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Document 32014D0460
Council Decision 2014/460/CFSP of 14 July 2014 amending Decision 2010/656/CFSP renewing the restrictive measures against Côte d'Ivoire
Décision 2014/460/PESC du Conseil du 14 juillet 2014 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire
Décision 2014/460/PESC du Conseil du 14 juillet 2014 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire
JO L 207 du 15.7.2014, p. 17–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. implic. par 32016D0917
15.7.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 207/17 |
DÉCISION 2014/460/PESC DU CONSEIL
du 14 juillet 2014
modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC (1). |
(2) |
Le 29 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2153 (2014), qui reconduit et modifie l'embargo sur les armes à l'encontre de la Côte d'Ivoire, notamment en ne couvrant plus le matériel non létal par l'interdiction de fournir, de vendre ou de transférer en Côte d'Ivoire des armes et un quelconque matériel connexe. En outre, l'interdiction frappant l'importation de diamants bruts provenant de la Côte d'Ivoire a été levée. |
(3) |
Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2010/656/PESC en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:
1) |
Les articles 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de matériel létal connexe, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres. Article 2 1. L'article 1er ne s'applique pas:
2. Il incombe au premier chef du gouvernement ivoirien de notifier à l'avance au comité des sanctions ou de solliciter à l'avance l'approbation de celui-ci avant l'envoi de toute fourniture d'armes et de matériel létal connexe aux forces de sécurité ivoiriennes visées au paragraphe 1, point b) ii). À titre subsidiaire, tout État membre apportant une assistance peut procéder à cette information ou adresser cette demande après avoir informé le gouvernement ivoirien de son intention de le faire.». |
2) |
L'article 3 est supprimé. |
Article 2
L'annexe de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe III de la décision 2010/656/PESC.
Article 3
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.
Par le Conseil
Le président
M. MARTINA
(1) Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 285 du 30.10.2010, p. 28).
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des armes et du matériel létal connexe visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii):
1. |
Armes, armes d'artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et composants. |
2. |
Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades. |
3. |
Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et missiles air-surface. |
4. |
Mortiers de calibre supérieur à 82 mm |
5. |
Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants. |
6. |
Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe. |
7. |
Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d'armement. |
8. |
Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe. |
9. |
Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne.». |