This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0902
Commission Implementing Regulation (EU) No 902/2014 of 19 August 2014 amending Council Regulation (EC) No 1415/2004 as regards the adaptation for the United Kingdom of the maximum annual fishing effort in certain fishing areas
Règlement d'exécution (UE) n ° 902/2014 de la Commission du 19 août 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1415/2004 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation, pour le Royaume-Uni, du niveau maximal annuel d'effort de pêche dans certaines zones de pêche
Règlement d'exécution (UE) n ° 902/2014 de la Commission du 19 août 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1415/2004 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation, pour le Royaume-Uni, du niveau maximal annuel d'effort de pêche dans certaines zones de pêche
JO L 245 du 20.8.2014, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
20.8.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 245/1 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 902/2014 DE LA COMMISSION
du 19 août 2014
modifiant le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil en ce qui concerne l'adaptation, pour le Royaume-Uni, du niveau maximal annuel d'effort de pêche dans certaines zones de pêche
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1954/2003 prévoit l'adoption d'un règlement fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour chaque État membre et pour chaque zone et chaque pêcherie définie aux articles 3 et 6 dudit règlement. Par conséquent, le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil (2) a fixé le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour les zones de pêche et pêcheries considérées. |
(2) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1954/2003, la Commission peut, à la demande d'un État membre, procéder à un transfert de l'effort de pêche entre zones ou divisions afin de permettre à l'État membre d'exploiter pleinement ses possibilités de pêche. |
(3) |
Le 2 juin 2014, le Royaume-Uni a demandé à la Commission de transférer 30 000 kW-jours de la zone CIEM VII vers la zone CIEM VIII. Le 16 juin 2014, le Royaume-Uni a communiqué des informations supplémentaires concernant l'utilisation des quotas et l'activité des navires dans la zone CIEM VIII. Les informations fournies par le Royaume-Uni justifient la demande de transfert de l'effort de pêche entre les zones concernées. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1415/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modification du règlement (CE) no 1415/2004
À l'annexe I du règlement (CE) no 1415/2004, la colonne relative au niveau maximal d'effort de pêche annuel, applicable au Royaume-Uni dans le tableau A pour les «Espèces démersales, à l'exclusion de celles couvertes par le règlement (CE) no 2347/2002» est remplacée la colonne suivante:
Total |
«50 021 901 |
CIEM V, VI |
24 017 229 |
CIEM VII |
25 756 266 |
CIEM VIII |
248 406 |
CIEM IX |
0 |
CIEM X |
0 |
Copace 34.1.1 |
0 |
Copace 34.1.2 |
0 |
Copace 34.2.0 |
0» |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 août 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 289 du 7.11.2003, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal annuel d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries (JO L 258 du 5.8.2004, p. 1).