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Document 32013R0704
Commission Implementing Regulation (EU) No 704/2013 of 23 July 2013 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d’exécution (UE) n ° 704/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d’exécution (UE) n ° 704/2013 de la Commission du 23 juillet 2013 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 200 du 25.7.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.7.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 200/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 704/2013 DE LA COMMISSION
du 23 juillet 2013
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2). |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2013.
Par la Commission, au nom du président,
Algirdas ŠEMETA
Membre de la Commission
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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8537 10 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99. Le classement dans la position 8512 est exclu étant donné que le module ne dispose pas d’un équipement de signalisation visuel ou sonore, mais sert uniquement à activer ce type d’équipement. Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90). Le module est conçu pour exercer deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives relevant des codes NC 8537 10 91 et 8537 10 99. Il exerce la fonction de contrôle à mémoire programmable utilisée pour la commande électrique de machines, notamment pour les essuie-glaces et les vitres chauffantes [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8537, point 3), et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8537 10 91]. Il sert également de commande électrique permettant l’activation des dispositifs de signalisation tels que le mécanisme de rappel du port de la ceinture et l’alerte de vitesse excessive. Ces deux fonctions étant tout aussi importantes pour le bon fonctionnement du module, il n’est possible de déterminer la fonction principale du module. Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V. |
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8537 10 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99. Le classement dans la position 8537 10 91 de la nomenclature combinée est exclu étant donné que le module sert uniquement de commande électrique permettant l’engagement de la vitesse appropriée de boîte de vitesse automatique d’un véhicule à moteur et que le dispositif de contrôle n’est pas programmable. Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90). Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V. |
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8537 10 99 |
Le classement est déterminé par les règles générales 1, 3 c) et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 2 f) de la section XVII, ainsi que par le libellé des codes NC 8537, 8537 10 et 8537 10 99. Le classement dans la position 8512 est exclu étant donné que le module ne dispose pas d’un équipement de signalisation visuel ou sonore, mais sert uniquement à activer ce type d’équipement. Un classement dans la position 9032 est également exclu, car le module n’a pas de fonction de contrôle automatique de grandeurs électriques ou non électriques (voir la note 7 du chapitre 90). Le module est conçu pour exercer deux ou plusieurs fonctions complémentaires ou alternatives relevant des codes NC 8537 10 91 et 8537 10 99. Il exerce la fonction de contrôle à mémoire programmable utilisée pour la commande électrique de machines, notamment pour l’ouverture ou la fermeture des portes d'un véhicule et la mise en route du moteur [voir également les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 8537, point 3), et les notes explicatives de la nomenclature combinée relatives à la sous-position 8537 10 91]. Il exerce également la fonction de commande électrique de l’activation des dispositifs de signalisation tels que les fonctions de commande d’accès sans clé, y compris le signal sonore avertissant que la clé électronique ne se trouve plus dans le véhicule. Ces deux fonctions étant tout aussi importantes pour le bon fonctionnement du module, il n’est possible de déterminer la fonction principale du module. Il convient dès lors de classer le module sous le code NC 8537 10 99 en tant que tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports pour la commande électrique, pour une tension n’excédant pas 1 000 V. |