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Document 32015R0613
Council Regulation (EU) 2015/613 of 20 April 2015 amending Regulation (EC) No 1183/2005 imposing certain specific restrictive measures directed against persons acting in violation of the arms embargo with regard to the Democratic Republic of the Congo, and repealing Regulation (EC) No 889/2005
Règlement (UE) 2015/613 du Conseil du 20 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et abrogeant le règlement (CE) n° 889/2005
Règlement (UE) 2015/613 du Conseil du 20 avril 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et abrogeant le règlement (CE) n° 889/2005
JO L 102 du 21.4.2015, p. 3–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.4.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 102/3 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/613 DU CONSEIL
du 20 avril 2015
modifiant le règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, et abrogeant le règlement (CE) no 889/2005
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,
vu la décision 2010/788/PESC du Conseil du 20 décembre 2010 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant la position commune 2008/369/PESC (1),
vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil (2) met en œuvre la décision 2010/788/PESC et prévoit un certain nombre de mesures à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (RDC), notamment le gel de leurs avoirs. |
(2) |
Le règlement (CE) no 889/2005 du Conseil (3) institue certaines mesures restrictives concernant l'interdiction d'apporter une assistance technique et financière en rapport avec des activités militaires en RDC, conformément à la décision 2010/788/PESC du Conseil. |
(3) |
Par sa résolution 2198 (2015), le Conseil de sécurité des Nations unies a modifié les critères de désignation des personnes et entités faisant l'objet des mesures restrictives visées aux paragraphes 9 et 11 de la résolution 1807 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies. Par la décision (PESC) 2015/620 (4), le Conseil a décidé d'étendre la portée de ces critères en conséquence. |
(4) |
Cette mesure entre dans le champ d'application du traité et une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour la mettre en œuvre, notamment pour garantir son application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence. |
(5) |
Il convient d'incorporer les dispositions du règlement (CE) no 889/2005 au règlement (CE) no 1183/2005 et d'abroger le règlement (CE) no 889/2005. |
(6) |
Il convient également de mettre à jour certaines dispositions du règlement (CE) no 1183/2005 afin d'adopter la formulation communément utilisée, en ce qui concerne les responsabilités, la satisfaction des demandes et le contournement des interdictions, dans les actes juridiques récents portant sur des mesures restrictives. |
(7) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1183/2005 en conséquence, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1183/2005 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Aux fins du présent règlement, on entend par:
|
2) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 1 bis 1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement:
2. La fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière ou de services de courtage à tout organisme non gouvernemental, à toute autre personne, toute autre entité, tout autre organisme en RDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, autre que la fourniture d'une telle assistance à la Mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en RDC (ci-après dénommée “MONUSCO”) ou à la Force régionale d'intervention de l'Union africaine, conformément à l'article 1 ter, paragraphe 1, est notifiée à l'avance au Comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi conformément au paragraphe 8 de la résolution 1533 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “Comité des sanctions”). Les notifications en question contiennent toutes les informations pertinentes, y compris, s'il y a lieu, des précisions sur l'utilisateur final, la date de livraison proposée et l'itinéraire des envois. Article 1 ter 1. Par dérogation à l'article 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture:
2. Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu. |
3) |
À l'article 2, le paragraphe 3 est supprimé. |
4) |
À l'article 2 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. L'annexe I inclut les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes désignés par le Comité des sanctions comme se livrant à des actes qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité en RDC ou apportant leur soutien à de tels actes. Ces actes consistent notamment à:
|
5) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 1. Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence. 2. Les actions entreprises par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes n'entraînent pour eux aucune responsabilité de quelque nature que ce soit dès lors qu'ils ne savaient pas ni ne pouvaient raisonnablement soupçonner que leurs actions enfreindraient les interdictions établies dans le présent règlement.» |
6) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 7 bis 1. Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:
2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite en vertu du paragraphe 1 incombe à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme cherchant à donner effet à cette demande. 3. Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement. Article 7 ter Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures énoncées aux articles 1 bis et 2.» |
7) |
L'annexe II est remplacée par l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le règlement (CE) no 889/2005 est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2015.
Par le Conseil
Le président
F. MOGHERINI
(1) JO L 336 du 21.12.2010, p. 30.
(2) Règlement (CE) no 1183/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre des personnes agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO L 193 du 23.7.2005, p. 1).
(3) Règlement (CE) no 889/2005 du Conseil du 13 juin 2005 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de la République démocratique du Congo et abrogeant le règlement (CE) no 1727/2003 (JO L 152 du 15.6.2005, p. 1).
(4) Décision (PESC) 2015/620 du Conseil du 20 avril 2015 modifiant la décision 2010/788/PESC du Conseil relative aux mesures restrictives contre la République démocratique du Congo (voir page 43 du présent Journal officiel).
ANNEXE
«ANNEXE II
Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes et adresse à utiliser pour les notifications à la Commission européenne
BELGIQUE
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIE
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANEMARK
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
ALLEMAGNE
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIE
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDE
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRÈCE
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ESPAGNE
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCE
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROATIE
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIE
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm
CHYPRE
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIE
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIE
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBOURG
http://www.mae.lu/sanctions
HONGRIE
http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf
MALTE
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAYS-BAS
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
AUTRICHE
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLOGNE
http://www.msz.gov.pl
PORTUGAL
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROUMANIE
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVÉNIE
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVAQUIE
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDE
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SUÈDE
http://www.ud.se/sanktioner
ROYAUME-UNI
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
Adresse pour les notifications à la Commission européenne:
Commission européenne |
Service des instruments de politique étrangère (FPI) |
SEAE 02/309 |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu» |