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Document 32014R1166
Commission Implementing Regulation (EU) No 1166/2014 of 31 October 2014 amending Implementing Regulation (EU) No 412/2014 opening and providing for the administration of Union import tariff quotas for eggs, egg products and albumins originating in Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1166/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
Règlement d'exécution (UE) n ° 1166/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
JO L 314 du 31.10.2014, p. 12–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
31.10.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 314/12 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1166/2014 DE LA COMMISSION
du 31 octobre 2014
modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),
vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 9, points a), b), c) et d),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane applicables aux importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe. |
(2) |
Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (4) a ouvert et fixé le mode de gestion, jusqu'au 31 octobre 2014, de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine. |
(3) |
Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette modification prévoit principalement de prolonger l'application du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et de fixer les quantités des contingents pour 2015. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 412/2014. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement d'exécution (UE) no 412/2014
Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Périodes de contingent tarifaire d'importation 1. Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015. 2. La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:
|
2) |
le titre de l'article 3 est remplacé par le texte suivant: «Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2014» ; |
3) |
l'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2015 1. La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. 2. Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation. 3. La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille. 4. Les demandes de certificats et les certificats comportent:
5. Chaque certificat mentionne la quantité par code NC. 6. Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2. 7. Les demandes de certificats portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée. 8. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications “néant”, exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre. 9. Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois. 10. La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.» |
4) |
l'article 4 est modifié comme suit:
|
5) |
l'article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015 Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.» |
6) |
l'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
2. Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014. 3. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.» |
7) |
l'article 5 bis suivant est inséré: «Article 5 bis Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats ont été délivrés. 2. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:
3. Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation. 4. Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.» |
8) |
l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 2 novembre 2014.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.
(2) JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.
(3) Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).
(5) Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).
ANNEXE
«ANNEXE I
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.
Numéro d'ordre |
Codes NC |
Désignation des marchandises |
Période d'importation |
Quantité en tonnes |
Droit applicable (EUR/tonne) |
09.4275 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80 3502 11 90 3502 19 90 3502 20 91 3502 20 99 |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine |
Année 2014 |
1 500 (équivalent-œufs en coquille) |
0 |
Année 2015 |
1 500 (équivalent-œufs en coquille) |
||||
09.4276 |
0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10 |
Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits |
Année 2014 |
3 000 (poids net) |
0» |
Année 2015 |
3 000 (poids net) |