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Document 32016D1124

Décision (UE) 2016/1124 du Conseil du 24 juin 2016 relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne au sein de la commission permanente d'Eurocontrol en ce qui concerne les décisions à adopter sur les services centralisés

JO L 187 du 12.7.2016, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1124/oj

12.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 187/13


DÉCISION (UE) 2016/1124 DU CONSEIL

du 24 juin 2016

relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne au sein de la commission permanente d'Eurocontrol en ce qui concerne les décisions à adopter sur les services centralisés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (UE) 2015/2394 du Conseil (1) a établi la position de l'Union concernant une décision sur les services centralisés que la commission permanente d'Eurocontrol (ci-après dénommée «commission permanente») devait adopter le 9 décembre 2015. Le but de cette décision sur les services centralisés était d'autoriser Eurocontrol à élaborer les dispositions en matière de financement, les modalités de passation de marchés et les spécifications techniques en vue de déployer en temps utile les nouveaux services européens de communication de données air/sol (European Air/Ground Data Communication Services — EAGDCS).

(2)

La position établie dans la décision (UE) 2015/2394 était qu'une décision sur les services centralisés de la commission permanente devait être reportée, car l'Union n'avait pas suffisamment d'informations pour évaluer le contenu de cette décision sur les services centralisés et que cette dernière aurait pu préjuger de l'activité future d'Eurocontrol d'une manière susceptible de nuire à l'activité de l'Union dans ce domaine.

(3)

Le 9 décembre 2015, compte tenu de la position de l'Union, établie dans la décision (UE) 2015/2394, la commission permanente n'a pas pris de décision sur les EAGDCS et a demandé à l'Agence d'Eurocontrol de continuer à travailler à l'élaboration d'une proposition révisée, en étroite collaboration avec les parties prenantes du secteur, et de fournir une évaluation des coûts économiques des EAGDCS.

(4)

Le 9 février 2016, l'Agence d'Eurocontrol et les parties prenantes du secteur ont présenté une proposition révisée sur les EAGDCS, bénéficiant d'un soutien conjoint, et l'Agence d'Eurocontrol a assuré la disponibilité totale de l'évaluation des coûts économiques au moyen d'études de faisabilité existantes.

(5)

Le 6 avril 2016, l'Agence d'Eurocontrol a proposé à la commission permanente d'adopter la décision basée sur la proposition sur les EAGDCS dans le cadre d'une procédure écrite.

(6)

Cette décision porte sur la mise au point des EAGDCS. Elle a des effets juridiques dans la mesure où elle régit des domaines relevant du droit de l'Union et, en fonction de son contenu, peut avoir des effets concrets sur ces domaines. Elle peut avoir des incidences sur les avantages découlant des travaux techniques relatifs aux services de liaison de données réalisés par l'entreprise commune SESAR, sur le risque d'inadéquations dans le domaine de la certification et de la surveillance, étant donné le rôle de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dans ce domaine, et donc sur le risque de gaspillage des fonds provenant de redevances de route et du soutien de l'Union, ainsi que sur le rapport coût/efficacité des activités de déploiement concernées que l'Union doit mener dans le cadre du projet SESAR.

(7)

Étant donné les avantages prévisibles du développement de solutions techniques, telles qu'un démonstrateur, il convient de soutenir dans son principe la décision favorisant la collaboration en la matière. Cette décision devrait néanmoins contenir des conditions préservant les intérêts de l'Union sur les points mentionnés ci-dessus.

(8)

Il convient de fixer la position à prendre par les États membres au nom de l'Union au sein de la commission permanente en ce qui concerne les décisions sur les services centralisés à adopter par cette commission,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre par les États membres au nom de l'Union au sein de la commission permanente d'Eurocontrol est la suivante:

 

concernant la proposition du 6 avril 2016 envoyée par l'Agence d'Eurocontrol, la position de l'Union est de soutenir le maintien de la collaboration de l'Agence d'Eurocontrol avec les prestataires de services de navigation aérienne et, le cas échéant, avec les exploitants d'aéronefs des États membres d'Eurocontrol dans le cadre du projet SESAR, notamment le développement des modalités de gouvernance, de financement et de passation de marchés nécessaires, ainsi que de développer des spécifications techniques en vue de déployer en temps utile les services européens de communication de données air/sol (EAGDCS). Les modalités et solutions techniques mentionnées ci-dessus seront soumises au conseil provisoire/à la commission permanente pour information et avant de lancer toute passation de marché. Cela devrait également être basé sur des éléments prouvant la faisabilité technique et opérationnelle et le développement d'une analyse d'impact économique exhaustive.

La décision à adopter au sein de la commission permanente garantit:

que les résultats des travaux techniques relatifs à la liaison de données réalisés par l'entreprise commune SESAR sont pleinement pris en considération;

que les activités régies par cette décision sont exécutées en coopération avec l'AESA dans la mesure où cette décision concerne les travaux préparatoires de l'AESA sur la certification et la surveillance futures des EAGDCS;

qu'elle ne préjuge en rien du déploiement et de l'exploitation des EAGDCS, ni de la passation de marchés les concernant, qui feront l'objet d'autres décisions des États membres d'Eurocontrol;

que les activités régies par cette décision sont fondées sur un accord avec les prestataires de services de navigation aérienne; et

que le financement et les modalités de passation de marchés, de même que les spécifications techniques, restent sans préjudice d'éventuels investissements et des coûts y afférents déjà supportés par les prestataires de services de navigation aérienne et les exploitants d'aéronefs des États membres de l'Union conformément aux exigences du règlement (CE) no 29/2009 de la Commission (2).

Les États membres agissent conjointement dans l'intérêt de l'Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

A.G. KOENDERS


(1)  Décision (UE) 2015/2394 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d'Eurocontrol sur les missions et les tâches d'Eurocontrol et sur les services centralisés (JO L 332 du 18.12.2015, p. 136).

(2)  Règlement (CE) no 29/2009 de la Commission du 16 janvier 2009 définissant les exigences relatives aux services de liaison de données pour le ciel unique européen (JO L 13 du 17.1.2009, p. 3).


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