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Document 32013D0109

Décision 2013/109/PESC du Conseil du 28 février 2013 modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

JO L 58 du 1.3.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/109(1)/oj

1.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 58/8


DÉCISION 2013/109/PESC DU CONSEIL

du 28 février 2013

modifiant la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 novembre 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/739/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1).

(2)

Sur la base d'un examen de la décision 2012/739/PESC, le Conseil a conclu que les mesures restrictives devraient être prorogées jusqu'au 1er juin 2013.

(3)

En outre, il est nécessaire de modifier les mesures concernant l'embargo sur les armes afin de permettre l'acheminement d'équipements militaires non létaux destinés à la protection des populations civiles ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne que l'Union accepte comme représentante légitime du peuple syrien, ainsi que la livraison à cette coalition de véhicules non destinés au combat conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, et la fourniture à cette coalition de l'aide technique destinée à la protection des populations civiles.

(4)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures.

(5)

La décision 2012/739/PESC devrait donc être modifiée en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2012/739/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 3, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

les points b) et c) sont remplacés par le texte suivant:

"b)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés à des fins humanitaires ou de protection, ou à la protection des populations civiles, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies, ou à la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles;

c)

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie, ou pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles;".

b)

le point suivant est ajouté:

"f)

la fourniture d'assistance technique, de services de courtage et d'autres services pour la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne destinés à la protection des populations civiles,".

2)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

"Article 31

La présente décision s'applique jusqu'au 1er juin 2013. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.".

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2013.

Par le Conseil

Le président

J. BURTON


(1)  JO L 330 du 30.11.2012, p. 21.


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