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Documento 32014D0449

Décision 2014/449/PESC du Conseil du 10 juillet 2014 concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

JO L 203 dell' 11.7.2014, pagg. 100–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Stato giuridico del documento Non più in vigore, Data di fine della validità: 09/05/2015; abrogé par 32015D0740

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/449/oj

11.7.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 203/100


DÉCISION 2014/449/PESC DU CONSEIL

du 10 juillet 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Soudan du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 juillet 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/423/PESC (1).

(2)

Le 20 janvier 2014, le Conseil a conclu que des mesures restrictives ciblées contre les personnes qui font obstacle au processus de paix au Soudan du Sud devraient être envisagées afin de soutenir l'action menée par l'Union africaine (UA) et l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et en coordination étroite avec les partenaires internationaux. Le 17 mars 2014, le Conseil a rappelé qu'il était prêt à envisager de telles mesures en ce qui concerne le Soudan du Sud.

(3)

Le Conseil reste vivement préoccupé par la situation au Soudan du Sud. Par conséquent, des mesures restrictives ciblant les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, y compris par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, devraient être imposées.

(4)

Dans un souci de clarté, les mesures restrictives ciblant les personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud ou qui sont responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, et les mesures restrictives déjà imposées par la décision 2011/423/PESC, dans la mesure où elles concernent le Soudan du Sud, devraient être intégrées dans un instrument juridique unique,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Sont interdits la vente et la fourniture au Soudan du Sud ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou par des aéronefs immatriculés dans les États membres ou des navires battant leur pavillon, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour ces articles, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.   Il est également interdit de:

a)

fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou d'autres services liés aux articles visés au paragraphe 1, ou à la livraison, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de ces articles à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services connexes à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Soudan du Sud ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées au point a) ou b).

Article 2

1.   L'article 1er ne s'applique pas:

a)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires, de contrôle du respect des droits de l'homme ou de protection, ou à des programmes des Nations unies, de l'UA, de l'Union européenne ou de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) concernant la mise en place d'institutions, ou de matériel destiné à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne, des Nations unies et de l'UA;

b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection, au Soudan du Sud, du personnel de l'Union européenne et de ses États membres ou du personnel des Nations unies, de l'UA ou de l'IGAD;

c)

à la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

d)

à la fourniture d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec le matériel ou les programmes et opérations visés au point a);

e)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements et de matériel de déminage devant servir aux opérations de déminage;

f)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à soutenir le processus de réforme du secteur de la sécurité au Soudan du Sud ni à la fourniture d'un financement, d'une aide financière ou d'une assistance technique en rapport avec ce matériel,

à condition que les livraisons concernées aient été approuvées au préalable par l'autorité compétente de l'État membre en question.

2.   L'article 1er ne s'applique pas non plus aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Soudan du Sud, pour leur seul usage personnel, par le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, le personnel des Nations unies ou de l'IGAD, ou les représentants des médias, le personnel humanitaire et de l'aide au développement et le personnel associé.

3.   Les États membres envisagent au cas par cas les livraisons effectuées au titre du présent article, en tenant pleinement compte des critères figurant dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (2). Les États membres exigent des garanties adéquates pour éviter le détournement des autorisations octroyées en vertu du présent article et, le cas échéant, prennent des dispositions pour que les équipements soient rapatriés.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, ainsi que des personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, et des personnes qui leur sont associées, dont la liste figure en annexe.

2.   Un État membre n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 1, de refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:

a)

en tant que pays hôte d'une organisation internationale intergouvernementale;

b)

en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices;

c)

en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou

d)

en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie.

4.   Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5.   Le Conseil est dûment informé de tous les cas où un État membre accorde une dérogation conformément au paragraphe 3 ou 4.

6.   Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées au titre du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des besoins humanitaires urgents, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales et à des réunions dont l'initiative a été prise par l'Union européenne ou organisées par un État membre assumant la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir les objectifs généraux des mesures restrictives, notamment la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit au Soudan du Sud.

7.   Tout État membre souhaitant accorder des dérogations au sens du paragraphe 6 en informe le Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.

8.   Lorsque, en application des paragraphes 3, 4, 6 et 7, un État membre autorise des personnes visées à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est strictement limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne directement.

Article 4

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes qui font obstacle au processus politique au Soudan du Sud, notamment par des actes de violence ou des violations des accords de cessez-le-feu, aux personnes responsables de graves violations des droits de l'homme au Soudan du Sud, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes qui leur sont associés, énumérés à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.   Aucun fond ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l'annexe, ni n'est dégagé à leur profit.

3.   L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:

a)

nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c)

destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais pour la garde ou la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d)

nécessaires pour des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant l'autorisation, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a)

les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b)

les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c)

la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe; et

d)

la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

5.   Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme inscrit sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat conclu avant la date à laquelle cette personne physique ou morale, cette entité ou cet organisme a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

6.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme de:

a)

intérêts ou d'autres rémunérations de ces comptes;

b)

paiements dus en vertu de contrats ou d'accords conclus ou d'obligations contractées avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c)

paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

Article 5

1.   Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe.

2.   Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.   Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné en conséquence.

Article 6

1.   L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 4, paragraphe 1.

2.   L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes concernées. Ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités ou les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 7

Afin que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu'au 12 juillet 2015.

La présent décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  Décision 2011/423/PESC du Conseil du 18 juillet 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Soudan et du Sud-Soudan et abrogeant la position commune 2005/411/PESC (JO L 188 du 19.7.2011, p. 20).

(2)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ANNEXE

Liste des personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés aux articles 3 et 4

 

Nom

Informations d'identification

Motifs de l'inscription

Date de l'inscription

1.

Santino DENG

(alias: Santino Deng Wol)

Commandant de la troisième division d'infanterie de l'armée populaire de libération du Soudan (APLS)

Santino Deng est commandant de la troisième division d'infanterie de l'APLS qui a participé à la reprise de Bentiu en mai 2014. Santino Deng est donc responsable de violations de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier.

11.7.2014

2.

Peter GADET

(alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak: Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

Chef de la milice anti-gouvernementale Nuer

Lieu de naissance: Comté de Mayom État de l'Unité

Peter Gadet est le chef de la milice anti-gouvernementale Nuer, qui a mené une attaque à Bentiu du 15 au 17 avril 2014, en violation de l'accord de cessation des hostilités du 23 janvier. L'attaque a causé la mort de plus de 200 civils. Il est donc responsable d'avoir alimenté le cycle de la violence, faisant ainsi obstacle au processus politique au Soudan du Sud, et d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme.

11.7.2014


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