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Document 32015R1840

Règlement d'exécution (UE) 2015/1840 de la Commission du 7 octobre 2015 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Istarski pršut/Istrski pršut (AOP)]

JO L 267 du 14.10.2015, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1840/oj

14.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1840 DE LA COMMISSION

du 7 octobre 2015

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Istarski pršut/Istrski pršut (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Istarski pršut», présentée par la Croatie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Par acte d'opposition du 30 août 2013 et déclaration d'opposition motivée du 25 octobre 2013, la Slovénie s'est opposée à cet enregistrement en vertu de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012. L'opposition a été jugée recevable.

(3)

Par lettres datées du 7 février 2014, la Commission a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées afin de trouver un accord conformément à leurs procédures internes. Le délai imparti pour les consultations a ensuite été prorogé de trois mois, conformément à l'article 51, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

(4)

La Slovénie a fait valoir, entre autres arguments, que l'enregistrement de l'«Istarski pršut» ne répondait pas à la définition d'une appellation d'origine protégée dans la mesure où l'aire géographique de production des matières premières était plus vaste que l'aire géographique délimitée. La Slovénie a également soutenu que cet enregistrement compromettrait l'existence de l'«Istrski pršut», la dénomination utilisée en Slovénie pour un produit de caractéristiques identiques à l'«Istarski pršut», qui était légalement commercialisé depuis plus de cinq ans à la date de la publication du document unique relatif à l'«Istarski pršut» au Journal officiel de l'Union européenne.

(5)

Après six mois de consultations, la Croatie et la Slovénie sont parvenues à un accord, qui a été communiqué à la Commission par lettres des 3 et 10 septembre 2014.

(6)

Plusieurs modifications ont été apportées au cahier des charges du produit à la suite de cet accord. La demande de la Croatie est devenue une demande «multipays» (soit une demande conjointe de la Croatie et de la Slovénie). La dénomination «Istarski pršut» a été remplacée par «Istarski pršut/Istrski pršut», incluant donc également la dénomination en langue slovène. L'aire de production a été agrandie pour inclure la partie slovène de la péninsule istrienne. De légères modifications ont aussi été apportées à d'autres points du cahier des charges du produit.

(7)

Conformément à l'article 51, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, le document unique ayant été substantiellement modifié, la Commission a procédé de nouveau à l'examen de la demande et a conclu que les conditions requises pour l'enregistrement étaient remplies.

(8)

En ce qui concerne la partie croate de l'aire géographique, la différence entre l'aire de production des matières premières et l'aire géographique délimitée a été maintenue telle qu'elle figurait dans la demande initiale. Toutes les exigences énumérées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1151/2012 étant remplies, la dénomination peut bénéficier de la dérogation prévue audit article et peut, dès lors, être enregistrée en tant qu'appellation d'origine protégée.

(9)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut», présentée par la Croatie et la Slovénie, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(10)

La Commission n'ayant reçu aucune déclaration d'opposition au sens de l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, la dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut» doit donc être enregistrée,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Istarski pršut/Istrski pršut» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa concerne un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Par la Commission,

au nom du président,

Phil HOGAN

Membre de la Commission


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 155 du 1.6.2013, p. 3.

(3)  JO L 186 du 5.6.2015, p. 9.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission du 13 juin 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 179 du 19.6.2014, p. 36).


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