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Document 32013R0383

Règlement d'exécution (UE) n ° 383/2013 de la Commission du 25 avril 2013 fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) n ° 1187/2009

JO L 116 du 26.4.2013, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/383/oj

26.4.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/9


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 383/2013 DE LA COMMISSION

du 25 avril 2013

fixant le coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre du contingent visé au règlement (CE) no 1187/2009

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

vu le règlement (CE) no 1187/2009 de la Commission du 27 novembre 2009 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2), et notamment son article 31, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1187/2009 établit la procédure d’attribution des certificats d’exportation pour certains produits laitiers à exporter vers la République dominicaine au titre d’un contingent ouvert pour ce pays.

(2)

Les demandes présentées pour l’année contingentaire 2013/2014 portent sur des quantités inférieures à celles disponibles. En conséquence, il est approprié, conformément à l'article 31, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1187/2009, de procéder à l'attribution des quantités restantes. Il importe également de subordonner la délivrance de certificats d'exportation pour lesdites quantités restantes à la communication à l'autorité compétente des quantités acceptées par l'opérateur concerné et à la constitution d'une garantie par les opérateurs intéressés,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les demandes de certificats d'exportation déposées entre le 1er et le 10 avril 2013 pour la période contingentaire du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 sont acceptées.

Les quantités sur lesquelles portent les demandes de certificats d’exportation visées au premier alinéa du présent article pour les produits indiqués à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1187/2009 sont multipliées par les coefficients d’attribution suivants:

1,537273 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1187/2009,

2,607683 pour les demandes présentées au titre de la partie du contingent visée à l’article 28, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1187/2009.

Les certificats d'exportation portant sur les quantités qui dépassent les quantités ayant fait l'objet de demandes et qui sont attribuées conformément aux coefficients fixés au second alinéa sont délivrés après acceptation par l'opérateur dans un délai d'une semaine à compter de la date de publication du présent règlement et sous réserve de la constitution de la garantie requise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2013.

Par la Commission, au nom du président,

Jerzy PLEWA

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 318 du 4.12.2009, p. 1.


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