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Document 32015D0892

    Décision d'exécution (UE) 2015/892 de la Commission du 9 juin 2015 concernant l'approbation d'un plan de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène dans une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus [notifiée sous le numéro C(2015) 3745]

    C/2015/3745

    JO L 146 du 11.6.2015, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogé par 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/892/oj

    11.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 146/11


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2015/892 DE LA COMMISSION

    du 9 juin 2015

    concernant l'approbation d'un plan de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène dans une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines mesures restreignant les mouvements de ces volailles et des produits qui en sont issus

    [notifiée sous le numéro C(2015) 3745]

    (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), et notamment son article 57, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La directive 2005/94/CE prévoit que les États membres doivent veiller à ce que la vaccination contre l'influenza aviaire soit interdite sur leur territoire, sauf lorsqu'une vaccination d'urgence ou une vaccination préventive est réalisée dans les conditions prévues aux sections correspondantes de son chapitre IX.

    (2)

    La directive 2005/94/CE prévoit à son chapitre IX, section 3, que les États membres peuvent recourir à la vaccination préventive des volailles ou d'autres oiseaux captifs en tant que mesure à long terme pour lutter contre cette maladie lorsque, en se fondant sur une évaluation des risques, ils estiment que certaines parties de leur territoire, certains types d'élevage de volailles ou certaines catégories de volailles ou d'autres oiseaux captifs sont exposés à un risque d'apparition de l'influenza aviaire.

    (3)

    Conformément à l'article 52, paragraphe 1, point c), de ladite directive, seuls des vaccins autorisés conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) peuvent être utilisés pour la vaccination des volailles ou d'autres oiseaux captifs contre l'influenza aviaire.

    (4)

    L'influenza aviaire faiblement pathogène a été éradiquée au Portugal. Toutefois, il ressort des résultats d'une évaluation des risques que des colverts reproducteurs de grande valeur détenus dans une exploitation située dans la ville de Vila Nova da Barquinha (région de Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte) continuent d'être exposés à un risque d'infection par l'influenza aviaire, les contacts indirects avec des oiseaux sauvages n'étant pas exclus.

    (5)

    Par conséquent, le Portugal a soumis à l'approbation de la Commission des plans ou des programmes successifs de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène, dont le plus récent a été approuvé par la décision d'exécution 2013/651/UE de la Commission (4) et exécuté par le Portugal jusqu'au 31 juillet 2014.

    (6)

    Comme prévu par ladite décision d'exécution, le Portugal a soumis au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux un rapport sur l'exécution dudit programme. Dans ce rapport, il a été démontré que la circulation du virus a bel et bien été empêchée dans les troupeaux de colverts vaccinés ainsi que dans les exploitations avicoles situées dans la zone géographique environnante.

    (7)

    Dans des avis scientifiques rendus en 2005 (5), en 2007 (6) et en 2008 (7), l'Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé que la vaccination préventive était un instrument utile qui complète les mesures de lutte contre l'influenza aviaire.

    (8)

    Le 1er février 2015, le Portugal a soumis à l'approbation de la Commission un nouveau plan de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène. Ce plan (ci-après le «plan de vaccination préventive») doit être exécuté jusqu'au 31 décembre 2020.

    (9)

    Compte tenu de la situation épidémiologique du Portugal au regard de l'influenza aviaire faiblement pathogène, du risque associé au type d'exploitation concerné et de la portée limitée du plan de vaccination préventive, il convient que ce plan soit approuvé et exécuté jusqu'au 31 décembre 2020.

    (10)

    En outre, afin de détecter une éventuelle circulation silencieuse du virus chez les oiseaux vaccinés, il convient que l'exploitation détenant les colverts vaccinés ainsi que des canards sentinelles non vaccinés fasse l'objet des mesures de surveillance et des épreuves de laboratoire prévues dans le plan de vaccination préventive.

    (11)

    Il convient également d'imposer certaines restrictions aux mouvements de colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et de colverts issus de ces colverts conformément au plan de vaccination préventive. En raison du faible nombre de colverts présents dans l'exploitation où doit s'effectuer la vaccination préventive ainsi que pour des raisons de traçabilité et de logistique, il convient que les mouvements de colverts vaccinés à partir de cette exploitation soient interdits et que les colverts concernés soient mis à mort après la fin de leur cycle reproductif conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil (8) et éliminés en toute sécurité conformément aux exigences du règlement (UE) no 142/2011 de la Commission (9).

    (12)

    Le Portugal a pris des mesures complémentaires conformément à la décision 2006/605/CE de la Commission (10) concernant les échanges de volailles destinées au repeuplement des populations de gibier.

    (13)

    Pour limiter les conséquences économiques sur l'exploitation concernée, il convient d'autoriser certaines dérogations aux restrictions relatives aux mouvements de colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés, à condition que ces mouvements n'accroissent pas le risque de propagation de l'influenza aviaire, que des mesures de surveillance officielle soient appliquées et que le respect des exigences spécifiques de police sanitaire applicables aux échanges au sein de l'Union soit assuré.

    (14)

    Afin de permettre à la Commission et aux autres États membres de suivre l'exécution du plan de vaccination préventive par le Portugal, il convient que le Portugal fournisse régulièrement des informations actualisées au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    (15)

    Étant donné que le plan de vaccination préventive devrait être approuvé pour plusieurs années, le Portugal pourrait devoir y apporter certains ajustements, tels que le nombre de canards colverts à vacciner ou le type de vaccin à utiliser, ou mettre prématurément fin à la vaccination. La présente décision devrait par conséquent prévoir une obligation pour le Portugal d'informer la Commission des ajustements prévus, auxquels la Commission pourrait consentir sans qu'il soit nécessaire qu'elle approuve le plan une nouvelle fois, ou pour lesquels une nouvelle procédure d'approbation serait requise.

    (16)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Objet et champ d'application

    1.   La présente décision établit certaines mesures applicables au Portugal dans une exploitation de la ville de Vila Nova da Barquinha (région de Lisboa e Vale do Tejo, Ribatejo Norte), qui est exposée à un risque d'introduction du virus de l'influenza aviaire et dans laquelle est pratiquée la vaccination préventive de canards colverts (Anas platyrhynchos) destinés au repeuplement de populations de gibiers (ci-après les «colverts»).

    Ces mesures comprennent:

    a)

    certaines restrictions relatives aux mouvements sur le territoire portugais des colverts vaccinés, de leurs œufs à couver et des colverts qui en sont issus, et à l'expédition de ces colverts et œufs à partir de ce territoire;

    b)

    l'élimination des colverts vaccinés.

    2.   La présente décision s'applique sans préjudice des mesures de protection qui incombent au Portugal conformément à la directive 2005/94/CE et à la décision 2006/605/CE.

    Article 2

    Approbation du plan de vaccination préventive

    1.   Le plan de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène au Portugal, soumis par ce pays à la Commission le 1er février 2015, qui doit être exécuté jusqu'au 31 décembre 2020 dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1 (ci-après le «plan de vaccination préventive»), est approuvé.

    2.   La Commission publie le plan de vaccination préventive sur son site web.

    Article 3

    Conditions d'exécution du plan de vaccination préventive

    1.   Le Portugal veille à ce que la vaccination préventive faisant l'objet du plan soit exécutée au moyen d'un vaccin inactivé monovalent contenant le sous-type H5 du virus de l'influenza aviaire, vaccin autorisé en application de la directive 2001/82/CE ou du règlement (CE) no 726/2004.

    2.   Le Portugal veille à ce que le plan de vaccination préventive soit exécuté tel qu'il a été notifié.

    Article 4

    Marquage des colverts vaccinés et restrictions relatives à leurs mouvements, à leur expédition et à leur élimination

    Le Portugal veille à ce que les colverts vaccinés détenus dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1:

    a)

    soient munis d'un marquage individuel;

    b)

    ne soient pas déplacés vers d'autres exploitations de volailles sur le territoire portugais;

    c)

    ne soient pas expédiés à l'étranger.

    Après leur période de reproduction, ces colverts sont mis à mort dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement (CE) no 1099/2009, et leurs carcasses sont éliminées en toute sécurité conformément aux dispositions du règlement (UE) no 142/2011.

    Article 5

    Restrictions relatives aux mouvements et à l'expédition des œufs à couver issus de colverts détenus dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1

    Le Portugal veille à ce que les œufs à couver issus de colverts détenus dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1:

    a)

    soient uniquement déplacés vers un couvoir situé sur le territoire portugais;

    b)

    ne soient pas expédiés à l'étranger.

    Article 6

    Restrictions relatives aux mouvements et à l'expédition des colverts issus de colverts vaccinés

    1.   Le Portugal veille à ce que les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés soient déplacés de l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1, après leur éclosion, uniquement vers une exploitation située dans une zone géographique entourant l'exploitation définie et identifiée par le Portugal dans le plan de vaccination préventive.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, les colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés, pour autant qu'ils soient âgés de plus de quatre mois, peuvent:

    a)

    être relâchés dans la nature au Portugal; ou

    b)

    être expédiés à l'étranger, à condition:

    i)

    que les résultats des mesures de surveillance et des épreuves de laboratoire prévues dans le plan de vaccination préventive soient favorables;

    ii)

    qu'il soit satisfait aux conditions applicables à l'expédition des volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement fixées dans la décision 2006/605/CE.

    Article 7

    Certification sanitaire relative aux échanges dans l'Union de colverts issus de colverts reproducteurs vaccinés

    Le Portugal veille à ce que les certificats sanitaires relatifs aux échanges dans l'Union des volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement accompagnant les colverts expédiés conformément à l'article 6, paragraphe 2, point b), comportent la phrase suivante:

    «Lot répondant à des conditions de police sanitaire conformes aux exigences de la décision d'exécution (UE) 2015/892 de la Commission (*).

    Article 8

    Rapports et information

    1.   Dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le Portugal soumet à la Commission un rapport sur l'exécution du plan de vaccination préventive. Il présente ensuite des rapports annuels au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

    2.   Le Portugal communique à la Commission les éléments suivants:

    a)

    les projets de modification du plan de vaccination préventive dont l'approbation est prévue à l'article 2;

    b)

    la date de fin de la vaccination préventive dans l'exploitation visée à l'article 1er, paragraphe 1.

    3.   La Commission examine les modifications proposées par le Portugal et elle:

    a)

    accepte les modifications proposées pour le plan de vaccination préventive approuvé conformément à l'article 2; ou

    b)

    prévoit une nouvelle procédure d'approbation de la version modifiée du plan de vaccination préventive.

    Article 9

    Applicabilité

    La présente décision est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.

    Article 10

    Destinataire

    La République portugaise est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 juin 2015.

    Par la Commission

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

    (2)  Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).

    (3)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l'autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

    (4)  Décision d'exécution 2013/651/UE de la Commission du 8 novembre 2013 approuvant un programme de vaccination préventive contre l'influenza aviaire faiblement pathogène dans une exploitation détenant des colverts au Portugal et certaines mesures relatives à leurs mouvements et aux produits qui en sont issus (JO L 302 du 13.11.2013, p. 53).

    (5)  «Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of Avian Influenza», The EFSA Journal, 2005, 266, p. 1.

    (6)  «Scientific Opinion on Vaccination against avian influenza of H5 and H7 subtypes in domestic poultry and captive birds», The EFSA Journal, 2007, 489.

    (7)  «Scientific Opinion on Animal health and welfare aspects of avian influenza and the risks of its introduction into the EU poultry holdings», The EFSA Journal, 2008, 715, p. 1.

    (8)  Règlement (CE) no 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort (JO L 303 du 18.11.2009, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (JO L 54 du 26.2.2011, p. 1).

    (10)  Décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement (JO L 246 du 8.9.2006, p. 12).


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