EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1323

Règlement (UE) n °1323/2014 du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

JO L 358 du 13.12.2014, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1323/oj

13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/1


RÈGLEMENT (UE) No 1323/2014 DU CONSEIL

du 12 décembre 2014

modifiant le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2013/255/PESC du Conseil du 31 mai 2013 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil (2) donne effet à la plupart des mesures prévues dans la décision 2013/255/PESC.

(2)

Le 12 décembre 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/901/PESC (3) modifiant la décision 2013/255/PESC afin d'empêcher la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

(3)

En outre, il y a lieu d'interdire la fourniture de financement ou d'aide financière, y compris de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance ou de services de courtage, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, en ce qui concerne la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

(4)

Il est nécessaire de prévoir une interdiction de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions du présent règlement.

(5)

Il est nécessaire de modifier la clause relative à la non-satisfaction des demandes prévue dans le règlement (UE) no 36/2012 conformément au libellé des lignes directrices concernant la mise en œuvre et l'évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'UE.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité et, dès lors, une action au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques dans tous les États membres.

(7)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) no 36/2012 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 36/2012 est modifié comme suit:

1)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   Il est interdit:

a)

de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les carburéacteurs et les additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b)

de fournir un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c)

de fournir des services de courtage relatifs à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V bis à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.   L'annexe V bis contient des carburéacteurs et des additifs pour carburants.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres recensées sur les sites internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation de carburéacteurs et d'additifs pour carburants et la fourniture d'un financement et d'une aide financière, y compris des produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance et de services de courtage en rapport avec la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des carburéacteurs et des additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que les carburéacteurs et les additifs pour carburants sont nécessaire pour l'Organisation des Nations unies, ou pour les organismes agissant pour son compte, à des fins humanitaires, comme la fourniture d'une assistance, y compris de matériel médical et de denrées alimentaires, ou le fait de la faciliter, ou le transfert de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou encore pour les évacuations hors de la Syrie ou à l'intérieur de la Syrie.

4.   Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent article dans un délai de quatre semaines.

5.   L'interdiction prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas:

a)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par des aéronefs civils non syriens atterrissant en Syrie, pour autant que ceux-ci soient destinés à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel ils sont embarqués et utilisés à cette seule fin;

b)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien inscrit sur la liste des annexes II et II bis procédant à des évacuations depuis la Syrie conformément à l'article 16, point h), et utilisés à cette seule fin;

c)

aux carburéacteurs et aux additifs pour carburants énumérés à l'annexe V ter utilisés par un transporteur aérien syrien ne faisant pas l'objet d'une inscription sur la liste et procédant à des évacuations depuis la Syrie ou à l'intérieur de celle-ci, et utilisés à cette seule fin.»

2)

L'article 27 est remplacé par le texte suivant:

«Article 27

1.   Il n'est fait droit à aucune demande à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu du présent règlement, y compris à des demandes d'indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, notamment une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie, notamment financière, quelle qu'en soit la forme, présentée par:

a)

des personnes, entités ou organismes désignés qui sont inscrits sur les listes figurant à l'annexe II ou II bis;

b)

toute autre personne ou entité ou tout autre organisme syrien, y compris le gouvernement syrien;

c)

toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une des personnes ou entités ou de l'un des organismes visés aux points a) ou b).

2.   Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n'est pas interdite au titre du paragraphe 1 incombe à la personne cherchant à donner effet à cette demande.

3.   Le présent article s'applique sans préjudice du droit des personnes, entités et organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément au présent règlement.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 27 bis

Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les dispositions des articles 2 bis, 3, 3 bis, 4, 5, 6, 7 bis, 8, 9, 11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 12, 13, 14, 24, 25, 26 et 26 bis

4)

L'annexe I du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V bis du règlement (UE) no 36/2012.

5)

L'annexe II du présent règlement est insérée en tant qu'annexe V ter du règlement (UE) no 36/2012.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GIANNINI


(1)  JO L 147 du 1.6.2013, p. 14.

(2)  Règlement (UE) no 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO L 16 du 19.1.2012, p. 1).

(3)  Décision 2014/901/PESC du Conseil du 12 décembre 2014 modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (voir page 28 du présent Journal officiel).


ANNEXE I

«ANNEXE V bis

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 1

No

Désignation

Code NC

1)

Carburéacteurs (autres que le kérosène)

 

Carburéacteurs type essence (huiles légères):

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes):

2710 19 29

2)

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes):

2710 19 21

3)

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

 

inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5)

Additifs dissipateurs statiques:

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6)

Inhibiteurs de corrosion

Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Inhibiteurs de corrosion pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

7)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation (additifs antigel)

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs antiglace pour systèmes d'alimentation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

8)

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

9)

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

10)

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00»


(1)  Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


ANNEXE II

«ANNEXE V ter

CARBURÉACTEURS ET ADDITIFS POUR CARBURANTS VISÉS À L'ARTICLE 7 bis, PARAGRAPHE 3

No

Désignation

Code NC

1)

Carburéacteurs (autres que le kérosène):

 

Carburéacteurs type essence (huiles légères)

2710 12 70

Autres que le kérosène (huiles moyennes)

2710 19 29

2)

Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes)

2710 19 21

3)

Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel (1)

2710 20 90

4)

Inhibiteurs d'oxydation

Inhibiteurs d'oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes:

 

inhibiteurs d'oxydation contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres inhibiteurs d'oxydation:

3811 29 00

Inhibiteurs d'oxydation pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

5)

Additifs dissipateurs statiques:

Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs dissipateurs statiques pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

6)

Désactivateurs de métaux

Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Désactivateurs de métaux pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

7)

Additifs biocides

Additifs biocides pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Additifs biocides pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00

8)

Additifs améliorant la stabilité thermique

Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes:

 

contenant des huiles de pétrole:

3811 21 00

autres:

3811 29 00

Améliorants de stabilité thermique pour d'autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales:

3811 90 00»


(1)  Pour autant qu'ils contiennent encore 70 % ou plus en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.


Top