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Document 32013R0925

Règlement d’exécution (UE) n ° 925/2013 de la Commission du 25 septembre 2013 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) n ° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 254 du 26.9.2013, p. 12–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. implic. par 32019R1793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/925/oj

26.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 254/12


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 925/2013 DE LA COMMISSION

du 25 septembre 2013

modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et de certaines denrées alimentaires d’origine non animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (1), et notamment son article 15, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 669/2009 de la Commission (2) fixe des règles concernant les contrôles officiels renforcés devant être réalisés sur les importations d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale répertoriés à son annexe I (ci-après la «liste»), aux points d’entrée sur les territoires visés à l’annexe I du règlement (CE) no 882/2004.

(2)

L’article 2 du règlement (CE) no 669/2009 prévoit que cette liste doit faire l’objet d’un réexamen régulier, au moins trimestriel, qui tienne compte, au moins, des sources d’information visées dans ledit article.

(3)

La fréquence et la pertinence des incidents notifiés au moyen du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, les constatations faites par l’Office alimentaire et vétérinaire à l’occasion des missions effectuées dans des pays tiers ainsi que les rapports trimestriels sur les lots d’aliments pour animaux et de denrées alimentaires d’origine non animale que les États membres présentent à la Commission en application de l’article 15 du règlement (CE) no 669/2009 indiquent qu’il est nécessaire de modifier la liste.

(4)

En particulier, il y a lieu de supprimer de la liste les entrées relatives aux marchandises pour lesquelles les informations disponibles révèlent un degré de conformité globalement satisfaisant avec les exigences de sécurité applicables de la législation européenne et pour lesquelles la réalisation de contrôles officiels renforcés n’est donc plus justifiée. Il convient donc de supprimer les entrées de la liste concernant les pastèques en provenance du Brésil et les tomates en provenance de Turquie.

(5)

Par souci de cohérence et de clarté, il y a lieu de remplacer l’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 669/2009 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CE) no 669/2009 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er octobre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 septembre 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE (JO L 194 du 25.7.2009, p. 11).


ANNEXE

«ANNEXE I

Aliments pour animaux et denrées alimentaires d’origine non animale soumis à des contrôles officiels renforcés au point d’entrée désigné

Aliments pour animaux et denrées alimentaires

(utilisation envisagée)

Code NC (1)

Subdivision TARIC

Pays d’origine

Risque

Fréquence des contrôles physiques et des contrôles d’identité

(%)

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Afghanistan (AF)

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Noisettes

Noisettes (en coques ou sans coques)

0802 21 00

0802 22 00

 

Azerbaïdjan (AZ)

Aflatoxines

10

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Arachides

(cacahuètes), en coques

1202 41 00

 

Brésil (BR)

Aflatoxines

10

Arachides

(cacahuètes), décortiquées

1202 42 00

 

 

 

 

Beurre d’arachides

2008 11 10

 

 

 

 

Arachides

(cacahuètes), autrement préparées ou conservées

2008 11 91

2008 11 96

2008 11 98

 

 

 

 

(aliments pour animaux et denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Fraises (congelées)

0811 10

 

Chine (CN)

Norovirus et hépatite A

5

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Brassica oleracea

(autres produits comestibles du genre Brassica, “brocolis chinois”) (2)

ex 0704 90 90

40

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (3)

20

(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

 

 

 

Nouilles séchées

ex 1902 11 00

ex 1902 19 10

ex 1902 19 90

ex 1902 20 10

ex 1902 20 30

ex 1902 20 91

ex 1902 20 99

ex 1902 30 10

ex 1902 30 10

10

10

10

10

10

10

10

10

91

Chine (CN)

Aluminium

10

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Pomelos

ex 0805 40 00

31; 39

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (4)

20

(denrées alimentaires –fraîches)

 

 

 

 

 

Thé, même aromatisé

0902

 

Chine (CN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (5)

10

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Aubergines

0709 30 00

ex 0710 80 95

72

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

10

Melon amer

(Momordica charantia)

ex 0709 99 90

ex 0710 80 95

70

70

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

République dominicaine (DO)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (6)

20

Piments (doux et autres)

(Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51

ex 0710 80 59

20

 

 

 

Oranges (fraîches ou sèches)

0805 10 20

0805 10 80

 

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (7)

10

Fraises

0810 10 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – fruits frais)

 

 

 

 

 

Piments (doux et autres)

(Capsicum spp.)

0709 60 10

ex 0709 60 99

20

Égypte (EG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (8)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

0710 80 51

0710 80 59

20

 

 

 

Capsicum annuum, entiers

0904 21 10

 

Inde (IN)

Aflatoxines

10

Capsicum annuum,

broyés ou pulvérisés

ex 0904 22 00

10

 

 

 

Fruits séchés du genre Capsicum, entiers, autres que les piments doux

(Capsicum annuum)

0904 21 90

 

 

 

 

Curry (produits à base de piment)

0910 91 05

 

 

 

 

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

 

 

 

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00

0908 22 00

 

 

 

 

Gingembre

Gingembre (Zingiber officinale)

0910 11 00

0910 12 00

 

 

 

 

Curcuma longa

(safran des Indes)

0910 30 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Noix muscade

(Myristica fragrans)

0908 11 00

0908 12 00

 

Indonésie (ID)

Aflatoxines

20

Macis

(Myristica fragrans)

0908 21 00

0908 22 00

 

 

 

 

(denrées alimentaires – épices séchées)

 

 

 

 

 

Pois non écossés

ex 0708 10 00

40

Kenya (KE)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (9)

10

Haricots non écossés

ex 0708 20 00

40

 

 

 

(denrées alimentaires – fraîches ou réfrigérées)

 

 

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

Maroc (MA)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (10)

10

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Haricots secs

0713 39 00

 

Nigeria (NG)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (11)

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Graines de pastèque (Egusi, Citrullus lanatus) et produits dérivés

ex 1207 70 00

ex 1106 30 90

ex 2008 99 99

10

30

50

Sierra Leone (SL)

Aflatoxines

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Piments (autres que doux)

(Capsicum spp.)

ex 0709 60 99

20

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (12)

10

(denrées alimentaires fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Salmonelles (13)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

 

 

 

(denrées alimentaires – Herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Brassicées

0704

 

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

ex 0710 80 95

76

 

 

 

Doliques-asperges

(Vigna unguiculata spp. sesquipedalis)

ex 0708 20 00

ex 0710 22 00

10

10

Thaïlande (TH)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (14)

20

Aubergines

0709 30 00

ex 0710 80 95

72

 

 

 

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Piments doux

(Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

Turquie (TR)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (15)

10

(denrées alimentaires – légumes frais, réfrigérés ou surgelés)

 

 

 

 

 

Raisins secs (fruits de la vigne)

0806 20

 

Ouzbékistan (UZ)

Ochratoxine A

50

(denrées alimentaires)

 

 

 

 

 

Feuilles de coriandre

ex 0709 99 90

72

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Basilic (sacré, vert)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Menthe

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persil

ex 0709 99 90

40

 

 

 

(denrées alimentaires – herbes aromatiques fraîches)

 

 

 

 

 

Comboux ou gombos

0709 99 90

20

Viêt Nam (VN)

Résidus de pesticides analysés à l’aide de méthodes multirésidu fondées sur les couplages CG/SM et CL/SM ou de méthodes monorésidus (16)

20

Piments (autres que doux)

(Capsicum spp.)

0709 60 99

20

 

 

 

(denrées alimentaires – fraîches)

 

 

 

 

 


(1)  Lorsque seuls certains produits relevant d’un code NC donné doivent être examinés et qu’aucune subdivision spécifique n’existe sous ce code dans la nomenclature des marchandises, ce dernier est précédé de “ex”.

(2)  Espèce de Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L) Alef var. Italica Plenck, cultivar alboglabra. Également appelés “Kai Lan”, “Gai Lan”, “Gailan”, “Kailan” et “Jielan”.

(3)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorfénapyr, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), acétamipride, diméthomorphe et propiconazole.

(4)  Notamment résidus des substances suivantes: triazophos, triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), phenthoate, méthidathion.

(5)  Notamment résidus des substances suivantes: buprofézine, imidaclopride, fenvalérate et esfenvalérate (somme des isomères RS et SR), profénofos, trifluraline, triazophos triadiméfon et triadiménol (somme du triadiméfon et du triadiménol), cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)].

(6)  Notamment résidus des substances suivantes: amitraz (y compris les métabolites contenant la fraction de 2,4-diméthylaniline, exprimés en amitraz), acéphate, aldicarb (somme de l’aldicarb, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en aldicarb), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorfénapyr, chlorpyrifos, dithiocarbamates (dithiocarbamates exprimés en CS2, y compris manèbe, mancozèbe, métirame, propinèbe, thirame et zirame), diafenthiuron, diazinon, dichlorvos, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), fenamidone, imidacloprid, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), méthamidophos, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, oxamyl, profénophos, propiconazole, thiabendazole, thiacloprid.

(7)  Notamment résidus des substances suivantes: carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), cyfluthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyprodinil, diazinon, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, fénitrothion, fenpropathrine, fludioxonil, hexaflumuron, lambda-cyhalothrine, méthiocarbe (somme du méthiocarbe, de son sulfoxyde et de sa sulfone, exprimée en méthiocarbe), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyl, phenthoate, thiophanate-méthyle.

(8)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], cyproconazole, dicofol (somme des isomères p,p’ et o,p’), difénoconazole, dinotéfurane, éthion, flusilazole, folpet, prochloraz (somme du prochloraz et de ses métabolites contenant la fraction de 2,4,6-trichlorophénol, exprimée en prochloraz), profénophos, propiconazole, thiophanate-méthyle et triforine.

(9)  Notamment résidus des substances suivantes: diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), chlorpyrifos, acéphate, méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diafenthiuron, indoxacarbe en tant que somme des isomères S et R.

(10)  Notamment résidus des substances suivantes: chlorpyrifos, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), endosulfan (somme des isomères alpha et bêta et du sulfate d’endosulfan, exprimée en endosulfan), hexaconazole, parathion-méthyle (somme du parathion-méthyle et du paraoxon-méthyle, exprimée en parathion-méthyle), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), flutriafol, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), flubendiamide, myclobutanil, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion).

(11)  Notamment résidus de dichlorvos.

(12)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), triazophos, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), profénophos, prothiophos, éthion, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), triforine, procymidone, formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate.

(13)  Méthode de référence EN/ISO 6579 ou une méthode validée par rapport à celle-ci, comme le prévoit l’article 5 du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

(14)  Notamment résidus des substances suivantes: acéphate, carbaryl, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), chlorpyrifos, chlorpyrifos-méthyle, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), éthion, malathion (somme du malathion et du malaoxon, exprimée en malathion), métalaxyle et métalaxyle-M [métalaxyle, y compris d’autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyle-M (somme des isomères)], méthamidophos, méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), monocrotophos, profénophos, prothiophos, quinalphos, triadiméfon et triadiménol (somme de triadiméfon et triadiménol), triazophos, dicrotophos, EPN, triforine.

(15)  Notamment résidus des substances suivantes: méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), oxamyle, carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime exprimée en bénomyl), clofentézine, diafenthiuron, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate exprimée en diméthoate), formétanate: somme du formétanate et de ses sels, exprimée en hydrochlorure de formétanate, malathion (somme de malathion et de malaoxon exprimée en malathion), procymidone, tétradifon, thiophanate-méthyl.

(16)  Notamment résidus des substances suivantes: carbofurane (somme du carbofurane et du 3-hydroxy-carbofurane, exprimée en carbofurane), carbendazime et bénomyl (somme du bénomyl et du carbendazime, exprimée en carbendazime), chlorpyrifos, profénophos, perméthrine (somme des isomères), hexaconazole, difénoconazole, propiconazole, fipronile [somme du fipronile et de son métabolite sulfoné (MB46136), exprimée en fipronile], propargite, flusilazole, phenthoate, cyperméthrine [y compris d’autres mélanges de constituants isomères (somme des isomères)], méthomyl et thiodicarb (somme du méthomyl et du thiodicarb, exprimée en méthomyl), quinalphos, pencycuron, méthidathion, diméthoate (somme du diméthoate et de l’ométhoate, exprimée en diméthoate), fenbuconazole.»


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