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Document 32016D0397

    Décision (UE) 2016/397 de la Commission du 16 mars 2016 modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2016) 1510] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    C/2016/1510

    JO L 73 du 18.3.2016, p. 100–106 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/397/oj

    18.3.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 73/100


    DÉCISION (UE) 2016/397 DE LA COMMISSION

    du 16 mars 2016

    modifiant la décision 2014/312/UE établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

    [notifiée sous le numéro C(2016) 1510]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

    après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La décision 2014/312/UE de la Commission (2) a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur. Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, un dossier d'enregistrement a été présenté, en tant que soumission conjointe, à l'Agence européenne des produits chimiques, conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), par DPx Fine Chemicals Austria GmbH, LSR Associates Ltd et Novasol SA. Ce dossier d'enregistrement contenait des autoclassifications révisées pour le dihydrazide d'acide adipique (ADH), qui est un promoteur d'adhérence et agent de réticulation important. Cette soumission indiquait que l'ADH avait fait l'objet d'une autoclassification en tant que «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 2), avec la mention de danger H411 (toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). L'ADH est présent dans les dispersions de polymères utilisées fréquemment dans les préparations de peintures et de vernis à base d'eau, où il prolonge la durée de vie des produits. Les peintures offrant une durée de vie prolongée ont moins d'incidences globales sur l'environnement tout au long de leur cycle de vie, car elles réduisent les besoins de remise en peinture. Selon les informations disponibles, il n'existe pas encore de solutions de substitution offrant la même efficacité et la même efficience sur le marché. Il est par conséquent nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation d'ADH dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible d'utiliser des matières de substitution, car le produit de peinture ne fournirait pas le niveau requis de fonctionnalité pour le consommateur.

    (2)

    En outre, une autre substance, le méthanol, qui fait l'objet des classifications CLP harmonisées de toxicité aiguë (catégorie 3) avec les mentions de danger H301 (toxique en cas d'ingestion), H311 (toxique par contact cutané) et H331 (toxique par inhalation) et de toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique (catégorie 1) avec la mention de danger H370 (risque avéré d'effets graves pour les organes), est présente sous forme résiduelle dans les dispersions de polymères utilisées dans les peintures et vernis. Le méthanol peut être un produit de réaction ou une impureté provenant des différentes matières premières utilisées dans les dispersions de polymères, et sa concentration dépend de la teneur en liant de la peinture. Par conséquent, dans de nombreux cas, elle dépasse la limite actuelle fixée pour les résidus dans la décision 2014/312/UE. Lesdites matières premières sont utilisées pour conférer aux peintures des propriétés importantes, telles qu'une meilleure résistance au frottement humide, laquelle constitue une des exigences du label écologique de l'Union européenne. Ces propriétés contribuent en outre à accroître la durabilité de la peinture, ce qui entraîne une réduction des incidences globales sur l'environnement tout au long de son cycle de vie, car il est moins souvent nécessaire de repeindre. Ces classifications de l'ADH et du méthanol empêchent actuellement un nombre important de peintures et de vernis auxquels le label écologique de l'Union européenne avait été attribué conformément aux décisions de la Commission 2009/543/CE (4) et 2009/544/CE (5) d'obtenir le renouvellement de la licence du label, d'après les informations commerciales présentées par des titulaires du label écologique de l'Union européenne. Il est dès lors nécessaire d'accorder une dérogation au critère 5 de la décision 2014/312/UE pour l'utilisation du méthanol dans les peintures et les vernis portant le label écologique dans les cas où il n'est pas techniquement possible de remplacer les matières premières fonctionnelles susceptibles d'entraîner la présence de méthanol dans le produit.

    (3)

    Après l'adoption de la décision 2014/312/UE, le butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC), qui est un important conservateur pour feuil sec utilisé dans les peintures et les vernis d'extérieur, s'est vu attribuer les classifications CLP harmonisées «dangereux pour le milieu aquatique» (danger aigu, catégorie 1) avec la mention de danger H400 (très toxique pour les organismes aquatiques) et «dangereux pour le milieu aquatique» (danger chronique, catégorie 1) avec la mention de danger H410 (très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme). Ce conservateur est utilisé dans les produits d'extérieur, en particulier en milieu humide, afin de prévenir la prolifération bactérienne. Sa fonction essentielle et l'absence de produits de substitution étaient connues au moment de l'adoption de ladite décision, et sa présence dans les peintures portant le label écologique de l'Union européenne a donc été autorisée en vertu d'une dérogation. Cependant, du fait de la nouvelle classification harmonisée, le produit final est classé dangereux pour le milieu aquatique (danger chronique, catégorie 3) et soumis à une obligation d'étiquetage avec la mention de danger H412 (nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme) lorsque l'IPBC est présent à une concentration supérieure à 0,25 % en poids. La décision 2014/312/UE interdit actuellement la classification d'un produit final en tant que «dangereux pour le milieu aquatique», même si elle autorise l'utilisation d'IPBC jusqu'à concurrence d'une concentration de 0,65 %. Afin de permettre l'utilisation d'IPBC dans les produits de peinture dans les limites de concentration admises de 0,65 %, il est nécessaire d'autoriser l'étiquetage du produit final avec la mention de danger H412.

    (4)

    Pour des raisons de cohérence et sur la base de la définition figurant à l'article 2, point 20), de la décision 2014/312/UE, dans laquelle les termes «transparent» et «semi-transparent» sont synonymes, il convient de modifier le texte du critère 3 a) et la référence y afférente dans le tableau 2.

    (5)

    Le critère 5 et les points 1 a), 1 b) et 1 c) de l'appendice de la décision 2014/312/UE ont imposé des restrictions et des règles applicables à l'utilisation des conservateurs qui font référence au statut de ceux-ci en vertu du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), qui établit le système d'approbation de l'Union pour les substances actives dans des types de produits biocides spécifiques. Afin de garantir la cohérence et l'harmonisation de ces restrictions et règles avec le règlement (UE) no 528/2012, il y a lieu d'éclaircir les aspects suivants dans la décision 2014/312/UE: a) il convient que les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et de «conservateurs pour feuil sec» fassent référence à l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012; b) il y a lieu de préciser, à l'appendice, que les règles et conditions relatives aux conservateurs pour le stockage en pot et aux conservateurs pour feuil sec s'appliquent aux substances actives qui font l'objet d'un examen en vue de leur approbation ou dont l'utilisation a été approuvée dans des types de produits biocides spécifiques, et auxquelles des conditions d'approbation peuvent s'appliquer; c) il convient de supprimer la référence à la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (7) dans l'appendice étant donné que cette directive a été abrogée; d) dans les exigences de vérification énoncées à l'appendice, points 1 a), 1 b) et 1 c), il y a lieu de supprimer la référence à l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, car celle-ci ne se rapporte qu'à des cas spécifiques.

    (6)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2014/312/UE en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

    1)

    À l'article 2, les définitions de «conservateurs pour le stockage en pot» et «conservateurs pour feuil sec» figurant aux points 10) et 11) sont remplacées par le texte suivant:

    «10)

    “conservateurs pour le stockage en pot”, des substances actives au sens de l'article 3, paragraphe 1), point c), du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (*) qui sont destinées à être utilisées dans les produits du type 6 tel que décrit à l'annexe V dudit règlement. Ils sont notamment utilisés pour éviter la détérioration bactérienne des produits manufacturés afin de prolonger leur durée de conservation et pour protéger les teintes dans les machines à teinter;

    11)

    “conservateurs pour feuil sec”, des substances actives au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012 qui sont destinées à être utilisées dans les produits du type 7 tel que décrit à l'annexe V dudit règlement, notamment pour prévenir la prolifération bactérienne ou la croissance des algues afin d'assurer la conservation des films et des revêtements et de préserver les propriétés initiales de la surface des matériaux ou des objets.

    (*)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).»"

    2)

    L'annexe est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 mars 2016.

    Par la Commission

    Karmenu VELLA

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

    (2)  Décision 2014/312/UE de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur (JO L 164 du 3.6.2014, p. 45).

    (3)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une Agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

    (4)  Décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d'extérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 27).

    (5)  Décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 39).

    (6)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

    (7)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


    ANNEXE

    L'annexe de la décision 2014/312/UE est modifiée comme suit:

    1)

    Dans la partie consacrée au critère 3 a) («Rendement»), le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les impressions et les sous-couches opaques doivent avoir un rendement d'au moins 8 m2 par litre de produit. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 m2 par litre de produit.»

    2)

    Dans la partie consacrée au critère 3 («Efficacité à l'emploi»), le texte «6 m2/l (sans opacité)» figurant dans le tableau 2, aux huitième et neuvième colonnes intitulées «Impression (g)» et «Sous-couche et impression (h)», est remplacé dans ces deux colonnes par le texte suivant: «6 m2/l (sans propriétés spécifiques)».

    3)

    L'appendice est modifié comme suit:

    a)

    sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, l'entrée «1. Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini», section «i) Règles régissant l'autorisation des biocides», est remplacée par le texte suivant:

    «i)   Règles relatives à l'approbation des conservateurs

    Les peintures ne doivent contenir que des substances actives [au sens de l'article 3, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 528/2012] qui satisfont aux exigences des points 1 a), 1 b) et 1 c) (selon le cas) et sont approuvées conformément à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012 en vue de leur utilisation dans les produits du type 6 pour ce qui est des points 1 a) et 1 b) ou dans les produits du type 7 pour le point 1 c), ou qui figurent à l'annexe I dudit règlement. Une évaluation du risque pour l'utilisation par des professionnels et des consommateurs (non professionnels) doit en outre figurer dans le rapport d'évaluation. Les demandeurs sont invités à consulter la plus récente liste des substances actives approuvées de l'Union européenne (*) et l'annexe I dudit règlement.

    Les peintures peuvent contenir des conservateurs pour lesquels un dossier a été présenté et qui sont en cours d'examen dans l'attente d'une décision d'approbation, jusqu'à l'adoption d'une décision d'approbation de la substance active ou d'inscription de celle-ci à l'annexe I dudit règlement.

    (*)  ECHA, Substances actives biocides — Liste des substances actives approuvées, http://www.echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/biocidal-active-substances.»"

    b)

    sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, les points 1 «a) Conservateurs pour le stockage en pot» et 1 «b) Conservateurs pour machines à teinter» sont remplacés par le texte suivant:

    «a)

    Conservateurs pour le stockage en pot

    Applicabilité:

    Tous les produits sauf spécification contraire

    Les conservateurs pour le stockage en pot faisant l'objet des classifications de dangers sous dérogation suivantes peuvent être utilisés dans des produits portant le label écologique:

    Classifications sous dérogation: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

    Les conservateurs pour le stockage en pot classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

    la concentration totale cumulative ne doit pas dépasser 0,060 % en poids,

    les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100,

    pour les substances dont l'utilisation est approuvée ou qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, il convient d'apporter la preuve que les conditions d'approbation sont respectées pour le produit de peinture,

    lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés, la teneur en formaldéhyde et les émissions de formaldéhyde du produit fini doivent respecter les exigences énoncées au point 7 a).

    Conservateurs pour le stockage en pot

    Total cumulatif dans le produit fini: 0,060 % en poids

    Vérification:

    Déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification de la substance active du produit fini et de son liant.

    Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de la substance active dans le produit fini.

    Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.

    Des limites de concentration spécifiques s'appliquent aux conservateurs suivants:

    Limite de concentration

    i)

    Pyrithione de zinc;

    0,050 %

    ii)

    N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.

    0,050 %

    b)

    Conservateurs pour machines à teinter

    Les classes de danger sous dérogation et les conditions dérogatoires énumérées au point 1 a) doivent s'appliquer aussi aux conservateurs utilisés pour protéger les teintes pendant leur stockage en machine avant leur mélange avec des bases.

    Les conservateurs ajoutés afin de protéger les teintes présentes dans la machine ne doivent pas dépasser un total cumulatif de 0,20 % en poids.

    Les conservateurs suivants font l'objet de limites de concentration spécifiques contribuant au total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

    Total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

    0,20 % en poids

    Vérification:

    Déclaration par le demandeur et son fournisseur de colorant, complétée par le numéro CAS et la classification des substances actives dans le produit fini et son liant.

    Cette déclaration doit inclure le calcul de la concentration de la substance active dans le produit fini.

    Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.»

    i)

    butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC);

    0,10 %

    ii)

    pyrithione de zinc;

    0,050 %

    iii)

    N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine.

    0,050 %

    c)

    sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, le point 1 «c) Conservateurs pour feuil sec» est remplacé par le texte suivant:

    «c)

    Conservateurs pour feuil sec

    Applicabilité:

    Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur pour applications spécifiques

    Les conservateurs pour feuil sec et leurs stabilisants classés dans les classes de danger ci-après faisant l'objet d'une dérogation peuvent être utilisés dans tous les produits d'extérieur et uniquement dans certains produits d'intérieur:

    Classifications sous dérogation: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

    Les conservateurs pour feuil sec classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

    la concentration cumulative totale ne doit pas dépasser 0,10 % en poids ou 0,30 % en poids (selon le cas),

    les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100,

    pour les substances dont l'utilisation est approuvée ou qui figurent à l'annexe I du règlement (UE) no 528/2012, il convient d'apporter la preuve que les conditions d'approbation sont respectées pour le produit de peinture.

    Un total cumulatif plus élevé et une dérogation aux exigences du critère 5 a) qui autorisent le produit final à être classé dangereux pour le milieu aquatique (danger chronique, catégorie 3) et à porter la mention de danger H412 s'appliquent à l'utilisation du conservateur pour feuil sec suivant, pour les applications spécifiées uniquement:

    Conservateurs pour feuil sec

    Total cumulatif dans le produit fini:

     

    Peintures d'intérieur destinées à une utilisation dans des zones à forte humidité, y compris les cuisines et les salles de bain:

    0,10 % en poids

     

    Toutes les applications des peintures d'extérieur

    0,30 % en poids

    Vérification:

    Déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification des substances actives du produit fini et de son liant.

    Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de la substance active dans le produit fini.

    Toutes les substances actives synthétisées dont au moins 50 % des particules, dans la répartition granulométrique, présentent une ou plusieurs dimensions externes comprises entre 1 et 100 nm doivent être spécifiées.»

    Combinaisons contenant du butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC)

    Peintures et vernis d'extérieur

    Total cumulatif des combinaisons IPBC

    pour les peintures d'extérieur:

    0,650 %

    Des limites de concentration spécifiques s'appliquent au conservateur suivant:

     

    Pyrithione de zinc.

    0,050 %

    d)

    sur la liste des restrictions et dérogations applicables aux substances dangereuses, un point «8. Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères» est ajoutée comme suit:

    «8.

    Substances présentes dans les liants et les dispersions de polymères:

    a)

    Liants et agents de réticulation

    Applicabilité:

    peintures intérieur/extérieur pour finitions

    décoration, protection et revêtement du bois

    revêtements métalliques

    revêtements de sols

    revêtements à brillance élevée

    revêtements utilisés dans la construction et pour la décoration

    Dihydrazide d'acide adipique (ADH) utilisé en tant que promoteur d'adhérence ou agent de réticulation

    1,0 % en poids

    Vérification:

    Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, étayée par des calculs ou un rapport d'analyse.

    b)

    Produits de réaction et résidus

    Applicabilité:

    Produits avec systèmes de liants polymères

    La présence de résidus de méthanol est soumise à restriction, en fonction de la teneur en liant du produit final.

     

    Vérification:

    Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, étayée par des calculs ou un rapport d'analyse.»

    Plus de 10 % et jusqu'à 20 % de liant dans le produit final

    0,02 % en poids

    Plus de 20 % et jusqu'à 40 % de liant dans le produit final

    0,03 % en poids

    Plus de 40 % de liant dans le produit final

    0,05 % en poids



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