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Document 32014D0903

2014/903/UE: Décision de la Commission du 23 juillet 2014 concernant l'aide d'État SA 24639 (C 61/07) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes [notifiée sous le numéro C(2014) 5028] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 358 du 13.12.2014, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/903/oj

13.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2014

concernant l'aide d'État SA 24639 (C 61/07) octroyée par la Grèce à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes

[notifiée sous le numéro C(2014) 5028]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/903/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment son article 108, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations en vertu des dispositions des articles susmentionnés,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par la décision C(2007) 6555 (1), du 19 décembre 2007, la Commission a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du traité en ce qui concerne certains flux et transferts financiers de et vers Olympiaki Aeroporia — Ypiresies et Olympiakes Aerogrammes et d'enquêter sur une aide d'État potentielle octroyée aux deux sociétés après la publication de la décision C(2005) 2706 (2), du 14 septembre 2005.

(2)

Par la décision C(2008) 5073 (3), du 17 septembre 2008, la Commission a clos partiellement l'affaire C61/2007 (ex NN 71/07) en estimant que, par diverses actions et omissions, la République hellénique avait octroyé une aide d'État illégale et incompatible avec le marché intérieur à Olympiakes Aerogrammes (OAL) et à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies (OAS).

(3)

La Commission a estimé qu'en ce qui concerne l'aide d'État potentielle octroyée à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage (4), un examen plus approfondi était nécessaire et a donc exclu cette question du champ d'application de sa décision. Il a été décidé d'examiner cette question ultérieurement.

(4)

Par la décision C(2008) 5074 (5), du 17 septembre 2008, la Commission a approuvé la vente de certains actifs des sociétés OAL et OAS. La décision précitée prévoyait qu'étant donné que les sociétés OAL et OAS avaient cessé leur activité économique et qu'elles allaient être mises en liquidation, les éléments d'actif restants seraient vendus par la société liquidatrice dans le cadre de la procédure de liquidation. À cet égard, un mandataire chargé du contrôle a été désigné, comme prévu.

(5)

Par lettres du 8 octobre 2010, du 26 juillet 2010, du 12 octobre 2011, du 7 mars et du 16 novembre 2012, du 7 février, du 25 juin et du 19 décembre 2013, la Commission a demandé des informations concernant les modalités précises et l'état d'avancement de la procédure de liquidation.

(6)

Les autorités grecques ont répondu par lettres du 8 novembre 2010, du 11 août et du 15 décembre 2011, du 10 juillet 2012, du 4 février, du 22 avril et du 5 août 2013, respectivement.

II.   DESCRIPTION

(7)

Depuis 2002, dans les trois décisions finales négatives (6) rendues à propos d'aides d'État concernant différentes sociétés du groupe Olympiaki (Olympiaki Aeroporia, Olympiaki Aeroploia, Olympiaki Aeroporia — Ypiresies et Olympiakes Aerogrammes), des mesures précises ont été définies pour l'octroi de ressources financières exclusivement destinées à des sociétés de ce groupe, basées à l'étranger.

(8)

Par lettre du 25 août 2011, les autorités grecques ont assuré que l'Efeteio (Cour d'appel) d'Athènes avait mis les sociétés OAS et OAL en liquidation spéciale, sur la base de l'article 14A de la loi 3429/2005, lu conjointement avec l'article 40 de la loi 3710/2008.

(9)

Les autorités grecques ont également assuré que toutes les activités et opérations commerciales d'OAS et d'OAL avaient cessé au cours de l'année 2009 et que la société «Ethniki Kefalaiou» (filiale à 100 % d'Ethniki Trapeza tis Ellados [Banque Nationale de Grèce]) avait été désignée comme liquidateur.

(10)

Conformément à la décision de la Commission C(2008) 5074, du 17 septembre 2008, le mandataire chargé du contrôle a remis son rapport final concernant la procédure de privatisation des sociétés OAL et OAS.

(11)

D'après les informations présentées par les autorités grecques et par le mandataire, tous les éléments essentiels de la procédure de vente, à savoir la constitution des nouvelles sociétés et leur vente à un investisseur aux prix du marché, ainsi que la cessation des activités des anciennes sociétés, avaient été appliqués conformément aux prescriptions de la décision C(2008) 5074, du 17 septembre 2008.

(12)

Selon les informations fournies par les autorités grecques, la liquidation d'OAL et d'OAS est en cours. Il continue d'exister certains éléments d'actif dont il est peu probable qu'ils soient vendus facilement. Une fois la vente terminée, il sera procédé à l'inscription des ordres de remboursement.

III.   CONCLUSION

(13)

Les sociétés OAL et OAS ont été mises en liquidation et certains des éléments essentiels de leur actif ont été transférés à différents acheteurs à leur valeur marchande dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres ouverte, inconditionnelle et non discriminatoire, conformément à la décision C(2008) 5074 de la Commission, du 17 septembre 2008. En outre, la majeure partie des actifs d'OAL et d'OAS a été vendue et les quelques éléments restants sont en cours de vente. Dans la mesure où les entités en liquidation n'exercent plus d'activité économique, il apparaît totalement improbable qu'elles puissent mener une activité économique à l'avenir.

(14)

Par conséquent, l'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE n'est plus nécessaire en ce qui concerne une aide d'État potentielle à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage rendues après des actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec. La Commission n'examinera pas davantage cette question au motif qu'elle est désormais sans objet.

(15)

En ce qui concerne l'obligation de récupération imposée par la décision C(2008) 5073, les autorités grecques ont assuré que la récupération s'effectuera par inscription des créances correspondantes dans le cadre de la procédure de liquidation des sociétés du groupe Olympiaki. Par le mémoire du 16 décembre 2011, les autorités grecques ont déclaré que les créanciers seront invités à produire leurs créances dès la finalisation de la vente des éléments d'actif restants (en ce qui concerne OAL, l'invitation date de mars 2013). Les services de la Commission vont contrôler avec attention l'inscription des ordres de récupération en suspens dans le cadre de la procédure de liquidation des sociétés du groupe Olympiaki.

(16)

À la lumière de ce qui précède, la partie restante de la procédure d'examen ouverte par la décision C(2007) 6555, du 19 décembre 2007, peut être close.

(17)

La Commission souligne que l'obligation faite aux autorités grecques d'enregistrer en temps voulu tout ordre de récupération lié en suspens et d'en informer la Commission continue de valoir,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La procédure prévue à l'article 108, paragraphe 2, du TFUE et ouverte par la décision C(2007) 6555, du 19 décembre 2007, en ce qui concerne une aide d'État potentielle à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies au moyen de paiements effectués en conséquence d'un certain nombre de décisions d'arbitrage rendues après des actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec, est close

Article 2

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2014.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Vice-président


(1)  Aide d'État à Olympiaki Aeroporia — Ypiresies/Olympiakes Aerogrammes — Aide d'État C 61/07 (ex NN 71/07) (JO C 50 du 23.2.2008, p. 13).

(2)  JO L 45 du 18.2.2011, p. 1.

(3)  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/223423/223423_868403_62_1.pdf

(4)  Résultant de plusieurs actions en dommages et intérêts engagées par OAS contre l'État grec.

(5)  JO C 18 du 23.1.2010, p. 9.

(6)  Décision de la Commission C(2003) 372, du 11 décembre 2002, relative à la clôture de l'affaire C19/2002.

Décision de la Commission C(2005) 2706, du 14 septembre 2005, relative à la clôture de l'affaire C11/2004.

Décision de la Commission C(2008) 5073, du 17 septembre 2008, relative à la clôture de l'affaire C61/2007.


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