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Document 32014D0672

2014/672/UE: Décision d'exécution de la Commission du 24 septembre 2014 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

JO L 281 du 25.9.2014, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2016; abrogé par 32016D2296

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/672/oj

25.9.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 281/5


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 24 septembre 2014

relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

(2014/672/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Par décision de la Commission du 29 juillet 2010 (2), l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol), créée par la convention internationale du 13 décembre 1960 relative à la coopération pour la sécurité de la navigation aérienne, modifiée le 12 février 1981 et révisée le 27 juin 1997, agissant par l'intermédiaire de sa commission d'examen des performances soutenue par l'unité d'examen des performances, a été désignée comme l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen pour une période se terminant le 30 juin 2015.

(2)

Par lettre du 11 août 2010, la Commission a nommé le président de l'organe d'évaluation des performances et, par sa décision du 25 juillet 2013 (3), elle a entériné les noms des membres de cet organe, dans les deux cas pour une période se terminant le 30 juin 2015.

(3)

La Commission et les autorités de contrôle nationales continueront d'avoir besoin de l'assistance d'experts après le 30 juin 2015, il est donc nécessaire de désigner un organe d'évaluation des performances pour une période supplémentaire, compte tenu de l'importance des tâches de cet organe, comme prévu à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 et à l'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (4).

(4)

Après la fin de la première période de référence, qui se termine le 31 décembre 2014, la Commission procédera à l'évaluation de l'incidence, de la portée et de l'efficacité du système de performance, dont fait également partie l'organe d'évaluation des performances. Dans ce contexte, il convient que le délai pour la désignation de l'organe d'évaluation des performances soit prolongé jusqu'au 31 décembre 2016, afin de ne pas préjuger de l'issue de cette procédure d'examen, qui peut aboutir à une modification des tâches, à la dénomination et à la composition de cet organe dans le futur. La date d'expiration du 31 décembre 2016 est également compatible avec la période de référence conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 390/2013, dans la mesure où elle permet à l'organe d'évaluation des performances de finaliser ses travaux portant sur l'adoption des plans de performance pour la deuxième période de référence (2015-2019), de définir des objectifs de performance à l'échelle de l'Union en vue de leur application à partir de 2017 en ce qui concerne les coûts unitaires fixés pour les services de navigation aérienne terminaux et d'analyser, en 2016, les hypothèses de trafic à l'échelle de l'Union sur le fondement desquelles ont été fixés les objectifs de performance pour la deuxième période de référence.

(5)

La commission d'examen des performances d'Eurocontrol qui, à l'heure actuelle, demeure l'organisme le mieux à même d'accomplir ces tâches, n'a exprimé aucune objection quant à sa désignation en tant qu'organe d'évaluation des performances pour une période supplémentaire. Le président et les membres de cet organisme, qui étaient précédemment désignés selon la procédure visée à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 29 juillet 2010, ont en outre indiqué leur disponibilité pour un nouveau mandat. Étant donné la durée limitée de la période supplémentaire actuelle et l'importance d'assurer la continuité au début de la période de référence, il n'y a pas lieu d'ouvrir une nouvelle procédure de sélection à ce stade.

(6)

La désignation de l'organe d'évaluation des performances et la nomination de son président et de ses membres devraient, par conséquent, être renouvelées pour une période se terminant le 31 décembre 2016.

(7)

Conformément au règlement (CE) no 549/2004, l'organe d'évaluation des performances doit être impartial, posséder les compétences utiles pour pouvoir exécuter les tâches qui lui sont confiées et agir en toute indépendance. Des garanties adéquates doivent donc être prévues à cet égard. Il convient également de préciser la manière dont cet organisme fera rapport à la Commission.

(8)

Afin d'assurer son bon fonctionnement, des règles appropriées devraient être prévues relativement au règlement intérieur, aux conditions de vote et au financement de l'organe d'évaluation des performances.

(9)

Dans un souci de clarté, la décision de la Commission du 29 juillet 2010 et la décision de la Commission du 25 juillet 2013 devraient être abrogées.

(10)

Dans un souci de continuité, il convient que la présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2015.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique établi par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Désignation de l'organe d'évaluation des performances

1.   La commission d'examen des performances d'Eurocontrol, soutenue par l'unité d'examen des performances de l'Agence Eurocontrol, est désignée comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen jusqu'au 31 décembre 2016.

2.   Cette désignation est subordonnée à la condition que l'organe d'évaluation des performances maintienne une compétence collective dans les quatre domaines de performance clés que sont la sécurité, la capacité, l'environnement et l'efficacité économique, et que son unité d'examen des performances lui apporte un soutien suffisant, indépendant et compétent.

3.   Dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées au titre de la présente décision, l'organe d'évaluation des performances, son président et ses membres agissent en toute impartialité et exercent leurs fonctions en toute indépendance, en évitant les conflits d'intérêts.

4.   L'organe d'évaluation des performances a accès aux données relatives aux performances visées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol.

Article 2

Rapport

1.   L'organe d'évaluation des performances agit en toute transparence et fait rapport directement à la Commission. Ses rapports et recommandations sont la propriété de la Commission. Toute publication ou diffusion de ces résultats est interdite sans l'accord écrit préalable de la Commission.

2.   L'organe d'évaluation des performances fait rapport à la Commission une fois par an:

a)

sur sa coopération avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) et les accords de travail conclus avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, tels que visés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, respectivement;

b)

sur les travaux menés au titre de la présente décision et sur l'utilisation de ses ressources.

Article 3

Désignation du président et des membres

1.   Les noms du président et des membres de l'organe d'évaluation des performances figurent dans l'annexe.

2.   Le président et les membres signent une déclaration dans laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions au sein de l'organe d'évaluation des performances en toute indépendance.

3.   Si le président ou un membre de l'organe d'évaluation des performances quitte ses fonctions avant le 31 décembre 2016, un remplaçant est choisi parmi les candidats qui possèdent l'expérience et les compétences requises et qui satisfont aux conditions d'indépendance et d'absence de conflits d'intérêts. Ce remplaçant est nommé par la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

Article 4

Règlement intérieur

1.   Sous réserve de l'approbation préalable de la Commission, l'organe d'évaluation des performances adopte son règlement intérieur par un vote à la majorité simple.

2.   L'organe d'évaluation des performances adopte ses rapports et recommandations par un vote à la majorité simple.

Article 5

Financement

1.   Les travaux effectués par l'organe d'évaluation des performances en vue de l'exécution des tâches visées à l'article 3, paragraphes 3, 4, 5 et 6, point a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, y compris les frais du président et des membres de l'organe d'évaluation des performances, ainsi que les frais de personnel de l'unité d'évaluation des performances d'Eurocontrol, sont financés sur le budget de l'Union.

2.   Les tâches visées à l'article 3, paragraphe 6, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 font l'objet d'un financement spécifique de la part du ou des États membres demandant assistance à l'organe d'évaluation des performances; ce financement couvre les coûts supplémentaires supportés par l'organe par suite de cette demande d'assistance.

Article 6

Révocation

1.   La Commission se réserve le droit de révoquer le président ou un membre de l'organe d'évaluation des performances qui a manqué aux dispositions de la présente décision.

2.   La Commission se réserve le droit, moyennant un préavis écrit de trois mois, de réexaminer la désignation d'Eurocontrol, ou d'y mettre un terme, si celui-ci a manqué aux dispositions de la présente décision.

Article 7

Abrogation

La décision de la Commission du 29 juillet 2010 et la décision de la Commission du 25 juillet 2013 sont abrogées.

Article 8

Entrée en vigueur et application

La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2015 et expire le 31 décembre 2016.

Fait à Bruxelles, le 24 septembre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

(2)  C(2010) 5134 final.

(3)  C(2013) 4651 final.

(4)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).


ANNEXE

PRÉSIDENT ET MEMBRES DE L'ORGANE D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES

Président de l'organe d'évaluation des performances

GRIFFITHS Peter

Membres de l'organe d'évaluation des performances

BARTHELEMY Laurent

BAUMGARTNER Marc

BILLINGER Nils Gunnar

BRUN René

BUJIA LORENZO Juan Manuel

ERDURAK Hasan Bahadir

HUTCHINGS Marja

ISCRA Giorgio

LAHTINEN Antero J.

LAMBERT Anne

NIEMEIER Hans-Martin

RIEDLE Ralph


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