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Document 32014D0199

    2014/199/UE: Décision d'exécution de la Commission du 9 avril 2014 modifiant les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton et à la maladie hémorragique épizootique [notifiée sous le numéro C(2014) 2256] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 108 du 11.4.2014, p. 56–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32021R0404

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/199/oj

    11.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 108/56


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 9 avril 2014

    modifiant les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE en ce qui concerne les exigences de police sanitaire relatives à la fièvre catarrhale du mouton et à la maladie hémorragique épizootique

    [notifiée sous le numéro C(2014) 2256]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2014/199/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu la directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 2, premier alinéa, et son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission (2) établit une liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les États membres doivent autoriser l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine (le «sperme»). L'annexe II, partie 1, section A, de ladite décision d'exécution établit le modèle de certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté. L'annexe II, partie 1, section C, établit quant à elle le modèle de certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme expédié d'un centre de stockage de sperme.

    (2)

    Dans la liste de pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels l'importation de sperme est autorisée par les États membres, figurant dans l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE, il y a lieu de modifier la description des garanties supplémentaires applicables à l'Australie et aux États-Unis pour tenir compte des modifications apportées aux conditions concernant la maladie hémorragique épizootique (MHE) aux points II.5.4.1 et II.5.4.2 de l'attestation sanitaire figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi dans l'annexe II, partie 1, section A, de ladite décision.

    (3)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe I de la décision d'exécution 2011/630/UE.

    (4)

    Les modèles de certificats sanitaires établis dans l'annexe II, partie 1, sections A et C, de la décision d'exécution 2011/630/UE sont rédigés conformément à la décision 2007/240/CE de la Commission (3), dans un format compatible avec le système informatique vétérinaire intégré (TRACES) mis en place par la décision 2003/623/CE de la Commission (4), et consistent en une description du lot dans la partie I et d'une attestation sanitaire dans la partie II.

    (5)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 1, point c) i) et iii) de la décision d'exécution 2011/630/UE, les modèles de certificats sanitaires figurant dans l'annexe II, partie 1, sections A et C de la décision peuvent uniquement être utilisés pour des lots de sperme expédiés d'un seul centre, selon le cas de collecte ou de stockage de sperme; il convient dès lors que les informations mentionnées au point I.11 des modèles respectifs de certificats sanitaires correspondent respectivement au centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté ou au centre de stockage de sperme duquel celui-ci a été expédié. En conséquence, seuls le nom, l'adresse et le numéro d'agrément d'un unique centre de collecte de sperme ou de stockage de sperme devraient figurer sous ces points.

    (6)

    L'attestation sanitaire faisant l'objet de la partie II du modèle de certificat sanitaire établi dans l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE énumère, d'une part, cinq possibilités au choix permettant d'attester laquelle des conditions est remplie en ce qui concerne la déclaration de l'absence du virus de la fièvre catarrhale du mouton (FCM) et, d'autre part, quatre possibilités au choix permettant d'attester laquelle des conditions est remplie en ce qui concerne la déclaration de l'absence du virus de la MHE chez les taureaux donneurs, y compris trois régimes d'épreuves auxquels doivent être soumis les taureaux donneurs pour la détection de la MHE. La certification vétérinaire doit porter sur ces conditions lorsque le sperme est importé d'Australie, du Canada ou des États-Unis. À l'heure actuelle, la certification est autorisée uniquement pour les lots de sperme collecté sur des taureaux donneurs satisfaisant à une seule condition parmi celles qui sont énumérées dans ladite attestation sanitaire. Certains lots de sperme expédiés vers l'Union consistent toutefois en sperme collecté à différents moments sur des taureaux donneurs satisfaisant à plusieurs de ces conditions.

    (7)

    En outre, l'annexe III, section B, du règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission (5) prévoit que le sperme destiné aux échanges à l'intérieur de l'Union ou à l'exportation vers un pays tiers doit avoir été collecté sur des animaux donneurs remplissant au moins une des conditions qui y sont fixées s'agissant de la FCM, et une mention à cet effet doit figurer dans le certificat sanitaire dont le modèle est établi notamment dans l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE.

    (8)

    En conséquence, il est nécessaire, lorsque le sperme importé est ensuite expédié vers un autre État membre, d'obtenir des informations relatives à ces conditions et aux régimes d'épreuves appliqués aux taureaux donneurs pour la recherche de la FCM et de la MHE ainsi qu'aux dates auxquelles les conditions énumérées ont été remplies ou auxquelles les épreuves ont été pratiquées sur une série particulière de paillettes de sperme collecté sur un taureau donneur identifié.

    (9)

    Les cinq conditions relatives à la déclaration de l'absence de la FCM et les quatre conditions relatives à la déclaration de l'absence de la MHE fournissant des garanties de police sanitaire d'un même niveau, il y a lieu de modifier le libellé de l'attestation sanitaire figurant dans la partie II du modèle de certificat sanitaire établi dans l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE, afin d'autoriser l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de sperme collecté sur des taureaux donneurs qui remplissent plus d'une des conditions énumérées. Par ailleurs, il y a lieu de faire figurer dans ledit modèle de certificat sanitaire des informations détaillées sur les conditions et les régimes d'épreuve appliqués, sans nécessairement accroître les charges administratives.

    (10)

    En vue de réduire davantage les charges administratives qui incombent au vétérinaire de centre et au vétérinaire officiel, il convient de ne plus demander, au point I.28 du modèle de certificat sanitaire établi dans l'annexe II, partie 1, section A, de la décision d'exécution 2011/630/UE, les informations relatives au numéro d'agrément du centre, pour y faire figurer plutôt les mentions permettant la description détaillée du lot s'agissant du respect, par les différentes paillettes de sperme collecté à une date indiquée sur un taureau donneur identifié, des conditions relatives à la FCM et à la MHE.

    (11)

    Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe II de la décision d'exécution 2011/630/UE.

    (12)

    Il y a donc lieu de modifier la décision d'exécution 2011/630/UE en conséquence.

    (13)

    Pour éviter toute perturbation des échanges, il convient d'autoriser, pendant une période transitoire et moyennant certaines conditions, l'utilisation des certificats sanitaires délivrés conformément à la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

    (14)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    Pendant une période transitoire expirant le 31 décembre 2014, les États membres autorisent l'importation dans l'Union et le transit par celle-ci de lots de sperme d'animaux de l'espèce bovine en provenance de pays tiers lorsque ces lots sont accompagnés d'un certificat sanitaire délivré le 30 novembre 2014 au plus tard et établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, partie 1, section A ou C, de la décision d'exécution 2011/630/UE dans sa version antérieure aux modifications introduites par la présente décision.

    Article 3

    La présente décision s'applique à partir du 1er janvier 2015.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 avril 2014.

    Par la Commission

    Tonio BORG

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 194 du 22.7.1988, p. 10.

    (2)  Décision d'exécution 2011/630/UE de la Commission du 20 septembre 2011 relative aux importations dans l'Union de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 247 du 24.9.2011, p. 32).

    (3)  Décision 2007/240/CE de la Commission du 16 avril 2007 établissant de nouveaux certificats vétérinaires d'introduction des animaux vivants, de la semence, des embryons, des ovules et des produits d'origine animale dans la Communauté dans le cadre des décisions 79/542/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE, 95/328/CE, 96/333/CE, 96/539/CE, 96/540/CE, 2000/572/CE, 2000/585/CE, 2000/666/CE, 2002/613/CE, 2003/56/CE, 2003/779/CE, 2003/804/CE, 2003/858/CE, 2003/863/CE, 2003/881/CE, 2004/407/CE, 2004/438/CE, 2004/595/CE, 2004/639/CE et 2006/168/CE (JO L 104 du 21.4.2007, p. 37).

    (4)  Décision 2003/623/CE de la Commission du 19 août 2003 concernant le développement d'un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (JO L 216 du 28.8.2003, p. 58).

    (5)  Règlement (CE) no 1266/2007 de la Commission du 26 octobre 2007 portant modalités d'application de la directive 2000/75/CE du Conseil en ce qui concerne la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton, son suivi, sa surveillance et les restrictions applicables aux mouvements de certains animaux des espèces qui y sont sensibles (JO L 283 du 27.10.2007, p. 37).


    ANNEXE

    Les annexes de la décision d'exécution 2011/630/UE sont modifiées comme suit:

    1.

    L'annexe I est remplacée par le texte suivant:

    «ANNEXE I

    Liste des pays tiers ou des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux de l'espèce bovine

    Code ISO

    Nom du pays tiers

    Commentaires

    Description du territoire

    (le cas échéant)

    Garanties supplémentaires

    AU

    Australie

     

    Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et/ou II.5.4.2 du certificat figurant à l'annexe II, partie 1, section A, sont obligatoires.

    CA

    Canada (1)

    Le territoire décrit sous le code CA-1 dans l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010.

     

    CH

    Suisse (2)

     

     

    CL

    Chili

     

     

    GL

    Groenland

     

     

    IS

    Islande

     

     

    NZ

    Nouvelle-Zélande

     

     

    PM

    Saint-Pierre-et-Miquelon

     

     

    US

    États-Unis

     

    Les garanties supplémentaires concernant les épreuves visées aux points II.5.4.1 et/ou II.5.4.2 du certificat figurant à l'annexe II, partie 1, section A, sont obligatoires.

    2.

    Dans l'annexe II, la partie 1 est modifiée comme suit:

    a)

    la section A est remplacée par le texte suivant:

    «SECTION A

    Modèle 1 — Certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme d'animaux de l'espèce bovine collecté, traité et stocké conformément à la directive 88/407/CEE, et expédié du centre de collecte de sperme dans lequel celui-ci a été collecté

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    b)

    la section C est remplacée par le texte suivant:

    «SECTION C

    Modèle 3 — Certificat sanitaire applicable à l'importation dans l'Union et au transit par celle-ci de sperme d'animaux de l'espèce bovine collecté, traité et stocké conformément aux conditions de la directive 88/407/CEE et de stocks de sperme d'animaux de l'espèce bovine collecté, traité, stocké avant le 31 décembre 2004 conformément aux dispositions de la directive 88/407/CEE applicables jusqu'au 1er juillet 2004 et importé après le 31 décembre 2004 conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2003/43/CE, expédiés d'un centre de stockage de sperme

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    (1)  Le modèle de certificat à utiliser pour les importations en provenance du Canada est établi dans la décision 2005/290/CE de la Commission du 4 avril 2005 établissant des certificats simplifiés pour l'importation de sperme de l'espèce bovine et de viandes fraîches de l'espèce porcine en provenance du Canada et modifiant la décision 2004/639/CE (pour le sperme collecté au Canada seulement), conformément à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux, approuvé par la décision 1999/201/CE du Conseil.

    (2)  Les modèles de certificats à utiliser pour les importations en provenance de Suisse sont ceux de l'annexe D de la directive 88/407/CEE, adaptés conformément à l'annexe 11, appendice 2, chapitre VII B, point 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission concernant l'accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse.»


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