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Document 32014R0904

Règlement d'exécution (UE) n ° 904/2014 de la Commission du 20 août 2014 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie

JO L 246 du 21.8.2014, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/904/oj

21.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 246/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 904/2014 DE LA COMMISSION

du 20 août 2014

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 7,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 29 novembre 2013, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans l'Union de glutamate monosodique originaire d'Indonésie (ci-après le «pays concerné»). Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne  (2) (ci-après l'«avis d'ouverture»).

(2)

À la même date, la Commission a annoncé l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (ci-après le «règlement de base»), concernant les mesures antidumping définitives applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne  (3).

(3)

La Commission a ouvert l'enquête à la suite d'une plainte déposée, le 16 octobre 2013, par Ajinomoto Foods Europe SAS (ci-après le «plaignant»), l'unique producteur de l'Union de glutamate monosodique, représentant donc 100 % de la production totale de l'Union de glutamate monosodique. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l'existence du dumping et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure.

1.2.   Parties intéressées

(4)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission a invité toutes les parties intéressées à la contacter afin de participer à l'enquête. En outre, la Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs connus et les autorités indonésiennes, les importateurs connus, les fournisseurs, les utilisateurs et les négociants notoirement concernés de l'ouverture de l'enquête et les a invités à y prendre part.

(5)

Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de présenter leurs observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur de la direction générale du commerce (ci-après la «DG Commerce»).

(6)

Elle a également donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Toutes les parties qui en ont fait la demande et ont démontré qu'il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

a)   Échantillonnage

(7)

Étant donné le grand nombre de producteurs-exportateurs dans le pays concerné ainsi que d'importateurs indépendants qui participaient à l'enquête et afin d'achever l'enquête dans les délais prescrits, la Commission a annoncé dans l'avis d'ouverture qu'elle avait décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants qui seraient soumis à l'enquête en constituant un échantillon conformément à l'article 17 du règlement de base (ce processus est également appelé «échantillonnage»).

1.   Échantillonnage des importateurs indépendants

(8)

Afin de déterminer si un échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les importateurs indépendants de se faire connaître et de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(9)

Quatorze importateurs indépendants ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a constitué un échantillon de trois importateurs sur la base du plus grand volume d'importations dans l'Union et de leur situation géographique dans l'Union. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, tous les importateurs connus concernés ont été consultés sur le choix de l'échantillon. Aucun commentaire n'a été émis.

(10)

Par la suite, seule une des trois sociétés retenues dans l'échantillon a coopéré en soumettant une réponse au questionnaire.

2.   Échantillonnage des producteurs-exportateurs en Indonésie

(11)

Afin de déterminer si un échantillonnage était nécessaire et, le cas échéant, de constituer un échantillon, la Commission a demandé à tous les producteurs-exportateurs de se faire connaître de la Commission et de fournir les informations spécifiées dans l'avis d'ouverture.

(12)

Quatre producteurs-exportateurs dans le pays concerné ont fourni les informations demandées et ont accepté d'être inclus dans l'échantillon. Étant donné le faible nombre de producteurs-exportateurs, la Commission a décidé qu'un échantillonnage n'était pas nécessaire.

b)   Réponses aux questionnaires et coopération

(13)

La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux quatre producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon, aux trois importateurs indépendants inclus dans l'échantillon et à trente-trois utilisateurs identifiés dans l'Union.

(14)

Elle a reçu des réponses aux questionnaires de l'unique producteur de l'Union, de l'un des trois importateurs indépendants inclus dans l'échantillon, d'un négociant, de trois producteurs-exportateurs connus sur quatre et de cinq utilisateurs.

(15)

L'enquête a révélé que le producteur-exportateur inclus dans l'échantillon et n'ayant pas coopéré était lié à un autre producteur-exportateur inclus dans l'échantillon qui coopérait en soumettant une réponse au questionnaire.

(16)

Le producteur-exportateur ayant coopéré mentionné au considérant 15 a fait valoir qu'il ne devait pas être considéré comme lié au producteur-exportateur n'ayant pas coopéré, étant donné qu'aucune des deux sociétés n'avait d'influence sur la prise de décisions de l'autre. En outre, le producteur-exportateur ayant coopéré a affirmé qu'il ne pouvait obliger celui n'ayant pas coopéré à répondre au questionnaire. L'enquête a établi que les deux sociétés appartenaient aux mêmes actionnaires. Dès lors, elles ont été considérées comme liées au sens de l'article 143, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) concernant l'établissement du code des douanes communautaire.

(17)

Un troisième producteur-exportateur ayant coopéré a affirmé qu'il y avait un autre producteur du produit concerné en Indonésie, qui faisait partie du groupe mentionné au considérant 16 mais qui ne s'était pas fait connaître. Bien que ce producteur existe effectivement, l'enquête n'a trouvé aucun élément de preuve basé sur des données d'Eurostat et d'autres sources disponibles selon lequel ce producteur exportait vers l'Union pendant la période considérée. Dès lors, cette société n'a pas été invitée à se faire connaître ou à fournir les informations demandées dans les questionnaires destinés aux producteurs-exportateurs. En outre, comme décrit au considérant 48, un taux de droit résiduel a été établi pour tous les producteurs dans le pays concerné n'ayant pas coopéré. Ce droit résiduel est basé sur l'article 18 du règlement de base et est applicable à «toutes les autres sociétés».

c)   Visites de vérification

(18)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de l'Union.

(19)

Des visites de vérification en application de l'article 16 du règlement de base ont été menées dans les locaux des sociétés suivantes:

 

Producteurs de l'Union

Ajinomoto Foods Europe SAS, Mesnil-Saint-Nicaise, France

 

Importateurs

Falken Trade, Olsztyn, Pologne

 

Utilisateurs

AkzoNobel, Amersfoort, Pays-Bas

Unilever, Rotterdam, Pays-Bas

 

Producteurs-exportateurs en Indonésie

PT Miwon Indonesia, Jakarta, Indonésie

PT Cheil Jedang Indonesia, Jakarta, Indonésie

 

Importateurs liés dans l'Union

CJ Europe GmbH, Schwalbach, Allemagne

Daesang Europe B.V. Amstelveen, Pays-Bas

 

Négociant lié à Hong Kong

CJ China Limited, Hong Kong

1.3.   Période d'enquête et période considérée

(20)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête» ou «PE»). L'examen de l'évolution de la situation aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2010 et la fin de la période d'enquête (ci-après la «période considérée») (5).

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(21)

Le produit concerné est le glutamate monosodique originaire d'Indonésie, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (ci-après le «produit concerné»). Le glutamate monosodique est un additif alimentaire principalement utilisé comme exhausteur de goût dans les potages, les bouillons, les préparations de poisson et de viande, les mélanges d'épices et les plats préparés. Il est produit sous la forme de cristaux blancs, inodores, de différentes tailles. Le glutamate monosodique est également utilisé par l'industrie chimique pour des applications non alimentaires, telles que les détergents.

(22)

Il est essentiellement produit par la fermentation de diverses sources de sucre (amidon de maïs, amidon de tapioca, sirop de sucre, mélasse de canne à sucre et mélasse de betteraves sucrières).

2.2.   Produit similaire

(23)

L'enquête a démontré que le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Indonésie et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union présentent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et les mêmes utilisations de base.

(24)

Une partie intéressée a affirmé qu'il existait une différence de qualité significative entre le glutamate monosodique produit en Indonésie et le glutamate monosodique produit dans l'Union. Il a été avancé qu'en raison de cette différence de qualité, le glutamate monosodique produit et vendu par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union et le glutamate monosodique importé d'Indonésie n'étaient pas interchangeables et ne devaient dès lors pas être considérés comme similaires. Cette affirmation n'a pas été étayée et était contraire aux conclusions de l'enquête, qui n'a révélé aucune différence de qualité entre le glutamate monosodique produit en Indonésie et le glutamate monosodique produit dans l'Union. En fait, plusieurs utilisateurs achetaient du glutamate monosodique provenant tant de l'industrie de l'Union que d'Indonésie et l'utilisaient dans des applications tant identiques que similaires. En conséquence, cette affirmation a été rejetée.

(25)

Sur la base de ce qui précède, le produit concerné, le produit fabriqué et vendu sur le marché intérieur de l'Indonésie et le produit fabriqué et vendu dans l'Union par l'industrie de l'Union sont considérés à ce stade comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Valeur normale

(26)

La Commission a d'abord examiné si le volume total des ventes sur le marché intérieur pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré était représentatif, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes nationales sont considérées comme représentatives si le volume total des ventes nationales du produit similaire aux clients indépendants sur le marché intérieur par producteur-exportateur représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du produit concerné dans l'Union pendant la période d'enquête. Sur cette base, les ventes totales du produit similaire sur le marché intérieur réalisées par chaque producteur-exportateur ayant coopéré étaient représentatives.

(27)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou comparables aux types de produits vendus à l'exportation à destination de l'Union.

(28)

La Commission a alors examiné si les ventes nationales par chaque producteur-exportateur ayant coopéré sur son marché intérieur pour chaque type de produit qui est identique ou comparable à un type de produit vendu à l'exportation à destination de l'Union étaient représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes nationales d'un type de produit sont représentatives si le volume total des ventes nationales de ce type de produit à des clients indépendants pendant la période d'enquête représente au moins 5 % du volume total des ventes à l'exportation du type de produit identique ou comparable à destination de l'Union. La Commission a établi que les producteurs-exportateurs ayant coopéré en Indonésie avaient effectué des ventes en quantités représentatives sur le marché indonésien par rapport à leurs exportations du produit concerné à destination de l'Union.

(29)

La Commission a ensuite examiné si les ventes nationales par chaque producteur-exportateur pouvaient être considérées comme ayant lieu au cours d'opérations commerciales normales conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Elle l'a fait en établissant la proportion de ventes rentables à des clients indépendants sur le marché intérieur pour chaque type de produit pendant la période d'enquête.

(30)

La valeur normale est fondée sur le prix intérieur réel par type de produit, que ces ventes soient rentables ou non, si:

1)

le volume du type de produit, vendu à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé, représente plus de 80 % du volume total des ventes de ce type de produit; et

2)

le prix de vente moyen pondéré de ce type de produit est égal ou supérieur au coût unitaire de production.

(31)

En l'espèce, les ventes nationales de tous les producteurs-exportateurs étaient bénéficiaires et le prix de vente moyen pondéré était supérieur au coût de production de tous les types de produit. En conséquence, pour tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré, la valeur normale correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes nationales pendant la période d'enquête.

3.2.   Prix à l'exportation

(32)

Les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont exporté vers l'Union, soit directement à des clients indépendants, soit par l'intermédiaire de sociétés liées établies dans et hors de l'Union.

(33)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné directement à destination de clients indépendants dans l'Union, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer, conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(34)

Lorsque les producteurs-exportateurs exportaient le produit concerné à destination de l'Union par l'intermédiaire de sociétés liées, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix auquel le produit importé était revendu pour la première fois à des clients indépendants de l'Union, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Le cas échéant, des ajustements ont été effectués pour le bénéfice réalisé (voir le considérant 35) et pour tous les frais intervenus entre l'importation et la revente, y compris au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux.

(35)

À cet égard, la marge bénéficiaire réalisée par les sociétés liées n'a pu être utilisée car elle a été considérée comme peu fiable. Un importateur indépendant a coopéré mais sa rentabilité était confidentielle et n'a pu être divulguée aux autres tierces parties. Dès lors, et à défaut de toute autre information, une marge bénéficiaire de 5 % a été utilisée pour la détermination du prix à l'exportation. Cette marge a été jugée raisonnable, étant donné qu'elle a également été utilisée dans une procédure précédente concernant un autre produit chimique fabriqué par une industrie similaire (6).

(36)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré ont affirmé que les prix à l'exportation pour leurs premiers clients liés étaient fixés aux conditions normales du marché et que la détermination du prix à l'exportation devait dès lors être basée sur le prix de vente entre le producteur-exportateur en Indonésie et le premier client lié, plutôt que sur un prix à l'exportation construit. Ils ont fait valoir que leurs prix de vente pour les premiers clients liés se situaient au même niveau que les prix pour les clients indépendants dans l'Union.

(37)

L'enquête a conclu qu'en dépit de niveaux de prix similaires, les prix de transfert entre sociétés liées ne se situaient pas à un niveau pouvant permettre aux importateurs liés de réaliser un bénéfice raisonnable dans l'Union. De même, il ne peut être exclu que certains frais aient été encourus entre les sociétés liées et qu'il y ait eu une compensation croisée par le biais d'autres produits. Sur cette base, il a été conclu que le prix de transfert interne ne reflétait pas la valeur de marché appropriée du produit concerné lorsqu'il était comparé aux ventes à des clients indépendants.

(38)

Sur cette base, le prix de transfert entre les sociétés liées ne peut être considéré comme ayant été établi aux conditions normales du marché et les demandes respectives ont été rejetées. Les prix à l'exportation des deux producteurs-exportateurs par l'intermédiaire de parties liées ont dès lors été construits conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, comme décrit aux considérants 34 et 35.

3.3.   Comparaison

(39)

La Commission a comparé la valeur normale et le prix à l'exportation des producteurs-exportateurs ayant coopéré au niveau départ usine.

(40)

Pour assurer une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

(41)

Par conséquent, des ajustements ont été opérés pour les impositions à l'importation, les rabais, les frais de transport, d'assurance, les coûts de manutention, de chargement et les coûts accessoires, les coûts d'emballage, de crédit, les commissions et les frais bancaires dans tous les cas où il était démontré qu'ils affectaient la comparabilité des prix.

(42)

Un producteur-exportateur exportait du glutamate monosodique par l'intermédiaire d'une société de négoce liée située hors de l'Union, qui vendait ensuite le produit à un importateur lié dans l'Union, lequel vendait à son tour le produit à des clients indépendants dans l'Union. Pour ces ventes, un ajustement au titre de la marge bénéficiaire appliquée par le négociant hors de l'Union a été effectué conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.

(43)

Un producteur-exportateur a demandé un ajustement de la valeur normale au titre d'incitations et de coûts promotionnels, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Toutefois, l'enquête a conclu que ces frais n'étaient pas directement liés à des transactions individuelles sur le marché intérieur et il n'a dès lors pas été possible de démontrer que la comparabilité des prix était affectée par ces coûts. Cette demande a par conséquent été rejetée.

(44)

Deux producteurs-exportateurs ont demandé un ajustement de la valeur normale au titre des coûts de transport, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base. Les frais de transport nationaux ont été calculés en incluant les coûts encourus pour transporter les marchandises de l'usine vers l'entrepôt. Toutefois, ces coûts ont été considérés comme des coûts de logistique interne et ne remplissant dès lors pas les conditions permettant un ajustement de la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 10, point e), du règlement de base.

(45)

Une partie intéressée a fait valoir que le glutamate monosodique vendu dans l'Union en tant qu'additif alimentaire devait respecter certains seuils de pureté (≥ 99 %) tels que définis par la directive 2008/84/CE de la Commission (7). Cette partie intéressée a fait valoir que, tandis que le glutamate monosodique exporté à destination de l'Union devait respecter ces exigences, aucune exigence de ce genre n'était applicable au produit vendu sur le marché intérieur en Indonésie. Dès lors, un ajustement de la valeur normale pour des différences dans les caractéristiques physiques et chimiques conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base pourrait être justifié.

(46)

Toutefois, la partie intéressée concernée n'a pas quantifié son allégation étant donné qu'elle n'a fourni aucune estimation raisonnable de la valeur de marché de cette différence alléguée conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base. En outre, dans la comparaison, la Commission a pu prendre en compte toute différence potentielle concernant la pureté dans la définition des types de produit. Dès lors, les types de produit présentant des niveaux de pureté identiques ou similaires à ceux exportés vers le marché de l'Union, d'une part, et à ceux vendus sur le marché intérieur en Indonésie, d'autre part, ont été comparés entre eux. Par conséquent, aucun ajustement n'était justifié et cette allégation a dû être rejetée.

3.4.   Marge de dumping

(47)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, la Commission a comparé la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit similaire au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant du produit concerné, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(48)

Pour tous les autres producteurs-exportateurs en Indonésie, la Commission a établi la marge de dumping sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Il convient de noter qu'un producteur-exportateur connu n'a délibérément pas coopéré avec l'enquête, comme mentionné au considérant 15. Par conséquent, le niveau de coopération a été jugé faible. Conformément à l'article 18, paragraphe 6, la Commission a décidé d'établir la marge de dumping résiduelle au niveau de la marge de dumping la plus élevée liée à un volume d'exportation représentatif de l'un des producteurs-exportateurs contrôlés et ayant pleinement coopéré, en prenant également en compte, sur une base moyenne pondérée, la marge de dumping établie pour le producteur-exportateur ayant coopéré qui était lié à un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré.

(49)

Sur cette base, les marges de dumping provisoires, exprimées en pourcentage du prix CAF (coût, assurance, fret) frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit:

Société

Marge de dumping provisoire (%)

PT Cheil Jedang Indonesia

7,0

PT Miwon Indonesia

13,3

Toutes les autres sociétés

28,4

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l'industrie de l'Union et de la production de l'Union

(50)

Le produit similaire était fabriqué par un seul producteur de l'Union pendant la période d'enquête. Il constitue l'«industrie de l'Union» au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(51)

Comme l'industrie de l'Union ne comprend qu'un seul producteur, tous les chiffres afférents à des informations sensibles ont dû être présentés sous forme d'indices ou de fourchettes pour des raisons de confidentialité.

4.2.   Consommation de l'Union

(52)

La Commission a établi la consommation de l'Union en ajoutant les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union aux importations en provenance d'Indonésie et d'autres pays tiers, sur la base des statistiques fournies par Eurostat et des réponses aux questionnaires.

(53)

Il a été avancé que le producteur de l'Union ayant coopéré devait être exclu de l'industrie de l'Union du fait qu'il était lié à un producteur-exportateur n'ayant pas coopéré en Indonésie et qu'il devait être mis fin à l'enquête. Toutefois, en l'espèce, il n'est pas nécessaire d'exclure de l'industrie de l'Union le producteur de l'Union ayant coopéré malgré sa relation avec le producteur-exportateur n'ayant pas coopéré en Indonésie car ce producteur unique de l'Union a pleinement coopéré avec la Commission pendant l'enquête et a fait l'objet d'une vérification complète. En outre, l'absence de coopération du producteur-exportateur indonésien n'a eu aucune incidence sur la fiabilité des données collectées auprès du producteur de l'Union. Dès lors, l'argument doit être rejeté.

(54)

La consommation de l'Union a évolué comme suit:

Tableau 1

Consommation de l'Union pour le glutamate monosodique (tonnes)

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Indice (EF 2010/EF 2011 = 100)

100

87

93

98

Source: réponses aux questionnaires et Eurostat.

(55)

La consommation de l'Union a enregistré une baisse entre l'exercice 2010/2011 (ci-après l'«EF 2010/2011») et l'exercice 2011/2012 (ci-après l'«EF 2011/2012») et a légèrement augmenté de nouveau au cours de l'exercice 2012/2013 (ci-après l'«EF 2012/2013») et de la période d'enquête. Dans l'ensemble, la consommation a diminué de 2 % sur la période considérée. La baisse de consommation entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 est essentiellement due à une diminution des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union résultant d'une diminution de la production au cours de la même période (voir le considérant 68). Les importations sont restées à des niveaux similaires au cours des deux années. L'augmentation de la consommation au cours de l'EF 2012/2013 est presque exclusivement due à une augmentation des importations, étant donné que les ventes de l'industrie de l'Union sont en gros restées au même niveau. Enfin, pendant la période d'enquête, alors que les ventes de l'industrie de l'Union diminuaient de nouveau, les volumes des importations ont augmenté considérablement, notamment en provenance d'Indonésie (voir le considérant 57).

4.3.   Importations en provenance du pays concerné

4.3.1.   Volume et part de marché des importations provenant du pays concerné

(56)

La Commission a établi le volume des importations sur la base des statistiques provenant d'Eurostat et des réponses aux questionnaires. La part de marché des importations a été établie sur la base de la consommation de l'Union, comme indiqué au considérant 52.

(57)

Les importations dans l'Union provenant du pays concerné ont évolué comme suit:

Tableau 2

Volume des importations (tonnes)

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Volume d'importations en provenance d'Indonésie

8 638

9 478

18 317

24 385

Indice

100

110

212

282

Indice de la part de marché

100

126

227

287

Source: réponses aux questionnaires et Eurostat.

(58)

Les volumes des importations provenant d'Indonésie ont presque triplé sur la période considérée. Ils ont augmenté continuellement et de façon significative de 182 %, passant de 8 638 tonnes au cours de l'EF 2010/2011 à 24 385 tonnes au cours de la période d'enquête.

(59)

La part de marché correspondante a presque triplé sur la période considérée. Elle a augmenté de 187 %, malgré la diminution générale de la consommation (-2 %).

4.3.2.   Prix des importations en provenance du pays concerné et sous-cotation des prix

(60)

La Commission a établi les prix des importations sur la base des statistiques fournies par Eurostat et des réponses aux questionnaires.

(61)

Le prix moyen des importations dans l'Union en provenance d'Indonésie a évolué comme suit:

Tableau 3

Prix à l'importation (EUR/tonne)

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Indonésie

1 266

1 279

1 226

1 162

Indice

100

101

97

92

Source: réponses aux questionnaires et Eurostat.

(62)

Le prix moyen des importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie a légèrement augmenté entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, avant de diminuer au cours de l'EF 2012/2013 et encore plus au cours de la période d'enquête. Le prix moyen à l'importation du glutamate monosodique en provenance d'Indonésie a diminué au total de 6 % sur la période considérée.

(63)

La Commission a déterminé la sous-cotation des prix pendant la période d'enquête en comparant:

les prix de vente moyens pondérés par type de produit pratiqués par l'industrie de l'Union à l'égard de ses clients indépendants sur le marché de l'Union, ajustés au niveau départ usine, et

les prix moyens pondérés correspondants par type de produit, facturés à l'importation au premier client indépendant sur le marché de l'Union par les producteurs indonésiens ayant coopéré, établis sur une base CAF et dûment ajustés pour tenir compte des droits de douane et des coûts postérieurs à l'importation.

(64)

Comme mentionné ci-dessus, au considérant 46, un producteur-exportateur a fait valoir que le glutamate monosodique vendu dans l'Union doit satisfaire à certains critères de pureté exigés par la législation de l'Union. Ce producteur-exportateur a avancé que de tels critères ne s'appliquaient pas aux produits importés en provenance d'Indonésie et utilisés dans le secteur non alimentaire et que, dès lors, un ajustement pour les caractéristiques chimiques ou physiques pouvait être justifié s'ils étaient comparés au produit vendu sur le marché de l'Union. Toutefois, le producteur-exportateur concerné n'a pas quantifié cette allégation. En outre, dans la comparaison, la Commission a pu prendre en compte des éventuelles différences concernant la pureté dans la définition des types de produit. Dès lors, les types de produit présentant des niveaux de pureté identiques ou similaires à ceux exportés vers le marché de l'Union, d'une part, et de ceux vendus par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union, d'autre part, ont été comparés entre eux. En conséquence, aucun ajustement n'était justifié et cette allégation a été rejetée.

(65)

Une partie intéressée a fait valoir qu'il convenait de prendre en compte l'effet des fluctuations monétaires lors du calcul de la sous-cotation pour les importations en provenance d'Indonésie. Effectivement, l'effet probable des importations faisant l'objet d'un dumping sur les prix de l'industrie de l'Union est essentiellement examiné par l'établissement, entre autres, d'une sous-cotation. En l'espèce, les prix à l'exportation faisant l'objet d'un dumping et les prix de vente de l'industrie de l'Union ont été comparés. Toutefois, les prix à l'exportation utilisés pour calculer le préjudice ont été convertis en euros afin de disposer d'une base comparable. En conséquence, l'utilisation de taux de change garantit en l'espèce que la différence de prix est établie sur une base comparable. Dès lors, cet argument a été rejeté.

(66)

La comparaison des prix a porté sur des transactions effectuées au même stade commercial, les ajustements jugés nécessaires ayant été dûment opérés. Le résultat de la comparaison a été exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. Elle a permis de constater une marge de sous-cotation moyenne pondérée comprise entre 0 % et 5 % pour les importations en provenance d'Indonésie sur le marché de l'Union.

4.4.   Situation économique de l'industrie de l'Union

4.4.1.   Remarques générales

(67)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations faisant l'objet d'un dumping sur l'industrie de l'Union a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques qui influent sur la situation de l'industrie de l'Union pendant la période considérée.

4.4.2.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(68)

La production totale, les capacités de production et l'utilisation des capacités de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 4

Production, capacités de production et utilisation des capacités

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Volume de production

Indice

100

95

107

91

Capacités de production

Indice

100

100

100

100

Utilisation des capacités

Indice

100

95

107

91

Source: réponse au questionnaire.

(69)

La production a fluctué pendant la période considérée. Alors qu'elle a diminué entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, elle a augmenté entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013 et a atteint les niveaux les plus bas pendant la période d'enquête. L'enquête a montré que les fluctuations étaient essentiellement causées par les arrêts pour maintenance que l'industrie de l'Union entreprenait tous les 15 mois et par les mauvaises conditions météorologiques durant l'hiver 2010/2011, perturbant l'approvisionnement en l'une des principales matières premières (ammoniaque). Pendant la période d'enquête, l'arrêt pour maintenance a été prolongé pour tenter de faire baisser les stocks élevés. Globalement, le volume de production a diminué de 9 % pendant la période considérée.

(70)

Les capacités de production sont restées généralement stables sur la période considérée.

(71)

Du fait de la diminution des volumes de production et de la stabilité des capacités de production, l'utilisation des capacités a évolué parallèlement au volume de production, à savoir qu'elle a d'abord diminué au cours de l'EF 2011/2012, puis a augmenté au cours de l'EF 2012/2013 et a de nouveau baissé au cours de la période d'enquête. Au total, l'utilisation des capacités a diminué de 9 % sur la période considérée, parallèlement à la diminution du volume de production.

4.4.3.   Volume des ventes et parts de marché

(72)

Le volume des ventes et les parts de marché de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 5

Volume des ventes et parts de marché

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Volumes des ventes sur le marché de l'Union

Indice

100

84

85

83

Parts de marché

Indice

100

96

91

85

Source: réponses aux questionnaires, Eurostat.

(73)

Le volume des ventes de glutamate monosodique par l'industrie de l'Union a diminué de 17 % sur la période considérée. Le volume des ventes a surtout baissé entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, alors qu'au cours des années suivantes, il est resté relativement stable. La baisse des volumes de ventes, combinée à la diminution de la consommation et à l'augmentation des importations en provenance d'Indonésie, qui ont eu lieu en parallèle, a entraîné une baisse de la part de marché de l'industrie de l'Union d'environ 15 % au total pendant la période considérée. La part de marché de l'industrie de l'Union a diminué de 4 % entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, coïncidant avec une augmentation des parts de marché des importations indonésiennes au cours de la même période. Entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête, les parts de marché de l'industrie de l'Union ont continué de baisser de façon régulière, tandis que les volumes des importations et les parts de marché de l'Indonésie augmentaient de façon substantielle.

4.4.4.   Croissance

(74)

Alors que la consommation de l'Union a diminué de 2 % sur la période considérée, le volume des ventes de l'industrie de l'Union a baissé de 17 %. Cela s'est traduit par une perte de part de marché de 15 %.

4.4.5.   Emploi et productivité

(75)

L'emploi et la productivité ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 6

Emploi et productivité

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Nombre de salariés

Indice

100

103

107

108

Productivité (unité/salarié)

Indice

100

92

100

85

Source: réponse au questionnaire.

(76)

L'emploi dans l'industrie de l'Union a constamment augmenté et a progressé, au total, de 8 % sur la période considérée. Cette augmentation est essentiellement due à l'intégration en 2011 d'une ancienne société affiliée et à l'expansion du service de maintenance de l'industrie de l'Union.

(77)

La productivité a diminué en raison de la conjonction d'une augmentation de l'emploi et d'une diminution de la production, comme indiqué dans le tableau 4 au considérant 68.

4.4.6.   Ampleur de la marge de dumping et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(78)

Toutes les marges de dumping se situent nettement au-dessus du niveau de minimis. L'incidence de l'ampleur des marges de dumping réelles sur l'industrie de l'Union est substantielle, étant donné le volume et les prix des importations en provenance du pays concerné.

(79)

L'industrie de l'Union n'avait pas encore surmonté entièrement les effets du dumping préjudiciable antérieur dû aux importations du même produit en provenance de Chine. Ces mesures font actuellement l'objet d'une enquête de réexamen qui se déroule en parallèle, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, comme indiqué au considérant 2.

4.4.7.   Prix et facteurs affectant les prix

(80)

Les prix de vente moyens de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 7

Prix de vente moyens

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Prix de vente unitaire moyen dans l'Union (EUR/tonne)

Indice

100

107

101

97

Coût unitaire de production (EUR/tonne)

Indice

100

120

124

130

Source: réponse au questionnaire.

(81)

Le prix de vente unitaire moyen de l'industrie de l'Union aux clients indépendants dans l'Union a diminué de 3 % sur la période considérée. Il a d'abord augmenté de 7 % entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 mais a ensuite constamment diminué jusqu'à la période d'enquête. L'augmentation du prix entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 peut être vue comme une conséquence de l'augmentation des coûts durant la même période, bien que celle-ci ait été plus marquée que l'augmentation des prix. Dans le même temps, les importations indonésiennes ont augmenté et ont exercé une pression importante sur les prix de l'industrie de l'Union. En conséquence, les prix de l'industrie de l'Union ont diminué de 6 % entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013 et encore de 4 % entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête.

(82)

Le coût unitaire de production a augmenté de 30 % sur la période considérée. On a assisté à une augmentation continue depuis l'EF 2011/2012, principalement due à une augmentation des coûts des matières premières et de la main-d'œuvre. Comme mentionné ci-dessus, cette augmentation du coût n'a pu être absorbée par une augmentation équivalente du prix en raison de la pression exercée sur le prix par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie.

4.4.8.   Coûts de main-d'œuvre

(83)

Les coûts de main-d'œuvre moyens de l'industrie de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 8

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Coûts de main-d'œuvre moyens par salarié (EUR)

Indice

100

117

125

124

Source: réponse au questionnaire.

(84)

Les coûts de main-d'œuvre moyens par salarié ont augmenté de 24 %. Cette augmentation peut essentiellement s'expliquer par l'effort croissant consenti par l'industrie de l'Union pour améliorer les performances de ses travailleurs et de son personnel afin d'optimiser le processus de production.

4.4.9.   Stocks

(85)

Les niveaux des stocks du producteur de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 9

Stocks

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Stocks de clôture

Indice

100

82

164

143

Stocks de clôture en pourcentage de la production

Indice

100

86

153

156

Source: réponse au questionnaire.

(86)

Au total, les stocks de clôture ont augmenté de 43 % sur la période considérée. De l'EF 2010/2011 à l'EF 2011/2012, les stocks de clôture ont diminué à la suite d'une baisse du volume de production et d'une augmentation du volume des ventes à l'exportation. De l'EF 2011/2012 à l'EF 2012/2013, les stocks ont augmenté en raison d'une hausse de la production tandis que les ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union sont restées presque stables. De l'EF 2012/2013 à la période d'enquête, les stocks de clôture ont de nouveau diminué, principalement en raison de la décision de diminuer la production afin de tenter de réduire les niveaux de stock élevés.

(87)

Les stocks de clôture en pourcentage de la production ont diminué entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012 mais ont presque doublé entre l'EF 2011/2012 et l'EF 2012/2013. Ils ont de nouveau augmenté entre l'EF 2012/2013 et la période d'enquête. Globalement, ils ont augmenté de 56 % pendant la période considérée. L'augmentation au cours de l'EF 2012/2013 et de la période d'enquête doit être considérée à la lumière des volumes croissants des importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, tandis que les ventes de l'Union restaient presque stables pendant la même période.

4.4.10.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(88)

La rentabilité, les flux de liquidités, les investissements et le rendement des investissements du producteur de l'Union ont évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 10

Rentabilité, flux de liquidités, investissements et rendement des investissements

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Rentabilité des ventes dans l'Union aux clients indépendants (% du chiffre d'affaires des ventes)

Indice

100

30

– 31

– 80

Flux de liquidités (EUR)

Indice

100

39

– 48

– 19

Investissements (EUR)

Indice

100

182

143

197

Rendement des investissements

Indice

100

14

– 61

– 110

Source: réponse au questionnaire.

(89)

La Commission a établi la rentabilité de l'industrie de l'Union en exprimant le bénéfice net avant impôts résultant des ventes du produit similaire à des clients indépendants en pourcentage du chiffre d'affaires généré par ces ventes. Au cours de l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012, la rentabilité a baissé de façon significative mais est cependant restée positive. À partir de l'EF 2012/2013, la rentabilité est devenue négative. Elle a même encore reculé au cours de la période d'enquête. Globalement, la rentabilité a diminué de 180 % pendant la période considérée. Cette évolution est principalement due à la pression sur les prix exercée par les importations indonésiennes qui entraient dans l'Union à des prix faisant l'objet d'un dumping et ne permettaient pas à l'industrie de l'Union de fixer ses prix en fonction de l'augmentation des coûts.

(90)

Le flux net de liquidités est la capacité de l'industrie de l'Union à autofinancer ses activités. Le flux net de liquidités a présenté la même tendance que la rentabilité, à savoir une diminution continue sur la période considérée avec des résultats négatifs à partir de l'EF 2012/2013. Cette tendance s'est accentuée au cours de la période d'enquête. Au total, le flux net de liquidités a diminué de 119 % sur la période considérée.

(91)

Les investissements ont augmenté de 97 % sur la période considérée. Ils correspondaient essentiellement à des investissements nécessaires pour la maintenance et le respect des exigences légales de sécurité. Alors que l'industrie de l'Union se rétablissait encore à la suite de pratiques de dumping antérieures de la part des producteurs-exportateurs chinois avant la période considérée, elle a commencé à améliorer sa situation et était rentable au début de la période considérée jusqu'à l'EF 2011/2012. Dans ces circonstances, un certain nombre d'investissements qui ne pouvaient plus être reportés ont été réalisés, ce qui explique l'augmentation significative des niveaux d'investissement au cours de l'EF 2011/2012 et des années suivantes.

(92)

Le rendement des investissements est le bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements. À l'instar des autres indicateurs financiers, le rendement des investissements résultant de la production et de la vente du produit similaire était négatif depuis l'EF 2012/2013, reflétant la tendance négative de la rentabilité. Au total, le rendement des investissements a diminué de 210 % sur la période considérée.

(93)

Compte tenu de la rentabilité décroissante et du flux décroissant de liquidités, la capacité de la société à lever des capitaux a également été affectée.

4.4.11.   Conclusion concernant le préjudice

(94)

La quasi-totalité des principaux indicateurs de préjudice ont présenté une évolution négative. Ainsi, le volume de production et l'utilisation des capacités ont diminué d'environ 9 % et le volume des ventes de 17 % pendant la période considérée. Du fait d'une tentative visant à compenser les pertes de volume de ventes et de part de marché, les prix moyens de l'industrie de l'Union ont diminué de 3 % pendant la période considérée, tandis que les coûts de production ont augmenté de 30 % en parallèle. En conséquence, la rentabilité, qui était positive au début de la période considérée, a diminué et est devenue négative au cours de l'EF 2012/2013 puis a continué de décroître au cours de la période d'enquête. Des évolutions négatives similaires ont pu être observées pour le flux net de liquidités ainsi que pour le rendement des investissements.

(95)

L'emploi a augmenté de 8 % sur la période considérée. L'augmentation sur la période considérée peut s'expliquer par l'intégration en 2011 d'une ancienne société affiliée et l'expansion du service de maintenance de l'industrie de l'Union. Les investissements ont également affiché une évolution positive. Ils étaient essentiellement liés à des mesures de prévention et à des exigences de sécurité, et non pas à une augmentation des capacités. Ces évolutions positives n'excluent dès lors pas l'existence d'un préjudice.

(96)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important au sens de l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

(97)

Conformément à l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping originaires du pays concerné avaient causé à l'industrie de l'Union un préjudice important. Conformément à l'article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d'autres facteurs connus auraient pu causer en même temps un préjudice à l'industrie de l'Union. La Commission a veillé à ce que tout préjudice éventuel causé par des facteurs autres que les importations en dumping en provenance du pays concerné ne soit pas attribué à ces dernières. Ces facteurs sont les suivants:

a)

effets des importations en provenance de Chine;

b)

importations en provenance d'autres pays tiers;

c)

évolution de la consommation de l'Union;

d)

résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union;

e)

inefficiences de l'industrie de l'Union;

f)

crise financière;

g)

investissement et exigences réglementaires de l'Union européenne en matière de sécurité;

h)

coût des matières premières et autres coûts.

5.1.   Effets des importations faisant l'objet d'un dumping

(98)

Afin d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les importations de glutamate monosodique faisant l'objet d'un dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, la Commission a analysé les niveaux de volume et de prix des importations concernées et la mesure dans laquelle celles-ci ont contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

(99)

L'enquête a montré que, sur la période considérée, le volume des importations à bas prix ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie a augmenté de 182 %, ce qui a entraîné une augmentation de la part de marché d'environ 187 % au cours de la même période. Cela a coïncidé avec une perte du volume de ventes de 17 % et une perte de part de marché de 15 % pour l'industrie de l'Union. Il en a également résulté une perte de part de marché de 71 % pour l'ensemble des importations en provenance d'autres pays tiers.

(100)

Dans le même temps, les prix indonésiens à l'importation ont diminué de 8 %. Les importations en provenance d'Indonésie ont exercé une pression sur les prix sur le marché de l'Union, de sorte que l'industrie de l'Union n'a pu aligner l'augmentation de ses prix sur celle de ses coûts mais a dû, au contraire, diminuer ses prix sur la période considérée. Il en a résulté une diminution significative de la rentabilité, diminution qui s'est transformée en pertes à partir de l'EF 2012/2013 et s'est accentuée pendant la période d'enquête.

(101)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que la détérioration de la situation de l'industrie de l'Union a coïncidé avec l'augmentation substantielle des importations à des prix faisant l'objet d'un dumping originaires d'Indonésie et que les importations en provenance d'Indonésie ont joué un rôle déterminant dans l'important préjudice subi par l'industrie de l'Union.

5.2.   Effets d'autres facteurs

5.2.1.   Effets des importations en provenance de Chine

(102)

Les importations en provenance de Chine sont actuellement soumises à des droits antidumping. Les volumes des importations ont augmenté de 65 %, avec une augmentation correspondante de la part de marché de 68 % pendant la période considérée. Toutefois, tant les volumes que la part de marché sont restés à de faibles niveaux pendant la période considérée. Les prix chinois ont diminué sensiblement, de 20 %, sur la période considérée. En prenant en considération les droits antidumping en vigueur, ils n'ont pas sous-coté les prix de l'industrie de l'Union.

(103)

Dans ces conditions, les importations en provenance de Chine ne peuvent être considérées comme ayant contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête.

Tableau 11

Importations en provenance de Chine

Pays

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Chine

Volume (tonnes)

1 518

758

1 923

2 509

 

Indice

100

50

127

165

 

Part de marché Indice

100

57

136

168

 

Prix moyen (EUR/tonne) (8)

1 234

1 199

1 143

992

 

Indice

100

97

93

80

Source: Eurostat et réponses aux questionnaires.

5.2.2.   Importations d'autres pays tiers

(104)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers a évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 12

Importations en provenance d'autres pays tiers

Pays

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Brésil

Volume (tonnes)

2 321

969

1 070

889

 

Indice

100

42

46

38

 

Part de marché Indice

100

48

49

39

 

Prix moyen (EUR/tonne)

1 218

1 306

1 402

1 365

 

Indice

100

107

115

112

République de Corée

Volume (tonnes)

1 248

2 157

923

802

 

Indice

100

173

74

64

 

Part de marché Indice

100

198

79

65

 

Prix moyen (EUR/tonne)

1 231

1 296

1 293

1 277

 

Indice

100

105

105

104

Viêt Nam

Volume (tonnes)

5 707

6 042

1 820

769

 

Indice

100

106

32

13

 

Part de marché Indice

100

121

34

14

 

Prix moyen (EUR/tonne)

1 284

1 291

1 361

1 318

 

Indice

100

101

106

103

Autres pays tiers

Volume (tonnes)

993

681

478

434

 

Indice

100

69

48

44

 

Part de marché Indice

100

79

52

45

 

Prix moyen (EUR/tonne)

1 594

1 718

2 044

2 001

 

Indice

100

108

128

126

Total des autres pays tiers

Volume (tonnes)

10 268

9 848

4 291

2 894

 

Indice

100

96

42

28

 

Part de marché Indice

100

110

45

29

 

Prix moyen (EUR/tonne)

1 293

1 323

1 433

1 424

 

Indice

100

102

111

110

Source: réponses aux questionnaires et Eurostat.

(105)

Les volumes des importations en provenance d'autres pays tiers ont globalement diminué, passant de 10 268 tonnes au cours de l'EF 2010/2011 à 2 894 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une diminution de 72 % sur la période considérée. La part de marché correspondante a diminué de 71 % sur la même période. Au cours de la période d'enquête, la part de marché des importations d'autres pays tiers ne représentait qu'environ un quart du niveau qu'elle affichait durant l'EF 2010/2011. Globalement, les prix des importations des pays tiers ont augmenté de 10 % pendant la période considérée.

(106)

Une partie intéressée a fait valoir que le total des importations, y compris en provenance d'Indonésie, est resté stable sur la période considérée.

(107)

Cette allégation était en contradiction avec les statistiques disponibles sur lesquelles se fondent les conclusions de l'enquête, comme indiqué dans le tableau 13 ci-dessous. En effet, le total des importations dans l'Union a augmenté de 46 % pendant la période considérée. L'allégation a dès lors été rejetée.

Tableau 13

Total des importations

 

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Total des importations

Volume (tonnes)

20 424

20 084

24 531

29 788

 

Indice

100

98

120

146

Source: réponses aux questionnaires et Eurostat.

(108)

Sur la base des éléments qui précèdent, il a été provisoirement conclu que les importations en provenance des autres pays tiers n'avaient pas brisé le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et le préjudice important causé à l'industrie de l'Union.

5.2.3.   Évolution de la consommation de l'Union

(109)

La consommation de l'Union n'a présenté qu'une faible diminution de 2 % pendant la période considérée, ce qui ne peut expliquer la diminution de 17 % du volume de ventes de l'industrie de l'Union et la diminution de la part de marché de 15 %. Dès lors, il a été provisoirement conclu que l'évolution de la consommation n'avait pas contribué au préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

5.2.4.   Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

(110)

Le volume des exportations de l'industrie de l'Union a évolué comme suit sur la période considérée:

Tableau 14

Résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union

 

EF 2010/2011

EF 2011/2012

EF 2012/2013

PE

Volume des exportations

Indice

100

249

234

222

Prix unitaire moyen

Indice

100

107

101

95

Source: réponse au questionnaire.

(111)

Le volume des importations réalisé par l'industrie de l'Union a augmenté au cours de l'EF 2011/2012 et a ensuite légèrement diminué au cours des années suivantes jusqu'à la période d'enquête. Il a presque doublé pendant la période considérée. Les prix des exportations ont légèrement diminué (de 5 %) dans le même temps. L'augmentation des ventes à l'exportation a partiellement compensé la perte du volume de ventes et de la part de marché dans l'Union. En effet, dans une situation caractérisée par une forte pression sur les prix exercée par les importations en dumping, si les ventes à l'exportation n'avaient pas augmenté, la perte des économies d'échelle et l'incidence sur le coût unitaire de la production de l'industrie de l'Union auraient été encore plus élevées. Dès lors, les résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union n'auraient pu avoir une incidence négative sur la situation préjudiciable.

(112)

Certaines parties intéressées ont fait valoir que la réduction des ventes de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union est la conséquence de ses ventes à l'exportation de glutamate monosodique à une société de transformation alimentaire liée récemment acquise en Turquie. Cette allégation n'a pas été étayée. En outre, l'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a acquis cette société de transformation alimentaire qu'après la période d'enquête. Elle n'a donc pas pu avoir d'effet sur la situation de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. Sur cette base, il a été conclu que les ventes de l'industrie de l'Union à sa société liée en Turquie n'ont pas brisé le lien de causalité.

5.2.5.   Inefficiences alléguées de l'industrie de l'Union

(113)

Une partie intéressée a allégué que le préjudice important subi par l'industrie de l'Union était causé par des inefficiences inhérentes au processus de production de celle-ci. Toutefois, cette partie intéressée n'a fait référence à aucune inefficience spécifique et son allégation est restée non étayée. L'enquête n'a pas mis non plus en lumière une éventuelle inefficience de l'industrie de l'Union. Cette allégation a dès lors été rejetée. Sur cette base, il a été conclu que les inefficiences alléguées de l'industrie de l'Union n'ont pas brisé le lien de causalité.

5.2.6.   Crise financière

(114)

Une partie a allégué que la crise financière est à l'origine du préjudice important subi par l'industrie de l'Union. Toutefois, le marché de l'Union pour le glutamate monosodique n'était pas volatil, n'étant affecté que marginalement par la crise financière mondiale. Si tel n'avait pas été le cas, et si les pertes de l'industrie de l'Union avaient effectivement été causées par la crise financière mondiale, il en aurait été de même pour tous les autres concurrents sur le marché du glutamate monosodique. Ainsi qu'il apparaît, les producteurs indonésiens de glutamate monosodique ont été en mesure d'augmenter leurs volumes de vente sur le marché de l'Union malgré la crise financière mondiale. Il n'y a dès lors aucune raison de supposer que l'industrie de l'Union aurait dû être plus sévèrement touchée par la crise financière mondiale que ses homologues asiatiques. L'argument doit dès lors être rejeté. Sur cette base, il a été conclu que les effets de la crise financière n'ont pas brisé le lien de causalité.

5.2.7.   Investissements et exigences réglementaires de l'Union européenne en matière de sécurité

(115)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était causé par les investissements significatifs nécessaires pour satisfaire aux réglementations en matière de sécurité applicables dans l'Union.

(116)

Toutefois, l'enquête a montré que les investissements liés aux exigences de l'Union européenne en matière de sécurité sont restés faibles par rapport à d'autres investissements pendant toute la période considérée. Une part importante des investissements réalisés par l'industrie de l'Union étaient des investissements de maintenance préventive. L'augmentation majeure des investissements a eu lieu entre l'EF 2010/2011 et l'EF 2011/2012. Cette augmentation s'explique par le fait que l'industrie de l'Union, qui se n'était pas encore remise des pratiques de dumping antérieures concernant les importations chinoises, a dû reporter des investissements de maintenance préventive jusqu'après les périodes déficitaires. Une fois que les droits sur les importations chinoises ont commencé à produire leurs effets sur le marché, l'industrie de l'Union a pu réaliser à nouveau des bénéfices et revenir à des niveaux normaux d'investissement. Au cours des périodes suivantes, les investissements sont restés à un niveau similaire et ont continué à couvrir essentiellement la maintenance. Aucun investissement n'a été réalisé pour augmenter la capacité, qui est restée stable sur la période considérée. Sur cette base, il a été conclu que les investissements de l'industrie de l'Union n'ont pas brisé le lien de causalité.

5.2.8.   Coûts des matières premières et autres coûts

(117)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le préjudice subi par l'industrie de l'Union était causé par l'augmentation significative du prix des principales matières premières, à savoir le sucre industriel, l'ammoniaque, la soude caustique et l'acide sulfurique.

Sucre industriel

(118)

Le sucre industriel est l'un des principaux facteurs de coût dans le coût total de production de l'industrie de l'Union. En effet, comme indiqué au considérant 81, le coût unitaire de production de l'industrie de l'Union a augmenté pendant la période considérée, y compris le coût du sucre industriel. Selon des statistiques accessibles au public (9), le prix moyen pour le sucre industriel dans l'Union, tout en augmentant légèrement, de l'EF 2010/2011 à la mi-2012, est resté inférieur au prix du marché mondial. Par la suite, le prix du sucre industriel dans l'Union et le prix du sucre industriel sur le marché mondial ont diminué et se sont établis à un niveau similaire. Dès lors, l'argument selon lequel l'augmentation des prix du sucre a été une cause de préjudice est non fondé et doit être rejeté.

Produits chimiques

(119)

Le coût de l'ammoniaque, de la soude caustique et de l'acide sulfurique pour l'industrie de l'Union a augmenté pendant la période considérée, au même rythme que le prix international de ces produits. Cette augmentation de prix n'était dès lors pas limitée à l'industrie de l'Union mais a également affecté les opérateurs dans les pays tiers. Pour ces motifs, l'augmentation du prix de l'ammoniaque, de la soude caustique et de l'acide sulfurique ne peut être considérée comme étant de nature à causer le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

Autres

(120)

Une autre partie intéressée a fait valoir que les coûts énergétiques plus élevés, les coûts de main-d'œuvre plus élevés et les coûts d'emballage plus élevés avaient causé le préjudice subi par l'industrie de l'Union. Si l'enquête a démontré que ces facteurs de coût ont effectivement augmenté pendant la période considérée (voir les considérants 81 et 83), la Commission a également établi que l'industrie de l'Union ne pouvait répercuter, même partiellement, cette augmentation de coût dans son prix de vente en raison de la pression sur les prix exercée par les importations indonésiennes. L'augmentation du coût de ces facteurs ne pouvait dès lors être considérée comme étant de nature à causer le préjudice important subi par l'industrie de l'Union.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(121)

L'analyse ci-dessus fait apparaître une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie entre l'EF 2010/2011 et la période d'enquête ainsi qu'une diminution du prix à l'importation sur la période considérée.

(122)

Cette augmentation de la part de marché des importations à bas prix en provenance d'Indonésie a coïncidé avec une baisse importante de la part de marché de l'industrie de l'Union et provoqué, avec la pression à la baisse sur les prix, des pertes substantielles pour l'industrie de l'Union.

(123)

Par ailleurs, l'examen des autres facteurs qui auraient pu porter préjudice à l'industrie de l'Union a révélé qu'aucun de ceux-ci n'aurait pu avoir une incidence négative importante.

(124)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a conclu à ce stade que le préjudice important pour l'industrie de l'Union était causé par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance du pays concerné et que les autres facteurs ne brisaient pas le lien de causalité.

(125)

La Commission a distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus pouvant influer sur la situation de l'industrie de l'Union des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping. L'effet des importations en provenance de Chine et d'autres pays tiers, de l'évolution de la consommation, des résultats à l'exportation de l'industrie de l'Union, des inefficiences alléguées de l'industrie de l'Union, de la crise financière, des investissements et des exigences réglementaires de l'Union européenne, ainsi que des coûts des matières premières et des autres coûts sur l'évolution négative de l'industrie de l'Union a été limité.

6.   INTÉRÊT DE L'UNION

6.1.   Remarque préliminaire

(126)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, la Commission a examiné si elle pouvait clairement conclure qu'il n'était pas de l'intérêt de l'Union que des mesures soient prises en l'espèce, malgré la détermination d'un dumping préjudiciable. La détermination de l'intérêt de l'Union s'est basée sur l'appréciation de tous les différents intérêts en jeu, y compris ceux de l'industrie de l'Union, des négociants, des importateurs, des utilisateurs et des fournisseurs de matières premières.

6.2.   Intérêt de l'industrie de l'Union

(127)

L'enquête a établi que l'industrie de l'Union a subi un préjudice important causé par les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie. Presque tous les indicateurs de préjudice ont présenté des évolutions négatives, notamment le volume de production, le volume des ventes, la part de marché et la rentabilité se sont détériorés sur la période considérée. La tendance à la baisse a également été établie pour d'autres indicateurs liés aux résultats financiers tels que le flux de liquidités et le rendement des investissements. Au cours de la même période, les stocks ont augmenté.

(128)

À la suite de l'institution de mesures, le prix à l'importation devrait augmenter et l'industrie de l'Union devrait être libérée de la pression sur les prix actuellement exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping. L'industrie de l'Union devrait donc pouvoir augmenter ses prix afin de répercuter les augmentations des coûts et atteindre progressivement des niveaux rentables. Il en résultera également une incidence positive sur la production et le volume des ventes. En l'absence de mesures, il est tout à fait possible que la situation de l'industrie de l'Union se détériore davantage. De nouvelles pertes de volume de ventes et de part de marché sont très probables, étant donné que la pression exercée sur les prix par les importations faisant l'objet d'un dumping se poursuivra et que l'industrie de l'Union sera contrainte de s'aligner sur les faibles niveaux de prix dans l'Union. Dans un tel scénario, l'industrie de l'Union continuera d'enregistrer des pertes importantes. Il n'est pas exclu qu'en raison de la réduction des ventes et du volume de production ainsi que des pertes élevées, l'industrie de l'Union soit forcée de cesser complètement la production à moyen terme, avec la perte d'emplois en résultant dans l'Union. Cela rendrait également l'Union dépendante des importations en provenance de pays tiers.

(129)

Il a dès lors été conclu à ce stade que l'institution de droits antidumping serait dans l'intérêt de l'industrie de l'Union.

6.3.   Intérêt des importateurs/négociants

(130)

Quatorze sociétés se sont fait connaître à la suite de la publication de l'avis d'ouverture. Trois importateurs indépendants ont été retenus dans l'échantillon et ont reçu des questionnaires, tandis qu'un seul a répondu. Cette société a fait l'objet d'une vérification sur place.

(131)

Les importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie représentaient moins de 15 % du chiffre d'affaires de l'importateur. La Commission a considéré que, si l'activité liée au glutamate monosodique pouvait être affectée par l'institution de droits, la société resterait globalement rentable.

(132)

Un négociant dans l'Union, intervenant dans la revente du glutamate monosodique à l'intérieur et à l'extérieur du marché de l'Union, s'est fait connaître durant l'enquête. Ce négociant achetait essentiellement le glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union, mais aussi auprès d'importateurs de glutamate monosodique provenant d'Indonésie et d'autres pays tiers. L'activité du négociant liée au glutamate monosodique était marginale par rapport à son activité totale. Pour ces motifs, il est considéré que toute incidence des mesures antidumping sur sa situation serait négligeable.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(133)

Les utilisateurs sont essentiellement présents dans le secteur des «aliments et boissons» et utilisent le glutamate monosodique dans la production de mélanges d'épices, de potages et de plats préparés. Le glutamate monosodique est également utilisé dans des applications «non alimentaires» spécifiques, par exemple dans la production de détergents.

(134)

Trente-trois sociétés se sont fait connaître et ont reçu un questionnaire. Cinq sociétés ont coopéré à l'enquête en soumettant une réponse au questionnaire. Quatre d'entre elles étaient présentes dans le secteur des aliments et des boissons et une dans le secteur non alimentaire. Deux des entreprises ayant coopéré, l'une opérant dans le secteur des aliments et boissons et la seconde produisant des détergents, ont fait l'objet d'une vérification sur place.

Secteur des aliments et des boissons

(135)

L'enquête a montré qu'en moyenne, le glutamate monosodique représentait environ 5 % du coût total des produits incorporant du glutamate monosodique fabriqués par les sociétés ayant coopéré, qui ont fourni les données nécessaires.

(136)

Deux des sociétés ayant coopéré achetaient essentiellement le glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union et ne l'importaient pas ou seulement en faibles quantités d'Indonésie. Dans le cas de ces deux sociétés, l'activité liée aux produits incorporant du glutamate monosodique représentait environ un tiers de leur activité totale. Durant la période d'enquête, les sociétés se sont avérées rentables. Compte tenu de ces conclusions, les mesures proposées contre l'Indonésie sont susceptibles d'avoir une incidence limitée sur ces sociétés.

(137)

Les deux autres sociétés achetaient des quantités plus importantes de glutamate monosodique provenant d'Indonésie mais leur activité liée au glutamate monosodique était relativement insignifiante par rapport à leur activité globale. En outre, sur la base des informations fournies, ces deux sociétés étaient rentables pendant la période d'enquête. Il est donc peu probable que des mesures dirigées contre le glutamate monosodique en provenance d'Indonésie aient une incidence importante sur ces sociétés.

Secteur non alimentaire

(138)

L'une des sociétés ayant coopéré utilisait du glutamate monosodique pour produire des détergents. Le glutamate monosodique représentait entre 15 % et 20 % du coût de production de ces produits. Pendant la période d'enquête, la société a principalement acheté le glutamate monosodique auprès de l'industrie de l'Union mais a également importé du glutamate monosodique d'Indonésie et, dans une moindre mesure, de Corée. Seule une part mineure de son activité était consacrée à des produits incorporant du glutamate monosodique par rapport à son activité totale qui, en outre, s'est avérée présenter des marges bénéficiaires positives entre 5 % et 10 % au cours de la période d'enquête.

(139)

Sur cette base, s'il n'est pas exclu que cette société puisse être affectée par l'institution de mesures contre l'Indonésie, la disponibilité d'autres sources d'approvisionnement et la situation rentable de l'activité incorporant le glutamate monosodique indiqueraient que l'incidence éventuelle sur cette société serait limitée.

(140)

Cette partie intéressée a allégué qu'étant donné le cadre réglementaire de l'Union européenne qui interdit l'utilisation des phosphates et d'autres composés du phosphore (10), le glutamate monosodique est susceptible d'être utilisé en quantités accrues pour remplacer les phosphates et autres composés du phosphore dans la production de détergents. Dès lors, la demande de glutamate monosodique dans l'Union devrait augmenter de manière substantielle et des droits antidumping sur les importations de glutamate monosodique auraient un effet préjudiciable sur l'évolution de ce nouveau marché.

(141)

Toutefois, à ce stade, il est difficile de prédire de quelle façon le nouveau cadre juridique exercera une incidence sur le marché de l'Union et si, ou dans quelle mesure, il stimulera la production de détergents à base de glutamate monosodique et aura donc un effet sur la demande de glutamate monosodique dans l'Union. La partie intéressée n'a pas non plus fourni d'éléments de preuve quant à la mesure dans laquelle un droit antidumping pourrait avoir une incidence préjudiciable. À cet égard, il convient de noter que le droit antidumping a pour objectif de restaurer des conditions de libre concurrence sur le marché de l'Union. Par conséquent, les importations indonésiennes devraient continuer à approvisionner le marché de l'Union mais à des prix équitables. L'enquête a également révélé un certain nombre de sources alternatives d'approvisionnement, telles que le Brésil, le Viêt Nam et la Corée.

(142)

En tout état de cause, compte tenu des conclusions de l'enquête, même si la totalité de la demande de glutamate monosodique de la société en question devait être importée d'Indonésie, la rentabilité de la société concernant l'activité incorporant du glutamate monosodique resterait positive. Ce scénario le plus pessimiste ne tient pas compte du fait qu'une partie du droit pourrait, du moins partiellement, être répercutée sur ses clients finaux.

6.5.   Intérêt des fournisseurs

(143)

Quatre fournisseurs de matières premières de l'Union se sont fait connaître et ont répondu au questionnaire. Leurs ventes de matières premières à l'industrie de l'Union ne représentaient qu'une petite partie de leur chiffre d'affaires total. Dès lors, l'absence de mesures n'aurait pas d'incidence sur la situation des fournisseurs.

6.6.   Autres arguments

(144)

Plusieurs parties intéressées ont allégué que l'industrie de l'Union occupait une position dominante sur le marché de l'Union et ont fait valoir que des mesures antidumping concernant les importations en provenance d'Indonésie renforceraient sa position, ce qui ne serait pas dans l'intérêt de l'Union.

(145)

L'enquête a clairement démontré que l'unique producteur de l'Union n'était pas en mesure de maintenir son volume de ventes dans l'Union, étant donné qu'il cédait une part de marché aux importations indonésiennes. En outre, l'industrie de l'Union n'était pas en mesure d'augmenter ses niveaux de prix au rythme de l'augmentation des coûts des matières premières, étant donné la pression sur les prix exercée par les importations ayant fait l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie et a subi des pertes significatives au cours de la période d'enquête. La Commission a également relevé qu'il existe une concurrence de la part des importations provenant d'un certain nombre de pays tiers, bénéficiant du libre accès au marché de l'Union. Pour ces motifs, les éléments de preuve sont insuffisants en ce qui concerne la prétendue position dominante de l'industrie de l'Union et l'argument a dû être rejeté.

(146)

Certaines parties intéressées ont également allégué qu'il n'y aurait pas d'alternative aux importations en provenance d'Indonésie, étant donné que les niveaux des prix des importations des autres pays tiers étaient également trop élevés.

(147)

Il convient de rappeler qu'au cours de l'EF 2010/2011, la part de marché des importations provenant d'autres pays tiers était substantielle. Les importations provenant de pays tiers souffraient également de la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance d'Indonésie, perdaient un volume de vente important et cédaient des parts de marché aux importations indonésiennes. L'institution de droits contre les importations de glutamate monosodique provenant d'Indonésie devrait permettre à d'autres pays tiers, tels que le Brésil, la Corée et le Viêt Nam, de récupérer les parts de marché perdues dans l'Union. En ce qui concerne les prix, l'objectif des mesures antidumping devrait être d'établir des conditions de libre concurrence dans l'Union, permettant ainsi aux importations d'entrer dans l'Union à des niveaux de prix équitables. L'enquête a indiqué que l'institution de droits ne devrait pas exercer une incidence importante sur la situation de l'industrie en aval. L'argument selon lequel il n'existait pas de sources alternatives d'approvisionnement a dès lors été rejeté.

6.7.   Conclusion sur l'intérêt de l'Union

(148)

Sur la base de ce qui précède, la Commission a établi qu'il n'existe aucune raison impérieuse de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de l'Union d'instituer des mesures provisoires sur les importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie à ce stade de l'enquête.

7.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

(149)

Compte tenu des conclusions établies par la Commission concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de l'Union, des mesures provisoires sont jugées nécessaires afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie de l'Union par les importations faisant l'objet d'un dumping.

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice (marge de préjudice)

(150)

Afin de déterminer le niveau des mesures, la Commission a d'abord établi le droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie de l'Union.

(151)

Le préjudice serait éliminé si l'industrie de l'Union était en mesure de couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice avant impôts sur les ventes du produit similaire sur le marché de l'Union qui pourrait raisonnablement être obtenu dans des conditions normales de concurrence par une industrie de ce type dans le secteur, à savoir en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission ayant constaté que les importations faisant l'objet d'un dumping n'ont commencé à produire des effets qu'au cours de la troisième année de la période considérée, la marge bénéficiaire a été établie par rapport aux deux premières années de cette période, en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping. La Commission a jugé approprié d'utiliser la marge bénéficiaire moyenne pondérée telle qu'établie au considérant 89. Une marge bénéficiaire entre 5 % et 15 % a été établie. Une marge bénéficiaire plus précise ne peut être établie pour des raisons de confidentialité. Sur cette base, la Commission a calculé un prix non préjudiciable du produit similaire pour l'industrie de l'Union en ajoutant la marge bénéficiaire ainsi calculée au coût de production de l'industrie de l'Union pendant la période d'enquête. La Commission a ensuite déterminé le niveau d'élimination du préjudice sur la base d'une comparaison du prix moyen à l'importation pondéré des producteurs-exportateurs ayant coopéré en Indonésie, tel qu'établi pour les calculs de sous-cotation des prix, avec le prix moyen non préjudiciable pondéré du produit similaire vendu par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union pendant la période d'enquête. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur moyenne pondérée CAF à l'importation. Les marges de préjudice calculées avec des bénéfices de 5 % et de 15 % respectivement sont indiquées dans le tableau inclus au considérant 154.

(152)

Comme mentionné au considérant 64, un producteur-exportateur a fait valoir que les niveaux de pureté du glutamate monosodique importé vers l'Union et de celui produit et vendu par l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union peuvent être différents et qu'il convenait dès lors de procéder à un ajustement approprié. Pour les motifs énoncés dans le même considérant, aucun ajustement n'était justifié et cette allégation a dû être rejetée.

7.2.   Mesures provisoires

(153)

Il convient d'imposer des mesures provisoires sur les importations de glutamate monosodique en provenance d'Indonésie, conformément à la règle du droit moindre visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base. La Commission a comparé les marges de préjudice et les marges de dumping. Le montant des droits doit être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice).

(154)

Sur la base des éléments qui précèdent, les taux de droits antidumping provisoires, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l'Union, avant dédouanement, devraient s'établir comme suit:

%

Pays

Société

Marge de dumping

Marge de préjudice

Droit antidumping provisoire

Indonésie

PT Cheil Jedang Indonesia

7,0

[24,6-39,8]

7,0

Indonésie

PT Miwon Indonesia

13,3

[27,9-43,6]

13,3

Indonésie

Toutes les autres sociétés

28,4

[31,4-47,0]

28,4

(155)

Les taux de droit antidumping individuels fixés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit s'appliquent exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les personnes morales désignées. Les produits concernés importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». Ils ne peuvent être soumis à aucun des taux de droits antidumping individuels.

(156)

Une société peut demander l'application de ces taux de droits antidumping individuels si elle change le nom de son entité ou crée une nouvelle entité de production ou de vente. La demande doit être adressée à la Commission (11). La demande doit contenir toutes les informations pertinentes, notamment la modification dans les activités de la société liées à la production, les ventes sur le marché intérieur et à l'exportation qui y sont associées, par exemple le changement de nom ou le changement dans les entités de production et de vente. La Commission actualise la liste des sociétés ayant des droits antidumping individuels, si cela se justifie.

(157)

Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les taux des droits, des mesures spéciales sont nécessaires pour garantir l'application des droits antidumping individuels. Les sociétés bénéficiant de droits antidumping individuels doivent présenter une facture commerciale en bonne et due forme aux autorités douanières des États membres. La facture doit être conforme aux exigences énoncées à l'annexe. Les importations non accompagnées de cette facture seront soumises au droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés».

(158)

Afin d'assurer une mise en pratique en bonne et due forme du droit antidumping, le droit antidumping pour toutes les autres sociétés s'appliquera non seulement aux producteurs-exportateurs n'ayant pas coopéré à cette enquête, mais aussi aux producteurs qui n'ont pas effectué d'exportations vers l'Union pendant la période d'enquête.

8.   DISPOSITIONS FINALES

(159)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, la Commission invitera les parties intéressées à présenter leurs observations écrites et/ou à demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur de la DG Commerce dans un délai fixé.

(160)

Les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de toute mesure définitive,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit antidumping provisoire est institué sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010) et originaire d'Indonésie.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés ci-dessous:

Société

Droit antidumping provisoire

(%)

Code additionnel TARIC

PT Cheil Jedang Indonesia

7,0

B961

PT Miwon Indonesia

13,3

B962

Toutes les autres sociétés

28,4

B999

3.   L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux conditions fixées en annexe. À défaut de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.

4.   La mise en libre pratique dans l'Union du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement, les parties intéressées peuvent:

a)

demander à être informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté;

b)

présenter leurs observations écrites à la Commission; et

c)

demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur de la DG Commerce.

2.   Les parties visées à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 peuvent présenter des commentaires sur l'application des mesures provisoires dans un délai de 25 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de glutamate de monosodium originaire de l'Indonésie (JO C 349 du 29.11.2013, p. 5).

(3)  JO C 349 du 29.11.2013, p. 14.

(4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(5)  Coïncidant avec les exercices — d'avril à mars — de l'unique producteur de l'Union (EF 2010/2011, EF 2011/2012, EF 2012/2013, PE).

(6)  JO L 97 du 12.4.2007, p. 6.

(7)  Directive 2008/84/CE de la Commission du 27 août 2008 portant établissement de critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (JO L 253 du 20.9.2008, p. 1).

(8)  Les prix moyens n'incluent pas les droits antidumping en vigueur.

(9)  http://ec.europa.eu/agriculture/sugar/presentations/price-reporting_en.pdf

(10)  Règlement (UE) no 259/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 modifiant le règlement (CE) no 648/2004 en ce qui concerne l'utilisation des phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux consommateurs (JO L 94 du 30.3.2012, p. 16).

(11)  Commission européenne, direction générale du commerce, direction H, 1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

Une déclaration signée par un responsable de l'entité délivrant la facture commerciale doit figurer sur la facture commerciale établie en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3. Cette déclaration comporte les éléments suivants:

le nom et la fonction du responsable de l'entité délivrant la facture commerciale,

la déclaration suivante: «Je soussigné, certifie que le (volume) de glutamate monosodique vendu à l'exportation vers l'Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en Indonésie. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»

Date et signature


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