EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1388

Décision (UE) 2015/1388 du Conseil du 7 août 2015 relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à propos du projet de règles de procédure lors de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes

JO L 214 du 13.8.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1388/oj

13.8.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/26


DÉCISION (UE) 2015/1388 DU CONSEIL

du 7 août 2015

relative à la position à adopter, au nom de l'Union européenne, à propos du projet de règles de procédure lors de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114 et son article 207, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité sur le commerce des armes (TCA) est entré en vigueur le 24 décembre 2014 et a été ratifié par 26 États membres. L'Union n'est pas partie au TCA.

(2)

En vertu de l'article 17 du TCA, le secrétariat provisoire, créé en application de l'article 18 du traité, doit convoquer une conférence des États parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du TCA. La conférence des États parties doit adopter ses règles de procédure par consensus lors de sa première session, qui aura lieu du 24 au 27 août 2015.

(3)

Certaines des dispositions du TCA portent sur des questions qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, car elles sont du ressort de la politique commerciale commune ou ont une incidence sur les règles du marché intérieur relatives au transfert d'armes conventionnelles et d'explosifs.

(4)

La conférence des États parties doit, entre autres aspects, examiner la mise en œuvre du TCA, examiner et adopter les recommandations relatives à sa mise en œuvre et à son fonctionnement, examiner toute question que suscite son interprétation et peut envisager des amendements à y apporter. Ses règles de procédure régiront ses modalités de travail et de décision, y compris en ce qui concerne des questions relevant de la compétence exclusive de l'Union. Il convient donc de considérer que ces règles de procédure constituent un acte ayant des effets juridiques au sens de l'article 218, paragraphe 9, du traité.

(5)

En conséquence, la position de l'Union sur l'adoption des règles de procédure de la conférence des États parties au TCA devrait être établie par le Conseil, puis exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

(6)

En marge de la première session de la conférence des États parties, les États membres devraient assurer une coopération et une coordination étroites entre eux ainsi qu'avec la Commission en vue d'appliquer la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   La position à adopter, au nom de l'Union, sur les règles de procédure de la conférence des États parties au TCA, lors de la première session de la conférence qui se tiendra du 24 au 27 août 2015, est conforme à la présente décision, y compris son annexe, et est exprimée par les États membres agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.

2.   En ce qui concerne les questions relevant de la compétence exclusive de l'Union, les États membres qui sont parties au TCA, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, sont autorisés à adopter les règles de procédure.

3.   Les États membres assurent une coopération et une coordination étroites entre eux ainsi qu'avec la Commission en vue d'appliquer la présente décision.

En particulier, lorsque des propositions sont formulées sur place sur des questions qui ne font pas encore l'objet d'une position de l'Union et qui relèvent de la compétence exclusive de l'Union, la position de l'Union sur la proposition concernée est établie en mettant en œuvre la coordination visée au premier alinéa, y compris sur place, avant qu'une décision sur ladite proposition ne soit prise par la conférence des États parties.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 août 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


ANNEXE

En ce qui concerne les règles de procédure de la conférence des États parties au traité sur le commerce des armes (TCA) qui seront adoptées lors de la première session de la conférence, laquelle aura lieu au Mexique du 24 au 27 août 2015, les États membres qui sont parties au TCA, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union, font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les intérêts de l'Union sont préservés et garantis de manière appropriée lors de l'adoption des règles de procédure au cours de la première session de la conférence des États parties au TCA. En particulier, les États membres font tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer que les règles de procédures permettent de préserver et de garantir de manière appropriée les intérêts de l'Union lorsque la conférence des États parties adopte des décisions.


Top