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Document 32012R1018

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1018/2012 de la Commission du 5 novembre 2012 modifiant les règlements (CE) n ° 232/2009, (CE) n ° 188/2007, (CE) n ° 186/2007, (CE) n ° 209/2008, (CE) n ° 1447/2006, (CE) n ° 316/2003, (CE) n ° 1811/2005, (CE) n ° 1288/2004, (CE) n ° 2148/2004, (CE) n ° 1137/2007, (CE) n ° 1293/2008, (CE) n ° 226/2007, (CE) n ° 1444/2006, (CE) n ° 1876/2006, (CE) n ° 1847/2003, (CE) n ° 2036/2005, (CE) n ° 492/2006, (CE) n ° 1200/2005 et (CE) n ° 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

    JO L 307 du 7.11.2012, p. 56–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1018/oj

    7.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 307/56


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1018/2012 DE LA COMMISSION

    du 5 novembre 2012

    modifiant les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 en ce qui concerne la teneur maximale en certains micro-organismes dans les aliments complets pour animaux

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 13, paragraphes 1, 2 et 3,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’usage de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission (2) pour les bufflonnes laitières, par le règlement (CE) no 1447/2006 de la Commission (3) pour les agneaux à l’engrais, par le règlement (CE) no 188/2007 de la Commission (4) pour les chèvres laitières et les brebis laitières, par le règlement (CE) no 186/2007 de la Commission (5) pour les chevaux et par le règlement (CE) no 209/2008 de la Commission (6) pour les porcs à l’engrais. Il a été autorisé sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 316/2003 de la Commission (7) pour les bovins à l’engrais, par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission (8) pour les vaches laitières, par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission (9) pour les truies et par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (10) pour les porcelets sevrés.

    (2)

    En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire des autorisations a proposé de modifier les conditions des autorisations de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 exposées dans les règlements mentionnés au considérant 1.

    (3)

    L’usage de Bacillus subtilis DSM 17299, appartenant à la catégorie des «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «stabilisateurs de la flore intestinale», a été autorisé pour dix ans par le règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission (11) pour les poulets d’engraissement.

    (4)

    En vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de l’autorisation a proposé de modifier les conditions de l’autorisation de Bacillus subtilis DSM 17299 exposées dans le règlement mentionné au considérant 3.

    (5)

    Les avis adoptés par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sur l’usage de certains micro-organismes dans les aliments pour animaux étaient fondés sur le statut de présomption d’innocuité reconnue (QPS) des micro-organismes concernés [«avis scientifique sur la tenue de la liste des agents biologiques QPS ajoutés intentionnellement aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux (mise à jour de 2011)» (12)]. Les titulaires des autorisations ont proposé de supprimer la limitation concernant la teneur maximale en micro-organismes Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 et Bacillus subtilis DSM 17299 dans les aliments complets pour animaux, du fait que les doses maximales n’étaient pas compatibles avec l’approche QPS.

    (6)

    Afin d’éviter des distorsions du marché, il convient de supprimer la limitation concernant la teneur maximale en ce qui ocncerne également les autorisations d’autres micro-organismes ayant le même statut QPS.

    (7)

    En vertu de l’article 13, paragraphe 1, l’Autorité était invitée à rendre son avis sur la possibilité de supprimer la limitation concernant la teneur maximale pour d’autres micro-organismes ayant le même statut QPS: Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1293/2008 de la Commission (13) pour les agneaux et par le règlement (CE) no 226/2007 de la Commission (14) pour les chèvres laitières et les brebis laitières, ainsi que, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission (15) pour les vaches laitières et les bovins à l’engrais; Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1847/2003 de la Commission (16) pour les porcelets et par le règlement (CE) no 2036/2005 de la Commission (17) pour les truies; Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1288/2004 de la Commission pour les bovins à l’engrais et les veaux et par le règlement (CE) no 1811/2005 de la Commission (18) pour les vaches laitières; Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission (19) pour les bovins à l’engrais; Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1292/2008 de la Commission (20) pour les poulets d’engraissement; Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R autorisés pour quatre ans par le règlement (CE) no 1876/2006 de la Commission (21) pour les poulets et les dindes d’engraissement et les poules pondeuses et, sans limitation dans le temps, par le règlement (CE) no 492/2006 de la Commission pour les porcelets sevrés; Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1200/2005 de la Commission pour les poulets d’engraissement et par le règlement (CE) no 2036/2005 pour les porcs d’engraissement; Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529 autorisés sans limitation dans le temps par le règlement (CE) no 1520/2007 de la Commission (22) pour les poules pondeuses; Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) autorisés pour dix ans par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission (23) pour les poulets d’engraissement.

    (8)

    L’Autorité a conclu dans son avis du 24 avril 2012 (24) que la fixation d’une teneur maximale en Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47, Bacillus subtilis DSM 17299, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529, et Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) dans les aliments complets pour animaux n’apporte aucun niveau de sécurité supplémentaire pour les animaux cibles et les consommateurs. Par conséquent, il n’existe aucune raison de maintenir une teneur maximale pour ces produits.

    (9)

    Les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

    (10)

    Les règlements (CE) no 232/2009, (CE) no 188/2007, (CE) no 186/2007, (CE) no 209/2008, (CE) no 1447/2006, (CE) no 316/2003, (CE) no 1811/2005, (CE) no 1288/2004, (CE) no 2148/2004, (CE) no 1137/2007, (CE) no 1293/2008, (CE) no 226/2007, (CE) no 1444/2006, (CE) no 1876/2006, (CE) no 1847/2003, (CE) no 2036/2005, (CE) no 492/2006, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 1520/2007 doivent donc être modifiés en conséquence.

    (11)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 232/2009

    À l’annexe du règlement (CE) no 232/2009, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «1,4 × 109» est supprimée.

    Article 2

    Modification du règlement (CE) no 188/2007

    À l’annexe du règlement (CE) no 188/2007, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «7,5 × 109» est supprimée.

    Article 3

    Modification du règlement (CE) no 186/2007

    À l’annexe du règlement (CE) no 186/2007, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «7 × 109» est supprimée.

    Article 4

    Modification du règlement (CE) no 209/2008

    À l’annexe du règlement (CE) no 209/2008, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «1,00 × 1010» est supprimée.

    Article 5

    Modification du règlement (CE) no 1447/2006

    À l’annexe du règlement (CE) no 1447/2006, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «1,4 × 1010» est supprimée.

    Article 6

    Modification du règlement (CE) no 316/2003

    À l’annexe I du règlement (CE) no 316/2003, colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1702 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «8 × 109» est supprimée.

    Article 7

    Modification du règlement (CE) no 1811/2005

    L’annexe III du règlement (CE) no 1811/2005 est modifiée comme suit:

    1)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «2 × 109» est supprimée.

    2)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, la mention «3,5 × 108» est supprimée.

    Article 8

    Modification du règlement (CE) no 1288/2004

    L’annexe I du règlement (CE) no 1288/2004 est modifiée comme suit:

    1)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «1 × 1010» est supprimée.

    2)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1704, Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94, les mentions «2 × 109» et «1,7 × 108» sont supprimées.

    Article 9

    Modification du règlement (CE) no 2148/2004

    À l’annexe II du règlement (CE) no 2148/2004, colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1702, Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47, la mention «1 × 1010» est supprimée.

    Article 10

    Modification du règlement (CE) no 1137/2007

    À l’annexe du règlement (CE) no 1137/2007, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1821 Bacillus subtilis DSM 17299, la mention «1,6 × 109» est supprimée.

    Article 11

    Modification du règlement (CE) no 1293/2008

    À l’annexe du règlement (CE) no 1293/2008, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, la mention «7.3 × 109» est supprimée.

    Article 12

    Modification du règlement (CE) no 226/2007

    À l’annexe du règlement (CE) no 226/2007, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1711 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077, les mentions «3 × 109» et «1,2 × 109» sont supprimées.

    Article 13

    Modification du règlement (CE) no 1444/2006

    À l’annexe du règlement (CE) no 1444/2006, colonne 8, «Teneur maximale», de l’entrée pour 4b1820 Bacillus subtilis DSM 17299, la mention «1 × 109» est supprimée.

    Article 14

    Modification du règlement (CE) no 1876/2006

    À l’annexe I du règlement (CE) no 1876/2006, colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour 12 Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R, la mention «1 × 109» est supprimée.

    Article 15

    Modification du règlement (CE) no 1847/2003

    À l’annexe II du règlement (CE) no 1847/2003, colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1703 Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, la mention «6 × 109» est supprimée.

    Article 16

    Modification du règlement (CE) no 2036/2005

    L’annexe I du règlement (CE) no 2036/2005 est modifiée comme suit:

    1)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1703, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079, la mention «6 × 109» est supprimée.

    2)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, la mention «1 × 109» est supprimée.

    Article 17

    Modification du règlement (CE) no 492/2006

    L’annexe II du règlement (CE) no 492/2006 est modifiée comme suit:

    1)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1710, Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885, la mention «9 × 109» est supprimée.

    2)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1714, Lactobacillus farciminis CNCM MA 67/4R la mention «1 × 1010» est supprimée.

    Article 18

    Modification du règlement (CE) no 1200/2005

    L’annexe II du règlement (CE) no 1200/2005 est modifiée comme suit:

    1)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1711, Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 les mentions «2 × 109» et «1,6 × 109» sont supprimées.

    2)

    À la colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1712, Pediococcus acidilactici CNCM MA18/5M, la mention «1 × 1010» est supprimée.

    Article 19

    Modification du règlement (CE) no 1520/2007

    À l’annexe IV du règlement (CE) no 1520/2007,

    colonne 7, «Teneur maximale», de l’entrée pour E 1715 Lactobacillus acidophilus D2/CSL CECT4529, la mention «1 × 109» est supprimée.

    Article 20

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29.

    (2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 14.

    (3)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 28.

    (4)  JO L 57 du 24.2.2007, p. 3.

    (5)  JO L 63 du 1.3.2007, p. 6.

    (6)  JO L 63 du 7.3.2008, p. 3.

    (7)  JO L 46 du 20.2.2003, p. 15.

    (8)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

    (9)  JO L 243 du 15.7.2004, p. 10.

    (10)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.

    (11)  JO L 256 du 2.10.2007, p. 5.

    (12)  EFSA Journal (2011); 9(12):2497.

    (13)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 38.

    (14)  JO L 64 du 2.3.2007, p. 26.

    (15)  JO L 195 du 27.7.2005, p. 6.

    (16)  JO L 269 du 21.10.2003, p. 3.

    (17)  JO L 328 du 15.12.2005, p. 13.

    (18)  JO L 291 du 5.11.2005, p. 12.

    (19)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 6.

    (20)  JO L 340 du 19.12.2008, p. 36.

    (21)  JO L 360 du 19.12.2006, p. 126.

    (22)  JO L 335 du 20.12.2007, p. 17.

    (23)  JO L 271 du 30.9.2006, p. 19.

    (24)  EFSA Journal (2012); 10(5):2680.


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