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Document 32014R0508R(07)

Rectificatif au règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 20.5.2014)

JO L 88 du 31.3.2017, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, EL, EN, HR, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)
JO L 88 du 31.3.2017, p. 22–27 (ET, GA, FI)
JO L 88 du 31.3.2017, p. 22–25 (FR, IT)
JO L 88 du 31.3.2017, p. 22–29 (DE)
JO L 88 du 31.3.2017, p. 22–32 (LV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/508/corrigendum/2017-03-31/oj

31.3.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/22


Rectificatif au règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 149 du 20 mai 2014 )

1.

Page 17, article 13, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 4 340 800 000 EUR est affecté au développement durable de la pêche, de l’aquaculture et des zones tributaires de la pêche aux mesures liées à la commercialisation et à la transformation, et à l’assistance technique à l’initiative des États membres dans le cadre du titre V, chapitres I, II, III, IV et VII, à l’exception de l’article 67.»

lire:

«2.   Sur les ressources budgétaires visées au paragraphe 1, un montant de 4 340 800 000 EUR est affecté au développement durable de la pêche, de l’aquaculture et des zones tributaires de la pêche et de l’aquaculture, aux mesures liées à la commercialisation et à la transformation, et à l’assistance technique à l’initiative des États membres dans le cadre du titre V, chapitres I, II, III, IV et VII, à l’exception de l’article 67.»

2.

Page 21, article 22, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

modifications visées à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que dans le cas de toute autre modification ultérieure du volet du programme visé à l’article 18, paragraphe 1, point n).»

lire:

«d)

modifications visées à l’article 20, paragraphe 3, ainsi que dans le cas de toute autre modification ultérieure du volet du programme visé à l’article 18, paragraphe 1, point o).»

3.

Page 22, article 26, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   En vue de stimuler l’innovation dans le secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir des projets visant à […].»

lire:

«1.   En vue de stimuler l’innovation dans le secteur de la pêche, le FEAMP peut soutenir des opérations visant à […].»

4.

Page 23, article 27, paragraphe 1, point a):

au lieu de:

«a)

aux études de faisabilité et aux services de conseil qui évaluent la viabilité des projets qui pourraient être éligibles à l’aide relevant du présent chapitre;»

lire:

«a)

aux études de faisabilité et aux services de conseil qui évaluent la viabilité des opérations qui pourraient être éligibles à l’aide relevant du présent chapitre;».

5.

Page 31, article 44, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Le FEAMP peut soutenir les investissements liés à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs, visée à l’article 31, dans les mêmes conditions que celles établies audit article, exception faite de l’exigence prévue au paragraphe 2, point b), dudit article.»

lire:

«2.   Le FEAMP peut soutenir les investissements liés à la création d’entreprises pour les jeunes pêcheurs, visée à l’article 31, dans les mêmes conditions que celles établies audit article, exception faite de l’exigence prévue au paragraphe 2, points b) et d), dudit article.»

6.

Page 33, article 49, paragraphe 2, point b) et note de bas de page liée:

au lieu de:

«b)

l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et la directive 92/43/CEE;

lire:

«b)

l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (2) et la directive 92/43/CEE;

7.

Page 36, article 56, paragraphe 1, point a) et note de bas de page liée:

au lieu de:

«a)

les coûts liés au contrôle et à l’éradication des maladies dans le secteur de l’aquaculture conformément à la décision 2009/470/CE du Conseil (3), y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

lire:

«a)

les coûts liés au contrôle et à l’éradication des maladies dans le secteur de l’aquaculture conformément au règlement (UE) no 652/2014 du Parlement européen et du Conseil (4), y compris les coûts opérationnels nécessaires afin de remplir les obligations dans le cadre d’un plan d’éradication;

8.

Page 38, article 61, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Si, en plus de l’aide du FEAMP, la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux reçoit celle d’autres Fonds, l’organisme de sélection des GALP pour les projets soutenus par le FEAMP remplit les obligations visées au paragraphe 3.»

lire:

«4.   Si, en plus de l’aide du FEAMP, la stratégie de développement local mené par les acteurs locaux reçoit celle d’autres Fonds, l’organisme de sélection des GALP pour les opérations soutenues par le FEAMP remplit les obligations visées au paragraphe 3.»

9.

Page 44, article 76, paragraphes 3 et 4:

au lieu de:

«3.   Les mesures énumérées au paragraphe 2, points h) à l), ne sont éligibles à l’aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une autorité publique.

4.   Dans le cas des mesures énumérées au paragraphe 2, points d) et h), les États membres concernés désignent les autorités de gestion responsables du projet.»

lire:

«3.   Les opérations énumérées au paragraphe 2, points h) à l), ne sont éligibles à l’aide que si elles ont trait à des activités de contrôle menées par une autorité publique.

4.   Dans le cas des opérations énumérées au paragraphe 2, points d) et h), les États membres concernés désignent les autorités de gestion responsables de l’opération.»

10.

Page 52, article 100, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Outre les critères permettant l’interruption énumérés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l’ordonnateur délégué, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, peut interrompre le délai de paiement d’une demande de paiement intermédiaire en cas de manquement, par l’État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.»

lire:

«1.   Outre les critères permettant l’interruption énumérés à l’article 83, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, l’ordonnateur délégué, au sens du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, peut interrompre le délai de paiement d’une demande de paiement en cas de manquement, par l’État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.»

11.

Page 52, article 101, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Outre l’article 142 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant en tout ou en partie les paiements intermédiaires relevant du programme opérationnel en cas de manquement grave, par un État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.»

lire:

«1.   Outre l’article 142 du règlement (UE) no 1303/2013, la Commission peut adopter des actes d’exécution suspendant en tout ou en partie les paiements intermédiaires relevant du programme opérationnel en cas de manquement grave, par un État membre, aux obligations qui lui incombent au titre de la PCP, lorsque ce manquement est susceptible d’avoir une incidence sur les dépenses figurant dans une demande de paiement et pour lequel le paiement intermédiaire est demandé.»

12.

Page 53, article 105, paragraphe 1, points a) et b):

au lieu de:

«a)

les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

b)

les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées de cas de manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 101 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables.»

lire:

«a)

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement, par le bénéficiaire, aux obligations visées à l’article 10, paragraphe 2, du présent règlement, et n’ont pas été corrigées par l’État membre avant l’ouverture de la procédure de correction au titre du présent paragraphe;

b)

les dépenses figurant dans une demande de paiement sont entachées de cas de manquement grave aux règles de la PCP par l’État membre qui ont conduit à la suspension des paiements au titre de l’article 101 du présent règlement et à propos desquels l’État membre concerné ne démontre toujours pas que les mesures correctives nécessaires ont été prises pour assurer, à l’avenir, le respect et l’exécution des règles applicables.»

13.

Page 54, article 110, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.   Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme opérationnel, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, y compris les principales caractéristiques du bénéficiaire et du projet, sont enregistrées et conservées sur support électronique.»

lire:

«1.   Les informations essentielles sur la mise en œuvre du programme opérationnel, sur chaque opération sélectionnée en vue d’un financement, ainsi que sur les opérations menées à bien, nécessaires aux fins du suivi et de l’évaluation, y compris les principales caractéristiques du bénéficiaire et de l’opération, sont enregistrées et conservées sur support électronique.»

14.

Page 55, article 114, paragraphe 2, point d):

au lieu de:

«d)

des informations sur les mesures prises pour se conformer à l’article 41, paragraphe 10, du présent règlement;»

lire:

«d)

des informations sur les mesures prises pour se conformer à l’article 41, paragraphe 8, du présent règlement;».

15.

Page 58, article 125, point a):

au lieu de:

«a)

au plus tard le 31 mars 2017, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des opérations financées au titre du présent règlement;»

lire:

«a)

conformément à l’article 15, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre des opérations financées au titre du présent règlement;».



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