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Document 32013D0413

2013/413/UE: Décision d’exécution de la Commission du 30 juillet 2013 autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban [notifiée sous le numéro C(2013) 4683]

JO L 205 du 1.8.2013, p. 13–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2018: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/413/oj

1.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 205/13


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2013

autorisant les États membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban

[notifiée sous le numéro C(2013) 4683]

(2013/413/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 15, paragraphe 1, premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec la partie A, point 12, de l’annexe III de cette directive, les États membres interdisent l’introduction dans l’Union de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires du Liban. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être prévues s’il n’y a pas de risque de propagation d’organismes nuisibles.

(2)

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en liaison avec la partie A, chapitre I, point 25.2, de l’annexe IV de cette directive, les États membres interdisent l’introduction dans l’Union de pommes de terre, sauf si elles proviennent de pays connus comme exempts de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après l’«organisme nuisible concerné») ou appliquant des dispositions reconnues comme équivalentes aux dispositions de l’Union relatives à la lutte contre cet organisme. Le Liban ne remplit aucune de ces conditions. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de cette directive, des dérogations à cette interdiction peuvent toutefois être prévues s’il n’y a pas de risque de propagation des organismes nuisibles.

(3)

Les informations fournies par le Liban et collectées dans le pays lors d’une mission effectuée, en mars 2006, par l’Office alimentaire et vétérinaire, et les informations ultérieures communiquées par le Liban ont montré que les pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa étaient cultivées dans des conditions phytosanitaires adéquates.

(4)

Il convient par conséquent que l’introduction dans l’Union de pommes de terre, autres que les pommes de terre destinées à la plantation, originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban, soit autorisée, pour autant que les pommes de terre remplissent des conditions garantissant que l’organisme nuisible concerné n’est pas présent sur les pommes de terre lorsqu’elles sont introduites sur le territoire de l’Union. Ces conditions doivent porter sur la production dans des zones exemptes de l’organisme nuisible en question, l’exécution d’enquêtes dans ces zones, la production à partir de plants certifiés, la manutention, le stockage, l’emballage et la préparation.

(5)

Il convient que les pommes de terre soient introduites dans l’Union par des points d’entrée désignés, ce qui doit garantir des contrôles efficaces et une réduction du risque phytosanitaire.

(6)

Il y a lieu de définir les exigences en matière d’inspection afin de garantir la maîtrise du risque phytosanitaire. Il convient de prévoir que les échantillonnages et les essais doivent être effectués conformément au protocole de test établi par la directive 93/85/CEE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (2).

(7)

Il convient que les pommes de terre ne soient introduites et déplacées dans l’Union que si elles sont correctement étiquetées, avec mention de leur origine libanaise et de toute autre information utile, dans le but d’empêcher que les pommes de terre soient plantées et d’assurer leur identification et leur traçabilité.

(8)

Il convient qu’après chaque campagne d’importation, les États membres fournissent à la Commission et aux autres États membres des informations sur les importations effectuées afin de permettre l’évaluation de l’application de la présente décision.

(9)

Il convient que la dérogation soit limitée dans le temps.

(10)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prévoir des dérogations

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, considéré en liaison avec la partie A, point 12, de l’annexe III de cette directive, et par dérogation à l’article 5, paragraphe 1, de cette directive, considéré en liaison avec la partie A, chapitre I, point 25.2, de l’annexe IV de cette directive, les États membres peuvent autoriser l’introduction sur leur territoire de pommes de terre, telles que mentionnées à la partie A, point 12, de l’annexe III de cette directive (ci-après les «pommes de terre») originaires des régions de l’Akkar et de la Bekaa, au Liban, qui satisfont aux conditions énoncées dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

Certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire, tel que visé à l’article 13 bis, paragraphe 3, de la directive 2000/29/CE, est délivré au Liban. Il contient, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», les éléments suivants:

a)

la mention: «Conforme aux conditions de l’Union européenne fixées dans la décision d'exécution 2013/413/UE de la Commission.»;

b)

la référence du lot;

c)

le nom de la zone exempte au sens du point 1 de l’annexe.

Article 3

Points d’entrée

1.   Les pommes de terre faisant l’objet d’une autorisation accordée en vertu de l’article 1er ne peuvent être introduites dans l’Union que par un point d’entrée désigné à cet effet par l’État membre dans lequel il est situé.

2.   L’État membre donne notification des points d’entrée, ainsi que du nom et de l’adresse de l’organisme officiel responsable visé dans la directive 2000/29/CE dont relève chaque point d’entrée, aux autres États membres, à la Commission et au Liban.

Article 4

Devoirs d’inspection des États membres

1.   Des échantillons sont prélevés sur chacun des lots composant un envoi afin d’être soumis à un examen officiel de détection de Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (ci-après «l’organisme nuisible concerné»). Chaque échantillon comprend au moins deux cents tubercules. Lorsqu’un lot pèse plus de 25 tonnes, un échantillon est prélevé par tranche de 25 tonnes ainsi que pour la partie restante du lot.

2.   Les organismes officiels responsables effectuent un examen visuel des échantillons portant sur la recherche de symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible concerné sur des tubercules coupés.

Durant cet examen, l’ensemble des lots de l’envoi concerné restent sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.

3.   Lorsque des symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible concerné sont détectés au cours de l’examen visé au paragraphe 2, les tests visant à déterminer si l’organisme nuisible concerné est présent sont effectués conformément à l’annexe I, point 1.1 et points 4 à 10, de la directive 93/85/CEE.

Pendant la réalisation de ces tests, tous les lots de l’envoi concerné, ainsi que tous les autres envois qui contiennent un lot originaire de la même zone exempte et sont placés sous le contrôle de l’organisme officiel responsable concerné, restent placés sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.

4.   Lorsque la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée dans un échantillon conformément au paragraphe 3, tout extrait de pomme de terre restant est gardé et conservé dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit dans l’Union.

Tous les lots restants visés au paragraphe 3, deuxième alinéa, sont testés conformément à l’annexe I, point 1.1 et points 4 à 10, de la directive 93/85/CEE.

5.   En ce qui concerne les lots pour lesquels aucun symptôme révélant la présence de l’organisme nuisible concerné n’a été détecté dans les échantillons au cours de l’examen visé au paragraphe 2, les tests de détection d’une infection latente sont effectués sur tous les lots conformément à l’annexe I, point 1.2 et points 3 à 10, de la directive 93/85/CEE.

Durant ces tests, le lot concerné reste sous contrôle officiel et n’est ni déplacé ni utilisé.

Lorsque la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée dans un échantillon visé au premier alinéa, tout extrait de pomme de terre restant est gardé et conservé dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit dans l’Union.

Article 5

Notification des cas suspects ou confirmés

1.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et au Liban les cas dans lesquels la présence de l’organisme nuisible concerné est suspectée à la suite de la réalisation du test rapide de dépistage visé à l’annexe I, point 1.1, de la directive 93/85/CEE ou du test de dépistage visé à l’annexe I, point 1.2, de cette directive.

2.   Les États membres notifient immédiatement à la Commission et au Liban les cas dans lesquels la présence de l’organisme nuisible concerné est confirmée conformément à l’annexe I, points 1.1 et 1.2, de la directive 93/85/CEE.

Article 6

Étiquetage

1.   Les pommes de terre ne sont introduites et déplacées dans l’Union que si elles sont munies d’une étiquette mentionnant, dans une des langues officielles de l’Union, les éléments suivants:

a)

l’origine libanaise des pommes de terre;

b)

le nom de la zone exempte;

c)

le nom et le numéro d’identification du producteur;

d)

la référence du lot;

2.   L’étiquette visée au paragraphe 1 est établie sous le contrôle de l’organisation libanaise de protection des végétaux.

Article 7

Élimination des déchets

Les déchets résultant de l’emballage ou de la transformation des pommes de terre dans l’Union sont éliminés de manière à empêcher l’établissement et la propagation de l’organisme nuisible concerné.

Article 8

Obligations incombant à l’importateur en matière de notification

1.   L’importateur notifie suffisamment tôt son intention d’introduire un envoi à l’organisme officiel responsable du point d’entrée dans l’État membre concerné.

2.   La notification visée au paragraphe 1 mentionne les éléments suivants:

a)

la quantité du ou des envois concernés;

b)

la date d’introduction prévue;

c)

le nom et l’adresse de l’importateur.

Article 9

Rapports sur les importations

Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’État membre d’importation fournit à la Commission et aux autres États membres des informations sur les quantités (lots, envois et tonnages) de pommes de terre importées en vertu de la présente décision entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Article 10

Réexamen

La Commission réexamine la présente décision, au plus tard le 31 octobre 2014.

Article 11

Date d’expiration

La présente décision expire le 31 octobre 2015.

Article 12

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 2013.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  JO L 259 du 4.10.1993, p. 1.


ANNEXE

CONDITIONS D’IMPORTATION VISÉES À L’ARTICLE 1er

La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux pommes de terre répondant aux conditions énoncées aux points 1 à 9.

1.   Zones de production

Les pommes de terre sont produites dans les régions de l’Akkar et de la Bekaa, dans des zones que l’organisation libanaise de protection des végétaux a officiellement déclarées exemptes de l’organisme nuisible concerné (ci-après les «zones exemptes») conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 sur les exigences pour l’établissement de zones exemptes (1) et que le Liban notifie annuellement à la Commission.

2.   Enquêtes dans les zones exemptes

Les zones exemptes font l’objet d’enquêtes annuelles systématiques et représentatives portant sur la détection de l’organisme nuisible concerné; ces enquêtes sont effectuées par les autorités libanaises les cinq années qui précèdent la production et durant celle-ci.

Les enquêtes se font dans les champs de pommes de terre situés dans les zones exemptes ainsi que sur les pommes de terre récoltées dans ces zones.

Les enquêtes comprennent les éléments suivants:

a)

des inspections visuelles des champs pendant la période de végétation;

b)

un examen visuel des pommes de terre récoltées portant sur la détection de symptômes révélant la présence de l’organisme nuisible concerné sur des tubercules coupés;

c)

l’analyse en laboratoire des pommes de terre symptomatiques et asymptomatiques.

Les enquêtes n’ont pas abouti à la découverte de l’organisme nuisible concerné ou de tout autre élément qui pourrait indiquer que la zone n’est pas une zone exempte au sens du point 1. Les résultats des enquêtes sont mis à la disposition de la Commission sur demande.

3.   Producteurs

Les pommes de terre sont cultivées par des producteurs enregistrés par l’organisation libanaise de protection des végétaux.

4.   Production de plants certifiés de pommes de terre

Les pommes de terre satisfont à l’une des exigences suivantes:

a)

elles proviennent de plants certifiés dans l’Union et importés au Liban à partir de l’Union;

b)

elles proviennent de plants importés au Liban à partir d’un pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels il n’est pas interdit par l’annexe III de la directive 2000/29/CE d’introduire des plants de pommes de terre dans l’Union et certifiés dans ce pays tiers.

5.   Champs de production

Les pommes de terre sont cultivées dans des champs où il n’a pas été cultivé d’autres pommes de terre que celles visées au point 4 au cours des cinq années précédentes.

6.   Manutention

Les pommes de terre sont manutentionnées à l’aide de machines qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

a)

elles ne sont utilisées que pour la manutention de pommes de terre produites dans le respect des points 1 à 5;

b)

lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins que celle visée au point a), elles ont été nettoyées et désinfectées de manière appropriée avant d’être utilisées pour la manutention de pommes de terre visées au point a).

7.   Stockage

Les pommes de terre sont stockées dans des installations qui satisfont à l’une des conditions suivantes:

a)

elles ne sont utilisées que pour le stockage de pommes de terre produites dans le respect des points 1 à 6;

b)

lorsqu’elles ont été utilisées à d’autres fins que celle visée au point a), elles font l’objet de mesures d’hygiène appropriées avant d’être utilisées pour le stockage de pommes de terre visées au point a).

8.   Emballage

L’emballage utilisé pour les pommes de terre est neuf ou a été nettoyé et désinfecté.

9.   Préparation des pommes de terre et des lots en vue de leur introduction dans l’Union

Les pommes de terre satisfont aux conditions suivantes, eu égard à leur préparation:

a)

elles sont exemptes de terre, de feuilles et d’autres débris végétaux;

b)

elles sont présentées sous forme de lots en vue de leur introduction dans l’Union, chaque lot étant constitué de pommes de terre produites par un seul producteur et récoltées dans une seule et même zone satisfaisant au point 1; et

c)

elles sont placées dans des sacs, paquets ou autres emballages qui sont tous étiquetés conformément à l’article 6.


(1)  NIMP no 4 (1995) – Exigences pour l’établissement de zones indemnes, Rome, CIPV, FAO.


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