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Document 32014R0970

    Règlement d'exécution (UE) n ° 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 272 du 13.9.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0123

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/970/oj

    13.9.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 272/11


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 970/2014 DE LA COMMISSION

    du 12 septembre 2014

    modifiant le règlement (UE) no 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11,

    vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (le «règlement sur l'espace aérien») (2), et notamment son article 6,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En vertu du règlement (CE) no 551/2004, les fonctions de réseau doivent viser à renforcer les performances globales du réseau ATM et à appuyer les initiatives prises au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels.

    (2)

    Conformément au règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (3), la Commission doit réexaminer l'efficacité de l'exécution des fonctions de réseau pour le 31 décembre 2013 au plus tard, en tenant dûment compte des périodes de référence du système de performance. Un premier réexamen a mis en évidence la nécessité d'améliorer le cadre réglementaire dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les tâches, la gouvernance et le budget du gestionnaire de réseau et les relations avec les pays tiers.

    (3)

    Les tâches confiées au gestionnaire de réseau nécessitent un programme de travail pluriannuel et le budget y afférent, des modalités de travail entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire du déploiement, et des activités ad hoc servant à cerner les risques pour la sécurité au niveau du réseau. Il convient dès lors de prendre des dispositions appropriées dans ce contexte.

    (4)

    Les objectifs stratégiques du plan de réseau stratégique devraient être dûment pris en compte dans les plans d'entreprise des parties prenantes opérationnelles. La procédure d'adoption dudit plan devrait également être clarifiée.

    (5)

    Le comité de gestion du réseau devrait être conseillé sur les questions opérationnelles par les dirigeants des parties prenantes opérationnelles.

    (6)

    Le comité de gestion du réseau devrait établir définitivement le programme de travail pluriannuel du gestionnaire de réseau et le plan de performance du gestionnaire de réseau, sur la base de projets élaborés par le gestionnaire de réseau. Le plan de performance du gestionnaire de réseau devrait ensuite être soumis à la Commission, conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4). Le comité de gestion du réseau devrait également donner son avis sur les fonctions supplémentaires qui pourraient être confiées au gestionnaire de réseau ainsi que sur les modalités de coopération avec les pays tiers.

    (7)

    Afin d'être en mesure d'atténuer l'incidence d'une crise de réseau, la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) devrait entrer en contact avec un réseau de points focaux nationaux et procéder à des exercices afin d'anticiper une crise de réseau en temps réel.

    (8)

    Le budget du gestionnaire de réseau doit permettre à ce dernier d'atteindre les objectifs fixés dans le système de performance et de mettre en œuvre son programme de travail. Il convient que le budget soit identifiable séparément du reste du budget de l'organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau lorsque cet organisme mène d'autres activités.

    (9)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 677/2011 en conséquence.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (UE) no 677/2011 est modifié comme suit:

    1)

    À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    a)

    le point i) est remplacé par le texte suivant:

    «i)

    fournir une assistance aux différentes parties prenantes opérationnelles dans l'exécution des obligations qui leur incombent, pour le déploiement de systèmes et procédures en matière de gestion du trafic aérien et/ou de services de navigation aérienne (ATM/ANS) conformément au plan directeur ATM, en particulier les projets communs spécifiés à l'article 15 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil (5);

    (5)  Règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen (“règlement sur la fourniture de services”) (JO L 96 du 31.3.2004, p. 10).»"

    b)

    les points l) à q) suivants sont ajoutés:

    «l)

    élaborer et tenir à jour un programme de travail et le budget associé fournissant une dimension pluriannuelle;

    m)

    contribuer au déploiement de SESAR conformément au règlement d'exécution (UE) no 409/2013 de la Commission (6), en particulier, son article 9, paragraphe 7, point a);

    n)

    exécuter le programme de travail et le budget annuel;

    o)

    établir un plan de performance du gestionnaire de réseau, conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    p)

    inventorier les risques en matière de sûreté opérationnelle au niveau du réseau et évaluer les risques associés pour la sécurité du réseau;

    q)

    fournir à la Commission un système d'alerte ou d'alarme, sur la base de l'analyse des plans de vol, afin de contrôler le respect des interdictions d'exploitation imposées aux transporteurs aériens conformément au règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil (7) et/ou d'autres mesures de sécurité et de sûreté.

    (6)  Règlement d'exécution (UE) no 409/2013 de la Commission du 3 mai 2013 concernant la définition de projets communs et l'établissement d'un mécanisme de gouvernance et de mesures incitatives destinés à soutenir la mise en œuvre du plan directeur européen de gestion du trafic aérien (JO L 123 du 4.5.2013, p. 1)."

    (7)  Règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l'établissement d'une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l'objet d'une interdiction d'exploitation dans la Communauté et l'information des passagers du transport aérien sur l'identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l'article 9 de la directive 2004/36/CE (JO L 344 du 27.12.2005, p. 15).»"

    2)

    L'article 5 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le plan de réseau stratégique respecte le modèle indicatif figurant à l'annexe IV. Il est adopté par la Commission conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 549/2004, après l'approbation du projet de plan de réseau stratégique par le comité de gestion du réseau.»

    b)

    le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Les parties prenantes opérationnelles tiennent dûment compte du plan de réseau stratégique.»

    3)

    À l'article 14, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

    «Un groupe de travail composé des directeurs des opérations des parties prenantes opérationnelles et/ou des représentants des associations correspondantes est établi afin de fournir des conseils opérationnels au conseil de gestion de réseau.»

    4)

    L'article 16 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est modifié comme suit:

    i)

    le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    d'approuver le projet de plan de réseau stratégique;»

    ii)

    au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

    «o)

    d'approuver le programme de travail visé à l'article 4, paragraphe 1, point l), et de suivre sa mise en œuvre;

    p)

    d'approuver le plan de performance du gestionnaire de réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, point o);

    q)

    de formuler un avis sur les éventuelles fonctions supplémentaires pouvant être attribuées au gestionnaire de réseau en application de l'article 6, paragraphe 3, ou de l'article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 551/2004;

    r)

    d'approuver les modalités de coopération visées à l'article 22.»

    b)

    le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

    «8.   Les décisions visées au paragraphe 1, points a) à d), points g), i), l), m) et points o) à r) sont adoptées par le comité de gestion du réseau à la majorité simple de ses membres.»

    5)

    À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   La CECAC se compose de membres permanents, à savoir un représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil, de la Commission, de l'Agence, d'Eurocontrol, du gestionnaire de réseau, de l'armée, des prestataires de services de navigation aérienne, des aéroports et des utilisateurs de l'espace aérien.»

    6)

    À l'article 19, le paragraphe 2 est modifié comme suit:

    a)

    le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    d'apporter son aide pour le déclenchement et la coordination des plans d'urgence au niveau des États membres, en particulier par l'intermédiaire d'un réseau de points focaux nationaux;»

    b)

    le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    d'organiser, de faciliter et/ou d'exécuter un programme concerté d'exercices impliquant les États membres et les parties prenantes opérationnelles en vue d'anticiper les crises de réseau en temps réel.»

    7)

    L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 22

    Relations avec les pays tiers

    1.   Les pays tiers ainsi que leurs parties prenantes opérationnelles sont admis à participer aux travaux du gestionnaire de réseau.

    2.   Le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, conclure des accords de coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne établis dans des pays tiers autres que ceux définis à l'article 2, paragraphe 21, dans les régions EUR et AFI de l'OACI.

    3.   Afin de s'acquitter au mieux de la fonction ATFM visée à l'article 3, paragraphe 5, le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, également conclure des accords de coopération avec des prestataires de services de navigation aérienne opérant dans les régions autres que les régions EUR et AFI de l'OACI, pour autant que les activités de coopération soient directement liées à l'amélioration de la performance du réseau.»

    8)

    L'article 23 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 23

    Financement et budget du gestionnaire de réseau

    1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le financement des fonctions de réseau confiées au gestionnaire de réseau sur la base des redevances de navigation aérienne. Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d'une manière claire et transparente.

    2.   En particulier, le budget du gestionnaire de réseau:

    a)

    est suffisant pour atteindre les objectifs de performance du gestionnaire de réseau conformément à l'article 6 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    b)

    permet de mettre en œuvre le programme de travail du gestionnaire de réseau visé à l'article 4, paragraphe 1, point l), du présent règlement;

    c)

    fait l'objet de comptes séparés lorsque l'organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau exerce des activités autres que celles visées à l'article 4.

    3.   Si son budget pour l'année en cours n'est pas approuvé, le gestionnaire de réseau applique des mesures appropriées pour que des mécanismes d'intervention assurent le continuité opérationnelle des fonctions de réseau.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

    (2)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.

    (3)  Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).

    (4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).


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