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Document 32016D0423(03)

    Décision de la Commission du 21 avril 2016 notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    C/2016/2256

    JO C 144 du 23.4.2016, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    23.4.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 144/14


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 21 avril 2016

    notifiant à un pays tiers la possibilité qu’il soit recensé en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    (2016/C 144/07)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (1), et notamment son article 32,

    considérant ce qui suit:

    1.   INTRODUCTION

    (1)

    Le règlement (CE) no 1005/2008 (ci-après le «règlement INN») établit un système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN).

    (2)

    Le chapitre VI du règlement INN établit des dispositions relatives à la procédure de recensement des pays tiers non coopérants, aux démarches envers ces pays, à l’établissement d’une liste de ces pays, au retrait de cette liste, à la publication de cette liste et aux mesures d’urgence.

    (3)

    Conformément à l’article 32 du règlement INN, la Commission doit notifier aux pays tiers la possibilité qu’ils soient recensés en tant que pays non coopérants. Cette notification revêt un caractère préliminaire. Elle doit être fondée sur les critères établis à l’article 31 du règlement INN. La Commission doit également entreprendre toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard des pays tiers ayant reçu une notification. En particulier, la Commission doit inclure dans la notification des informations concernant les principaux éléments et raisons du recensement en tant que pays non coopérant et donner à ces pays la possibilité de lui répondre et de communiquer des éléments de preuve réfutant ce recensement ou, le cas échéant, un plan d’action destiné à améliorer la situation et les mesures prises pour remédier à la situation. La Commission doit accorder aux pays tiers concernés le temps suffisant pour répondre à la notification et un délai raisonnable pour remédier à la situation.

    (4)

    En vertu de l’article 31 du règlement INN, la Commission doit recenser les pays tiers qu’elle considère comme non coopérants dans le cadre de la lutte contre la pêche INN. Un pays tiers doit être recensé en tant que pays non coopérant s’il ne s’acquitte pas des obligations relatives aux mesures à prendre pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN que le droit international lui impose en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation.

    (5)

    Le recensement des pays tiers non coopérants doit être fondé sur l’examen de toutes les informations mentionnées à l’article 31, paragraphe 2, du règlement INN.

    (6)

    Conformément à l’article 33 du règlement INN, le Conseil doit établir une liste des pays tiers non coopérants. Les mesures prévues notamment à l’article 38 du règlement INN s’appliquent à ces pays.

    (7)

    En application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement INN, l’acceptation de certificats de capture validés présentés par des États tiers du pavillon est subordonnée à la notification à la Commission des mécanismes destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis les navires de pêche des pays tiers concernés.

    (8)

    Conformément à l’article 20, paragraphe 4, du règlement INN, la Commission doit assurer une coopération administrative avec les pays tiers dans les domaines relevant de la mise en œuvre des dispositions dudit règlement.

    2.   PROCÉDURE CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

    (9)

    La République de Trinité-et-Tobago (ci-après, «Trinité-et-Tobago») n’a pas transmis à la Commission sa notification en tant qu’État du pavillon conformément à l’article 20 du règlement INN.

    (10)

    Entre 2014 et 2016, la Commission a assuré une coopération administrative avec les autorités de Trinité-et-Tobago. Cette coopération a porté sur des questions ayant trait à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion par Trinité-et-Tobago. Elle a comporté l’échange d’observations orales et écrites ainsi que des visites sur place. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires concernant les mécanismes de Trinité-et-Tobago destinés à la mise en œuvre, au contrôle et à l’application des lois, des réglementations et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche, ainsi que les mesures prises par Trinité-et-Tobago en vue de mettre en œuvre les obligations qui lui incombent dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

    (11)

    Trinité-et-Tobago est partie contractante à la convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à l’accord des Nations unies de 1995 aux fins de l’application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (accord des Nations unies sur les stocks de poissons, UNFSA) et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

    (12)

    Afin d’évaluer le respect par Trinité-et-Tobago de ses obligations internationales en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation, telles qu’elles sont énoncées dans les accords internationaux mentionnés au considérant 11 et établies par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) compétentes, la Commission a cherché, recueilli et analysé toutes les informations nécessaires.

    3.   RECENSEMENT ÉVENTUEL DE LA RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

    (13)

    En application de l’article 31, paragraphe 3, du règlement INN, la Commission a examiné les obligations de Trinité-et-Tobago, en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation. Aux fins de cet examen, elle a tenu compte des critères énumérés à l’article 31, paragraphes 4 à 7, du règlement INN et du droit international applicable.

    3.1.   Récurrence d’activités de pêche INN et de flux commerciaux INN (article 31, paragraphe 4, du règlement INN)

    (14)

    Pour les raisons décrites ci-après et celles figurant à la section 3.2, le cadre juridique réglementant la gestion de la pêche de Trinité-et-Tobago, notamment basé sur la loi sur la pêche de 1916 (2) et la loi de 1986 sur les eaux archipélagiques et la zone économique exclusive (3), ne semble pas contenir de mesures de contrôle efficace des navires battant pavillon de Trinité-et-Tobago et des navires de pays tiers opérant dans les eaux et les ports de Trinité-et-Tobago.

    (15)

    Sur la base des données recueillies par la Commission lors de sa visite sur place et des informations accessibles au public, des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago n’est pas en mesure de fournir des renseignements sur les caractéristiques des espèces de grands migrateurs capturées par sa flotte de pêche en haute mer ou les produits de la pêche débarqués ou transbordés dans ses ports et d’indiquer quels étaient les flux commerciaux de ces produits.

    (16)

    Compte tenu du manque manifeste de traçabilité et du manque d’informations dont disposent les autorités de Trinité-et-Tobago quant aux débarquements et aux transbordements de poissons dans ses ports par les navires de pêche battant son pavillon ou des navires battant pavillon de pays tiers, il est peu probable que ce pays puisse garantir que les produits de la pêche commercialisés sur son territoire ne proviennent pas de la pêche INN.

    (17)

    À cet égard, il semble que Trinité-et-Tobago ne respecte pas l’obligation qui incombe à l’État du port de promouvoir l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, notamment par des inspections au port des documents, engins ou captures et l’interdiction des débarquements et transbordements lorsqu’il est établi que la capture a été effectuée d’une manière qui compromet l’efficacité des mesures internationales de conservation et de gestion, conformément à l’article 23 de l’UNFSA. Trinité-et-Tobago semble également ne pas prendre en considération les recommandations figurant au point 24 du plan d’action international de la FAO visant à prévenir, à contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (PAI-INN), qui conseille aux États du pavillon de s’engager à exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, et au point 71 du PAI-INN qui conseille aux États de prendre des mesures pour améliorer la transparence de leurs marchés de façon à garantir la traçabilité du poisson ou des produits dérivés. De même, il semble que ce pays ne respecte pas l’article 11 du code de conduite de la FAO pour une pêche responsable (code de conduite de la FAO), qui établit les bonnes pratiques pour les activités post-capture et le commerce international responsable.

    (18)

    Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels rassemblés par la Commission, ainsi que des déclarations faites par Trinité-et-Tobago, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphe 3 et paragraphe 4, points a) et b), du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago ne s’acquitte pas des obligations qui lui incombent en vertu du droit international en sa qualité d’État du pavillon et d’État de commercialisation pour prévenir l’accès de produits issus de la pêche INN à son marché.

    3.2.   Manquement à l’obligation de coopération et d’exécution (article 31, paragraphe 5, du règlement INN)

    (19)

    Alors que les autorités de Trinité-et-Tobago ont généralement coopéré en donnant suite aux demandes d’information et en fournissant des observations, la fiabilité et l’exactitude de leurs réponses étaient réduites et compromises par le cadre juridique obsolète qui ne semble pas conforme aux obligations imposées par le droit international et le manque de transparence de son système de gestion de la pêche (comme indiqué à la section 3.1, et dans les considérants 20 à 23). Les autorités de Trinité-et-Tobago ont présenté un nouveau projet de loi sur la gestion de la pêche qui n’a cependant pas encore pu être considéré comme conforme à ses engagements internationaux.

    (20)

    Trinité-et-Tobago est un État du port important dans la région des Caraïbes orientales. Les navires battant pavillon d’un pays tiers débarquent et transbordent des poissons chevauchants et des poissons grands migrateurs dans les ports de Trinité-et-Tobago. Pourtant, il ne semble pas exister de coopération formelle ni informelle avec ces pays tiers. Par ailleurs, les autorités de Trinité-et-Tobago n’ont pas été en mesure de fournir d’informations sur les pays tiers qui participent à ces activités dans ses ports.

    (21)

    Le cadre juridique obsolète réglementant la pêche n’inclut pas les principes généraux et les mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche, comme l’exige le droit international applicable. En outre, le cadre juridique de Trinité-et-Tobago ne traite pas des activités de pêche INN. À cet égard, le cadre juridique en vigueur ne comporte aucune définition des infractions graves ni une liste complète des infractions graves passibles de sanctions proportionnées. Le montant des amendes n’est pas lié à la valeur du poisson capturé de manière illicite; il ne prive donc pas systématiquement les contrevenants des bénéfices provenant de leurs activités illégales. Ainsi, le système de sanctions sous sa forme actuelle n’est pas exhaustif, ni suffisamment sévère pour remplir un rôle dissuasif.

    (22)

    La division de la pêche au sein du Ministère de l’agriculture, de la terre et de la pêche ne comprend pas d’unité de suivi, de surveillance et d’exécution des dispositions en matière de pêche. Il semble que les activités de pêche menées par les navires battant pavillon de Trinité-et-Tobago, où qu’elles aient lieu, et par les navires battant pavillon de pays tiers dans les eaux et dans les ports de Trinité-et-Tobago ne soient pas contrôlées. Tous les navires semi-industriels et industriels (de plus de 24 m) battant pavillon de Trinité-et-Tobago sont équipés du système de surveillance des navires (système VMS) et les journaux de bord ne sont pas obligatoires. Il n’existe aucun programme d’observation. En outre, il n’existe pas de centre de surveillance des pêches opérationnel.

    (23)

    Le manque manifeste de cadre juridique approprié et de moyens de contrôle rendrait hautement improbable toute application efficace. Il semble que les seules informations reçues par les autorités de Trinité-et-Tobago soient les rapports des sorties de pêche remplis et présentés par les opérateurs. Dans la situation actuelle, l’historique, la nature, les circonstances, l’ampleur et la gravité des activités de pêche INN n’ont pas pu être correctement analysés.

    (24)

    Les lacunes de Trinité-et-Tobago décrites au considérant 20 l’empêchent de se conformer aux articles 63, 64, 117 à 119 de la CNUDM établissant l’obligation de coopérer pour tous les États dans les domaines de la conservation et de la gestion des ressources marines vivantes, y compris des stocks chevauchants et des espèces hautement migratrices. Les articles 7, 8 et 20 de l’UNFSA développent plus avant l’obligation faite aux États de coopérer, d’une part, en établissant des mesures de conservation et de gestion compatibles et, d’autre part, en assurant le respect et l’exécution de ces mesures. Cet aspect est davantage précisé aux points 28 et 51 du PAI-INN, qui définissent les modalités pratiques de la coopération directe entre États, dont l’échange de données ou d’informations détenues par les États côtiers.

    (25)

    Le cadre juridique, y compris les mesures exécutoires, de Trinité-et-Tobago ne semble pas répondre aux exigences fondamentales établies aux articles 61, 62 et 117 à 119 de la CNUDM et aux articles 5 à 23 de l’UNFSA. Les faits décrits aux considérants 21 à 23 indiquent que Trinité-et-Tobago ne respecte pas les conditions de l’article 94 de la CNUDM, qui prévoit qu’un État du pavillon exerce sa juridiction conformément à son droit interne sur tout navire battant son pavillon et sur le capitaine, les officiers et les membres d’équipage. L’attitude de Trinité-et-Tobago à l’égard de ses navires est également en contradiction avec l’article 18, paragraphe 3, de l’UNFSA, qui prévoit les mesures à prendre par un État en ce qui concerne les navires battant son pavillon. En outre, Trinité-et-Tobago ne satisfait pas aux obligations en matière de respect de la réglementation et pouvoirs de police qui lui incombent en sa qualité d’État du pavillon prévus à l’article 19 de l’UNFSA, puisqu’il semble que ce pays n’ait pas démontré avoir agi et opéré conformément aux modalités détaillées prévues par ledit article. En particulier, le régime de sanctions ne semble pas conforme à l’article 19, paragraphe 2, de l’UNFSA qui prévoit que les sanctions encourues pour les infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect des mesures de conservation et de gestion et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit et doivent priver les auteurs des infractions des profits découlant de leurs activités illégales. Trinité-et-Tobago semble ne pas avoir tenu compte des recommandations exposées au point 24 du PAI-INN, selon lesquelles il est conseillé aux États du pavillon d’exercer un suivi, un contrôle et une surveillance systématiques et efficaces de la pêche jusqu’à la destination finale, sans oublier le lieu de débarquement, notamment par la mise en œuvre du VMS conformément aux normes nationales, régionales et internationales pertinentes.

    (26)

    Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par ce pays, il a pu être établi, en application de l’article 31, paragraphes 3 et 5, du règlement INN, que des indices sérieux donnent à penser que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que lui impose le droit international en ce qui concerne les efforts en matière de coopération et d’exécution.

    3.3.   Non-application des règles internationales (article 31, paragraphe 6, du règlement INN)

    (27)

    Les services de la Commission ont analysé toutes les informations jugées utiles en ce qui concerne le statut de Trinité-et-Tobago en tant que partie contractante à la CNUDM, à l’UNFSA et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

    (28)

    Depuis 2011, la CICTA a officiellement communiqué aux autorités de Trinité-et-Tobago (4) que ce pays ne s’est pas pleinement et effectivement conformé aux obligations qui lui incombent conformément à certaines recommandations de la CICTA (notamment la recommandation 05-09 sur le respect des obligations de déclaration statistique, les recommandations 06-09 et 12-04 visant à davantage renforcer le plan de rétablissement des populations de makaires bleus et de makaires blancs, et la recommandation 13-02 sur la conservation de l’espadon de l’Atlantique Nord). En outre, les irrégularités suivantes ont été relevées par la CICTA en ce qui concerne Trinité-et-Tobago: 1) les données de la tâche I relatives aux caractéristiques de la flotte n’ont pas été fournies; 2) les données de la tâche II relatives à la taille des captures n’ont pas été fournies; 3) les tableaux de conformité n’ont pas été fournis; 4) aucun plan de développement ou de gestion de la pêcherie d’espadon n’a été présenté; 5) la CICTA n’a pas reçu de réponse à la lettre qu’elle a adressée en 2014 pour exposer ses préoccupations; 6) la liste des thoniers pêchant le thon obèse/le thon à nageoires jaunes a été reçue après la date limite; 7) le rapport annuel du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) a été reçu tardivement; 8) des cas constants et croissants de surpêche d’orphies ont été constatés. La persistance d’une surpêche importante de makaire blanc et de makaire bleu, l’absence de mesures de gestion nationales pour ces pêcheries, le non-respect du journal de bord et des exigences de contrôle du commerce ont conduit la CICTA à adresser à Trinité-et-Tobago une lettre d’identification en 2015 (5).

    (29)

    Comme cela a été mis en lumière par le comité d’application de la CICTA, ces problèmes d’absence de rapports, de retards dans la communication des informations, de rapports incomplets et de mauvaise qualité des données continuent d’entraver les travaux du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) dans l’évaluation des stocks et la formulation de recommandations en matière de gestion. Les rapports tardifs ou incomplets sont source de difficultés pour le Secrétariat dans la préparation des documents destinés à la Commission et à ses groupes et comités, et ils réduisent l’efficacité du comité d’application.

    (30)

    Trinité-et-Tobago n’est ni partie contractante, ni partie non contractante coopérante à la Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). Toutefois, la CCAMLR a classé le pays pour la période 2012-2013 en tant que partie non contractante éventuellement engagée dans la capture, le débarquement et/ou le commerce de Dissostichus spp., mais ne participant pas au système de documentation des captures (6) mis en place en 2000 pour suivre ces espèces à partir du point de débarquement et tout au long de la chaîne commerciale. Ce classement a été maintenu en 2014 et 2015 (7).

    (31)

    Les faits décrits aux considérants 28 à 30 empêchent Trinité-et-Tobago de remplir ses obligations en matière de coopération et de conservation en tant qu’État du pavillon, conformément aux articles 117 à 119 de la CNUDM. Trinité-et-Tobago semble également ne pas se conformer à l’article 18 de l’UNFSA selon lequel les États dont les navires se livrent à la pêche en haute mer doivent prendre des mesures de contrôle pour garantir que ces navires respectent les règles des ORGP.

    (32)

    Enfin, contrairement aux recommandations énoncées aux points 25, 26 et 27 du PAI-INN, Trinité-et-Tobago n’a pas élaboré de plan d’action national contre la pêche INN.

    (33)

    Au vu de la situation exposée dans la présente section de la décision, et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphes 3 et 6, du règlement INN, qu’il existe de bonnes raisons de penser que Trinité-et-Tobago ne s’est pas acquittée des obligations que le droit international lui impose en ce qui concerne les règles, les réglementations et les mesures de conservation et de gestion internationales.

    3.4.   Contraintes spécifiques des pays en développement

    (34)

    Selon l’indice de développement humain des Nations unies (8), Trinité-et-Tobago était considérée en 2015 comme un pays dont le niveau de développement humain est élevé (classé 64e sur 188 pays).

    (35)

    Compte tenu de l’indice de développement humain des Nations unies susmentionné et des observations faites au cours de la visite de 2015, aucun élément factuel ne permet de penser que l’incapacité de Trinité-et-Tobago de s’acquitter des obligations que lui impose le droit international résulte d’un faible niveau de développement. Aucune preuve tangible ne permet d’établir une corrélation entre les lacunes en matière de suivi, de contrôle et de surveillance et des capacités et une infrastructure insuffisantes. Trinité-et-Tobago n’a jamais indiqué que des contraintes de développement avaient une incidence sur sa capacité à proposer des systèmes solides de gestion et de contrôle.

    (36)

    Compte tenu de la situation exposée dans la présente section et sur la base de tous les éléments factuels recueillis par la Commission, ainsi que de toutes les déclarations faites par le pays, il a pu être établi, conformément à l’article 31, paragraphe 7, du règlement INN, que le niveau de développement et les résultats d’ensemble de Trinité-et-Tobago en matière de gestion de la pêche ne sont pas compromis par son niveau de développement.

    4.   CONCLUSION RELATIVE AU RECENSEMENT ÉVENTUEL COMME PAYS TIERS NON COOPÉRANT

    (37)

    Compte tenu des conclusions énoncées en ce qui concerne le non-respect par Trinité-et-Tobago des obligations que lui impose le droit international en sa qualité d’État du pavillon, d’État du port, d’État côtier ou d’État de commercialisation ainsi que son incapacité à prendre des mesures pour prévenir, décourager et éradiquer la pêche INN, il convient de notifier à ce pays, conformément à l’article 32 du règlement INN, la possibilité qu’il soit recensé par la Commission comme pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

    (38)

    Conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement INN, il convient que la Commission notifie à Trinité-et-Tobago la possibilité qu’elle soit recensée comme pays tiers non coopérant. Il importe que la Commission entreprenne également toutes les démarches prévues à l’article 32 du règlement INN à l’égard de Trinité-et-Tobago. Aux fins d’une bonne administration, il convient de fixer un délai dans lequel ce pays pourra répondre par écrit à la notification et remédier à la situation.

    (39)

    De plus, il y a lieu de préciser que la notification à Trinité-et-Tobago de la possibilité qu’elle soit recensée en tant que pays que la Commission considère comme non coopérant aux fins de la présente décision ne préjuge pas des mesures ultérieures que pourrait prendre la Commission ou le Conseil en vue du recensement et de l’établissement d’une liste des pays non coopérants, ni n’implique automatiquement de telles mesures,

    DÉCIDE:

    Article unique

    La possibilité d’être recensée par la Commission en tant que pays tiers non coopérant dans le cadre de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée est notifiée à la République de Trinité-et-Tobago.

    Fait à Bruxelles, le 21 avril 2016.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (2)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/67.51.pdf

    (3)  http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/51.06.pdf

    (4)  Lettre de la CICTA du 18 janvier 2011, circulaire no 151 de la CICTA; lettre de la CICTA du 21 février 2012, circulaire no 641 de la CICTA; lettre de la CICTA du 11 février 2013, circulaire no 613 de la CICTA; lettre de la CICTA du 13 février 2014, circulaire no 723 de la CICTA.

    (5)  Doc. No COC-308_Appendix 2, 2015.

    (6)  CCAMLR-XXXII/BG/08, 24 septembre 2013.

    (7)  CCAMLR-XXXII/BG/41, 23 septembre 2015.

    (8)  Informations figurant à l’adresse suivante: http://hdr.undp.org/fr/statistics


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