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Document 32013R1307R(01)

Rectificatif au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n° 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013)

JO L 130 du 19.5.2016, p. 7–7 (HR, LV, MT, RO)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 13–16 (LT)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 6–7 (CS)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 12–21 (FI)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 21–44 (ES)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 8–8 (BG, EN, HU, NL)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 16–19 (PL)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 10–10 (IT)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 6–6 (ET, SL)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 11–12 (PT, SK)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 8–10 (DA)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 23–31 (FR)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 9–10 (SV)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 13–13 (GA)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 14–17 (DE)
JO L 130 du 19.5.2016, p. 9–9 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1307/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/23


Rectificatif au règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 347 du 20 décembre 2013 )

Page 608, considérant 1, première phrase:

au lieu de:

«(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée “La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire relever les défis de l'avenir” a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013.»

lire:

«(1)

La communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des Régions intitulée “La PAC à l'horizon 2020: Alimentation, ressources naturelles et territoire — Relever les défis de l'avenir” a exposé les défis potentiels, les objectifs et les orientations de la politique agricole commune (PAC) après 2013.»

Page 609, considérant 11:

au lieu de:

«(11)

Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.»

lire:

«(11)

Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes en ce qui concerne l'établissement de critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un agriculteur doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, de critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles et de fixer le montant des paiements directs nécessaire aux fins de l'application du principe de marginalité, ainsi que de critères à remplir par les agriculteurs pour être en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal.»

Page 611, considérant 23, troisième phrase:

au lieu de:

«Les États membres devraient financer cette convergence en réduisant, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par eux, la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne en 2019,.»

lire:

«Les États membres devraient financer cette convergence en réduisant, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par eux, la valeur des droits au paiement dont la valeur est supérieure à la moyenne en 2019.»

Page 615, considérant 45, première phrase:

au lieu de:

«Afin de garantir que les surfaces d'intérêt écologique soient établies d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des coefficients de conversion et de pondération pour certain -s types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles.»

lire:

«Afin de garantir que les surfaces d'intérêt écologique soient établies d'une manière efficace et cohérente, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques des États membres, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter certains actes visant à définir de nouveaux critères de détermination des zones d'intérêt écologique; à reconnaître d'autres types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des coefficients de conversion et de pondération pour certains types de surfaces d'intérêt écologique; à établir des règles aux fins de la mise en œuvre, par les États membres, d'une partie des zones d'intérêt écologique au niveau régional; à définir des règles aux fins de la mise en œuvre collective de l'obligation faite aux exploitations d'assurer une grande proximité entre les zones d'intérêt écologique; à définir le cadre dans lequel doivent s'inscrire les critères, à définir par les États membres, pour établir cette proximité; et à définir la méthode de détermination du radio entre les surfaces forestières et les surfaces agricoles.»

Page 621, article 9, paragraphe 5, point a):

au lieu de:

«a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rende adaptées au pâturage ou à la culture;»

lire:

«a)

les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;».

Page 626, article 23, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce ca, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.»

lire:

«1.   Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.»

Page 626, article 23, paragraphe 6, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission, la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014.»

lire:

«Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014.»

Page 627, article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, point c), deuxième phrase:

au lieu de:

«Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'admissibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.»

lire:

«Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.»

Page 627, article 24, paragraphe 3:

au lieu de:

«3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7, au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2:»

lire:

«3.   Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7 au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2.»

Page 628, article 24, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement d'un nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau;»

lire:

«6.   Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau.»

Page 628, article 24, paragraphe 9, deuxième phrase:

au lieu de:

«Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établis à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article.»

lire:

«Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établi à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article.»

Page 628, article 25, paragraphe 1, premier alinéa:

au lieu de:

«En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale.»

lire:

«En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.»

Page 628, article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase:

au lieu de:

«Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 23, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II.»

lire:

«Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II.»

Page 628, article 25, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différentier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou de la réserve régionale, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.»

lire:

«2.   Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.»

Page 629, article 25, paragraphe 9:

au lieu de:

«9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément au à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article, s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.»

lire:

«9.   Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.»

Page 630, article 26, paragraphe 4, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement;»

lire:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement.»

Page 630, article 26, paragraphe 6:

au lieu de:

«6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement,, et en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.»

lire:

«6.   Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement, et, en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.»

Page 631, article 30, paragraphe 8, troisième alinéa:

au lieu de:

«Les États membres définissent les étapes pout les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.»

lire:

«Les États membres définissent les étapes pour les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.»

Page 632, article 30, paragraphe 10:

au lieu de:

«10.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, point a et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.»

lire:

«10.   Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, points a) et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits, soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.»

Page 632, article 32, paragraphe 1, deuxième phrase:

au lieu de:

«Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, point c), du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Page 633, article 34, paragraphe 3, premier alinéa:

au lieu de:

«Les États membres qui n''exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.»

lire:

«Les États membres qui n'exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.»

Page 636, article 40, paragraphe 3, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concernés, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

lire:

«Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.»

Page 637, article 41, paragraphe 4, deuxième phrase:

au lieu de:

«Le nombre de ces hectares donnant droits au paiement ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres sans pouvoir être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.»

lire:

«Le nombre de ces droits au paiement ou de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres, qui ne peut pas être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné.»

Page 638, article 43, paragraphe 9, premier alinéa/

au lieu de:

«9.   Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les intéressent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.»

lire:

«9.   Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les concernent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.»

Page 639, article 43, paragraphe 9, deuxième alinéa/

au lieu de:

«Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concernés.»

lire:

«Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concerné.»

Page 639, article 43, paragraphe 13:

au lieu de:

«13.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8.Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.»

lire:

«13.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.»

Page 641, article 45, paragraphe 5:

au lieu de:

«5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3 et de tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.»

lire:

«5.   Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.»

Page 642, article 46, paragraphe 3, première phrase:

au lieu de:

«Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la zone d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X.»

lire:

«Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la surface d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X.»

Page 642, article 46, paragraphe 7, deuxième alinéa:

au lieu de:

«La superficie boisée et le ratio de de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité nettement définie qui couvre une zone géographique clairement d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.»

lire:

«La superficie boisée et le ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.»

Page 642, article 46, paragraphe 9, point d):

au lieu de:

«d)

fixant des règles pour la mise en œuvre r visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales de telles mises en œuvre;»

lire:

«d)

fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d'une telle mise en œuvre;».

Page 642, article 46, paragraphe 9, point e):

au lieu de:

«e)

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définit les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;»

lire:

«e)

établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;».

Page 644, article 50, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.»

lire:

«4.   Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.»

Page 646, article 53, paragraphe 2, point b), phrase introductive:

au lieu de:

«b)

ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:»

lire:

«b)

ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:»

Page 646, article 53, paragraphe 4, phrase introductive:

au lieu de:

«Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010- 2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour:

l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer;»

lire:

«Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer:»

Page 646, article 55, paragraphe 2, première phrase:

au lieu de:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visée au paragraphe 1 du présent article.»

lire:

«La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visées au paragraphe 1 du présent article.»

Page 648, article 61, paragraphe 2, premier alinéa:

au lieu de:

«Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements à octroyer conformément aux titres III et IV.»

lire:

«Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements directs à octroyer conformément aux titres III et IV.»

Page 649, article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a):

au lieu de:

«a)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou»

lire:

«a)

un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou».

Page 649, article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b):

au lieu de:

«b)

un montant égal à la valeur totale des paiements devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.»

lire:

«b)

un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.»

Pages 655 et 656, respectivement annexes II et III, tableau, titre de la dernière colonne:

au lieu de:

«2019 et les années suivantes»

lire:

«2019 et l'année suivante».

Page 662, annexe IX, section I, point 1), troisième tiret:

au lieu de:

«—

une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas»

lire:

«—

une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas,».

Page 663, annexe IX, section II, point 2), troisième tiret:

au lieu de:

«—

recours à des espèces locales ou traditionnelles pour brouter les prairies permanentes.»

lire:

«—

recours à des espèces locales ou traditionnelles pour pâturer les prairies permanentes.»

Page 663, annexe IX, section III, point 6):

au lieu de:

«6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables sous herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)»

lire:

«6)

Maintien des sols tourbeux ou humides arables en herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)»

Page 664, annexe X, tableau, quatrième ligne:

au lieu de:

«Particularités du paysage»

lire:

«Particularités topographiques».

Page 665, annexe XI, titre:

au lieu de:

«Tableau de correspondance

visé à l'article 72, paragraphe 2

[à compléter par les juristes-linguistes à un stade ultérieur]»

lire:

«Tableau de correspondance

visé à l'article 72, paragraphe 2».


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