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Document 32013D0226

2013/226/UE: Décision d’exécution du Conseil du 21 mai 2013 rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande

JO L 136 du 23.5.2013, p. 12–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/226/oj

23.5.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 136/12


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 21 mai 2013

rejetant la proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande

(2013/226/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, et son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission européenne après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

(1)

Des mesures antidumping contre les importations de polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, de l’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande sont en vigueur depuis 2000 et ont été renouvelées en 2007. Parallèlement, des mesures compensatoires concernant le PET en provenance de l’Inde sont en place depuis 2000 et des mesures de défense commerciale existent également à l’égard des importations en provenance de la Chine, de l’Iran, du Pakistan et des Émirats arabes unis.

(2)

Le réexamen au titre de l’expiration de ces mesures antidumping a été initié le 24 février 2012. C’est à cette même date qu’a également débuté le réexamen des mesures compensatoires à l’égard des importations de PET en provenance de l’Inde. Le Conseil a marqué son accord sur la proposition de la Commission visant au maintien de ces mesures compensatoires.

(3)

L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (ci-après dénommé «règlement antidumping de base») prévoit que les mesures prendront fin à l’expiration d’un certain délai, à moins que l’expiration d’une mesure «ne soit susceptible de favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice». L’article 11, paragraphe 2, précise également que la probabilité de cette réapparition peut être étayée par la preuve:

a)

de la continuation du dumping et du préjudice; ou

b)

que l’élimination du préjudice est totalement ou partiellement imputable à l’existence de mesures; ou encore

c)

que la situation des exportateurs ou les conditions du marché sont telles qu’elles impliquent la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable.

Enfin, l’article 11, paragraphe 2, indique que les conclusions doivent tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents et dûment documentés présentés en relation avec la question de savoir si la suppression des mesures serait ou non de nature à favoriser la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice.

(4)

Le Conseil estime qu’en cas d’abrogation des mesures, la reprise des importations par des producteurs-exportateurs indonésiens ou malaisiens à des prix de dumping et dans des quantités préjudiciables au marché de l’Union est improbable à court et à moyen terme.

(5)

Cependant, le Conseil est d’avis qu’il n’a pas été démontré que la suppression des mesures antidumping à l’encontre de l’Inde, de Taïwan et de la Thaïlande serait susceptible de donner lieu à la continuation ou à la reprise d’un dumping préjudiciable. Il juge en outre que la réinstauration des mesures irait manifestement à l’encontre de l’intérêt global de l’Union.

(6)

Le Conseil est d’avis qu’en l’espèce, treize ans ont constitué un délai suffisant pour permettre à l’industrie européenne de s’adapter à la concurrence mondiale et de se rétablir pour l’essentiel. En outre, les principaux marchés d’exportation pour le PET sont en expansion, et la demande mondiale de produits sous emballage PET devrait continuer de croître avec la reprise de l’économie mondiale.

(7)

Sur la base des éléments de preuve fournis dans la proposition, le Conseil estime que l’industrie de l’Union ne subit actuellement aucun préjudice important.

(8)

Le Conseil a également examiné si l’expiration des mesures pourrait entraîner la réapparition d’un préjudice important. Il est arrivé à la conclusion que cela était peu probable. La productivité a augmenté pendant la période couverte par l’examen au titre de l’expiration des mesures. L’industrie de l’Union détient invariablement plus de 70 % du marché de l’Union, et les prix, la rentabilité, le retour sur investissement et les flux de trésorerie sont en forte augmentation. La tendance indique que cette évolution du marché ne peut être considérée comme temporaire.

(9)

Cette évolution devrait permettre aux producteurs de l’Union de faire face à la concurrence des importations en provenance des pays concernés sans que celle-ci donne lieu à la réapparition d’un préjudice important. En outre, les prix à l’importation ont sensiblement augmenté au cours des dernières années, ce qui entraîne une diminution de la pression sur les prix.

(10)

Les importations en provenance des pays concernés ne sont pas significatives en termes de part de marché de l’Union qu’elles représentent (toujours inférieure à 4 % au cours de la période d’enquête de réexamen) et par rapport aux importations provenant d’autres pays et aux ventes des producteurs de l’Union. En outre, leurs prix sont au niveau de ceux des ventes de l’Union et des autres importations. Au surplus, les données présentées indiquent qu’en termes de parts de marché, les mesures ont profité davantage aux producteurs des pays tiers qu’à l’industrie de l’Union.

(11)

Les parts de marché de Taïwan et de la Thaïlande sont proches de zéro. Les volumes en jeu sont si faibles que l’instruction d’une plainte pour dumping pourrait être sujette à une importante marge d’erreur.

(12)

Lorsqu’il existe des importations, leurs prix ont connu de fortes augmentations. Au cours de la période examinée, les prix du PET en provenance de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande ont augmenté respectivement de 29 %, 27 % et 32 %. En outre, dans ces trois cas, aucune sous-cotation des prix n’a été constatée. Le Conseil estime qu’il est dès lors impossible de fonder une conclusion selon laquelle ces importations causent un préjudice. Le Conseil considère également qu’il n’a pas été démontré que l’expiration des mesures donnerait probablement lieu à un dumping préjudiciable dû aux importations en provenance des pays concernés.

(13)

Bien que les pays concernés connaissent une relative surcapacité, le Conseil n’est pas convaincu que ces capacités inutilisées seraient dirigées vers l’Union. La demande est en hausse sur la plupart des marchés importants.

(14)

S’il est comparé à celui d’autres pays, le niveau des prix dans l’Union est supérieur à celui des autres principaux marchés à cause de l’existence de ces mesures de longue date. Sans elles, les prix tendraient à s’aligner sur ceux des autres pays. Les mesures de défense commerciale prises par des pays tiers ne devraient pas détourner des flux d’échanges considérables vers l’Union car ces pays ne sont pas les principaux consommateurs de PET dans le monde. Aucune information n’a été apportée concernant l’existence réelle ou supposée de mesures de défense commerciale sur d’autres grands marchés du PET tels que les États-Unis ou le Japon. Par conséquent, le Conseil estime que, même si l’expiration des mesures devait donner lieu à une augmentation des importations, celle-ci ne serait pas significative.

(15)

Le Conseil estime qu’aucun élément probant n’a été produit concernant un certain nombre de facteurs qui paraissent pertinents pour permettre de juger si la suppression des droits donnerait lieu à la reprise d’un dumping préjudiciable. Au nombre de ces facteurs figurent:

a)

la tendance de la demande dans des pays tiers: dans le cas de Taïwan, par exemple, les exportations vers des pays tiers représentent environ 60 % de la capacité de production. Cela laisse entendre que l’évolution future de la demande dans ces pays est pertinente aux fins de l’évaluation;

b)

le coût du transport et d’autres facteurs ayant un impact sur la rentabilité: si des marchés d’exportation de pays tiers sont plus proches de l’exportateur que le marché de l’Union – l’Asie de l’Est est un marché important –, cela affecte le coût du transport et, partant, la rentabilité des ventes à l’exportation et, dès lors, l’attractivité relative du marché de l’Union.

(16)

D’autres facteurs indiquent que la suppression des mesures ne devrait pas conduire à la reprise d’un dumping causant un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le maintien des mesures antisubventions à l’encontre de l’Inde et des mesures antidumping à l’égard de la Chine et d’autres pays continuera d’offrir une certaine protection à l’industrie de l’Union. Le schéma des échanges qui a caractérisé ce marché dans le passé porte également à croire que toute augmentation des exportations de l’Inde, de la Thaïlande et de Taïwan pourrait se répercuter en tout ou en partie sur les importations en provenance de pays tiers plutôt que sur la production de l’Union.

(17)

Le Conseil estime qu’il est peu probable que l’expiration des mesures entraîne la réapparition d’un préjudice important. Il considère, dès lors, que les critères ne sont pas remplis pour le maintien des mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(18)

L’article 21, paragraphe 1, du règlement de base prévoit qu’il faut, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union que des mesures soient prises, apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble.

(19)

Les prix du PET sont fixés en fonction d’un certain nombre de facteurs, mais il est évident que les mesures antidumping ont provoqué une hausse des coûts pour l’industrie utilisatrice. Parmi ces utilisateurs figurent bon nombre d’embouteilleurs et de PME qui opèrent avec des marges réduites et qui ont été gravement pénalisés par le niveau élevé des prix du PET au cours des dernières années car ce produit représente une part déterminante de leurs coûts de production. L’incidence de ces coûts élevés a été la plus forte chez les petits embouteilleurs, qui n’ont pas été en mesure de répercuter la hausse des prix sur les détaillants, et les consommateurs finaux en raison de leur faible pouvoir de négociation. Beaucoup d’entre eux enregistrent des pertes considérables et ont dû se séparer d’un grand nombre de travailleurs. Dans la proposition, il est reconnu que la situation des utilisateurs se dégrade et que les prix du PET sont plus élevés dans l’Union que sur les autres grands marchés. Toutefois, le Conseil estime qu’il n’a pas été démontré que les mesures en question n'étaient pas un facteur qui contribue aux prix relativement élevés du PET dans l’Union.

(20)

L’industrie de l’Union du PET est à présent extrêmement concentrée et de plus en plus intégrée verticalement. Elle est rentable et devrait être capable de se mesurer à la concurrence internationale.

(21)

L’accumulation de mesures associée à l’intégration croissante des producteurs de PET et des sociétés d’emballage PET dans l’Union crée une situation dans laquelle les conditions de concurrence ne sont pas équitables, au détriment des entreprises d’emballage PET indépendantes qui doivent se procurer le PET aux prix les plus élevés dans le monde (en raison de l’effet horizontal qui existe dans ce domaine), tandis que leurs principaux concurrents dans les pays tiers peuvent acheter le PET à des prix plus bas.

(22)

Les utilisateurs de PET disposent de sources d’approvisionnement très limitées en dehors de l’Union car des mesures existent également envers les importations originaires d’autres pays tiers.

(23)

Le Conseil en conclut qu’il n’est manifestement pas dans l’intérêt de l’Union de proroger les mesures car les coûts pour les importateurs, les utilisateurs et les consommateurs sont disproportionnés par rapport aux avantages qu’en retire l’industrie de l’Union,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La proposition de règlement d’exécution du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 et concluant la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires d’Indonésie et de Malaisie est rejetée, dans la mesure où la proposition instituerait un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, de Taïwan et de Thaïlande.

Article 2

La procédure de réexamen concernant les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant actuellement du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de la Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande est close.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2013.

Par le Conseil

Le président

E. GILMORE


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.


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