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Document 32016D0804(01)

Décision du directeur d’Europol 29 mars 2016 portant application de la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol

JO C 282 du 4.8.2016, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

4.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/3


DÉCISION DU DIRECTEUR D’EUROPOL

29 mars 2016

portant application de la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol

(2016/C 282/03)

LE DIRECTEUR D’EUROPOL

vu la décision du Conseil du 6 avril 2009 portant création de l’Office européen de police («Europol») (1) (ci-après la «décision Europol»), et notamment son article 57, paragraphe 5, ainsi que ses articles 62 et 63,

vu le protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne et de l’article 41, paragraphe 3, de la convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents (2), et notamment son article 10,

vu la décision du conseil d’administration du 16 novembre 1999 autorisant les conditions et procédures fixées par Europol en matière d’impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol au profit d’Europol (3),

considérant ce qui suit:

1.

Conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol, le statut du personnel d’Europol (4) et les autres instruments pertinents continuent à s’appliquer aux membres du personnel qui ne sont pas recrutés conformément à l’article 57, paragraphe 2, de la décision Europol.

2.

L’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol prévoit que, par dérogation au chapitre 5 du statut du personnel d’Europol, le taux de l’adaptation annuelle des rémunérations fixé par le Conseil conformément à l’article 65 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (5) s’applique au personnel d’Europol.

3.

L’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol ne concerne que les éléments de la rémunération du personnel visés au chapitre 5 (articles 43 à 55) du statut du personnel d’Europol et ne couvre pas les impôts applicables aux traitements et émoluments versés aux membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol au profit d’Europol.

4.

Eu égard à la procédure modifiée prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol concernant l’adaptation des rémunérations, l’article 3 bis de l’annexe à la décision du conseil d’administration du 16 novembre 1999 susmentionnée autorise le directeur d’Europol à adapter, avec effet au 1er juillet 2010 et sur une base annuelle par la suite, les valeurs mentionnées à l’article 4 de ladite annexe, en respectant le même taux que celui appliqué conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol.

5.

L’adaptation annuelle des rémunérations prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol a été appliquée par Europol avec effet rétroactif au 1er juillet 2011 (6) conformément aux chiffres établis dans le règlement (UE) no 422/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2011, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (7).

6.

L’adaptation annuelle des rémunérations prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol a été appliquée par Europol avec effet rétroactif au 1er juillet 2012 (8) conformément aux chiffres établis dans le règlement (UE) no 423/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 adaptant, avec effet au 1er juillet 2012, les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne ainsi que les coefficients correcteurs dont sont affectées ces rémunérations et pensions (9).

7.

L’adaptation annuelle des rémunérations prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol a été appliquée par Europol avec effet rétroactif au 1er juillet 2013 (10) conformément aux chiffres établis dans le règlement (UE) no 1416/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 adaptant, avec effet au 1er juillet 2013, les coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (11).

8.

L’adaptation annuelle des rémunérations prévue à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol a été appliquée par Europol avec effet rétroactif au 1er juillet 2014 conformément aux chiffres établis dans l’adaptation annuelle du 12 décembre 2014 des coefficients correcteurs dont sont affectées les rémunérations et les pensions des fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne (12).

9.

Les impôts applicables aux membres du personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol devraient être modifiés afin de refléter l’adaptation des rémunérations appliquée conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision Europol,

DÉCIDE:

Article premier

À compter du 1er juillet 2011:

les montants mentionnés à l’article 4 de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999, telle que modifiée par la décision du directeur d’Europol du 18 avril 2014 portant application de la décision du conseil d’administration du 16 novembre 1999 (13), sont applicables.

Article 2

À compter du 1er juillet 2012:

le montant mentionné à l’article 4, première phrase, de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 est remplacé par 121,45 EUR;

les montants libellés en euros mentionnés dans le tableau de l’article 4 de l’annexe à la décision du conseil d’administration d’Europol du 16 novembre 1999 sont remplacés par les montants suivants:

8 % à la fraction comprise entre 122,42 et 2 156,39 EUR

10 % à la fraction comprise entre 2 156,40 et 2 970,10 EUR

12,5 % à la fraction comprise entre 2 970,11 et 3 403,88 EUR

15 % à la fraction comprise entre 3 403,89 et 3 865,63 EUR

17,5 % à la fraction comprise entre 3 865,64 et 4 299,45 EUR

20 % à la fraction comprise entre 4 299,46 et 4 719,95 EUR

22,5 % à la fraction comprise entre 4 719,96 et 5 153,75 EUR

25 % à la fraction comprise entre 5 153,76 et 5 574,25 EUR

27,5 % à la fraction comprise entre 5 574,26 et 6 008,04 EUR

30 % à la fraction comprise entre 6 008,05 et 6 428,55 EUR

32,5 % à la fraction comprise entre 6 428,56 et 6 862,35 EUR

35 % à la fraction comprise entre 6 862,36 et 7 283,52 EUR

40 % à la fraction comprise entre 7 283,53 et 7 717,35 EUR

45 % à la fraction supérieure à 7 717,36 EUR.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour suivant son adoption par le directeur.

Fait à La Haye, le 29 mars 2016

Rob WAINWRIGHT

Directeur d’Europol


(1)  JO L 121 du 15.5.2009, p. 37.

(2)  JO C 221 du 19.7.1997, p. 2.

(3)  JO C 65 du 28.2.2001, p. 6.

(4)  Acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d’Europol (JO C 26 du 30.1.1999, p. 23).

(5)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(6)  Communication sur l’adaptation des traitements de base et des allocations applicable au personnel d’Europol soumis au statut du personnel d’Europol conformément à l’article 57, paragraphe 5, de la décision du Conseil avec effet au 1er juillet 2011, au 1er juillet 2012, au 1er juillet 2013 et au 1er juillet 2014 (JO C 282 du 4.8.2016, p. 6).

(7)  JO L 129 du 30.4.2014, p. 5.

(8)  Voir note 6.

(9)  JO L 129 du 30.4.2014, p. 12.

(10)  Voir note 6.

(11)  JO L 353 du 28.12.2013, p. 24.

(12)  JO C 444 du 12.12.2014, p. 10.

(13)  JO C 211 du 5.7.2014, p. 13.


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