les comptes annuels définitifs audités et le rapport d'audit, accompagnés des réponses de l'Agence.

4.   Au plus tard le 30 octobre suivant la clôture de l'exercice, le comité directeur approuve les comptes annuels audités et donne décharge au directeur et au comptable pour l'exercice.

5.   Après approbation par le comité directeur, les comptes annuels audités font l'objet d'un avis au Journal officiel de l'Union européenne.

6.   Le comptable conserve l'ensemble des comptes et inventaires pendant les cinq ans qui suivent la date à laquelle la décharge correspondante a été donnée.

Article 45

OLAF

1.   L'OLAF peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (11), en vue d'établir l'existence, le cas échéant, d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Agence dans le cadre d'une subvention ou d'un marché financé par l'Agence.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les contrats, conventions et décisions de l'Agence contiennent des dispositions prévoyant expressément que le collège des auditeurs et l'OLAF sont habilités à procéder à des audits et à des enquêtes, selon leurs compétences respectives.

TITRE IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX RECETTES ADDITIONNELLES

Article 46

Recettes additionnelles

1.   Dans le cadre de sa mission conformément à l'article 2 de la décision (PESC) 2015/1835, l'Agence peut recevoir, à une fin particulière, des recettes additionnelles:

a)

prélevées sur le budget général de l'Union au cas par cas, dans le strict respect des règles, des procédures et des processus de décision applicables;

b)

des États membres, de pays tiers ou d'autres tiers, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence.

2.   Les recettes visées au paragraphe 1 ne peuvent être utilisées qu'à la fin particulière à laquelle elles sont destinées.

3.   Les coûts administratifs supplémentaires liés à la gestion des recettes additionnelles devraient être à la charge, le cas échéant, du budget correspondant aux recettes additionnelles en question.

4.   Les dispositions des chapitres 2 à 7 du titre III s'appliquent aux recettes additionnelles, à moins que la ou les conventions pertinentes ne prévoient d'autres règles qui, en tout état de cause, sont conformes aux principes budgétaires énoncés au titre II.

5.   Tout excédent budgétaire dégagé sur les recettes additionnelles à la fin de la période de mise en œuvre est considéré comme étant un crédit disponible pour les entités qui ont octroyé les recettes additionnelles et leur est restitué. Les recettes additionnelles peuvent également être utilisées à d'autres fins particulières selon ce que prévoit la ou les conventions pertinentes ou, à moins que le comité directeur n'en décide autrement dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette information provenant de l'Agence, selon ce que propose l'entité concernée.

6.   Le comptable adopte les mesures appropriées afin d'assurer le suivi séparé de l'utilisation des recettes additionnelles et des crédits correspondants. Par conséquent, les contributions résultant de recettes additionnelles sont comptabilisées séparément et sont utilisées à la fin particulière à laquelle elles sont destinées. Par souci de transparence, elles sont également placées sur des comptes bancaires séparés. En outre, elles apparaissent séparément dans les états sur l'exécution budgétaire de l'Agence prévus à l'article 21.

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX BUDGETS CORRESPONDANT AUX ACTIVITÉS AD HOC

Article 47

Gestion par l4Agence des budgets correspondant aux activités ad hoc

1.   Le comité directeur, sur proposition du directeur ou d'un État membre, peut décider qu'il est possible pour les États membres de confier à l'Agence la gestion administrative et financière de certaines activités relevant de ses attributions conformément au chapitre IV de la décision (PESC) 2015/1835.

2.   Dans le cadre des projets et programmes ad hoc de l'Agence, le comité directeur peut autoriser l'Agence, aux conditions fixées dans les arrangements régissant les activités en question, à conclure des contrats et des conventions de subvention et à collecter, par anticipation auprès de ces États membres, compte tenu de leurs contraintes budgétaires, les contributions nécessaires pour honorer ces contrats et conventions de subvention.

3.   Les dispositions des chapitres 2 à 7 du titre III de la présente décision s'appliquent aux activités ad hoc mises en place conformément à l'article 19 ou 20 de la décision (PESC) 2015/1835, à moins que l'acte ou les actes de base du programme ou du projet ne prévoient d'autres règles qui, en tout état de cause, sont conformes aux principes budgétaires énoncés au titre II de la présente décision.

4.   Tout excédent budgétaire dégagé sur un programme ou projet ad hoc est considéré comme étant un crédit disponible pour les États membres participants et les autres entités qui y ont contribué et leur est restitué à la fin de la période de mise en œuvre ou est utilisé à d'autres fins particulières selon ce que prévoit la ou les conventions pertinentes ou selon ce que décide l'État membre ou l'entité concerné.

TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 48

Modifications

Toute référence au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 s'entend également comme tenant compte des modifications y apportées.

Article 49

Abrogation de la décision 2007/643/PESC

La décision 2007/643/PESC est abrogée.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  JO L 266 du 13.10.2015, p. 55.

(2)  JO L 269 du 12.10.2007, p. 1.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Décision (UE) 2016/1351 du Conseil du 4 août 2016 relative au statut des agents de l'Agence européenne de défense, et abrogeant la décision 2004/676/CE (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

(6)  Décision 2007/436/CE, Euratom du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 163 du 23.6.2007, p. 17).

(7)  Règlement (CE) no 2965/94 du Conseil, du 28 novembre 1994, portant création d'un Centre de traduction des organes de l'Union européenne (JO L 314 du 7.12.1994, p. 1).

(8)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

(9)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216, du 20.8.2009, p. 76).

(10)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(11)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


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