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Document 32014R0970
Commission Implementing Regulation (EU) No 970/2014 of 12 September 2014 amending Regulation (EU) No 677/2011 laying down detailed rules for the implementation of air traffic management (ATM) network functions Text with EEA relevance
Règlement d'exécution (UE) n ° 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement d'exécution (UE) n ° 970/2014 de la Commission du 12 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 272 du 13.9.2014, p. 11–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2019; abrog. implic. par 32019R0123
13.9.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 272/11 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 970/2014 DE LA COMMISSION
du 12 septembre 2014
modifiant le règlement (UE) no 677/2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (le «règlement-cadre») (1), et notamment son article 11,
vu le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l'organisation et à l'utilisation de l'espace aérien dans le ciel unique européen (le «règlement sur l'espace aérien») (2), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 551/2004, les fonctions de réseau doivent viser à renforcer les performances globales du réseau ATM et à appuyer les initiatives prises au niveau national et au niveau des blocs d'espace aérien fonctionnels. |
(2) |
Conformément au règlement (UE) no 677/2011 de la Commission (3), la Commission doit réexaminer l'efficacité de l'exécution des fonctions de réseau pour le 31 décembre 2013 au plus tard, en tenant dûment compte des périodes de référence du système de performance. Un premier réexamen a mis en évidence la nécessité d'améliorer le cadre réglementaire dans certains domaines, notamment en ce qui concerne les tâches, la gouvernance et le budget du gestionnaire de réseau et les relations avec les pays tiers. |
(3) |
Les tâches confiées au gestionnaire de réseau nécessitent un programme de travail pluriannuel et le budget y afférent, des modalités de travail entre le gestionnaire de réseau et le gestionnaire du déploiement, et des activités ad hoc servant à cerner les risques pour la sécurité au niveau du réseau. Il convient dès lors de prendre des dispositions appropriées dans ce contexte. |
(4) |
Les objectifs stratégiques du plan de réseau stratégique devraient être dûment pris en compte dans les plans d'entreprise des parties prenantes opérationnelles. La procédure d'adoption dudit plan devrait également être clarifiée. |
(5) |
Le comité de gestion du réseau devrait être conseillé sur les questions opérationnelles par les dirigeants des parties prenantes opérationnelles. |
(6) |
Le comité de gestion du réseau devrait établir définitivement le programme de travail pluriannuel du gestionnaire de réseau et le plan de performance du gestionnaire de réseau, sur la base de projets élaborés par le gestionnaire de réseau. Le plan de performance du gestionnaire de réseau devrait ensuite être soumis à la Commission, conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4). Le comité de gestion du réseau devrait également donner son avis sur les fonctions supplémentaires qui pourraient être confiées au gestionnaire de réseau ainsi que sur les modalités de coopération avec les pays tiers. |
(7) |
Afin d'être en mesure d'atténuer l'incidence d'une crise de réseau, la cellule européenne de coordination de l'aviation en cas de crise (CECAC) devrait entrer en contact avec un réseau de points focaux nationaux et procéder à des exercices afin d'anticiper une crise de réseau en temps réel. |
(8) |
Le budget du gestionnaire de réseau doit permettre à ce dernier d'atteindre les objectifs fixés dans le système de performance et de mettre en œuvre son programme de travail. Il convient que le budget soit identifiable séparément du reste du budget de l'organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau lorsque cet organisme mène d'autres activités. |
(9) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 677/2011 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du ciel unique institué par l'article 5 du règlement (CE) no 549/2004, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 677/2011 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 4, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 5 est modifié comme suit:
|
3) |
À l'article 14, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: «Un groupe de travail composé des directeurs des opérations des parties prenantes opérationnelles et/ou des représentants des associations correspondantes est établi afin de fournir des conseils opérationnels au conseil de gestion de réseau.» |
4) |
L'article 16 est modifié comme suit:
|
5) |
À l'article 18, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. La CECAC se compose de membres permanents, à savoir un représentant de l'État membre exerçant la présidence du Conseil, de la Commission, de l'Agence, d'Eurocontrol, du gestionnaire de réseau, de l'armée, des prestataires de services de navigation aérienne, des aéroports et des utilisateurs de l'espace aérien.» |
6) |
À l'article 19, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 22 est remplacé par le texte suivant: «Article 22 Relations avec les pays tiers 1. Les pays tiers ainsi que leurs parties prenantes opérationnelles sont admis à participer aux travaux du gestionnaire de réseau. 2. Le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, conclure des accords de coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne établis dans des pays tiers autres que ceux définis à l'article 2, paragraphe 21, dans les régions EUR et AFI de l'OACI. 3. Afin de s'acquitter au mieux de la fonction ATFM visée à l'article 3, paragraphe 5, le gestionnaire de réseau peut, si cela a un impact direct sur les performances du réseau, également conclure des accords de coopération avec des prestataires de services de navigation aérienne opérant dans les régions autres que les régions EUR et AFI de l'OACI, pour autant que les activités de coopération soient directement liées à l'amélioration de la performance du réseau.» |
8) |
L'article 23 est remplacé par le texte suivant: «Article 23 Financement et budget du gestionnaire de réseau 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le financement des fonctions de réseau confiées au gestionnaire de réseau sur la base des redevances de navigation aérienne. Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d'une manière claire et transparente. 2. En particulier, le budget du gestionnaire de réseau:
3. Si son budget pour l'année en cours n'est pas approuvé, le gestionnaire de réseau applique des mesures appropriées pour que des mécanismes d'intervention assurent le continuité opérationnelle des fonctions de réseau.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 septembre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.
(2) JO L 96 du 31.3.2004, p. 20.
(3) Règlement (UE) no 677/2011 de la Commission du 7 juillet 2011 établissant les modalités d'exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et modifiant le règlement (UE) no 691/2010 (JO L 185 du 15.7.2011, p. 1).
(4) Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).