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Document 32014R1166

Règlement d'exécution (UE) n ° 1166/2014 de la Commission du 31 octobre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) n ° 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

JO L 314 du 31.10.2014, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1166/oj

31.10.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 314/12


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1166/2014 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2014

modifiant le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment son article 187, points a), c) et d),

vu le règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) no 1216/2009 et (CE) no 614/2009 du Conseil (2), et notamment son article 9, points a), b), c) et d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit un régime préférentiel pour 2014 en ce qui concerne les droits de douane applicables aux importations de certaines marchandises en provenance d'Ukraine. Conformément à l'article 3 dudit règlement, les produits agricoles énumérés dans son annexe III sont admis à l'importation dans l'Union, dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe.

(2)

Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission (4) a ouvert et fixé le mode de gestion, jusqu'au 31 octobre 2014, de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine.

(3)

Le règlement (UE) no 374/2014 a été modifié par le règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil (5). Cette modification prévoit principalement de prolonger l'application du règlement (UE) no 374/2014 jusqu'au 31 décembre 2015 et de fixer les quantités des contingents pour 2015. Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) no 412/2014.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modification du règlement d'exécution (UE) no 412/2014

Le règlement d'exécution (UE) no 412/2014 est modifié comme suit:

1)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Périodes de contingent tarifaire d'importation

1.   Les contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, sont ouverts pour les périodes allant du 25 avril au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015.

2.   La quantité fixée pour l'année 2015 aux fins du contingent tarifaire annuel d'importation pour chacun des numéros d'ordre indiqués à l'annexe I est subdivisée en quatre sous-périodes comme suit:

a)

25 % du 1er janvier au 31 mars;

b)

25 % du 1er avril au 30 juin;

c)

25 % du 1er juillet au 30 septembre;

d)

25 % du 1er octobre au 31 décembre.»

2)

le titre de l'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2014»

;

3)

l'article 3 bis suivant est inséré:

«Article 3 bis

Demandes de certificats d'importation et certificats d'importation pour la période contingentaire 2015

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation visés à l'article 1er, paragraphe 1, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Une garantie de 20 EUR par 100 kilogrammes est constituée par l'opérateur au moment de l'introduction d'une demande de certificat d'importation.

3.   La demande de certificat ne mentionne qu'un seul numéro d'ordre. Elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes NC différents. Dans ce cas, tous les codes NC et leurs désignations sont inscrits, respectivement, dans les cases 15 et 16 de la demande de certificat et du certificat. Dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I, la quantité totale est convertie en équivalent-œufs en coquille.

4.   Les demandes de certificats et les certificats comportent:

a)

dans la case 8, la mention “Ukraine” comme pays d'origine et une croix dans la case “oui”;

b)

dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II.

5.   Chaque certificat mentionne la quantité par code NC.

6.   Les demandes de certificats d'importation sont présentées au cours des sept premiers jours du mois précédant chaque sous-période visée à l'article 2, paragraphe 2.

7.   Les demandes de certificats portent sur une quantité minimale d'une tonne et, au maximum, sur 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné durant la sous-période contingentaire concernée.

8.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 14 du mois au cours duquel les demandes sont présentées, les quantités totales de toutes les demandes, y compris les communications “néant”, exprimées en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilées par numéro d'ordre.

9.   Les certificats d'importation sont accordés à compter du 23 du mois au cours duquel les demandes sont présentées et au plus tard le dernier jour de ce mois.

10.   La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités qui n'ont fait l'objet d'aucune demande de certificat et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.»

4)

l'article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2014»

;

b)

au paragraphe 1, la date du «31 octobre 2014» est remplacée par celle du «31 décembre 2014»;

5)

l'article 4 bis suivant est inséré:

«Article 4 bis

Validité des certificats d'importation pour la période contingentaire 2015

Par dérogation à l'article 22 du règlement (CE) no 376/2008, la validité des certificats d'importation est de 150 jours à compter du premier jour de la sous-période pour laquelle ils ont été délivrés. La durée de validité des certificats d'importation expire toutefois au plus tard le 31 décembre 2015.»

6)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Communications à la Commission pour la période contingentaire 2014

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a)

au plus tard le 14 novembre 2014, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés au cours de la période contingentaire 2014;

b)

au plus tard le 30 avril 2015, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d'importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.

2.   Au plus tard le 30 avril 2015, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation 2014.

3.   Aux fins des communications visées aux paragraphes 1 et 2, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.»

7)

l'article 5 bis suivant est inséré:

«Article 5 bis

Communications à la Commission pour la période contingentaire 2015

1.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour suivant le mois de la demande, les quantités, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats ont été délivrés.

2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission les quantités, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d'importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés:

a)

en même temps que les communications visées à l'article 3 bis, paragraphe 8, du présent règlement en ce qui concerne les demandes introduites pour la dernière sous-période de la période contingentaire 2015;

b)

au plus tard le 30 avril 2016, pour les quantités non encore notifiées lors de la première communication prévue au point a).

3.   Au plus tard le 30 avril 2016, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mises en libre pratique au cours de ladite période de contingent tarifaire d'importation.

4.   Aux fins des communications visées aux paragraphes 1, 2 et 3, la quantité est exprimée en kilogrammes de poids équivalent-œufs en coquille dans le cas du contingent tarifaire 09.4275 figurant à l'annexe I et en kilogrammes de poids de produit dans le cas du contingent tarifaire 09.4276, et ventilée par numéro d'ordre.»

8)

l'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 2 novembre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150 du 20.5.2014, p. 1.

(3)  Règlement (UE) no 374/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 118 du 22.4.2014, p. 1).

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 412/2014 de la Commission du 23 avril 2014 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation de l'Union en ce qui concerne les œufs, les ovoproduits et les ovalbumines originaires d'Ukraine (JO L 121 du 24.4.2014, p. 32).

(5)  Règlement (UE) no 1150/2014 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2014 modifiant le règlement (UE) no 374/2014 concernant la réduction ou l'élimination des droits de douane sur les marchandises originaires d'Ukraine (JO L 313 du 31.10.2014, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC.

Numéro d'ordre

Codes NC

Désignation des marchandises

Période d'importation

Quantité en tonnes

Droit applicable

(EUR/tonne)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles, et jaunes d'œufs, frais, séchés, cuits à l'eau ou à la vapeur, moulés, congelés ou autrement conservés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à la consommation humaine; ovalbumines et lactalbumines, propres à la consommation humaine

Année 2014

1 500 (équivalent-œufs en coquille)

0

Année 2015

1 500 (équivalent-œufs en coquille)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Œufs de volailles de basse-cour, en coquilles, frais, conservés ou cuits

Année 2014

3 000 (poids net)

Année 2015

3 000 (poids net)


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