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Document 32013D0268

    2013/268/UE: Décision du Conseil du 13 mai 2013 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l’adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles

    JO L 155 du 7.6.2013, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/268/oj

    7.6.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 155/3


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 13 mai 2013

    relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein de l’Organisation maritime internationale (OMI), en ce qui concerne l’adoption de certains codes et des amendements y afférents apportés à certaines conventions et protocoles

    (2013/268/UE)

    LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le comité de la protection du milieu marin (MEPC) de l’OMI, lors de sa 64e session en octobre 2012, et le comité de la sécurité maritime (MSC) de l’OMI, lors de sa 91e session en novembre 2012, ont approuvé le code d’application des instruments de l’OMI (Code III). La 28e assemblée de l’OMI devrait adopter ledit code en décembre 2013.

    (2)

    Le MEPC, lors de sa 64e session, et le MSC, lors de sa 91e session, ont également approuvé un code de l’OMI à l’intention des organismes agréés (ci-après dénommé «code RO»). Le MEPC devrait adopter ce code lors de sa 65e session en mai 2013 et le MSC lors de sa 92e session en juin 2013.

    (3)

    Le MSC a approuvé, lors de sa 91e session, les amendements à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (ci-après dénommée la «convention sur les lignes de charge»); les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer (COLREG); et les amendements à la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon, pour examen et adoption par la 28e assemblée de l’OMI.

    (4)

    Le MEPC a approuvé, lors de sa 64e session, les amendements aux protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la «convention MARPOL»), en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon. Le MEPC devrait adopter ces amendements lors de sa 66e session en 2014.

    (5)

    Le MSC a approuvé, lors de sa 91e session, les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (ci-après dénommée la «convention SOLAS»), et au protocole de 1988 à la convention SOLAS, ainsi qu’au protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge (1996), en vue de rendre contraignants le code III et un système associé d’audit des États du pavillon. Le MSC devrait, lors de sa 92e session, prévue pour juin 2013, approuver les amendements à la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (ci-après dénommée la «convention STCW»), dans le même objectif. Le MSC devrait adopter les amendements à la convention SOLAS et à la convention STCW lors de sa 93e session, en 2014.

    (6)

    Le MEPC a approuvé, lors de sa 64e session, les amendements aux protocole de 1978 relatif à la Convention MARPOL, en vue de rendre le code RO contraignant. Ledit comité devrait adopter ces modifications lors de sa 65e session.

    (7)

    Le MSC 91 de l’OMI a approuvé les amendements à la convention SOLAS et du protocole de 1988 relatif à la convention sur les lignes de charge, en vue de rendre le code RO contraignant. Le MSC devrait adopter ces amendements lors de sa 92e session.

    (8)

    Dès lors qu’ils seront adoptés, les amendements à ces conventions et protocoles seront soumis par le secrétaire général de l’OMI aux parties contractantes respectives afin de leur permettre d’exprimer, de manière tacite ou expresse, conformément aux dispositions applicables de chaque convention ou protocole, leur consentement à être liées par lesdits amendements.

    (9)

    Aucun des protocoles et conventions ne contient de clauses excluant la formulation de réserves vis-à-vis des amendements.

    (10)

    Le projet de code III est destiné à remplacer la résolution A.1054(27) de l’assemblée de l’OMI qui contient le code existant pour l’application des instruments obligatoires de l’OMI, laquelle a remplacé, après plusieurs amendements, la résolution A.847(20) de l’assemblée de l’OMI, que les États membres, eu égard à leurs responsabilités en tant qu’États du pavillon, sont tenus d’appliquer en vertu de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (1).

    (11)

    La question du code RO est réglementée de manière exhaustive par la directive 2009/15/CE et par le règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (2), soit directement, soit par référence à différentes résolutions de l’OMI.

    (12)

    En outre, la directive 2009/15/CE dispose que, à la suite de l’adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions internationales visées dans ladite directive, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l’OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles, tout en veillant à ce qu’ils soient appliqués de manière uniforme et simultanément dans les États membres. Le terme «conventions internationales» défini dans la directive 2009/15/CE et dans le règlement (CE) no 391/2009 inclut la convention SOLAS, la convention MARPOL et la convention sur les lignes de charge, ainsi que les protocoles et amendements à ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans leur version actualisée.

    (13)

    Les obligations incombant aux États du pavillon en vertu de la convention STCW sont couvertes par la directive 2008/106/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer (3).

    (14)

    Dans certains domaines, d’éventuelles divergences ont été relevées entre le code III et le code RO, d’une part, et les actes juridiques de l’Union, d’autre part. Il convient d’assurer la cohérence, avec le droit de l’Union, des obligations incombant aux États membres et découlant du code III et du code RO en vertu des conventions STCW, SOLAS, MARPOL et de la convention sur les lignes de charge, leurs protocoles et d’autres conventions et protocoles rendant le code III et le code RO obligatoires pour les parties contractantes.

    (15)

    La directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des États du pavillon (4) établit un certain nombre d’obligations incombant aux États membres en tant qu’États du pavillon. Parmi celles-ci, se trouve l’obligation pour les États membres de prendre les mesures nécessaires pour soumettre leur administration à un audit de l’OMI au moins une fois tous les sept ans. Cependant, la disposition concernée arrive à expiration au plus tard le 17 juin 2017, ou à une date antérieure, comme l’a établi la Commission, si un système d’audit obligatoire des États membres de l’OMI est entré en vigueur.

    (16)

    À l’exception des points de divergence avec le droit de l’Union, il convient de considérer dans l’ensemble les deux projets de code comme une évolution positive, dans la mesure où ils établiront des normes globales plus strictes tant pour les activités des États du pavillon que pour celles des organismes agréés. cCest pourquoi la mise au point par l’OMI du code RO était explicitement envisagée au considérant 4 du règlement (CE) no 391/2009. L’Union devrait donc soutenir l’adoption des deux codes en tant qu’instruments obligatoires de l’OMI.

    (17)

    L’Union n’est ni membre de l’OMI ni partie contractante à l’une quelconque des conventions et protocoles concernés. C’est pourquoi il est nécessaire que le Conseil autorise les États membres à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les amendements à ces conventions et protocoles, qui rendront contraignants le code III et le code RO, ainsi qu’un système associé d’audit des États du pavillon,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code d’application des instruments de l’OMI, tel qu’il a été approuvé par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 16 du document de l’OMI no MSC 91/22.

    2.   La position de l’Union lors de la 28e assemblée de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

    a)

    les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, de la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI, et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 10 du document de l’OMI no MSC 91/22;

    b)

    les amendements à l’annexe I, règle 2, de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et l’insertion d’une nouvelle annexe III dans ladite convention, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 12 du document de l’OMI no MSC 91/22;

    c)

    les amendements à la convention sur le règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, en y insérant une nouvelle partie F, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 11 du document de l’OMI no MSC 91/22.

    Article 2

    1.   La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 64e session et par le comité de la sécurité maritime de l’OMI lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.

    2.   La position de l’Union lors de la 65e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 6, et à l’annexe II, règle 8, du protocole de 1978 relatif à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 23 du document de l’OMI no MEPC 64/23.

    3.   La position de l’Union lors de la 66e session du comité de la protection du milieu marin de l’OMI est de donner son accord sur l’adoption des amendements à l’annexe I, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 10 à l’annexe I; des amendements à l’annexe II, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 9 à l’annexe II; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe III; des amendements à l’annexe IV, règle 1; de l’insertion d’un nouveau chapitre 6 à l’annexe IV; de l’insertion de nouveaux chapitres 1 et 2 à l’annexe V; des amendements à l’annexe V, règle 2; et de l’insertion d’un nouveau chapitre 5 à l’annexe VI des protocoles de 1978 et de 1997 relatifs à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MEPC 64/23.

    Article 3

    1.   La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur le projet de code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tel qu’il a été approuvé par ledit comité lors de sa 91e session et par le comité de la protection du milieu marin de l’OMI lors de sa 64e session et figurant à l’annexe 19 du document de l’OMI no MSC 91/22.

    2.   La position de l’Union lors de la 92e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

    a)

    les amendements au chapitre XI-1, règle 1, de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 20 du document de l’OMI no MSC 91/22;

    b)

    les amendements à l’annexe I, chapitre I, règle 2-1, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, destinés à rendre contraignant le code de l’OMI à l’intention des organismes agréés, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 21 du document de l’OMI no MSC 91/22.

    3.   La position de l’Union lors de la 93e session du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur ce qui suit:

    a)

    les amendements à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée (SOLAS 1974), en y insérant un nouveau chapitre XIII, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 17 du document de l’OMI no MSC 91/22;

    b)

    les amendements à l’annexe I, chapitre 1, règle 3, du protocole de 1988 relatif à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et l’insertion d’une nouvelle annexe IV à l’annexe B dudit protocole, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon, tels qu’ils ont été approuvés par ledit comité lors de sa 91e session et figurant à l’annexe 18 du document de l’OMI no MSC 91/22;

    4.   La position de l’Union lors des 92e et 93e sessions du comité de la sécurité maritime de l’OMI est de donner son accord sur l’approbation et l’adoption consécutive des amendements appropriés à la convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille de 1978, destinés à rendre contraignants le code d’application des instruments de l’OMI et un système associé d’audit des États du pavillon.

    Article 4

    1.   La position de l’Union, telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3, est exprimée par les États membres, qui sont membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union, et sous réserve de la déclaration figurant à l’annexe.

    2.   Toute modification formelle ou mineure apportée à la position de l’Union telle qu’elle est exposée aux articles 1er, 2 et 3 peut faire l’objet d’un accord sans qu’il soit nécessaire de modifier ladite position.

    Article 5

    Les États membres sont autorisés par la présente décision à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union et sous la réserve de la déclaration figurant à l’annexe, par les amendements visés à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 3, paragraphes 2, 3 et 4.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 13 mai 2013.

    Par le Conseil

    Le président

    S. COVENEY


    (1)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 47.

    (2)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 11.

    (3)  JO L 323 du 3.12.2008, p. 33.

    (4)  JO L 131 du 28.5.2009, p. 132.


    ANNEXE

    Déclaration de [insérer le nom de l’État membre contractant]

    [Insérer le nom de l’État membre contractant] considère que le [insérer le titre du code concerné] contient un ensemble d’exigences minimales que les États peuvent développer et améliorer dans la mesure nécessaire au renforcement de la sécurité maritime et de la protection de l’environnement.

    Notamment, pour ce qui est du [insérer le titre du code concerné], [insérer le nom de l’État membre contractant] souhaite mentionner expressément qu’aucun élément dudit code ne doit être interprété comme restreignant ou limitant de quelque manière que ce soit le respect de ses obligations en vertu du droit de l’Union européenne, en ce qui concerne:

    la définition des «certificats réglementaires» et des «certificats de classification»,

    la portée des obligations et des critères qui s’appliquent aux organismes agréés,

    les tâches de la Commission européenne en ce qui concernent l’octroi d’agréments, l’évaluation et, le cas échéant, l’application de mesures correctrices ou de sanctions aux organismes agréés.

    En cas d’audit de l’OMI, [insérer le nom de l’État membre contractant] indiquera que n’est vérifiée que la conformité avec les dispositions des conventions internationales concernées que [insérer le nom de l’État membre contractant] a acceptées, y compris selon les termes indiqués dans la présente déclaration.


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