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Document 32016D0833

    Décision (UE) 2016/833 du Conseil du 17 mai 2016 établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 54e session de la commission d'experts pour le transport de marchandises dangereuses instituée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

    JO L 140 du 27.5.2016, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/833/oj

    27.5.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 140/12


    DÉCISION (UE) 2016/833 DU CONSEIL

    du 17 mai 2016

    établissant la position à prendre, au nom de l'Union européenne, lors de la 54e session de la commission d'experts pour le transport de marchandises dangereuses instituée par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) en ce qui concerne certaines modifications apportées à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91 en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'Union a adhéré à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle qu'elle a été modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (ci-après dénommée la «convention COTIF»), en vertu de la décision 2013/103/UE du Conseil (1).

    (2)

    Tous les États membres, à l'exception de Chypre et de Malte, sont parties contractantes à la convention COTIF et l'appliquent.

    (3)

    La directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil (2) fixe les exigences applicables au transport de marchandises dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie navigable à l'intérieur des États membres ou entre les États membres. Elle fixe ces exigences notamment en se référant au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant à l'appendice C de la convention COTIF (RID). En outre, l'article 4 de la directive 2008/68/EC dispose que le transport de marchandises dangereuses entre les États membres et les pays tiers doit être autorisé pour autant qu'il réponde aux prescriptions du RID, sauf indication contraire dans les annexes.

    (4)

    Lors de sa 54e session, qui doit avoir lieu le 25 mai 2016, la commission d'experts pour le transport des marchandises dangereuses (ci-après dénommée «commission d'experts du RID»), instituée conformément à l'article 13, paragraphe 1, point d), de la convention COTIF, devrait décider de certaines modifications apportées au RID. Ces modifications, qui portent sur des normes techniques ou des prescriptions techniques uniformes, ont pour objectif de garantir la sécurité et l'efficacité des transports de marchandises dangereuses, tout en tenant compte du progrès scientifique et technique dans ce secteur ainsi que de la mise au point de substances et articles nouveaux dont le transport présente un danger.

    (5)

    Le comité pour le transport de marchandises dangereuses, institué par la directive 2008/68/CE, a mené des discussions préliminaires sur les modifications proposées.

    (6)

    L'ensemble des modifications proposées sont justifiées et bénéfiques et devraient donc être soutenues par l'Union.

    (7)

    La position de l'Union lors de la 54e session de la commission d'experts du RID devrait dès lors être fondée sur l'annexe de la présente décision,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position à prendre au nom de l'Union européenne lors de la 54e session de la commission d'experts du RID dans le cadre de la convention COTIF est conforme à l'annexe de la présente décision.

    2.   Des modifications mineures des documents mentionnés à l'annexe de la présente décision peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein de la commission d'experts du RID sans autre décision du Conseil.

    Article 2

    Les décisions de la commission d'experts du RID, une fois adoptées, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne, en indiquant leur date d'entrée en vigueur.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Fait à Bruxelles, le 17 mai 2016.

    Par le Conseil

    Le président

    M.H.P. VAN DAM


    (1)  Décision 2013/103/UE du Conseil du 16 juin 2011 relative à la signature et à la conclusion de l'accord entre l'Union européenne et l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires concernant l'adhésion de l'Union européenne à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999 (JO L 51 du 23.2.2013, p. 1).

    (2)  Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260 du 30.9.2008, p. 13).


    ANNEXE

    Proposition

    Document de référence

    Objet

    Remarques

    Position de l'Union

    1

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/2

    OTIF/RID/CE/GTP/INF.14

    OTIF/RID/CE/GTP/INF.15

    Inclusion d'obligations incombant aux entités chargées de l'entretien (ECE) dans le RID

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF pour l'adoption d'un texte modifié

    Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

    2

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/3

    Modification de la disposition spéciale TU 16 au chapitre 4.3 du RID/ADR/ADN

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

    3

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/5

    Le transporteur a l'obligation d'informer le conducteur de train de l'emplacement des marchandises dangereuses à bord du train

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

    4

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/6

    Conteneurs pour vrac souples

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte le texte sur les conteneurs pour vrac souples figurant dans le document OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

    5

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/7

    Définitions des termes «chargement complet»/«wagon complet»

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications

    6

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/12

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.2

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.3

    Plusieurs modifications consolidées acceptées par le groupe de travail permanent

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications

    7

    ibid.

    Modifications qui feront l'objet d'un examen plus approfondi par le groupe de travail permanent

    8

    ibid.

    Points nécessitant une position commune lors de la réunion conjointe CEE-ONU — OTIF

    Nécessité de faciliter un transport multimodal efficace

    Accepte les modifications recommandées par la réunion conjointe

    9

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/14

    Déclarations des événements impliquant des marchandises dangereuses conformément au paragraphe 1.8.5 du RID; Hamburg-Billwerder, 3 juillet 2013

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications révisées par le groupe de travail permanent

    10

    OTIF/RID/CE/GTP/2015/INF.4

    Distance de protection pour les véhicules routiers

    Consensus technique au sein du groupe de travail permanent de l'OTIF

    Accepte les modifications


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