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Document 32013D0426

2013/426/UE: Décision d’exécution de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE [notifiée sous le numéro C(2013) 4951] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 211 du 7.8.2013, p. 5–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 20/08/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/426/oj

7.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 211/5


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 5 août 2013

concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2013) 4951]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2013/426/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une infection virale mortelle extrêmement contagieuse des porcs domestiques et des sangliers qui possède un potentiel de propagation rapide, notamment par l’intermédiaire des produits issus d’animaux infectés et des objets inanimés contaminés.

(2)

Depuis la confirmation de la présence de la peste porcine africaine en Géorgie en 2007, la Russie a signalé de nombreux foyers de cette maladie chez des porcs et des sangliers dans toute la partie européenne de son territoire. À la suite de la déclaration d’un foyer de peste porcine africaine dans la Région de Leningrad (Russie), limitrophe de l’Estonie et de la Finlande, la Commission a adopté la décision 2011/78/UE du 3 février 2011 concernant certaines mesures destinées à prévenir l’introduction, depuis la Russie, du virus de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union européenne (2), qui fixe des dispositions visant à empêcher l’introduction de cette maladie dans l’Union.

(3)

Conformément à l’article 4 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (3), et à l’article 3 de la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4), les importations de porcs et de produits à base de viande de porc depuis des pays tiers ou des parties du territoire de pays tiers où la présence de la peste porcine africaine est confirmée ne sont pas autorisées.

(4)

Les mesures arrêtées par la décision 2011/78/UE garantissent que les véhicules qui ont transporté des porcs et qui entrent sur le territoire de l’Union en provenance de zones infectées sont nettoyés et désinfectés de manière appropriée. Ces mesures prennent en compte le risque de propagation de la maladie eu égard à ses voies de transmission et à la persistance du virus dans l’environnement.

(5)

En juin 2013, la Biélorussie a signalé la confirmation d’un nouveau foyer de peste porcine africaine, chez des porcs d’arrière-cour dans la région de Grodno, à proximité de la frontière avec la Lituanie et la Pologne. Compte tenu de la proximité de cette région avec l’Union, il existe un risque élevé d’introduction de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union. Les mesures arrêtées par la décision 2011/78/UE devraient donc aussi s’appliquer aux véhicules qui entrent sur le territoire de l’Union depuis la Biélorussie.

(6)

En particulier, il convient de veiller à ce que tous les véhicules ayant transporté des animaux vivants et des aliments pour animaux qui entrent sur le territoire de l’Union depuis des zones infectées soient nettoyés et désinfectés de manière appropriée et que ces opérations soient dûment documentées.

(7)

Pour chaque véhicule utilisé aux fins du transport d’animaux ou d’aliments pour animaux, le transporteur doit s’assurer de la tenue d’un registre contenant les informations relatives au nettoyage et à la désinfection et veiller à sa conservation pendant une période minimale de trois ans.

(8)

La clarté et la simplification de la législation de l’Union commandent que la décision 2011/78/UE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par «bétaillère» tout véhicule ayant été utilisé pour transporter des animaux vivants ou des aliments pour animaux jusque dans les élevages.

Article 2

1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le conducteur de toute bétaillère en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers mentionnés à l’annexe I fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d’animaux ou d’aliments pour animaux.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 figurent dans une déclaration conforme au modèle de l’annexe II ou présentée sous tout autre format équivalent qui contient au moins les informations visées dans ledit modèle.

3.   L’original de la déclaration visée au paragraphe 2 est conservé par l’autorité compétente pendant trois ans.

Article 3

1.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union vérifie les bétaillères entrant sur le territoire de l’Union depuis les pays tiers ou les parties du territoire de pays tiers répertoriés à l’annexe I, afin de déterminer si elles ont été nettoyées et désinfectées de manière satisfaisante.

2.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection ont été exécutés de manière satisfaisante ou lorsque les autorités compétentes ont, en sus des mesures prévues au paragraphe 1, ordonné, organisé et réalisé une désinfection supplémentaire de bétaillères déjà nettoyées et désinfectées utilisées pour le transport d’animaux, l’autorité compétente l’atteste en délivrant un certificat conforme au modèle de l’annexe III.

3.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:

a)

elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu désigné par elle, aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 2;

b)

lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des résidus de produits animaux s’échappent de la bétaillère non nettoyée, elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère qui n’a pas été nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante.

4.   L’exploitant ou le conducteur de la bétaillère conserve l’original du certificat visé au paragraphe 2 pendant trois ans. L’autorité compétente en conserve une copie pendant trois ans.

Article 4

La décision 2011/78/UE est abrogée.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 5 août 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  JO L 30 du 4.2.2011, p. 40.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

(4)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.


ANNEXE I

LISTE DES PAYS TIERS ET DES PARTIES DU TERRITOIRE DE PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DU VIRUS DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

 

Biélorussie

 

Russie


ANNEXE II

MODÈLE DE LA DÉCLARATION À FOURNIR PAR L’EXPLOITANT/LE CONDUCTEUR DE LA BÉTAILLÈRE ENTRANT DANS L’UNION DEPUIS UN PAYS TIERS OU UNE PARTIE DU TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

Je soussigné, …, exploitant/conducteur de la bétaillère, déclare:

(indiquer le numéro d’immatriculation)

que le dernier déchargement d’animaux et d’aliments pour animaux a été effectué aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

qu’après le déchargement, la bétaillère a été soumise à des opérations de nettoyage et de désinfection. Ces opérations ont porté sur le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion] (supprimer si sans objet), la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement.

Ces opérations de nettoyage et de désinfection ont été accomplies aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

que le désinfectant suivant a été utilisé aux concentrations recommandées par le fabricant (indiquer la substance et sa concentration):

que le prochain chargement d’animaux aura lieu aux lieu, date et heure suivants:

Pays, région, lieu

Date

(jj.mm.aa)

Heure

(hh:mm)

 

 

 

 

Date

Lieu

Signature de l’exploitant/du conducteur

 

 

 

Nom de l’exploitant/du conducteur de la bétaillère et adresse professionnelle (en capitales)


ANNEXE III

CERTIFICAT DE NETTOYAGE ET DE DÉSINFECTION POUR BÉTAILLÈRE(S) ENTRANT DANS L’UNION DEPUIS UN PAYS TIERS OU UNE PARTIE DU TERRITOIRE D’UN PAYS TIERS OÙ LA PRÉSENCE DE LA PESTE PORCINE AFRICAINE EST CONFIRMÉE

Le soussigné, contrôleur officiel, certifie avoir contrôlé:

1.

la (les) bétaillère(s) portant le(s) numéro(s) d’immatriculation … ce jour et avoir constaté de visu que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, [la carrosserie du camion,] (1) la rampe de chargement, l’équipement ayant été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement avaient été nettoyés et désinfectés de manière satisfaisante;

[indiquer le(s) numéro(s) d’immatriculation]

2.

les informations fournies sous la forme d’une déclaration conforme à celle de l’annexe II de la décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission ou sous toute autre forme équivalente comportant les éléments mentionnés à l’annexe II de la décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission.

Date

Heure

Lieu

Autorité compétente

Signature du contrôleur officiel (2)

 

 

 

 

 

Sceau:

Nom en lettres capitales:


(1)  Supprimer si sans objet.

(2)  La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle du texte.


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