Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0994

    Règlement d’exécution (UE) n ° 994/2013 de la Commission du 16 octobre 2013 modifiant les règlements (CE) n ° 952/2006, (CE) n ° 967/2006, (CE) n ° 555/2008 et (CE) n ° 1249/2008 en ce qui concerne les obligations de communication et de notification dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    JO L 276 du 17.10.2013, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/994/oj

    17.10.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 276/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 994/2013 DE LA COMMISSION

    du 16 octobre 2013

    modifiant les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les obligations de communication et de notification dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (2) établit des règles communes pour la transmission d’informations et de documents par les États membres à la Commission. Ces règles couvrent en particulier l’obligation, pour les États membres, d’utiliser les systèmes d’information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d’accès des autorités et personnes autorisées à envoyer des notifications. Le règlement (CE) no 792/2009 fixe également des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents, et prévoit la protection des données à caractère personnel. L’obligation d’utiliser ces systèmes d’information doit être prévue dans chaque règlement établissant une obligation spécifique de notification.

    (2)

    La Commission a mis au point un système d’information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune.

    (3)

    Plusieurs obligations de communication et de notification peuvent être remplies au moyen de ce système, notamment celles prévues dans les règlements de la Commission (CE) no 952/2006 (3), (CE) no 967/2006 (4), (CE) no 555/2008 (5) et (CE) no 1249/2008 (6).

    (4)

    Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier, préciser ou supprimer certaines communications et notifications.

    (5)

    Le règlement (CE) no 555/2008 prévoit, à son article 100, paragraphe 2, une notification simplifiée lorsque seules des valeurs nulles doivent être communiquées. Étant donné que le système d’information inclut une procédure simplifiée pour l’envoi de ces notifications, la procédure de notification figurant dans cet article n’est plus nécessaire.

    (6)

    En ce qui concerne le règlement (CE) no 1249/2008, il convient d'établir une notification supplémentaire concernant l’abattage du bétail, en vue de calculer le coefficient de pondération visé à son article 18.

    (7)

    Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en conséquence.

    (8)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’article 58 du règlement (CE) no 952/2006 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 58

    Communications et notifications

    Les communications et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, et aux articles 12, 21 et 22 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (7).

    Article 2

    À l'article 21 du règlement (CE) no 967/2006, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

    «5.   Les communications visées à l’article 4, paragraphe 3, aux articles 10 et 17 et au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (8).

    Article 3

    L’article 100 du règlement (CE) no 555/2008 est modifié comme suit:

    1)

    Le titre «Communications» est remplacé par le titre «Communications et notifications».

    2)

    Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les communications et notifications à la Commission visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (9).

    3)

    Le paragraphe 2 est supprimé.

    Article 4

    Le règlement (CE) no 1249/2008 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 19, le point d) suivant est ajouté:

    «d)

    le nombre total de gros bovins abattus au cours de l’année civile précédente, ventilé par catégorie, classe de conformation et classe d'état d'engraissement.»

    2)

    L'article 39 bis suivant est inséré:

    «Article 39 bis

    Communications et notifications

    Les communications et notifications à la Commission visées au présent règlement, à l'exception de celles visées à l'article 36, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10).

    Article 5

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2014.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

    (3)  Règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (JO L 178 du 1.7.2006, p. 39).

    (4)  Règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176 du 30.6.2006, p. 22).

    (5)  Règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d’aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1).

    (6)  Règlement (CE) no 1249/2008 de la Commission du 10 décembre 2008 portant modalités d’application des grilles communautaires de classement des carcasses de bovins, de porcins et d’ovins et de la communication des prix y afférents (JO L 337 du 16.12.2008, p. 3).

    (7)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (8)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (9)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

    (10)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


    Top