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Document 32013D1030(02)

Décision de la Commission du 22 octobre 2013 instituant le groupe d’experts de la Commission dans le domaine la taxation de l’économie numérique

JO C 316 du 30.10.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2014

30.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 316/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 octobre 2013

instituant le groupe d’experts de la Commission dans le domaine la taxation de l’économie numérique

2013/C 316/07

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les articles 113 et 115 du traité confèrent à l’Union européenne et aux États membres la tâche d’assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

(2)

En vue de définir une position globale de l’Union sur les questions fiscales liées à l’économie numérique, la Commission peut avoir besoin de faire appel aux connaissances d’experts au sein d’un groupe consultatif.

(3)

Il est donc nécessaire d’instituer un groupe d’experts dans le domaine de la taxation de l’économie numérique, ainsi que d’en définir les tâches et la structure.

(4)

Il convient que le groupe d’experts contribue à l’élaboration d’une position globale de l’Union sur les questions fiscales liées à l’économie numérique en analysant les enjeux et en fournissant à la Commission un ensemble de solutions pour y répondre.

(5)

Il importe que le groupe d’experts soit relativement restreint pour qu’il puisse avancer et obtenir des résultats rapidement. Il y a lieu qu’il se compose de personnes possédant une connaissance approfondie et une expérience pratique de l’économie numérique, de personnes ayant une formation universitaire en fiscalité ou en économie, ou dans les deux domaines, et de personnes ayant une formation spécialisée en fiscalité et, de préférence, une expérience pratique concernant la taxation de l’économie numérique. Pour affirmer l’autorité du groupe et en garantir l’indépendance, il importe que celui-ci soit présidé par une personne ayant une grande expérience politique.

(6)

Il y a lieu de définir des règles relatives à la divulgation d’informations par les membres du groupe.

(7)

Il convient que les données à caractère personnel soient traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (1).

(8)

Il est opportun de fixer une période d’application pour la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Objet

Le groupe d’experts dans le domaine de la taxation de l’économie numérique, ci-après dénommé le «groupe d’experts», est institué par la présente décision.

Article 2

Mission

1.   Le groupe d’experts a pour mission:

a)

d’assister la Commission dans l’élaboration de propositions législatives ou d’autres initiatives;

b)

de suivre l’évolution de la politique fiscale en rapport avec l’économie numérique;

c)

d’assurer l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de la taxation de l’économie numérique;

d)

de proposer des idées pour la taxation de l’économie numérique et d’examiner la possibilité d’assiettes fiscales autres que celles actuellement en vigueur, en prenant en considération les particularités de l’Union, mais en tenant compte également de l’évolution des politiques au niveau mondial;

e)

de fournir une analyse exhaustive du rapport entre les activités des entreprises opérant dans l’économie numérique au sein de l’Union européenne et la contribution directe ou indirecte de ces dernières aux recettes fiscales des États membres, ainsi que d’éventuelles faiblesses concernant l’adaptation des règles fiscales internationales actuelles à l’économie numérique;

f)

de fournir à la Commission un éventail de solutions envisageables pour remédier aux principaux problèmes recensés dans le cadre de l’analyse visée au point e), en précisant les risques, les conséquences possibles et l’incidence économique et financière pour l’Union de chacune des solutions.

2.   Le groupe d’experts transmettra à la Commission un rapport concernant ses travaux avant le 1er juillet 2014.

Article 3

Consultation

La Commission peut consulter le groupe d’experts sur toute question afférente à la taxation de l’économie numérique.

Article 4

Composition — Nomination des membres

1.   Le groupe d’experts comprend six membres au minimum et sept membres au maximum:

a)

un membre nommé à titre personnel, disposant d’une formation générale en économie, en droit ou en finance et bénéficiant d’une grande visibilité politique;

b)

un ou deux membres nommés à titre personnel, ayant une connaissance approfondie et une expérience pratique de l’économie numérique;

c)

un ou deux membres nommés à titre personnel, ayant un profil principalement universitaire dans le domaine de la fiscalité ou de l’économie, ou dans les deux;

d)

un ou deux membres nommés à titre personnel, ayant une formation spécialisée en fiscalité, de préférence avec une expérience pratique dans le domaine de la taxation de l’économie numérique.

2.   Le membre visé au paragraphe 1, point a), est nommé par le membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l’union douanière. Les membres visés au paragraphe 1, points b), c) et d), sont nommés par le directeur général de la fiscalité et de l’union douanière parmi des spécialistes disposant de compétences dans les domaines visés aux articles 2 et 3 qui ont répondu à l’appel à candidatures.

3.   Les membres sont nommés pour une période s’achevant le 1er juillet 2014. Ils restent en fonction jusqu’à la fin de leur mandat, sauf s’ils sont exclus ou remplacés.

4.   Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe d’experts, qui présentent leur démission ou qui ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article ou à l’article 399 du traité peuvent être exclus ou remplacés pour la durée restante de leur mandat.

5.   Les membres agissent en toute indépendance et dans l’intérêt public.

6.   Les noms des membres sont publiés dans le registre des groupes d’experts de la Commission et d’autres entités similaires (ci-après, le «registre»).

7.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   Le groupe d’experts est présidé par le membre visé à l’article 4, paragraphe 1, point a).

2.   Le membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l’union douanière nomme un représentant de la Commission qui peut inviter des experts extérieurs possédant des compétences spécifiques en ce qui concerne l’un des points de l’ordre du jour à participer de manière ponctuelle aux travaux du groupe.

3.   Les membres du groupe d’experts, ainsi que les experts invités, respectent les obligations de secret professionnel énoncées dans les traités et leurs modalités d’application, ainsi que les règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, figurant à l’annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission du 29 novembre 2001 modifiant son règlement intérieur (2). En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toute mesure appropriée.

4.   Les réunions du groupe d’experts se tiennent dans les locaux de la Commission, à moins que le groupe d’experts n’en décide autrement, sous réserve de l’accord du représentant de la Commission. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires de la Commission intéressés par les travaux du groupe d’experts peuvent assister à ses réunions.

5.   Le groupe d’experts adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts.

6.   La Commission publie tous les documents utiles, comme les ordres du jour et les comptes rendus des réunions et les contributions des participants, soit directement dans le registre, soit au moyen d’un lien, indiqué dans le registre, vers un site web spécifique où se trouvent les informations. Un document n’est pas rendu public lorsque sa divulgation porterait atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé au sens de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

Article 6

Frais de réunion

1.   La participation aux activités du groupe d’experts ne donne lieu à aucune rémunération.

2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe d’experts sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein.

3.   Les frais visés au paragraphe 2 sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.

Article 7

Applicabilité

La présente décision est applicable jusqu’au 1er juillet 2014.

Fait à Bruxelles, le 22 octobre 2013.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(2)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.


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