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Document 32015D1199

Décision d'exécution (UE) 2015/1199 de la Commission du 17 juillet 2015 reconnaissant la Bosnie-Herzégovine comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. [notifiée sous le numéro C(2015) 4838]

JO L 194 du 22.7.2015, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2021; abrogé par 32021R2069

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1199/oj

22.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/42


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/1199 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2015

reconnaissant la Bosnie-Herzégovine comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.

[notifiée sous le numéro C(2015) 4838]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son annexe III, partie A, point 12,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe III, partie A, point 12, de la directive 2000/29/CE prévoit une interdiction générale d'introduction, dans l'Union, de tubercules d'espèces de Solanum L. et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11 de la partie A, notamment les tubercules de Solanum tuberosum L., originaires de pays tiers. Cette interdiction ne s'applique pas aux pays tiers européens reconnus comme indemnes de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (ci-après l'«organisme»).

(2)

Il ressort des informations liées aux campagnes d'enquête de 2011, 2012 et 2013 et d'un rapport sur la campagne d'enquête de 2014 fournis par la Bosnie-Herzégovine ainsi que des informations collectées au cours d'un audit effectué dans ce pays par l'Office alimentaire et vétérinaire en mars et en avril 2014, que l'organisme précité n'est pas présent en Bosnie-Herzégovine et que ce pays a pris des mesures de suivi satisfaisantes pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport d'audit final de l'Office alimentaire et vétérinaire.

(3)

Il convient donc de reconnaître la Bosnie-Herzégovine comme indemne de l'organisme.

(4)

La présente décision ne préjuge pas de toute constatation ultérieure pouvant indiquer la présence de l'organisme en Bosnie-Herzégovine.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Reconnaissance

La Bosnie-Herzégovine est reconnue comme indemne de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al. (ci-après l'«organisme»).

Article 2

Demande d'informations

La Commission demandera à la Bosnie-Herzégovine de communiquer annuellement les informations nécessaires permettant de vérifier que ce pays reste indemne de l'organisme.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.


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