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Document 32014R0032

Règlement (UE) n ° 32/2014 de la Commission du 14 janvier 2014 portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) n ° 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n ° 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

JO L 10 du 15.1.2014, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/32/oj

15.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 10/11


RÈGLEMENT (UE) No 32/2014 DE LA COMMISSION

du 14 janvier 2014

portant ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, abrogeant le droit applicable aux importations d’un exportateur de ce pays et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base.

(2)

La demande a été déposée le 3 mai 2013 par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (ci-après le «requérant»), producteur-exportateur de transpalettes à main et de leurs parties essentielles de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(3)

Les produits faisant l’objet du réexamen sont les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine.

C.   MESURES EXISTANTES

(4)

Les mesures en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil (2), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (3), qui dispose que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen, y compris le produit fabriqué par le requérant, sont soumises à un droit antidumping définitif de 70,8 %. Ces mesures sont également applicables aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiées de Thaïlande, déclarés ou non originaires de ce pays, en application du règlement (CE) no 499/2009 du Conseil (4).

D.   MOTIFS

(5)

Le requérant fait valoir qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(6)

Il affirme qu’il n’a pas exporté vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen au cours de la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, c’est-à-dire entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après la «période d’enquête initiale»).

(7)

En outre, le requérant fait valoir qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit faisant l’objet du réexamen soumis aux mesures antidumping susmentionnées.

(8)

Le requérant souligne aussi qu’il a commencé à exporter vers l’Union le produit faisant l’objet du réexamen après la fin de la période d’enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(9)

Après examen des informations disponibles, la Commission conclut qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans le cas où l’existence d’un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations vers l’Union du produit faisant l’objet du réexamen. Après réception de la demande de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il sera déterminé si le requérant opère dans les conditions d’une économie de marché telles que définies à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(10)

S’il est établi que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d’un droit individuel, il peut s’avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable au titre de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013.

a)   Questionnaires

(11)

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b)   Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui.

(13)

Les producteurs de l’Union notoirement concernés ont été informés de la demande de réexamen et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(14)

En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(15)

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché, c’est-à-dire qu’il remplit les critères fixés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l’article 4 du présent règlement. La Commission enverra un formulaire de demande au requérant ainsi qu’aux autorités de la République populaire de Chine.

d)   Choix du pays à économie de marché

(16)

Si le requérant ne se voit pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d’utiliser de nouveau le Brésil à cette fin, comme dans l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures sur les importations en provenance de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l’article 4 du présent règlement.

(17)

Si le requérant se voit octroyer le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine, la Commission peut, s’il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix non fiables de la République populaire de Chine nécessaires pour déterminer la valeur normale. La Commission envisage d’utiliser de nouveau le Brésil à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(18)

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d’abroger le droit antidumping en vigueur pour les importations du produit faisant l’objet du réexamen fabriqué et vendu à l’exportation vers l’Union par le requérant. Simultanément, les importations en question doivent être soumises à enregistrement, conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l’hypothèse où le réexamen révélerait l’existence de pratiques de dumping chez le requérant, les droits antidumping puissent être perçus à partir de la date d’enregistrement de ces importations. Le montant de la dette future éventuelle du requérant ne peut être estimé à ce stade de l’enquête.

G.   DÉLAIS

(19)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer des délais dans lesquels:

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et présenter toute autre information à prendre en considération lors de l’enquête,

les parties intéressées peuvent demander par écrit à être entendues par la Commission,

les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix de l’utilisation du Brésil comme expliqué aux considérants 16 et 17 ci-dessus,

le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de traitement d’économie de marché.

(20)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans les délais fixés à l’article 4 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(21)

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

(22)

Si une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ces renseignements ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

(23)

Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

(24)

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises entraînerait une charge et des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement contacter la Commission.

I.   CALENDRIER DE L’ENQUÊTE

(25)

Conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les neuf mois qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

J.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(26)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (5).

K.   CONSEILLER-AUDITEUR

(27)

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services d’enquête de la Commission. Il examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation des délais et les demandes d’audition faites par des tiers. Le conseiller-auditeur peut organiser une audition avec une partie individuelle et proposer ses bons offices pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense de la partie intéressée. Le conseiller-auditeur peut donner la possibilité d’organiser une audition des parties pour permettre à celles-ci de soumettre des opinions divergentes et de présenter des contre-arguments.

(28)

Toute demande d’audition avec le conseiller-auditeur doit être présentée par écrit dans les délais spécifiques fixés par la Commission dans sa communication avec les parties. La demande doit être dûment motivée.

(29)

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/degucht/contact/hearing-officer/

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est ouvert conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019) et originaires de la République populaire de Chine, fabriquées et vendues à l’exportation vers l’Union par Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd. (code additionnel TARIC A070), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011l, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, ou à un droit antidumping individuel.

Aux fins du présent règlement, il y a lieu d’entendre par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu’à une hauteur suffisante pour le transport et n’ont aucune fonction ou utilisation additionnelle qui permettrait, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une plus grande hauteur ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d’empiler une palette sur l’autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu’à la hauteur d’un plan de travail (tables élévatrices); iv) de soulever et de peser les charges (chariots peseurs).

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 1008/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 372/2013, est abrogé pour les importations visées à l’article 1er du présent règlement.

Article 3

Conformément à l’article 11, paragraphe 4, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1225/2009, les autorités douanières prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement.

L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Pour que leurs observations soient prises en compte au cours de l’enquête, les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir leurs réponses au questionnaire visé au considérant 12 du présent règlement, ou toute information à prendre en considération, dans les trente-sept jours à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement, sauf indication contraire.

2.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de trente-sept jours.

3.   Une demande dûment étayée de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit parvenir à la Commission dans un délai de trente-sept jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Les parties à l’enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix du Brésil, envisagé comme pays tiers à économie de marché, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé, porteront la mention «Restreint» (6).

6.   Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie intéressée fournissant une information confidentielle n’en présente pas un résumé non confidentiel conformément au format et au niveau de qualité demandés, l’information en question peut ne pas être prise en considération.

7.   Les parties intéressées sont tenues de présenter toutes leurs observations et demandes sous forme électronique (les observations non confidentielles par courriel, celles qui sont confidentielles sur CD-R/DVD) et doivent indiquer leurs nom, adresse postale, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur. Toutes procurations et tous certificats signés accompagnant les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, ou leurs éventuelles mises à jour, ainsi que les réponses au questionnaire doivent être fournis sur papier, c’est-à-dire envoyés par courrier ou remis en mains propres, à l’adresse figurant ci-dessous. Pour de plus amples renseignements concernant la correspondance avec la Commission, les parties intéressées peuvent consulter la page qui y est consacrée sur le site internet de la direction générale du commerce: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence

Adresse de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 08/020

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-HPT-DUMPING@ec.europa.eu

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 268 du 13.10.2011, p. 1.

(3)  JO L 112 du 24.4.2013, p. 1.

(4)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(6)  Un document «restreint» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 343 du 22.12.2009, p. 51) et de l’article 6 de l’accord de l’Organisation mondiale du commerce relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


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