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Document 32013R0036

Règlement d’exécution (UE) n ° 36/2013 de la Commission du 18 janvier 2013 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 17011410 et 17019910 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2012/2013

JO L 16 du 19.1.2013, blz. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Juridische status van het document Niet meer van kracht, Datum einde geldigheid: 30/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/36/oj

19.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 16/7


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 36/2013 DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2013

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour les importations de sucre relevant du code NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane pour la campagne de commercialisation 2012/2013

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 186, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Au cours de la campagne de commercialisation sucrière 2011/2012, le prix départ usine moyen du sucre blanc en vrac dans l’Union a atteint un niveau correspondant à 175 % du prix de référence fixé à 404 EUR/tonne et a été supérieur au prix du marché mondial de quelque 275 EUR/tonne. Le prix de l’Union est désormais stable, à un niveau situé environ à 700 EUR/tonne, ce qui est le niveau le plus élevé depuis la réforme de l’organisation commune des marchés du sucre et nuit à la fluidité optimale de l’approvisionnement en sucre sur le marché de l’Union. L’augmentation prévue de ce prix, déjà élevé, au cours de la campagne 2012/2013 suscite le risque de graves perturbations du marché, qu’il convient de prévenir au moyen des mesures nécessaires.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 1234/2007, des mesures peuvent être prises de manière à éviter les perturbations du marché, notamment en raison de la persistance de prix élevés, pour autant que cet objectif ne puisse pas être atteint par d’autres mesures prévues audit règlement. Néanmoins, compte tenu de la situation actuelle du marché, le règlement (CE) no 1234/2007 ne prévoit pas de mesures spécifiques visant à réduire les pressions exercées sur le marché du sucre et à permettre l’approvisionnement en sucre à des prix raisonnables, autres que celles fondées sur l’article 186 dudit règlement.

(3)

Sur la base de l’estimation de l’offre et de la demande pour 2012/2013, il est estimé que le niveau des stocks de clôture pour le marché du sucre sera inférieur d’au moins 0,5 million de tonne par rapport à la campagne 2011/2012. Ce chiffre tient déjà compte des importations en provenance de pays tiers qui bénéficient de certains accords préférentiels.

(4)

Afin d’améliorer la situation de l’offre sur le marché sucrier de l’Union, il est nécessaire de faciliter les importations en réduisant les droits à l’importation pour certaines quantités de sucre des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à des taux de douane réduits. Il y a lieu de déterminer cette quantité ainsi que la réduction des droits compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible du marché sucrier de l’Union. En conséquence, la quantité concernée et la réduction des droits devraient être fixées sur la base d’un système d’adjudication.

(5)

Il y a lieu de préciser les exigences minimales d’admissibilité applicables à la soumission d’offres.

(6)

Il est nécessaire qu’une garantie soit constituée pour chaque soumission. Celle-ci devrait servir de garantie à la demande de certificat d’importation si l’offre est retenue. Dans le cas contraire, elle devrait être libérée.

(7)

Il convient que les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les offres recevables. Afin de simplifier et d’harmoniser ces notifications, des modèles devraient être fournis.

(8)

Pour chaque adjudication partielle, il y a lieu de prévoir des dispositions permettant à la Commission de décider de fixer ou non un taux minimal de droits de douane et, le cas échéant, un coefficient d’attribution afin de réduire les quantités acceptées.

(9)

Les États membres devraient informer les soumissionnaires des suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans un bref délai.

(10)

Il y a lieu que les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés. À cette fin, la Commission devrait fournir des modèles.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une procédure d’adjudication, portant le numéro de référence 09.4312, est ouverte pour la campagne de commercialisation 2012/2013 pour les importations de sucre relevant des codes NC 1701 14 10 et 1701 99 10 à un taux réduit de droits de douane.

Ce droit de douane remplace le droit du tarif douanier commun et les droits additionnels visés à l’article 141 du règlement (CE) no 1234/2007 et à l’article 36 du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission (2).

Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (3) s’appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 2

1.   Le délai de dépôt des offres pour la première adjudication partielle expire le 23 janvier 2013 à 12 heures, heure de Bruxelles.

2.   Les délais de dépôt des offres pour la deuxième adjudication partielle ainsi que pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 12 heures, heure de Bruxelles, le 27 février 2013, le 15 mai 2013 et le 12 juin 2013.

3.   La Commission peut suspendre la présentation des offres relatives à une ou plusieurs adjudications partielles.

Article 3

1.   Les offres sont présentées par des opérateurs établis dans l’Union. Elles sont déposées auprès de l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’opérateur est enregistré aux fins de la TVA.

2.   Les offres sont présentées au moyen du formulaire de demande de certificat d’importation figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 376/2008.

3.   Le formulaire peut être transmis par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l’État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres par voie électronique soient assorties d’une signature électronique avancée au sens de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (4).

4.   Une offre n’est admissible que si les conditions ci-après sont réunies.

a)

l’offre indique:

i)

dans la case 4, le nom et l’adresse du soumissionnaire, ainsi que son numéro d’enregistrement TVA;

ii)

dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre soumissionnée, comprise entre un minimum de 20 tonnes et un maximum de 45 000 tonnes, arrondie sans décimales;

iii)

dans la case 20, le montant proposé pour le droit de douane, exprimé en euros par tonne de sucre et arrondi au maximum à deux décimales;

iv)

dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre;

b)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l’expiration du délai de dépôt des offres, la garantie d’adjudication visée à l’article 4, paragraphe 1;

c)

elle est rédigée dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel elle est présentée;

d)

elle comporte une référence au présent règlement, ainsi que la date limite de dépôt des offres;

e)

elle ne mentionne aucune condition supplémentaire introduite par le soumissionnaire qui soit différente de celles prévues au présent règlement.

5.   Une offre qui n’est pas présentée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 n’est pas recevable.

6.   Les candidats ne peuvent présenter qu’une seule offre par code NC à huit chiffres dans le cadre de la même adjudication partielle.

7.   Une fois présentée, une offre ne peut être ni retirée ni modifiée.

Article 4

1.   Conformément aux dispositions du chapitre III du règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5), chaque soumissionnaire constitue une garantie de 150 EUR par tonne de sucre à importer au titre du présent règlement.

2.   Dans le cas où une offre est retenue, cette garantie constitue la garantie du certificat d’importation.

3.   Lorsque les soumissionnaires sont écartés, la garantie visée au paragraphe 1 est libérée.

Article 5

1.   Les autorités compétentes des États membres se prononcent sur la validité des offres sur la base des conditions prévues à l’article 3.

2.   Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées.

3.   Lorsque les autorités compétentes des États membres décident qu’une offre n’est pas valable, elles en informent le soumissionnaire concerné.

4.   Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de dépôt des offres fixé à l’article 2, paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes concernées notifient à la Commission, par télécopie, les offres recevables qui ont été soumises. La notification ne contient pas les données visées à l’article 3, paragraphe 4, point a) i).

5.   La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base des modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. En cas d’absence d’offres, l’autorité compétente en informe la Commission, par télécopie, dans le même délai.

Article 6

Compte tenu de la situation actuelle et de l’évolution prévisible des marchés du sucre dans l’Union, la Commission décide, pour chaque adjudication partielle et pour chaque code NC à huit chiffres, de fixer ou non un taux minimal de droits de douane en adoptant un règlement d’exécution conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007.

Ce règlement d’exécution permet également à la Commission de fixer, s’il y a lieu, un coefficient d’attribution applicable aux offres déposées au taux minimal de droits de douane. Dans ce cas, la garantie visée à l’article 4 est libérée au prorata des quantités attribuées.

Article 7

1.   Si aucun taux minimal de droits de douane n’a été fixé, toutes les offres sont rejetées.

2.   L’autorité compétente concernée notifie aux candidats les suites réservées à leur offre dans le cadre de l’adjudication partielle dans les trois jours ouvrables suivant le jour de publication du règlement d’exécution visé à l’article 6.

Article 8

1.   Au plus tard le dernier jour ouvrable de la semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 a été publié, l’autorité compétente délivre un certificat d’importation à tout soumissionnaire dont l’offre indique un droit de douane relatif au code NC à huit chiffres égal ou supérieur au taux minimal de droits de douane fixé pour ce code par la Commission. Les quantités attribuées tiennent compte du coefficient d’attribution fixé par la Commission conformément à l’article 6.

Les autorités compétentes des États membres ne délivrent pas de certificats pour les offres qui n’ont pas été notifiées conformément à l’article 5, paragraphe 4.

2.   Les certificats d’importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 16, le code NC à huit chiffres du sucre;

b)

dans les cases 17 et 18, la quantité de sucre adjugée;

c)

dans la case 20, au moins une des mentions figurant à l’annexe I, partie A;

d)

dans la case 24, le droit de douane applicable (une des mentions figurant à l’annexe I, partie B).

3.   Par dérogation à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 376/2008, les droits découlant du certificat d’importation ne sont pas transférables.

4.   L’article 153, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007 s’applique.

Article 9

Les certificats d’importation délivrés en vertu d’une adjudication partielle sont valables à partir du jour de leur délivrance jusqu’à la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel le règlement d’exécution relatif à l’adjudication partielle visé à l’article 6 est publié.

Article 10

Au plus tard le dernier jour ouvrable de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle le règlement d’exécution visé à l’article 6 est publié, les autorités compétentes notifient à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au titre du présent règlement. La notification s’effectue par voie électronique, selon les modèles et procédures mis à la disposition des États membres par la Commission.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il expire le 30 septembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 114 du 26.4.2008, p. 3.

(4)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(5)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 4.


ANNEXE

A.

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point c)

en bulgare

:

Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013; Референтен номер 09.4312

en espagnol

:

Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) no 36/2013; Número de referencia 09.4312

en tchèque

:

Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013; Referenční číslo 09.4312

en danois

:

Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013; Referencenummer 09.4312

en allemand

:

Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 36/2013; Referenznummer 09.4312

en estonien

:

Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 36/2013; viitenumber 09.4312

en grec

:

Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2013 αριθμός αναφοράς 09.4312

en anglais

:

Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 36/2013; reference number 09.4312

en français

:

Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d’exécution (UE) no 36/2013; numéro de référence 09.4312

en italien

:

Importato applicando un’aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 36Z/2013; Numero di riferimento 09.4312

en letton

:

Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013; Atsauces numurs 09.4312

en lituanien

:

Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 36/2013; Nuorodos numeris 09.4312

en hongrois

:

Behozatal csökkentett vámtétel mellett a(z) 36/2013/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4312

en maltais

:

Impurtat b’dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013; Numru ta’ referenza 09.4312

en néerlandais

:

Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; Referentienummer 09.4312

en polonais

:

Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013; Numer referencyjny 09.4312

en portugais

:

Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.o 36/2013; Número de referência 09.4312

en roumain

:

Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013; Număr de referință 09.4312

en slovaque

:

Dovoz so zníženým clom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 36/2013; referenčné číslo 09.4312

en slovène

:

Uvoz po znižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 36/2013; Referenčna številka 09.4312

en finnois

:

Tuonti alennetuin tullein täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 36/2013 mukaisesti; Viitenumero 09.4312

en suédois

:

Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 36/2013; Referensnummer 09.4312

B.

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 2, point d)

en bulgare

:

Мито (мито върху приетата оферта)

en espagnol

:

Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)

en tchèque

:

Clo: (clo platné pro vybranou nabídku)

en danois

:

Toldsats: (toldsats for det antagne bud)

en allemand

:

Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)

en estonien

:

Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)

en grec

:

Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)

en anglais

:

Customs duty: (customs duty of the awarded tender)

en français

:

Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)

en italien

:

Dazio doganale: (dazio doganale dell’aggiudicazione)

en letton

:

Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)

en lituanien

:

Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)

en hongrois

:

Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)

en maltais

:

Dazju doganali:(dazju doganali tal-offerta magħżula)

en néerlandais

:

Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)

en polonais

:

Cło: (cło zatwierdzonej oferty)

en portugais

:

Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)

en roumain

:

Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)

en slovaque

:

Clo: (clo vybranej ponuky)

en slovène

:

Carina: (carina dodeljene ponudbe)

en finnois

:

Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)

en suédois

:

Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)


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