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Document 32014D0727

    Décision 2014/727/PESC du Conseil du 20 octobre 2014 modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

    JO L 301 du 21.10.2014, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/727/oj

    21.10.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 301/30


    DÉCISION 2014/727/PESC DU CONSEIL

    du 20 octobre 2014

    modifiant la décision 2011/137/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 28 février 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/137/PESC (1).

    (2)

    Le 27 juin 2014, le Comité des sanctions créé en application de la résolution 1970 (2011) du Conseil de sécurité des Nations unies (RCSNU) concernant la Libye a mis à jour la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives. Il y a donc lieu de mettre à jour en conséquence les listes figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC.

    (3)

    Le 27 août 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la RCSNU 2174 (2014), qui étend l'application de l'interdiction de voyager et les mesures de gel des avoirs prévues au paragraphe 22 de la résolution 1970 (2011) et au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) du CSNU.

    (4)

    En outre, la RCSNU 2174 (2014) modifie la portée de l'embargo sur les armes imposé par le paragraphe 9 de la RCSNU 1970 (2011), le paragraphe 13 de la RCSNU 2009 (2011) et les paragraphes 9 et 10 de la RCSNU 2095 (2013). Il est donc nécessaire de modifier la décision 2011/137/PESC afin de clarifier la portée de l'embargo sur les armes.

    (5)

    Il y a donc lieu de modifier la décision 2011/137/PESC en conséquence.

    (6)

    Une action supplémentaire de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines de ces modifications,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

    Article premier

    La décision 2011/137/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection;

    b)

    à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;

    c)

    à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements.

    2.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armements et de matériels connexes;

    b)

    à la fourniture d'aide technique, de formation ou d'autres formes d'assistance, y compris de personnel, en rapport avec ces équipements;

    c)

    à la fourniture d'une aide financière en rapport avec de tels équipements,

    qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 24 de la RCSNU 1970 (2011) du CSNU (ci-après dénommé “comité”).

    3.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'armes légères et de petit calibre et de matériel connexe, temporairement exportés en Libye pour l'usage exclusif du personnel des Nations unies, des représentants des médias, du personnel humanitaire, du personnel d'aide au développement et du personnel associé, qui auront été préalablement notifiés au comité et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

    4.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert d'équipements militaires non létaux, ayant pour but exclusif l'aide au gouvernement libyen pour la sécurité ou le désarmement, ainsi qu'à la fourniture d'une assistance technique d'une formation ou d'une aide financière y afférente.

    5.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Libye pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.

    6.   L'article 1er ne s'applique pas à la fourniture, à la vente ou au transfert de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire et de protection, et à la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.»

    .

    2)

    À l'article 5, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    des personnes inscrites sur la liste figurant à l'annexe I de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), au paragraphe 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe I de la présente décision.»

    .

    3)

    À l'article 6, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    des personnes et entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe II de la RCSNU 1970 (2011) ainsi que des autres personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité ou par le comité conformément au paragraphe 22 de la RCSNU 1970 (2011), aux paragraphes 19 et 23 de la RCSNU 1973 (2011) et au paragraphe 4 de la RCSNU 2174 (2014), dont le nom figure à l'annexe III de la présente décision.»

    .

    Article 2

    Les annexes I et III de la décision 2011/137/PESC sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    C. ASHTON


    (1)  Décision 2011/137/PESC du Conseil du 28 février 2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO L 58 du 3.3.2011, p. 53).


    ANNEXE

    Les mentions figurant aux annexes I et III de la décision 2011/137/PESC concernant les personnes mentionnées ci-après sont remplacées par les mentions suivantes:

     

    DORDA, Abu Zayd Umar

    Directeur de l'Organisation de la sécurité extérieure. Fidèle du régime. Chef de l'organisme de renseignement extérieur.

    État/lieu présumé: en détention en Libye.

    Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).

     

    AL-SENUSSI, Colonel Abdullah

    Titre: Colonel

    Date de naissance: 1949

    Lieu de naissance: Soudan

    alias: Ould Ahmed, Abdoullah

    Numéro de passeport: B0515260

    Date de naissance: 1948

    Lieu de naissance: Anefif (Kidal), Mali

    Date de délivrance: 10 janvier 2012

    Lieu de délivrance: Bamako, Mali

    Date d'expiration: 10 janvier 2017

    alias: Ould Ahmed, Abdoullah

    Numéro de carte d'identité du Mali: 073/SPICRE

    Lieu de naissance: Anefif, Mali

    Date de délivrance: 6 décembre 2011

    Lieu de délivrance: Essouck, Mali

    Directeur du renseignement militaire. Participation du renseignement militaire à la répression des manifestations. Soupçonné d'avoir, dans le passé, participé au massacre de la prison d'Abou Salim. Condamné par contumace pour l'attentat perpétré contre le vol UTA. Beau-frère de Mouammar KADHAFI.

    État/lieu présumé: en détention en Libye.

    Date de désignation par les Nations unies: 17.3.2011 (désignation par l'UE: 28.2.2011).


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