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Document 32014D0460

    Décision 2014/460/PESC du Conseil du 14 juillet 2014 modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

    JO L 207 du 15.7.2014, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. implic. par 32016D0917

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/460/oj

    15.7.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 207/17


    DÉCISION 2014/460/PESC DU CONSEIL

    du 14 juillet 2014

    modifiant la décision 2010/656/PESC renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 29 octobre 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/656/PESC (1).

    (2)

    Le 29 avril 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2153 (2014), qui reconduit et modifie l'embargo sur les armes à l'encontre de la Côte d'Ivoire, notamment en ne couvrant plus le matériel non létal par l'interdiction de fournir, de vendre ou de transférer en Côte d'Ivoire des armes et un quelconque matériel connexe. En outre, l'interdiction frappant l'importation de diamants bruts provenant de la Côte d'Ivoire a été levée.

    (3)

    Il y a dès lors lieu de modifier la décision 2010/656/PESC en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision 2010/656/PESC est modifiée comme suit:

    1)

    Les articles 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

    «Article premier

    Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation en Côte d'Ivoire, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen d'aéronefs immatriculés dans les États membres ou de navires battant leur pavillon, d'armes et de matériel létal connexe, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, que ces armes, matériel connexe et équipements proviennent ou non du territoire des États membres.

    Article 2

    1.   L'article 1er ne s'applique pas:

    a)

    aux fournitures destinées exclusivement à appuyer l'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) et les forces françaises qui la soutiennent ou à être utilisées par elles, et aux fournitures transitant par la Côte d'Ivoire qui sont destinées à appuyer des opérations de maintien de la paix des Nations Unies ou à être utilisées par celles-ci;

    b)

    aux fournitures énumérées ci-après, le comité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1572 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé “comité des sanctions”) ayant été préalablement informé:

    i)

    les fournitures exportées temporairement en Côte d'Ivoire et destinées aux forces d'un État qui agit, conformément au droit international, exclusivement et directement pour faciliter l'évacuation de ses ressortissants et des personnes envers lesquelles il a des responsabilités consulaires en Côte d'Ivoire;

    ii)

    les armes et le matériel létal connexe destinés aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus, à l'exception des armes et du matériel létal connexe énumérés à l'annexe III à la présente décision, qui doivent être approuvés au préalable par le comité des sanctions;

    c)

    aux fournitures de matériel non létal susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné exclusivement à permettre aux forces de sécurité ivoiriennes d'utiliser uniquement une force appropriée et proportionnée pour maintenir l'ordre public;

    d)

    le matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne et destiné aux forces de sécurité ivoiriennes dans le seul but d'appuyer le processus ivoirien de réforme du secteur de la sécurité ou d'être utilisé dans le cadre de ce processus.

    2.   Il incombe au premier chef du gouvernement ivoirien de notifier à l'avance au comité des sanctions ou de solliciter à l'avance l'approbation de celui-ci avant l'envoi de toute fourniture d'armes et de matériel létal connexe aux forces de sécurité ivoiriennes visées au paragraphe 1, point b) ii). À titre subsidiaire, tout État membre apportant une assistance peut procéder à cette information ou adresser cette demande après avoir informé le gouvernement ivoirien de son intention de le faire.».

    2)

    L'article 3 est supprimé.

    Article 2

    L'annexe de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe III de la décision 2010/656/PESC.

    Article 3

    La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 14 juillet 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    M. MARTINA


    (1)  Décision 2010/656/PESC du Conseil du 29 octobre 2010 renouvelant les mesures restrictives instaurées à l'encontre de la Côte d'Ivoire (JO L 285 du 30.10.2010, p. 28).


    ANNEXE

    «ANNEXE III

    Liste des armes et du matériel létal connexe visé à l'article 2, paragraphe 1, point b), ii):

    1.

    Armes, armes d'artillerie à tir direct et indirect et canons de calibre supérieur à 12,7 mm, leurs munitions et composants.

    2.

    Grenades propulsées par fusée, roquettes, armes légères antichars, grenades à fusil et lance-grenades.

    3.

    Missiles surface-air, y compris les systèmes antiaériens portables (MANPADS); missiles surface-surface; et missiles air-surface.

    4.

    Mortiers de calibre supérieur à 82 mm

    5.

    Armes antichars guidées, en particulier les missiles antichars guidés, leurs munitions et composants.

    6.

    Aéronefs armés, y compris à voilure tournante ou fixe.

    7.

    Véhicules militaires armés ou véhicules militaires équipés de point de montage d'armement.

    8.

    Charges explosives ou dispositifs contenant des matières explosives, conçus à des fins militaires; mines et matériel connexe.

    9.

    Dispositifs de vision nocturne et de tir nocturne.».


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