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Document 32016D1349

    Décision (UE) 2016/1349 de la Commission du 5 août 2016 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants [notifiée sous le numéro C(2016) 5028] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/5028

    JO L 214 du 9.8.2016, p. 16–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/12/2020

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1349/oj

    9.8.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 214/16


    DÉCISION (UE) 2016/1349 DE LA COMMISSION

    du 5 août 2016

    établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants

    [notifiée sous le numéro C(2016) 5028]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 7, et son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

    (2)

    Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que des critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

    (3)

    La décision 2009/563/CE de la Commission (2) a établi les critères écologiques applicables aux articles chaussants, ainsi que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant. Afin de mieux rendre compte de l'état des connaissances techniques sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en considération les progrès réalisés en matière d'innovation pendant la période considérée, il est jugé approprié d'établir une version révisée des critères écologiques.

    (4)

    Les critères écologiques révisés visent en particulier à promouvoir des produits qui ont une incidence réduite sur l'environnement, principalement en ce qui concerne l'épuisement des ressources naturelles, les émissions dans l'eau, l'air et le sol imputables aux procédés de fabrication, et qui contribuent à la dimension écologique du développement durable tout au long de leur cycle de vie, qui sont durables et qui limitent la présence de substances dangereuses.

    (5)

    Les critères révisés mettent également en avant la dimension sociale du développement durable en introduisant des exigences relatives aux conditions de travail sur les sites d'assemblage final, en référence à la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), au Pacte mondial des Nations unies, aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales.

    (6)

    Il est souhaitable que ces critères écologiques révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle d'innovation de ce groupe de produits.

    (7)

    Il convient, en conséquence, de remplacer la décision 2009/563/CE.

    (8)

    Il convient de prévoir une période de transition pour les fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique de l'Union européenne pour les articles chaussants sur la base des critères écologiques établis dans la décision 2009/563/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères écologiques révisés et aux nouvelles exigences. Il convient également que les fabricants soient autorisés à soumettre des demandes sur la base soit des critères écologiques établis dans la décision 2009/563/CE, soit des critères écologiques révisés établis dans la présente décision, pendant une période suffisamment longue.

    (9)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La catégorie de produits «articles chaussants» comprend tout article destiné à protéger ou à couvrir le pied et doté d'une semelle en contact avec le sol. Sous réserve des dérogations prévues au paragraphe 3, les articles chaussants couverts par l'annexe II de la directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et les articles chaussants de protection couverts par la directive 89/686/CEE (4) sont inclus dans le champ d'application.

    2.   Conformément à la directive 94/11/CE, les articles chaussants peuvent être composés de divers matériaux naturels et/ou synthétiques.

    3.   Le groupe de produits n'englobe pas les produits suivants:

    a)

    les articles chaussants contenant des composants électriques ou électroniques;

    b)

    les articles chaussants à usage unique;

    c)

    les chaussettes présentant une semelle;

    d)

    les chaussures ayant le caractère de jouet.

    Article 2

    Aux fins de la présente décision, on entend par:

    1)   «tige»: l'élément structurel supérieur, composé d'un ou plusieurs matériaux, qui est fixé à la semelle extérieure de la chaussure. La tige inclut la doublure et les premières de propreté;

    2)   «doublure et premières de propreté»: la doublure de la tige de la chaussure et la semelle intérieure, qui constituent l'intérieur de l'article chaussant;

    3)   «semelle extérieure de chaussure»: la partie inférieure de l'article chaussant qui est fixée à la tige de la chaussure;

    4)   «assemblage d'articles chaussants»: la série d'opérations consistant à assembler la tige de la chaussure à la semelle pour former un produit final. Cela inclut l'emballage du produit final;

    5)   «site d'assemblage d'articles chaussants»: le site où ont lieu les étapes finales de la production [de la découpe ou du formage du matériau (pour la production par moulage par injection) au conditionnement du produit] relatives au produit sous licence et dont la gestion relève du contrôle du demandeur;

    6)   «composés organiques volatils (COV)»: les composés organiques dont la pression de vapeur à 293,15 K est supérieure ou égale à 0,01 kPa, ou dont la volatilité est équivalente dans les conditions particulières d'utilisation définies dans la norme EN 14602;

    7)   «substance intrinsèquement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

    8)   «substance facilement biodégradable»: une substance présentant une dégradation de 70 % dans les 28 jours du carbone organique dissous ou bien une déperdition d'oxygène ou une production de dioxyde de carbone égale à 60 % du maximum théorique dans les 28 jours lorsqu'une des méthodes de mesure suivantes est utilisée: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408.

    Article 3

    Pour obtenir le label écologique de l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 66/2010, un produit doit appartenir au groupe de produits «articles chaussants» tel que défini à l'article 1er de la présente décision et satisfaire aux critères écologiques ainsi qu'aux exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant établis à l'annexe de la présente décision.

    Article 4

    Les critères écologiques pour la catégorie de produits «articles chaussants» et les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant sont valables pendant six ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

    Article 5

    À des fins administratives, le numéro de code «017» est attribué à la catégorie de produits «articles chaussants».

    Article 6

    La décision 2009/563/CE est abrogée.

    Article 7

    1.   Par dérogation à l'article 6, les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour des produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées avant la date d'adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2009/563/CE.

    2.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne pour les produits relevant du groupe de produits «articles chaussants» qui ont été présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/563/CE soit sur les critères établis par la présente décision. Les demandes sont évaluées conformément aux critères sur lesquels elles sont fondées.

    3.   Lorsque le label écologique de l'Union européenne est attribué conformément aux critères définis dans la décision 2009/563/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

    Article 8

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 5 août 2016.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (2)  Décision 2009/563/CE de la Commission du 9 juillet 2009 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux articles chaussants (JO L 196 du 28.7.2009, p. 27).

    (3)  Directive 94/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 mars 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'étiquetage des matériaux utilisés dans les principaux éléments des articles chaussants proposés à la vente au consommateur (JO L 100 du 19.4.1994, p. 37).

    (4)  Directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO L 399 du 30.12.1989, p. 18).


    ANNEXE

    CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

    Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux articles chaussants:

    1.

    Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, et des fibres cellulosiques artificielles;

    2.

    Réduction de la consommation d'eau et restriction relative au tannage des cuirs et peaux;

    3.

    Émissions dans l'eau provenant de la production de cuir, de textiles et de caoutchouc;

    4.

    Composés organiques volatils (COV);

    5.

    Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures;

    6.

    Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR);

    7.

    Paramètres contribuant à la durabilité;

    8.

    Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects liés au travail;

    9.

    Emballage;

    10.

    Informations figurant sur l'emballage.

    Évaluation et vérification: Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

    Les déclarations, documents, analyses, rapports d'essai ou autres éléments que le demandeur est tenu de produire pour attester la conformité avec les critères peuvent émaner du demandeur lui-même ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs ou des fournisseurs de ceux-ci.

    Les organismes compétents devraient reconnaître de préférence les attestations établies par les organismes d'évaluation de la conformité accrédités selon la norme harmonisée applicable aux laboratoires d'essais et d'étalonnage et les vérifications effectuées par des organismes accrédités selon la norme harmonisée applicable aux organismes certifiant les produits, les procédés et les services.

    Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

    Le cas échéant, les organismes compétents peuvent exiger des pièces justificatives et effectuer des contrôles indépendants ou des visites de sites.

    Le produit final est une paire de chaussures. Les exigences se fondent sur la pointure de chaussure: 42 points de Paris pour les hommes, 38 points de Paris pour les femmes, 40 points de Paris pour les modèles unisexes, 32 points de Paris pour les enfants (ou la plus grande pointure dans le cas de tailles inférieures à 32 points de Paris), et 26 points de Paris pour les enfants de moins de 3 ans.

    Sauf indication contraire, les critères s'appliquent au produit final qui se compose des tiges et des semelles extérieures, constitués de matériaux et d'articles homogènes qui forment le produit final.

    Le demandeur doit fournir la nomenclature des matériaux du produit, dont une liste reprenant l'ensemble des matériaux et articles homogènes utilisés. Le poids de chaque matériau entrant dans la composition doit être exprimé en grammes et en pourcentage des tiges et des semelles extérieures des chaussures. Le poids unitaire total du produit final doit être renseigné.

    Le critère 6 fait référence à la liste des substances faisant l'objet de restrictions reproduite à l'appendice. Cette liste définit le champ d'application des restrictions ainsi que les méthodes de vérification correspondantes.

    CRITÈRES POUR L'ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE

    Critère 1 — Origine des cuirs et peaux, du coton, du bois et du liège, des fibres cellulosiques artificielles et des matières plastiques

    1.1   Exigences relatives aux cuirs et peaux

    Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final sont soumis aux restrictions établies dans les critères 1.1 a) et 1.1 b).

    1.1 a)   Cuirs et peaux

    Le critère 1.1 a) s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    Seule l'utilisation de cuirs et peaux bruts issus d'animaux élevés à des fins de production de lait ou de viande est autorisée pour la production de cuir destiné à être utilisé dans le produit final.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant de cuir ou le fournisseur de cuirs et de peaux. Cette déclaration doit indiquer que l'entreprise de fabrication du cuir effectue des contrôles de la conformité des matières premières utilisées, et que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final proviennent d'animaux élevés à des fins de production de viande ou de lait.

    1.1 b)   Cuirs et peaux interdits

    L'utilisation de cuirs et peaux bruts provenant d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables, et quasi menacées, selon les catégories établies par la Liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) (1) est interdite dans le produit final.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou le fournisseur de cuir. Cette déclaration doit identifier l'animal d'origine et indiquer que les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans un produit final ne proviennent pas d'espèces éteintes, éteintes à l'état sauvage, en danger critique, en danger, vulnérables et quasi menacées selon la classification de l'UICN.

    1.2   Coton et autres fibres cellulosiques naturelles provenant de graines

    Le critère 1.2 s'applique lorsque la teneur en coton dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    Le coton contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériau recyclé est exempté de l'exigence du critère 1.2.

    Le coton et les autres fibres cellulosiques naturelles issues de graines (ci-après «coton») qui ne sont pas des fibres recyclées doivent présenter une teneur minimale en coton biologique [voir critère 1.2.a)] ou en coton cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs (ci-après «coton IPM») [voir critère 1.2.b)].

    Les textiles qui ont obtenu le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE de la Commission (2) doivent être considérés comme respectant le critère 1.2.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit fournir une déclaration de conformité.

    En cas d'utilisation de textiles auxquels le label écologique de l'Union européenne a été attribué, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne indiquant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

    La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.

    1.2 a)   Norme de production biologique

    À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 10 % (m/m) des fibres de coton non recyclées utilisées dans le produit doivent avoir été cultivées conformément aux exigences prévues par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (3), le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou les obligations juridiques équivalentes imposées par les partenaires commerciaux de l'Union européenne. La teneur en coton biologique peut être obtenue par l'inclusion de coton issu de culture biologique et de culture biologique de transition.

    Au moins 95 % (m/m) des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent être du coton biologique.

    Lorsque le coton biologique doit être mélangé avec du coton conventionnel ou du coton IPM, le coton doit provenir de variétés non génétiquement modifiées.

    Les allégations relatives à la teneur en coton biologique ne sont autorisées que lorsque la teneur en coton biologique est égale ou supérieure à 95 %.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité relative à la teneur en coton biologique, étayée par des éléments certifiés par un organisme de contrôle indépendant démontrant que ce coton a été produit conformément aux exigences en matière de production et de contrôle établies par le règlement (CE) no 834/2007, le programme des États-Unis pour l'agriculture biologique ou par d'autres partenaires commerciaux. La vérification doit être effectuée pour chaque pays d'origine.

    Le demandeur ou le fournisseur de matériaux, selon le cas, doit démontrer le respect de l'exigence relative à la teneur minimale en coton biologique sur la base du volume annuel de coton acheté en vue de la fabrication du produit ou des produits finis, pour chaque gamme de produits. L'historique des transactions et/ou les factures doivent être fournis afin d'attester la quantité de coton certifié achetée.

    En ce qui concerne le coton conventionnel ou le coton IPM utilisé en mélange avec du coton biologique, un essai de détection des modifications génétiques courantes doit être accepté comme preuve de la conformité de la variété de coton.

    1.2 b)   Production de coton conforme aux principes de lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) et restriction relative aux pesticides

    À l'exception des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, un pourcentage minimal de 20 % (m/m) de fibres de coton non recyclé utilisées dans le produit doit avoir été cultivé selon les principes de la lutte intégrée contre les ravageurs définis par le programme IPM de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), ou par des systèmes de gestion intégrée des cultures incorporant les principes de l'IPM.

    Au moins 60 % des fibres de coton non recyclé utilisées dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans doivent avoir été cultivées selon les principes de l'IPM.

    Le coton IPM destiné à être utilisé dans le produit fini doit être cultivé sans aucun recours aux substances suivantes: aldicarbe, aldrine, campheclor (toxaphène), captafol, chlordane, 2,4,5-T, chlordiméforme, cyperméthrine, DDT, dieldrine, dinosèbe et ses sels, endosulfan, endrine, heptachlore, hexachlorobenzène, hexachlorocyclohexane (somme des isomères), méthamidophos, méthylparathion, monocrotophos, néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, thiametoxam), parathion, pentachlorophénol.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité au critère 1.2 b) étayée par des éléments de preuve attestant qu'au moins 20 % (m/m) des fibres de coton non recyclé entrant dans la composition du produit, ou 60 % (m/m) dans le cas des articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, ont été cultivées par des agriculteurs qui ont participé à des programmes officiels de formation de la FAO ou à des programmes gouvernementaux en matière de gestion intégrée des cultures et de lutte intégrée et/ou qui ont fait l'objet d'un audit dans le cadre de programmes de gestion intégrée des cultures certifiés par des tiers. La vérification doit être assurée soit sur une base annuelle pour chaque pays d'origine, soit sur la base de certifications pour la totalité du coton IPM acheté pour fabriquer le produit.

    Le demandeur ou le fournisseur du matériau, selon le cas, doit aussi déclarer qu'aucune des substances énumérées au critère 1.2. b) n'a été utilisée pour la culture du coton IPM. Les programmes de certification de lutte intégrée qui excluent l'utilisation des substances énumérées sont acceptés comme preuve de conformité.

    1.3   Bois et liège durables

    Le critère 1.3 s'applique lorsque la teneur en bois ou en liège dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    Tout le bois et le liège doivent être couverts par des certificats de la chaîne de contrôle délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant tel que le Conseil de bonne gestion forestière (FSC), le Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) ou un système équivalent.

    La totalité du bois vierge et du liège ne peut provenir d'espèces génétiquement modifiées et doit faire l'objet de certificats en cours de validité délivrés dans le cadre d'un système de certification indépendant (FSC, PEFC ou équivalent) et démontrant la conformité de la chaîne de contrôle et la bonne gestion des forêts d'origine.

    Si le système de certification autorise le mélange de matériaux non certifiés et de matériaux certifiés et/ou recyclés dans un produit ou une ligne de production, au moins 70 % du bois ou du liège, selon le cas, doit provenir de matériau vierge certifié durable et/ou de matériau recyclé.

    Ces matériaux non certifiés doivent être couverts par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification en ce qui concerne les matériaux non certifiés.

    Les organismes de certification délivrant des certificats de gestion forestière et/ou relatifs à la chaîne de contrôle doivent être accrédités/reconnus par ce système de certification.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité étayée par un ou plusieurs certificats en cours de validité relatifs à la chaîne de contrôle délivrés par des organismes indépendants pour la totalité du bois et du liège utilisé dans le produit ou sur la ligne de production. Il doit en outre apporter la preuve qu'au moins 70 % du bois et du liège provient de forêts ou de zones gérées selon les principes de gestion durable des forêts et/ou de sources recyclées qui répondent aux exigences énoncées dans le cadre du système de certification indépendant de la chaîne de contrôle concerné. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante par des tiers. Si les exigences du programme concerné ne spécifient pas qu'aucun matériau vierge ne doit provenir d'espèces génétiquement modifiées, des preuves complémentaires l'attestant doivent être fournies.

    Si le produit ou la ligne de production comprend des matériaux vierges non certifiés, il doit être prouvé que la teneur en matériaux vierges non certifiés n'excède pas 30 % et est couverte par un système de vérification garantissant leur origine légale ainsi que le respect de toute autre exigence prévue par le système de certification pour les matériaux non certifiés.

    1.4   Fibres cellulosiques artificielles (lyocell, modal et viscose)

    Le critère 1.4 s'applique lorsque la teneur en fibres cellulosiques artificielles dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    Les fibres cellulosiques artificielles contenant 70,0 % (m/m) ou plus de matériaux recyclés sont exemptées de l'exigence du critère 1.4.

    Un minimum de 25,0 % des fibres non recyclées doivent être tirées d'essences cultivées selon les principes de la gestion durable des forêts, tels que définis par la FAO. Le reste des fibres non recyclées doit être issu d'activités forestières et de plantations légales.

    Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 1.4.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

    En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE. Autrement, le demandeur doit obtenir auprès du ou des fabricants des fibres de bois des certificats de la chaîne de contrôle en cours de validité et certifiés par des tiers démontrant que les fibres proviennent de cultures menées dans le respect des principes de la gestion durable des forêts et/ou de sources légales. Les programmes FSC, PEFC ou équivalents sont acceptés en tant que certification indépendante.

    Le fabricant des fibres doit démontrer que des procédures de diligence raisonnée ont été suivies, comme précisé dans le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil (4), afin de garantir que le bois est issu d'une récolte légale. Les autorisations valides FLEGT de l'Union européenne (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) ou CITES des Nations unies (Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction) et/ou les certifications par un tiers sont acceptées comme preuves de la source d'approvisionnement légale.

    La traçabilité des matériaux recyclés doit, le cas échéant, remonter jusqu'au retraitement des matières premières. Elle est vérifiée par une certification par des tiers indépendants de la chaîne de contrôle ou par des documents fournis par les fournisseurs et les recycleurs des matières premières.

    1.5   Matières plastiques

    Aucune matière plastique PVC ne doit être utilisée dans aucune partie du produit.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

    Critère 2 — Réduction de la consommation d'eau et restriction applicable au tannage des cuirs et peaux

    Les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction relative à la consommation d'eau dans le processus de tannage spécifiée dans le cadre du critère 2.1.

    Le cuir utilisé dans les produits destinés aux enfants de moins de trois ans est soumis à la restriction applicable au tannage au chrome spécifiée dans le cadre du critère 2.2.

    2.1   Consommation d'eau

    Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    La consommation d'eau, exprimée comme le volume annuel moyen d'eau consommée par tonne de cuirs et peaux bruts, ne doit pas dépasser les limites indiquées dans le tableau 1.

    Tableau 1

    Consommation d'eau maximale autorisée dans les processus de tannage

    Cuirs

    28 m3/t

    Peaux

    45 m3/t

    Cuir tanné au moyen de substances végétales

    35 m3/t

    Peaux de porc

    80 m3/t

    Peaux de mouton

    180 l/peau

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité délivrée par le fournisseur de cuir ou, selon le cas, la société de fabrication du cuir. Cette déclaration doit indiquer la quantité annuelle de la production de cuir et de la consommation d'eau qui y est associée sur la base des valeurs moyennes mensuelles des douze derniers mois précédant l'introduction de la demande, mesurée par la quantité d'eaux résiduaires rejetées.

    Si le processus de production de cuir est réalisé dans différents lieux géographiques, le demandeur ou le fournisseur de cuir semi-fini doit fournir des documents spécifiant la quantité d'eau rejetée (m3) pour la quantité de cuir semi-fini transformé en tonnes (t) ou, selon le cas, le nombre de peaux pour les peaux de mouton, sur la base des valeurs moyennes mensuelles au cours des douze mois précédant l'introduction de la demande.

    2.2   Restriction applicable au tannage des cuirs et peaux

    Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, les cuirs et peaux bruts destinés à être utilisés dans les doublures et les premières de propreté, telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, doivent être traités en utilisant une technologie de tannage sans chrome.

    Évaluation et vérification: pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans, le demandeur doit présenter une déclaration de conformité délivrée par le fabricant ou, selon le cas, le fournisseur de cuir, attestant que le cuir utilisé dans les parties intérieures de l'article chaussant (doublure et/ou premières de propreté) est tanné sans chrome. La déclaration doit indiquer l'agent de tannage utilisé dans le traitement des cuirs et peaux bruts.

    Critère 3 — Émissions dans l'eau produites lors de la fabrication de cuir, de textiles et de caoutchouc

    Les textiles, le cuir et le caoutchouc destinés à être utilisés dans le produit final sont soumis à la restriction applicable aux rejets dans l'eau.

    Ce critère s'applique lorsque la teneur en cuir, textile ou caoutchouc, selon le cas, dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 10,0 % (m/m) de chaque composant.

    3.1   Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires des tanneries

    Si les eaux résiduaires des tanneries sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène (DCO) de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 200,0 mg/litre.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

    3.2   Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant des procédés de finition des textiles

    La demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires rejetées par les procédés d'apprêtage des textiles ne doit pas dépasser 20,0 g/kg de textiles traités.

    Les procédés de finition comprennent la thermofixation, le thermosolage, le revêtement et l'imprégnation des textiles. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés dans l'apprêtage des tissus textiles. Le respect de cette exigence est évalué en aval des installations de traitement des eaux usées sur site ou des installations municipales pour l'épuration des eaux usées provenant de ces sites de transformation.

    Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés conformes au critère 3.2.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité.

    En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

    Autrement, le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

    3.3   Demande chimique en oxygène (DCO) des eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel et synthétique

    Si les eaux résiduaires provenant de la transformation du caoutchouc naturel ou, selon le cas, synthétique sont directement rejetées dans les eaux de surface après traitement (que ce soit sur site ou hors site), la demande chimique en oxygène de l'eau rejetée ne doit pas dépasser 150,0 mg/l. Cette exigence s'applique aux procédés par voie humide utilisés pour fabriquer le caoutchouc.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur des matériaux, selon le cas, doit présenter une déclaration de conformité étayée par une documentation détaillée et des rapports d'essais réalisés selon la méthode ISO 6060, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Les données doivent démontrer que le site de production ou, si les effluents sont traités hors site, l'exploitant de l'installation d'épuration des eaux usées respectent les dispositions applicables.

    3.4   Chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement

    La concentration totale de chrome dans les eaux résiduaires des tanneries après traitement ne doit pas dépasser 1,0 mg/l, conformément à la décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission (5).

    Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le fournisseur des matériaux doit présenter une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai réalisé selon l'une des méthodes d'essai suivantes: ISO 9174, EN 1233 ou EN ISO 11885 pour le chrome, attestant la conformité avec ce critère sur la base de moyennes mensuelles couvrant les six mois qui précèdent l'introduction de la demande. Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec les MTD 10 et les MTD 11 ou 12, selon le cas, de la décision d'exécution no 2013/84/UE relative à la réduction de la teneur en chrome des eaux résiduaires rejetées.

    Critère 4 — Composés organiques volatils (COV)

    Sauf mention contraire, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 18,0 grammes de COV par paire, en moyenne.

    Pour les articles chaussants classés comme des équipements de protection individuelle en vertu de la directive 89/686/CEE, la consommation totale de COV, lors de la production finale de l'article chaussant, ne doit pas dépasser 20,0 grammes de COV par paire, en moyenne.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité et préciser la quantité totale de COV utilisée au cours de la production finale des chaussures, calculée à l'aide de la méthode EN 14602. Ce calcul doit être étayé par des résultats d'essais et, selon le cas, des documents justificatifs (les achats de cuir, de colles et de produits de finition ainsi que la production d'articles chaussants doivent être consignés).

    Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.

    Critère 5 — Substances dangereuses présentes dans le produit et les composants des chaussures

    La présence dans le produit final, ou dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie, de substances et mélanges remplissant les critères de classification conformément à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (6) en tant que substances extrêmement préoccupantes ou en tant que substances ou mélanges remplissant les critères de classification, d'étiquetage et d'emballage en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (7) pour les dangers énumérés dans le tableau 2, est limitée conformément aux critères 5.1 et 5.2.

    Aux fins du respect du présent critère, les substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes et relevant des classifications des dangers CLP sont regroupées dans le tableau 2 en fonction de leurs propriétés dangereuses.

    Ce critère ne s'applique pas aux substances et mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (à savoir, les substances qui cessent d'être biodisponibles ou connaissent une modification chimique), de telle sorte que les dangers qui leur étaient associés initialement disparaissent. Cela inclut les réactions chimiques dans lesquelles les substances ont été modifiées, telles que la polymérisation dans laquelle les monomères ou additifs se lient de manière covalente.

    Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 5.

    Tableau 2

    Groupes de dangers donnant lieu à restrictions

    Dangers du groupe 1 — Substances extrêmement préoccupantes

    Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 1:

    Substances figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes de l'agence européenne des produits chimiques (ECHA) (8)

    substances classées comme cancérogènes, mutagènes et/ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1A ou 1B H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

    Dangers du groupe 2 — Dangers CLP

    Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 2:

    CMR de catégorie 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

    Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 1: H400, H410

    Toxicité aiguë, catégories 1 et 2: H300, H310, H330

    Toxicité par aspiration, catégorie 1: H304

    Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT), catégorie 1: H370, H372

    Sensibilisant cutané de catégorie 1: H317

    Dangers du groupe 3 — Dangers CLP

    Dangers déterminant l'appartenance d'une substance ou d'un mélange au groupe 3:

    Toxicité pour le milieu aquatique, catégories 2, 3 et 4: H411, H412, H413

    Toxicité pour le milieu aquatique, catégorie 3: H301, H311, H331, EUH070

    STOT (*), catégorie 2: H371, H373

    5.1   Limitation des substances extrêmement préoccupantes

    Le produit final, ainsi que tous les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, ne doivent pas contenir de substances ayant été identifiées conformément à la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et figurant sur la liste des substances extrêmement préoccupantes en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

    Aucune dérogation ne sera accordée pour les substances extrêmement préoccupantes figurant sur la liste qui sont présentes dans le produit final, ni pour les matériaux ou articles homogènes qui en font partie, en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

    Ce contrôle doit viser à déterminer la présence possible de ces substances dans le produit.

    Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée, le cas échéant, par des déclarations du fournisseur des matériaux attestant l'absence de substances extrêmement préoccupantes à des concentrations supérieures à 0,10 % (m/m) pour le produit final ainsi que dans tout matériau ou article homogène qui en fait partie. Les déclarations doivent faire référence à la dernière version de la liste des substances candidates publiée par l'ECHA (9).

    En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

    5.2   Restriction sur la base des substances et mélanges faisant l'objet d'une classification

    À l'exception des doublures et des premières de propreté telles que définies à l'article 2, paragraphe 2, de la présente décision, ce critère s'applique lorsque la teneur en matériau ou article homogène dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant. Pour les doublures et premières de propreté, tout matériau ou article homogène entrant dans leur composition est soumis à la restriction spécifiée au paragraphe suivant.

    Les substances et mélanges relevant des groupes identifiés dans le tableau 3 qui remplissent les critères de classification des dangers CLP du tableau 2 ne doivent pas être présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final en concentration supérieure à 0,10 % (m/m).

    Tableau 3

    Groupes de substances et de mélanges auxquels s'applique le critère 5.2

    Substances actives de produits biocides,

    Colorants (y compris les encres, pigments et vernis),

    Véhiculeurs, agents d'unisson, agents gonflants et dispersants et agents tensio-actifs auxiliaires,

    Agents de graissage du cuir,

    Solvants,

    Épaississants, liants, stabilisants et plastifiants d'impression,

    Retardateurs de flamme,

    Agents de réticulation, colles,

    Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures.

    L'utilisation de certaines substances et de certains mélanges cités dans le tableau 3 est exemptée des exigences du critère 5.2 sous réserve des conditions spécifiées dans le tableau 4.

    Tableau 4

    Conditions dérogatoires applicables à l'utilisation de substances et mélanges fonctionnels

    Substances et mélanges

    Portée de la dérogation

    Conditions dérogatoires

    Applicabilité aux produits chaussants

    Nickel

    H317, H351, H372

    Le nickel doit être contenu uniquement dans de l'acier inoxydable.

    Le taux de libération de nickel dans l'acier inoxydable doit être inférieur ou égal à 0,5 μg/cm2/semaine, comme indiqué au critère 6 (LSR).

    Embouts et accessoires métalliques d'articles chaussants

    Colorants pour teinture et impression non pigmentaire

    H301, H311, H331, H317

    Des préparations pour teintures sèches à la poussière ou des processus de dosage et de distribution automatiques des colorants doivent être utilisés par les teintureries et les imprimantes afin de minimiser l'exposition des travailleurs.

    Colorants

    Colorants pour teinture et impression non pigmentaire

    H411, H412, H413

    Les procédés de teinture utilisant des colorants au soufre, de cuve, directs ou réactifs relevant de ces classes doivent répondre au moins à l'une des conditions suivantes:

    1)

    utilisation de colorants à haute affinité;

    2)

    obtention d'un taux de rejet inférieur à 3,0 %;

    3)

    utilisation d'instruments d'échantillonnage de la couleur;

    4)

    mise en œuvre de procédures opérationnelles normalisées relatives au processus de teinture;

    5)

    application d'un processus de décoloration pour le traitement des eaux usées.

    Les procédés de coloration sur filage et les impressions numériques ne sont pas soumis à ces conditions.

    Colorants

    Produits hydrofuges, antitaches et antisalissures

    H413

    La substance répulsive et ses produits de dégradation doivent être facilement et/ou intrinsèquement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris les sédiments aquatiques.

    Hydrofuges

    Auxiliaires résiduels présents dans les matériaux et articles homogènes faisant partie du produit final

    Auxiliaires comprenant: véhiculeurs, agents d'unisson, agents dispersants, agents tensio-actifs, épaississants, liants

    H301, H311, H331, H371, H373, H317 (1B), H411, H412, H413, EUH070,

    Les recettes doivent être composées en recourant à des systèmes de dosage automatique et les processus doivent suivre les procédures opérationnelles normalisées.

    Les substances des classes H311, H331 et H317 (1B) ne doivent pas être présentes en concentration supérieure à 1,0 % (m/m) dans aucun matériau ou article homogène faisant partie du produit final.

    Auxiliaires

    Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir une déclaration de conformité avec le critère 5.2 étayée, le cas échéant, par les déclarations du ou des fournisseurs des matériaux. Cette déclaration doit être étayée par une liste des substances et/ou des substances dans les mélanges spécifiés dans le tableau 3 présentes dans tout matériau ou article homogène faisant partie du produit final, ainsi que par des informations relatives à la classification ou non-classification de leurs dangers.

    Les informations suivantes doivent être fournies à l'appui des déclarations relatives à la classification ou à la non-classification des dangers pour chaque substance ou mélange:

    numéro CAS, numéro CE ou numéro de liste de la substance (du mélange, le cas échéant),

    forme et état physiques dans lesquels la substance ou le mélange est utilisé,

    classification harmonisée des dangers en vertu du règlement CLP,

    entrées d'autoclassification dans la base de données REACH de l'ECHA en cas d'absence de classification harmonisée (10),

    classification des mélanges selon les critères établis dans le règlement CLP.

    Lors de l'examen des entrées d'autoclassification dans la base de données des substances enregistrées REACH, la priorité doit être accordée aux entrées provenant de soumissions conjointes.

    Lorsque, dans la base de données des substances enregistrées REACH, une classification est enregistrée avec la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», ou lorsqu'une substance n'a pas encore été enregistrée en application du règlement REACH, il y a lieu de fournir des données toxicologiques qui répondent aux exigences figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 1907/2006 et qui suffisent à étayer de manière concluante les autoclassifications conformément à l'annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 et aux orientations de l'ECHA. Dans le cas des enregistrements dans la base de données portant la mention «data lacking (données manquantes)» ou «inconclusive (non concluant)», les autoclassifications doivent faire l'objet d'une vérification, pour laquelle les sources d'information suivantes sont acceptées:

    études toxicologiques et évaluations des dangers par les agences de réglementation homologues de l'ECHA (11), les autorités de réglementation des États membres ou les organismes intergouvernementaux,

    une fiche de données de sécurité dûment complétée conformément à l'annexe II du règlement (CE) no 1907/2006,

    un jugement d'expert documenté émanant d'un toxicologue professionnel. Ce dernier doit se fonder sur un examen de la littérature scientifique et des données d'essais existantes et être étayé, si nécessaire, par les résultats de nouveaux essais effectués par des laboratoires indépendants utilisant des méthodes reconnues par l'ECHA,

    une attestation, reposant si nécessaire sur un jugement d'expert, délivrée par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité effectuant les évaluations des dangers conformément au système général harmonisé (SGH) de classification et d'étiquetage des produits chimiques ou au système de classification des dangers CLP.

    Des informations sur les propriétés dangereuses des substances ou mélanges peuvent, conformément à l'annexe XI du règlement (CE) no 1907/2006, être obtenues par d'autres moyens que des essais, par exemple par des méthodes de substitution telles que les méthodes in vitro, les modèles de relations quantitatives structure-activité ou par regroupement ou références croisées.

    En ce qui concerne les substances et les mélanges exemptés énumérés dans le tableau 4, le demandeur doit fournir la preuve que toutes les conditions de dérogation sont remplies.

    En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

    Critère 6 — Liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR)

    Ce critère s'applique lorsque la teneur en matériaux ou articles homogènes dans les tiges ou les semelles extérieures des chaussures est supérieure à 3,0 % (m/m) de chaque composant.

    Le produit final, les matériaux ou articles homogènes qui en font partie ou, selon le cas, les recettes de production utilisées ne doivent pas contenir de substances spécifiées sur la liste des substances faisant l'objet de restrictions (LSR). L'applicabilité, le champ d'application des restrictions ainsi que les exigences de vérification et d'essai sont indiqués dans la LSR pour chaque substance ou groupe de substances. La liste des substances faisant l'objet de restrictions est disponible à l'appendice de la présente décision.

    La LSR doit être communiquée par le demandeur à tous les fournisseurs de matériaux ou articles destinés à entrer dans la composition d'un produit porteur du label écologique de l'Union européenne.

    Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 6.

    Évaluation et vérification: le demandeur et le ou les fournisseurs de matériaux, selon le cas, doivent produire une déclaration de conformité avec la liste LSR, étayée par des éléments de preuve applicables aux substances et aux mélanges utilisés pour la fabrication du produit final ou de ses matériaux. La vérification doit être assurée pour chaque exigence pertinente énoncée dans la LSR, qui peut inclure:

    des déclarations de la part des responsables des étapes de la production concernées,

    des déclarations des fournisseurs des produits chimiques, ou

    les résultats de l'analyse en laboratoire des échantillons du produit final.

    Au besoin, les fiches de données de sécurité sont remplies conformément aux orientations de l'annexe II, sections 10, 11 et 12, du règlement (CE) no 1907/2006 (guide d'élaboration des fiches de données de sécurité). Les fiches de données de sécurité incomplètes doivent être complétées par des informations provenant des déclarations des fournisseurs de produits chimiques.

    S'il y a lieu, des essais en laboratoire sont réalisés pour chaque ligne de produits sur la base d'un échantillonnage aléatoire. Lorsque cela est spécifié, les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère de la LSR, les résultats étant ensuite communiqués à l'organisme compétent.

    Les données d'essai obtenues afin de vérifier la conformité avec les listes LSR relatives aux articles chaussants et avec d'autres programmes de certification des articles chaussants sont acceptées lorsque les méthodes d'essai sont équivalentes.

    En cas d'utilisation de produits textiles porteurs du label écologique de l'Union européenne, le demandeur doit fournir une copie du certificat d'attribution du label écologique de l'Union européenne attestant que ce dernier a été attribué conformément à la décision 2014/350/UE.

    Critère 7 — Paramètres contribuant à la durabilité

    Les chaussures de travail à usage professionnel et les chaussures de sécurité doivent porter la marque CE et se conformer aux paramètres de durabilité indiqués, conformément à la directive 89/686/CEE. Tous les autres articles chaussants doivent satisfaire aux exigences indiquées dans le tableau 5.

    Tableau 5

    Paramètres de durabilité

    Paramètre/Méthode d'essai standard

    Sport (non spécialisés)

    École

    Loisir

    Ville (hommes)

    Chaussures pour le froid

    Ville (femmes)

    Mode

    Jeunes enfants

    Intérieur

    Résistance des tiges à la flexion:

    (kc sans dégât visible)/EN 13512

    Sec = 100

    Humide = 20

    Sec = 100

    Humide = 20

    Sec = 80

    Humide = 20

    Sec = 80

    Humide = 20

    Sec = 100

    Humide = 20

    – 20° = 30

    Sec = 50

    Humide = 10

    Sec = 15

    Sec = 15

    Sec = 15

    Résistance des tiges à la déchirure:

    (force de déchirure moyenne, N) EN 13571

    Cuir

    ≥ 80

    ≥ 60

    ≥ 60

    ≥ 60

    ≥ 60

    ≥ 40

    ≥ 30

    ≥ 30

    ≥ 30

    Autres matières

    ≥ 40

    ≥ 40

    ≥ 40

    ≥ 40

    ≥ 40

    ≥ 40

    ≥ 30

    ≥ 30

    ≥ 30

    Résistance à la flexion des semelles d'usure:

    EN 17707

    Croissance de la déchirure (mm)

    Acs = Aucune craquelure spontanée

    ≤ 4

    Acs

    ≤ 4

    Acs

    ≤ 4

    Acs

    ≤ 4

    Acs

    ≤ 4

    Acs à – 10 °C

    ≤ 4

    Acs

     

     

     

    Résistance à l'abrasion des semelles d'usure: EN 12770

    D ≥ 0,9 g/cm3 (mm3)

    ≤ 200

    ≤ 200

    ≤ 250

    ≤ 350

    ≤ 200

    ≤ 400

     

     

    ≤ 450

    D < 0,9 g/cm3 (mg)

    ≤ 150

    ≤ 150

    ≤ 170

    ≤ 200

    ≤ 150

    ≤ 250

     

     

    ≤ 300

    Adhérence tige-semelle: (N/mm)/EN 17708

    ≥ 4,0

    ≥ 4,0

    ≥ 3,0

    ≥ 3,5

    ≥ 3,5

    ≥ 3,0

    ≥ 2,5

    ≥ 3,0

    ≥ 2,5

    Résistance à la déchirure des semelles d'usure:

    (force moyenne, N/mm)/EN 12771

    D ≥ 0,9 g/cm3

    8

    8

    8

    6

    8

    6

    5

    6

    5

    D < 0,9 g/cm3

    6

    6

    6

    4

    6

    4

    4

    5

    4

    Stabilité de la couleur de l'intérieur de la chaussure (doublure ou face intérieure de la tige). Échelle de gris sur le feutre après 50 cycles de lavage/EN ISO 17700

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

     

    ≥ 2/3

    ≥ 2/3

    Cycles d'abrasion des doublures et premières de propreté/EN 17704

    Sec > 25 600

    Humide > 12 800

    Sec > 25 600

    Humide > 12 800

    Sec > 25 600

    Humide > 12 800

    Sec > 25 600

    Humide > 6 400

    Sec > 25 600

    Humide > 12 800

    Sec > 25 600

    Humide > 6 400

    Sec > 25 600

    Humide > 3 200

    Sec >= 25 600

    Humide >= 12 800

    Sec > 8 400

    Humide > 1 600

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les rapports d'essai spécifiés dans le tableau 5.

    Le cas échéant, il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est classé comme un équipement de protection individuelle.

    Critère 8 — Responsabilité sociale des entreprises en ce qui concerne les aspects du travail

    Les exigences de ce critère s'appliquent au site d'assemblage final des articles chaussants.

    Vu la déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale de l'Organisation internationale du travail (OIT), le pacte mondial des Nations unies (deuxième pilier), les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales, le demandeur doit obtenir des attestations de tiers étayées par un ou des audits sur place certifiant que les principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT et des dispositions supplémentaires suivantes ont été respectés pour le produit dans le site d'assemblage final des articles chaussants.

    Conventions fondamentales de l'OIT:

    i)

    Travail des enfants:

    Convention sur l'âge minimum, 1973 (C138),

    Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182).

    ii)

    Travail forcé ou obligatoire:

    Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) et Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé,

    Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957 (C105).

    iii)

    Liberté d'association et droit à la négociation collective:

    Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87),

    Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 (C98).

    iv)

    Discrimination:

    Convention sur l'égalité de rémunération, 1951 (C100),

    Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).

    Dispositions supplémentaires:

    v)

    Temps de travail:

    Convention de l'OIT sur la durée du travail (industrie), de 1919 (C1).

    vi)

    Rémunération:

    Convention de l'OIT sur la fixation des salaires minima, 1970 (C131),

    Salaire minimum vital: Le demandeur doit s'assurer que les salaires versés pour une semaine de travail normale respectent au minimum les barèmes minimaux légaux ou du secteur, suffisent à couvrir les besoins fondamentaux du personnel et lui procurent un revenu discrétionnaire. L'audit de la mise en œuvre s'effectue conformément à la norme SA8000 (12) relative aux rémunérations («Remuneration»).

    vii)

    Hygiène et sécurité:

    Convention de l'OIT sur les produits chimiques, 1981 (C170),

    Convention de l'OIT sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1990 (C155).

    Dans les pays où la liberté d'association et le droit à la négociation collective sont limités par la loi, l'entreprise doit reconnaître les associations légitimes de travailleurs avec lesquelles elle peut engager un dialogue sur les problèmes en rapport avec le lieu de travail.

    Le processus d'audit doit inclure la consultation des parties prenantes externes dans les zones voisines des sites, notamment les syndicats, les organisations communautaires, les ONG et les experts du domaine du travail. Le demandeur doit publier les résultats agrégés et les principales conclusions de l'audit en ligne afin d'apporter aux consommateurs intéressés des preuves du comportement de leurs fournisseurs.

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi que des copies des certificats et un compte rendu d'audit correspondant à chaque usine d'assemblage final du ou des modèles pour lesquels le label écologique est demandé.

    Les audits sur place par des tiers doivent être effectués par des auditeurs privés qualifiés pour évaluer la conformité de la chaîne d'approvisionnement du secteur des articles chaussants aux normes ou aux codes de conduite sociaux ou, dans les pays où la Convention sur l'inspection du travail de 1947 (no 81) de l'OIT a été ratifiée et où la supervision de l'OIT indique que le système d'inspection du travail national est efficace (13) et où le champ d'application des systèmes d'inspection couvre les domaines susmentionnés, par un ou des inspecteurs du travail nommés par une autorité nationale.

    Sont acceptés les certificats de systèmes ou de procédures valables datant de moins de 12 mois avant la demande attestant la conformité aux principes applicables des conventions fondamentales de l'OIT citées et aux dispositions supplémentaires relatives au temps de travail, à la rémunération, à l'hygiène et à la santé.

    Critère 9 — Emballage

    Ce critère s'applique uniquement à l'emballage primaire, tel que défini dans la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (14).

    9.1   Carton et papier

    Le carton et le papier utilisés pour l'emballage final des articles chaussants doivent être constitués à 100 % de matériaux recyclés.

    9.2   Plastique

    Le plastique utilisé pour l'emballage final des articles chaussants doit être constitué à 80 % de matériaux recyclés.

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur d'emballage, selon le cas, doit fournir une déclaration de conformité précisant la composition de l'emballage et la part de matériaux recyclés et de matériaux vierges.

    Critère 10 — Informations figurant sur l'emballage

    10.1.   Notice d'utilisation

    Les informations suivantes doivent accompagner le produit:

    Consignes de nettoyage et d'entretien pour chaque produit.

    «Par respect pour l'environnement, veillez dans la mesure du possible à faire réparer vos chaussures au lieu de les jeter.»

    «Pour vous débarrasser de vos chaussures usagées, veuillez utiliser les installations de recyclage adaptées proches de chez vous.»

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'emballage ou la représentation proposée de l'emballage comportant la notice d'utilisation fournie avec le produit.

    10.2   Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

    Si le label facultatif comportant une zone de texte est utilisé, il doit inclure trois des mentions suivantes, le cas échéant:

    i)

    matières premières d'origine naturelle gérées selon les principes de la gestion durable (dans le cas où le critère 1 s'applique);

    ii)

    pollution réduite du procédé de fabrication;

    iii)

    utilisation limitée de substances dangereuses;

    iv)

    testé sur le plan de la durabilité;

    v)

    xx % de coton biologique utilisé (cette allégation ne peut être faite que si, sur la base du critère 1.2 a), plus de 95 % du coton total est biologique).

    Les orientations relatives à l'utilisation du label facultatif comportant une zone de texte figurent dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne, à l'adresse suivante (en anglais):

    http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité ainsi qu'un échantillon du label du produit, ou la représentation proposée faisant apparaître le label écologique de l'Union européenne.


    (1)  http://www.iucnredlist.org/

    (2)  Décision 2014/350/UE de la Commission du 5 juin 2014 établissant les critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux produits textiles (JO L 174 du 13.6.2014, p. 45).

    (3)  Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

    (4)  Règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (JO L 295 du 12.11.2010, p. 23).

    (5)  Décision d'exécution 2013/84/UE de la Commission du 11 février 2013 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles pour le tannage des cuirs et peaux notifiée sous le document C(2013) 618 (JO L 45 du 16.2.2013, p. 13.)

    (6)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 136 du 29.5.2007, p. 3).

    (7)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (8)  ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

    (*)  STOT = Toxicité spécifique pour certains organes cibles.

    (9)  ECHA, liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation, http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table.

    (10)  ECHA, base de données des substances enregistrées REACH, http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

    (11)  ECHA, Coopération avec des agences de réglementation homologues, http://echa.europa.eu/fr/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

    (12)  Social Accountability International, Social Accountability 8000 International Standard, http://www.sa-intl.org

    (13)  Voir la base de données NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr) et les orientations de l'OIT.

    (14)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

    APPENDICE

    LISTE DES SUBSTANCES FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (LSR)

    Cette liste s'applique aux substances qui peuvent être utilisées pendant le processus de production ou qui peuvent être présentes dans le produit final. La LSR du label écologique de l'Union européenne pour les articles chaussants recense les substances ou groupes de substances dont la présence dans le produit final, les matériaux et les articles qui en font partie ou, selon le cas, les recettes de production doit être spécifiquement limitée ou contrôlée. Les restrictions s'appliquent aux:

    étapes de la production (par exemple, la teinture),

    recettes utilisées dans les étapes de la production des articles chaussants (par exemple, les auxiliaires),

    matériaux et articles homogènes (par exemple, le caoutchouc synthétique ou naturel),

    produits finaux.

    L'applicabilité, le ou les matériaux et/ou étapes de la production, selon le cas, le champ d'application de la restriction et les exigences de vérification et/ou d'essai sont spécifiés pour chaque exigence.

    La LSR peut être communiquée par le demandeur à tous les fournisseurs de matériaux.

    Les produits textiles auxquels a été attribué le label écologique de l'Union européenne sur la base des critères écologiques de la décision 2014/350/UE sont considérés comme conformes au critère 6.

    Tableau 1

    Les restrictions ci-après s'appliquent aux étapes spécifiées de la production.

    Applicabilité

    Champ d'application de la restriction

    Valeurs limites

    Vérification

    a)   

    Auxiliaires

    Tout mélange ou formule utilisé dans les étapes de la production de cuir, de textiles, et de cuir et textiles enduits

    Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les mélanges ou les formules utilisées dans les étapes de la production et font l'objet de valeurs limites de teneur en substances dans le produit final:

    nonylphénol, mélange d'isomères, no CAS 25154-52-3

    4-nonylphénol, no CAS 104-40-5

    4-nonylphénol, ramifié, no CAS 84852-15-3

    octylphénol, no CAS 27193-28-8

    4-octylphénol, no CAS 1806-26-4

    4-tert-octylphénol, no CAS 140-66-9

    Les alkylphénoléthoxylates (APEO) suivants:

    octylphénol polyoxyéthylé, no CAS 9002-93-1

    nonylphénol polyoxyéthylé, no CAS 9016-45-9

    p-nonylphénol polyoxyéthylé, no CAS 26027-38-3

    total de 25 mg/kg pour les textiles

    total de 100 mg/kg pour le cuir

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant que ces substances n'ont pas été utilisées, étayée par une fiche de données de sécurité ou les résultats des essais du produit final ou du cuir, des textiles, ou des cuirs ou textiles enduits qui le composent. Méthode d'essai: cuir: norme EN ISO 18218-2 (méthode indirecte); textiles et textiles enduits: norme EN ISO 18254 pour les alkylphénols éthoxylés; pour les alkylphénols, les essais sur le produit final s'effectuent par extraction au solvant suivie d'une chromatographie en phase liquide — spectrométrie de masse (CL/SM) ou d'une chromatographie en phase gazeuse — spectrométrie de masse (GC/SM)

    Opérations de teinture et de finition du cuir, des textiles et des cuirs et textiles enduits

    L'utilisation des substances suivantes dans les mélanges ou formulations servant à la teinture et à la finition du cuir, du cuir enduit et des textiles est interdite:

    Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DTDMAC)

    Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DSDMAC)

    Chlorure de diméthyldioctadécylammonium (DHTDMAC)

    Acide éthylène diamino-tétraacétique (EDTA)

    Acide diéthylène triaminopentaacétique (DTPA)

    4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol

    Acide nitrilotriacétique (NTA)

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation.

    b)   

    Colophane

    Impression, vernissage et encollage

    L'utilisation de colophane en tant qu'ingrédient dans les encres d'impression, les vernis ou les colles est interdite.

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation.

    c)   

    Solvants

    Auxiliaires utilisés dans les mélanges, les formulations et les colles pour le cuir, les textiles, les cuirs et textiles enduits, les matières plastiques et les produits finaux.

    Les substances suivantes ne peuvent en aucun cas être utilisées dans les mélanges et les formules servant à la transformation des matériaux entrant dans la composition du produit final et des colles servant à son assemblage:

    2-méthoxyéthanol

    N,N-diméthylformamide

    1-méthyl-2-pyrrolidone

    oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

    4,4′-diaminodiphénylméthane

    1,2,3-trichloropropane

    1,2- dichloroéthane; dichlorure d'éthylène

    2-éthoxyéthanol

    Dichlorhydrate de benzène-1,4 diamine

    Oxyde de bis(2-méthoxyéthyle)

    Formamide

    N-méthyl-2-pyrrolidone

    Trichloroéthylène

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation.

    d)   

    Paraffines chlorées

    Toutes les étapes de la production du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles et des enduits

    L'utilisation de paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), C10-C13, est interdite dans la production et la finition du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles ou des enduits.

    Indétectables

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant l'absence d'utilisation de paraffines chlorées à chaîne courte C10-C13, étayée par une fiche de données de sécurité. Sinon, le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la norme EN ISO 18219.

    Transformation des matières pour le cuir, le caoutchouc synthétique, les matières plastiques, les textiles et les enduits.

    L'utilisation de paraffines chlorées à chaîne moyenne (PCCM), C14-C17, est soumise à restrictions dans la production et la finition du cuir, du caoutchouc synthétique, des matières plastiques, des textiles ou des enduits.

    1 000  mg/kg

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration attestant l'absence d'utilisation de paraffines chlorées à chaîne moyenne C14-C17, étayée par une fiche de données de sécurité. Sinon, le demandeur et/ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la norme EN ISO 18219.

    e)   

    Produits biocides, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (1)

    Utilisés pendant le transport ou le stockage des matières premières et semi-finies, les produits finaux ou l'emballage des produits finaux

    i)

    Sont uniquement autorisées les substances actives suivantes [au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c) du règlement (UE) no 528/2012]:

    les substances actives figurant sur la liste établie conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, pour le type de produit concerné (à savoir: fibres, cuir, caoutchouc et matériaux polymérisés), sous réserve du respect des conditions ou restrictions qui y sont spécifiées;

    les substances actives figurant à l'annexe I dudit règlement, sous réserve du respect des conditions ou restrictions qui y sont spécifiées;

    les substances actives en cours d'examen pour le type de produit concerné dans le programme de travail visé à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012.

    Sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir soit des déclarations de non-utilisation avant le transport et le stockage, soit la preuve que l'utilisation de la substance active biocide est autorisée en vertu du règlement (UE) no 528/2012.

    En cas d'utilisation, il convient de fournir une liste des substances actives ajoutées pendant le transport ou le stockage des matières premières et semi-finies ou à l'emballage du produit final, incluant les mentions de danger.

    ii)

    L'ajout de produits biocides dans les produits finaux ou toute partie de ceux-ci lors de l'assemblage des articles chaussants afin de conférer des propriétés biocides au produit final est interdit.

    Sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation dans le produit final ou dans toute partie de celui-ci.

    iii)

    L'utilisation de chlorophénols (leurs sels et esters), de composés organostanniques (dont TBT, TPht, DBT et DOT), de fumarate de diméthyle (DMFu), de triclosan et de nano-argent est interdite pendant le transport ou le stockage du produit ainsi que de tout article et de toute partie homogène de celui-ci et leur ajout n'est pas autorisé dans le produit final ni dans l'emballage du produit.

    Indétectable

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation. Cette déclaration doit être étayée par les résultats des essais du produit final concernant la présence des substances suivantes:

     

    Chlorophénols: cuir, EN ISO 17070; textiles, XP G 08-015 (limites de détection: cuir: 0,1 ppm; textiles: 0,05 ppm);

     

    Fumarate de diméthyle: ISO/TS 16186.

    f)   

    Autres substances spécifiques

    Recettes de production et colles utilisées dans le produit final ou toute partie de celui-ci

    L'ajout intentionnel des substances suivantes aux préparations ou mélanges ou aux colles utilisées lors de l'assemblage des articles chaussants est interdit:

    Dioxines ou furanes chlorés ou bromés

    Hydrocarbures chlorés (1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1-dichloroéthylène)

    Hexachlorocyclohexane

    Monométhyldibromo-diphénylméthane

    Monométhyldichloro-diphénylméthane

    Nitrites

    Biphényles polybromés (PBB)

    Éther de pentabromodiphényle (PeBDE)

    Éther d'octabromodiphényle (OBDE)

    Polychlorobiphényles (PCB)

    Terphényles polychlorés (PCT)

    Phosphate de tris(2,3-dibromopropyle) (TRIS)

    Phosphate de triméthyle

    Oxyde de triaziridinylphosphine (TEPA)

    Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (TCEP)

    Méthylphosphonate de diméthyle (DMMP)

    Sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de non-utilisation.


    Tableau 2

    Les restrictions suivantes s'appliquent aux processus ayant lieu dans la teinturerie.

    Applicabilité

    Champ d'application de la restriction

    Valeurs limites

    Vérification

    a)   

    Véhiculeurs

    Véhiculeurs employés dans les procédés de teinture utilisant des colorants dispersés

    L'utilisation d'accélérateurs de teinture halogénés (véhiculeurs) est interdite (exemple de véhiculeurs: 1,2-dichlorobenzène, 1,2,4-trichlorobenzène, chlorophénoxyéthanol).

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.

    Véhiculeurs utilisés comme agents gonflants pour les plastiques et les mousses

    L'utilisation des composés organiques halogénés comme agents gonflants ou agents gonflants auxiliaires est interdite.

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.

    b)   

    Teintures soumises à restrictions

    Teintures et colorants azoïques

    Application dans le processus de teinture

    Le produit final ne doit pas contenir les amines aromatiques cancérogènes suivantes:

    Arylamine

    Numéro CAS

    Amino-4-diphényle

    92-67-1

    Benzidine

    92-87-5

    4-chloro-o-toluidine

    95-69-2

    2-naphtylamine

    91-59-8

    o-amino-azotoluène

    97-56-3

    5-Nitro-o-toluidine

    99-55-8

    p-chloroaniline

    106-47-8

    2,4-diaminoanisole

    615-05-4

    4,4′-diaminodiphénylméthane

    101-77-9

    3,3′-dichlorobenzidine

    91-94-1

    3,3′-diméthoxybenzidine

    119-90-4

    3,3′-diméthylbenzidine

    119-93-7

    3,3′-diméthyl-4,4′-diaminodiphénylméthane

    838-88-0

    p-crésidine

    120-71-8

    4,4′-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

    101-14-4

    4,4′-oxydianiline

    101-80-4

    4,4′-thiodianiline

    139-65-1

    o-toluidine

    95-53-4

    2,4-diaminotoluène

    95-80-7

    2,4,5-triméthylaniline

    137-17-7

    o-anisidine (2-méthoxyaniline)

    90-04-0

    2,4-xylidine

    95-68-1

    2,6-xylidine

    87-62-7

    4-aminoazobenzène

    60-09-3

    30 mg/kg pour chaque arylamine dans le produit final

    Assessment and verification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais spécifiques selon EN 14362-1:2012 et 3:2012 pour les textiles, et CEN ISO/TS 17234-1 et 2 pour le cuir.

    (Note: en ce qui concerne la présence de 4-aminoazobenzène, les faux positifs sont possibles et doivent donc être déclarés).

    Colorants CMR

    L'utilisation des colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction indiqués ci-après est interdite.

    Colorants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

    Numéro CAS

    C.I. Acid Red 26

    3761-53-3

    C.I. Basic Red 9

    569-61-9

    C.I. Basic Violet 14

    632-99-5

    C.I. Direct Black 38

    1937-37-7

    C.I. Direct Blue 6

    2602-46-2

    C.I. Direct Red 28

    573-58-0

    C.I. Disperse Blue 1

    2475-45-8

    C.I. Disperse Orange 11

    82-28-0

    C.I. Disperse Yellow 3

    2832-40-8

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité.

    Colorants potentiellement sensibilisants

    L'utilisation des colorants potentiellement sensibilisants suivants est interdite.

    Colorants dispersés potentiellement sensibilisants

    Numéro CAS

    C.I. Disperse Blue 1

    2475-45-8

    C.I. Disperse Blue 3

    2475-46-9

    C.I. Disperse Blue 7

    3179-90-6

    C.I. Disperse Blue 26

    3860-63-7

    C.I. Disperse Blue 35

    12222-75-2

    C.I. Disperse Blue 102

    12222-97-8

    C.I. Disperse Blue 106

    12223-01-7

    C.I. Disperse Blue 124

    61951-51-7

    C.I. Disperse Brown 1

    23355-64-8

    C.I. Disperse Orange 1

    2581-69-3

    C.I. Disperse Orange 3

    730-40-5

    C.I. Disperse Orange 37

    12223-33-5

    C.I. Disperse Orange 76

    13301-61-6

    C.I. Disperse Red 1

    2872-52-8

    C.I. Disperse Red 11

    2872-48-2

    C.I. Disperse Red 17

    3179-89-3

    C.I. Disperse Yellow 1

    119-15-3

    C.I. Disperse Yellow 3

    2832-40-8

    C.I. Disperse Yellow 9

    6373-73-5

    C.I. Disperse Yellow 39

    12236-29-2

    C.I. Disperse Yellow 49

    54824-37-2

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité.

    Teinture par mordançage au chrome

    Les colorants à mordant au chrome ne sont pas autorisés.

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.

    Colorants à complexe métallifère

    Les colorants à complexe métallifère à base de cuivre, de chrome et de nickel ne sont autorisés que pour la teinture du cuir, des fibres de laine et de polyamide ou des mélanges de ces fibres avec des fibres cellulosiques artificielles (par exemple la viscose).

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.

    Pigments

    L'utilisation de pigments à base de cadmium, de plomb, de chrome (VI), de mercure et/ou d'antimoine est interdite.

    Sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.


    Tableau 3

    Les restrictions suivantes s'appliquent au procédé de finition du produit final.

    Applicabilité

    Champ d'application de la restriction

    Valeurs limites

    Vérification

    a)   

    Composés perfluorées et polyfluorées (PFC)

    Produit final

    i)

    Les traitements hydrofuges, antitaches et oléofuges fluorés sont interdits pour l'imprégnation des articles chaussants. Sont compris notamment les traitements perfluorés et polyfluorés.

    Les traitements non fluorés doivent être réalisés avec des substances facilement biodégradables et non bioaccumulables dans le milieu aquatique, y compris dans les sédiments aquatiques.

    Sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de matériaux doit fournir une déclaration de conformité étayée par une fiche de données de sécurité.

    Articles chaussants avec fonction hydrofuge intégrée déclarée

    ii)

    Les membranes et stratifiés en fluoropolymère ne peuvent être utilisés pour les articles chaussants que si la pénétration d'eau requise du matériau est inférieure à 0,2 g et si l'absorption d'eau est inférieure à 30 % selon la norme ISO 20347. Pour leur fabrication, il est interdit d'utiliser de l'acide perfluorooctanoïque (APFO) ou l'un de ses homologues supérieurs, tels que définis par l'OCDE.

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité du producteur de la membrane ou du stratifié en ce qui concerne la production de polymères. Cette déclaration doit être étayée par les résultats des essais techniques pour la pénétration d'eau des matériaux selon la norme ISO 20347.

    b)   

    Retardateurs de flamme

    Articles chaussants avec fonction de retardateur de flamme intégrée

    L'utilisation de retardateurs de flamme n'est autorisée que pour les articles chaussants portant la marque CE et classés en tant qu'équipement de protection individuelle de catégorie III avec fonction de retardateur de flamme intégrée pour garantir la sécurité au travail conformément aux exigences établies par la directive 89/686/CEE. La ou les substances utilisées pour obtenir un effet retardateur de flamme doivent respecter le critère 5.

    sans objet

    Évaluation et vérification: Le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation de retardateurs de flamme, soit une déclaration de conformité avec le critère 5.

    Dans les deux cas, la déclaration doit être étayée par une fiche de données de sécurité. S'il y a lieu, il convient de fournir une liste des retardateurs de flamme utilisés dans le produit incluant les mentions de danger/phrases de risque associées. Il faut également fournir une copie du certificat délivré par un organisme de certification notifié en vertu de la directive 89/686/CEE attestant que le produit est commercialisé en tant qu'équipement de protection individuelle ininflammable de catégorie III.


    Tableau 4

    Les restrictions suivantes s'appliquent au produit final ou à certaines parties de celui-ci.

    Applicabilité

    Champ d'application de la restriction

    Valeurs limites

    Vérification

    a)   

    HAP

    Surfaces externes en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir

    Les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) mentionnés ci-après ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites spécifiées dans les revêtements en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir.

    Les HAP classés dans les groupes de danger 1 et 2 ne doivent pas être présents en concentration égale ou supérieure aux limites de concentration individuelles ou totales dans les revêtements en matières plastiques, en caoutchouc synthétique, en textiles ou en cuir.

    La présence et la concentration des HAP suivants doivent faire l'objet d'un contrôle.

    HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006:

    Nom

    No CAS

    Chrysène

    218-01-9

    Benzo[a]anthracène

    56-55-3

    Benzo[k]fluoranthène

    207-08-9

    Benzo[a]pyrène

    50-32-8

    Dibenzo[a,h]anthracène

    53-70-3

    Benzo[j]fluoranthène

    205-82-3

    Benzo[b]fluoranthène

    205-99-2

    Benzo[e]pyrène

    192-97-2

    Autres HAP soumis à restrictions:

    Nom

    No CAS

    Naphtalène

    91-20-3

    Acénaphtylène

    208-96-8

    Acénaphtène

    83-32-9

    Fluorène

    86-73-7

    Phénanthrène

    85-1-8

    Anthracène

    120-12-7

    Fluoranthène

    206-44-0

    Pyrène

    129-00-0

    Indéno[1,2,3-cd]pyrène

    193-39-5

    Benzo(g,h,i)pérylène

    191-24-2

    Pour tous les articles chaussants:

    1)

    La limite de concentration individuelle de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est inférieure à 1 mg/kg.

    2)

    La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure à 10 mg/kg.

    Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans:

    1)

    La limite de concentration individuelle de chaque HAP soumis à restrictions en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 est inférieure à 0,5 mg/kg.

    2)

    La limite de concentration totale des 18 HAP énumérés est inférieure à 1 mg/kg.

    Évaluation et vérification: le demandeur et/ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent fournir une déclaration de conformité étayée par le rapport d'essai selon la méthode AfPS GS 2014:01 PAK.

    b)   

    N-nitrosamines

    Caoutchouc naturel et synthétique

    Les N-nitrosamines suivantes ne doivent pas être détectées dans le caoutchouc naturel et synthétique.

    N-nitrosamine

    No CAS

    N-nitrosodiéthanolamine (NDELA)

    1116-54-7

    N-nitrosodiméthylamine (NDMA)

    62-75-9

    N-nitrosodipropylamine (NDPA)

    621-64-7

    N-nitrosodiéthylamine (NDEA)

    55-18-5

    N-Nitrosodiisopropylamine (NDiPA)

    601-77-4

    N-nitrosodibutylamine (NDBA)

    924-16-3

    N-nitrosopipéridine (NPIP)

    100-75-4

    N-nitrosodiisobutylamine (NdiBA)

    997-95-5

    N-nitrosodiisononylamine (NdiNA)

    1207995-62-7

    N-nitrosomorpholine (NMOR)

    59-89-2

    N-nitroso N-méthyl N-phénylamine (NMPhA)

    614-00-6

    N-nitroso N-éthyl N-phénylamine (NEPhA)

    612-64-6

    N-nitrosopyrrolidine

    930-55-2

    Indétectable

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fournisseur de caoutchouc doit fournir une déclaration de conformité étayée par le rapport d'essai selon la méthode EN 12868 ou EN 14602.

    c)   

    Substances organostanniques

    Produit final

    Les composés organostanniques suivants ne doivent pas être présents dans le produit final en concentration supérieure aux limites spécifiées.

    Composés du tributylétain (TBT)

    0,025 mg/kg

    Composés du dibutylétain (DBT)

    1 mg/kg

    Composés du monobutylétain (TPM)

    1 mg/kg

    Composés du dioctylétain (DOT)

    1 mg/kg

    Triphénylétain (TPhT)

    1 mg/kg

    Valeurs limites spécifiées pour chaque composé organostannique

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais réalisés selon la méthode ISO/TS 16179.

    d)   

    Phtalates

    Matières plastiques, caoutchouc, matériaux synthétiques, enduits et impressions des matériaux

    i)

    Seuls les phtalates qui, au moment de l'application, ont fait l'objet d'une évaluation des risques et qui respectent les exigences du critère 5 peuvent être utilisés dans le produit.

    sans objet

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée d'une fiche de données de sécurité.

    ii)

    Il est interdit d'utiliser les plastifiants suivants dans le produit ou tout article ou toute partie homogène de celui-ci:

    acide 1,2-benzènedicarboxylique, esters de dialkyles ramifiés di-C6-8, riches en C7 (DIHP) CAS: 71888-89-6

    Diesters alkyliques en C7-11 ramifiés et linéaires de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique (DHNUP) 68515-42-4

    Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) (DMEP) CAS: 117-82-8

    Phtalate de diisobutyle (DIPB) CAS: 84-69-5

    Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (DEHP) CAS: 117-81-7

    Phtalate de dibutyle (DBP) CAS 84-74-2

    Phtalate de butyle et de benzyle (BBP) CAS: 85-68-7

    Phtalate de di-n-pentyle (DPP) CAS: 131-18-0

    Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l'acide 1,2-benzènedicarboxylique CAS: 84777-06-0

    Phtalate de diisopentyle (DIPP) CAS: 605-50-5

    Phtalate de dihexyle (DnHP) CAS: 84-75-3

    Phtalate de n-pentyle et d'isopentyle CAS: 607-426-00-1

    iii)

    L'utilisation des phtalates suivants est interdite dans les articles chaussants destinés aux enfants de moins de trois ans:

    Phtalate de diisononyle (DINP)* CAS: 28553-12-0; 68515-48-0

    Phtalate de di(n-octyle) (DNOP)* CAS: 117-84-0

    Phtalate de diisononyle (DINP)* CAS: 26761-40-0; 68515-49-1

    La somme des plastifiants soumis à restrictions est inférieure à 0,10 % (m/m);

    La somme des plastifiants soumis à restrictions pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans est inférieure à 0,05 % (m/m):

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir soit une déclaration de non-utilisation par le producteur de matériaux étayée par une fiche de données de sécurité pour les plastifiants utilisés dans la préparation, soit les résultats des essais réalisés selon la norme ISO/TS 16181.

    e)   

    Métaux extractibles

    Produit final

    Pour les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans, les substances indiquées ci-après ne doivent pas être présentes dans le produit final en concentration supérieure aux limites spécifiées.

    Antimoine (Sb)

    30,0 mg/kg

    Arsenic (As)

    0,2 mg/kg

    Cadmium (Cd)

    0,1 mg/kg

    Chrome (Cr)

    1,0 mg/kg (pour les textiles)

    Cobalt (Co)

    1,0 mg/kg

    Cuivre (Cu)

    25,0 mg/kg

    Plomb (Pb)

    0,2 mg/kg

    Nickel (Ni)

    1,0 mg/kg

    Mercure (Hg)

    0,02 mg/kg

    Les limites suivantes s'appliquent aux articles chaussants autres que les articles chaussants destinés aux enfants de moins de 3 ans.

    Antimoine (Sb)

    30,0 mg/kg

    Arsenic (As)

    1,0 mg/kg

    Cadmium (Cd)

    0,1 mg/kg

    Chrome (Cr)

    2,0 mg/kg (pour les textiles)

    Cobalt (Co)

    4,0 mg/kg

    Cuivre (Cu)

    50,0 mg/kg

    Plomb (Pb)

    1,0 mg/kg

    Nickel (Ni)

    1,0 mg/kg

    Mercure (Hg)

    0,02 mg/kg

    Valeurs limites spécifiées pour chaque substance

    Évaluation et vérification: le demandeur ou, selon le cas, le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'essais réalisés selon l'une des méthodes d'essai suivantes: Extraction — EN ISO 105-E04-2013 (solution de sueur acide). Détection: EN ISO 17072-1 pour le cuir, ICP-MS, ICP-OES (pour les textiles et le plastique).

    Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère.

    Composants métalliques

    La migration de nickel des alliages métalliques contenant du nickel qui sont en contact direct et prolongé avec la peau doit être inférieure à 0,5 μg/cm2/semaine.

    0,5 μg/cm2/semaine

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) de matériaux doit/doivent présenter une déclaration d'absence de nickel dans les composants des articles chaussants, étayée par le certificat du fabricant des pièces métalliques, ou une déclaration de conformité étayée par les résultats de la méthode d'essai EN 1811.

    Cuir tanné au chrome

    Pour les chaussures contenant du cuir tanné au chrome, il ne doit pas y avoir de chrome (VI) dans le produit final.

    Indétectable

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai réalisé selon la méthode EN ISO 17075 (limite de détection: 3 ppm). L'échantillon doit être préparé conformément à la norme EN ISO 4044.

    Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère. Le cuir non tanné au chrome est exempté de cette exigence.

    Pour les chaussures contenant du cuir tanné au chrome, la teneur en chrome extractible dans le produit final doit être inférieure à 200 mg/kg.

    200 mg/kg

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essais réalisés selon la méthode EN ISO 17072-1.

    Les essais doivent être effectués une fois par an pendant la période de validité de la licence, en vue de démontrer la conformité permanente avec le critère. Le cuir non tanné au chrome est exempté de cette exigence.

    f)   

    TDA et MDA

    PU

    2,4 toluènediamine (2,4-TDA, 95-80-7)

    4,4′-diaminodiphénylméthane (4,4′-MDA, 101-77-9)

    Moins de 5 mg/kg chacun

    Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité étayée par les résultats des essais réalisés selon la procédure suivante: Extraction réalisée avec une solution aqueuse d'acide acétique à 1 %. L'échantillon doit être composé de 6 unités à prélever au-dessous de chaque face de l'échantillon (jusqu'à un maximum de 2 cm à partir de la surface). Quatre extractions consécutives du même échantillon de mousse doivent être effectuées en maintenant un rapport poids/volume de 1 à 5 dans chaque cas. Les extraits sont combinés, portés à un volume connu, filtrés et analysés par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP-UV) ou par chromatographie liquide à haute performance-spectrométrie de masse (CLHP-SM). En cas de recours à la CLHP-UV, si une interférence est suspectée, il est indispensable d'effectuer une nouvelle analyse par CLHP-SM.

    g)   

    Formaldéhyde

    Produit final/cuir, textile

    La teneur en formaldéhyde libre et en formaldéhyde hydrolysé des éléments de l'article chaussant ne doit pas dépasser les limites suivantes:

    textiles: < 20 mg/kg,

    cuir: < 20 mg/kg (articles chaussants pour enfants); 75 mg/kg (doublures et premières de propreté); 100 mg/kg pour les autres parties du produit.

    Valeur limites spécifiées

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le(s) fournisseur(s) des matériaux doit/doivent présenter une déclaration de conformité étayée par les résultats d'un rapport d'essai, selon les méthodes d'essai suivantes: textiles: EN ISO 14184-1; cuir: EN ISO 17226-1.

    h)   

    Antimoine

    Fibres de polyester brutes

    La teneur en antimoine des fibres de polyester brutes ne doit pas dépasser 260 ppm.

    260 mg/kg

    Évaluation et vérification: le demandeur ou le fabricant de fibres doit fournir soit une déclaration de non-utilisation au cours du processus de fabrication, soit une déclaration de conformité étayée par un rapport d'essai établi à l'aide des méthodes suivantes: détermination directe par spectrométrie d'absorption atomique ou par spectométrie de masse à plasma à couplage inductif (ICP-MS). L'essai doit être réalisé sur un échantillon mixte de fibres brutes avant tout traitement au mouillé.


    (1)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).


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