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Document 32012R0986
Council Implementing Regulation (EU) No 986/2012 of 22 October 2012 clarifying the scope of the definitive anti-dumping duties imposed by Regulation (EC) No 383/2009 on imports of certain PSC wires and strands originating in the People’s Republic of China
Règlement d’exécution (UE) n ° 986/2012 du Conseil du 22 octobre 2012 clarifiant le champ d’application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine
Règlement d’exécution (UE) n ° 986/2012 du Conseil du 22 octobre 2012 clarifiant le champ d’application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine
JO L 297 du 26.10.2012, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force
26.10.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 297/1 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 986/2012 DU CONSEIL
du 22 octobre 2012
clarifiant le champ d’application du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 383/2009 sur les importations de certains câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 3,
vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
Par le règlement (CE) no 383/2009 (ci-après dénommé «règlement définitif») (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles et torons PSC originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommé «mesures en vigueur»). |
2. Demande de réexamen intermédiaire
(2) |
La Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, déposée par ECN Cable Group S.L., un producteur espagnol de câbles (ci-après dénommé «requérant»). |
(3) |
Le requérant a demandé l’exclusion de certains câbles et torons PSC du champ d’application des mesures antidumping actuelles portant sur les importations de certains câbles et torons de pré- et de postcontrainte en acier non allié (câbles et torons PSC) originaires de la République populaire de Chine. Les produits dont l’exclusion a été sollicitée sont les torons constitués de sept fils d’acier non allié, plaqués ou revêtus de zinc, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, et conformes à la norme internationale IEC 60888 ou à la norme européenne (Cenelec) UNE-EN 50189 (torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs). |
(4) |
Le requérant a fourni des éléments de preuve attestant à première vue que les caractéristiques physiques et techniques essentielles des produits à exclure diffèrent considérablement de celles des produits soumis aux mesures en vigueur. |
3. Ouverture
(5) |
Ayant conclu qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, et après avoir consulté le comité consultatif, la Commission a annoncé, par un avis publié le 4 octobre 2011 au Journal officiel de l’Union européenne (3) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel au titre des dispositions de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, limité à la définition du produit concerné. |
4. Enquête de réexamen
(6) |
La Commission a officiellement avisé les autorités de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «pays concerné») et toutes les autres parties notoirement concernées, c’est-à-dire les producteurs-exportateurs connus du pays concerné, les utilisateurs et importateurs de l’Union ainsi que les producteurs de l’Union, de l’ouverture de l’enquête de réexamen intermédiaire partiel. La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(7) |
La Commission a adressé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture. |
(8) |
Des réponses au questionnaire ont été reçues de la part du requérant, de deux producteurs-exportateurs chinois, de douze producteurs européens de câbles et torons PSC, de deux producteurs européens de conducteurs pour lignes électriques, de six utilisateurs et de deux importateurs européens. Eu égard à la portée du réexamen partiel, aucune période d’enquête n’a été fixée aux fins de celui-ci. |
(9) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour pouvoir évaluer la nécessité de modifier le champ d’application des mesures antidumping en vigueur et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:
|
B. PRODUIT CONCERNÉ
(10) |
Le produit concerné est identique à celui qui est défini à l’article 1er du règlement définitif, à savoir des câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, des câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et des torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de dix-huit fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69, et originaires de la République populaire de Chine. |
C. RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE DE RÉEXAMEN
1. Contexte
(11) |
Les câbles et torons de pré- et de postcontrainte sont fabriqués à partir d’acier ayant une forte teneur en carbone et sont généralement utilisés dans le secteur de la construction (béton, structures suspendues, ponts à haubans). Les câbles et torons PSC sont produits à partir de barres de fils d’acier. |
(12) |
Il existe deux grands types de câbles et torons PSC: ceux utilisés dans les applications en béton, qui ne sont pas galvanisés, et ceux utilisés dans les ponts à haubans ou les ponts suspendus, qui sont galvanisés. Les torons galvanisés utilisés pour les ponts suspendus ne représentent qu’environ 1 % du total du marché de câbles et torons de l’Union. Aussi les principaux utilisateurs de câbles et torons PSC sont-ils des entreprises travaillant dans le secteur de la construction. |
(13) |
Le requérant est un producteur espagnol de conducteurs pour lignes électriques à haute tension. Le type de produit que le requérant souhaite faire exclure de la définition du produit concerné correspond à des torons galvanisés à sept fils, utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension. |
2. Méthodologie
(14) |
Afin de déterminer si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension doivent être couverts par la définition du produit visée à l’article 1er du règlement définitif, on a cherché à savoir si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques et les mêmes utilisations finales que les autres câbles et torons PSC. À cet égard, l’interchangeabilité entre les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension et les autres câbles et torons PSC soumis aux mesures concernées dans l’Union a également été examinée. |
(15) |
Le requérant a proposé de faire la distinction entre les deux types de produits par le recours à des normes. Selon le requérant, les câbles et torons PSC utilisés dans le secteur de la construction ne remplissent pas les conditions requises par la norme internationale IEC 60888 ou la norme européenne (Cenelec) UNE-EN 50189. Ces deux normes s’appliquent aux fils d’acier revêtus de zinc et destinés à être utilisés dans des conducteurs électriques à torons. |
3. Constatations
3.1. Caractéristiques physiques et techniques
(16) |
Les normes visées dans la demande et exposées au considérant 15 ci-dessus ne sont utilisées que pour les conducteurs de lignes électriques. Aussi les producteurs de l’Union de câbles et torons PSC destinés au secteur de la construction ne sont-ils pas familiers de ces normes, de sorte que leurs réponses au questionnaire font apparaître des avis différents sur la question de savoir si ces normes sont respectées en ce qui concerne les torons galvanisés à sept fils utilisés pour les ponts suspendus. |
(17) |
L’enquête a révélé que la plupart des caractéristiques physiques/spécifications types des deux produits en question étaient au moins partiellement comparables, mais elle a aussi montré qu’il existait une différence physique identifiable particulière – qui permet de distinguer clairement les deux produits – lorsqu’on compare les normes relatives aux conducteurs pour lignes électriques à haute tension à la norme concernant l’acier de précontrainte utilisé dans le secteur de la construction. |
(18) |
Selon la norme EN 10337 concernant l’acier de précontrainte, qui est employée dans le secteur de la construction, le diamètre du fil central doit dépasser d’au moins 3 % le diamètre des fils hélicoïdaux extérieurs (point 7.1.3 de la norme), alors qu’en vertu de la norme relative aux conducteurs de haute tension (EN 50182), les fils du toron galvanisés à sept fils utilisé comme âme d’acier dans des conducteurs ont tous le même diamètre. |
(19) |
Les différences d’épaisseur du fil central peuvent être vérifiées en utilisant un équipement permettant de mesurer l’épaisseur des fils. C’est pourquoi ce type de produit peut être distingué d’autres types du produit concerné. |
(20) |
Les parties intéressées ont été consultées et, en résumé, ont reconnu qu’il était possible de distinguer les deux types de produit décrits ci-dessus. |
3.2. Utilisations finales fondamentales et interchangeabilité
(21) |
L’enquête a en outre fait apparaître que les deux types de produit avaient des applications distinctes et qu’ils étaient utilisés dans deux secteurs d’activité différents. Les câbles et torons PSC sont utilisés dans le secteur de la construction, alors que les torons dont l’exclusion a été sollicitée sont utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs de lignes électriques à haute tension. |
(22) |
De plus, en raison des différentes spécifications de chaque type de produit, ceux-ci ne sont pas interchangeables dans les applications concernant les câbles et torons PSC et celles qui ont trait aux torons utilisés comme âme d’acier dans les conducteurs. |
(23) |
Dans ce contexte, il y a lieu de considérer qu’il existe des différences physiques et techniques essentielles entre les câbles et torons PSC et les torons utilisés comme âme d’acier dans les conducteurs de lignes électriques à haute tension, différences qui sont identifiables. |
3.3. Produit ayant fait l’objet de l’enquête initiale
(24) |
Aucune des entreprises ayant coopéré à l’enquête initiale (sept producteurs de l’Union, sept producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine, quatre importateurs indépendants dans l’Union européenne et sept utilisateurs) n’était impliquée dans la fabrication et/ou la commercialisation de torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs. Il ressort de l’enquête initiale que les informations pertinentes n’ont pas été recueillies, à l’époque, au sujet des torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs. |
(25) |
Par conséquent, il semble que même si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’ont pas été explicitement exclus, l’enquête de l’époque ne visait pas à les inclure dans le produit concerné. |
4. Allégations de contournement éventuel des mesures en vigueur
(26) |
Certaines parties intéressées ont exprimé des craintes en ce qui concerne l’éventuel contournement des mesures si les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs étaient exclus du champ d’application des mesures. |
(27) |
Toutefois, les torons galvanisés à sept fils qui sont utilisés dans les conducteurs de lignes électriques à haute tension sont commercialisés sans revêtement supplémentaire, alors que les torons galvanisés à sept fils qui sont utilisés dans la construction de ponts, d’éléments suspendus et d’éoliennes comportent généralement un revêtement en polyéthylène et sont cirés ou graissés en vue d’atteindre une durée de vie de cinquante ans ou plus. |
(28) |
L’enquête n’a identifié qu’une seule application de câbles et torons PSC galvanisés qui ne comportait pas de revêtement supplémentaire – éléments de soutien temporaire de ponts durant le processus de construction. Toutefois, cette application ne représente qu’une faible proportion du marché déjà restreint de l’ensemble des applications à base de câbles et torons PSC galvanisés (voir considérant 12). |
(29) |
Dans la grande majorité des cas, il est donc possible de distinguer les différents types de torons – torons galvanisés ou non galvanisés et, au sein du groupe des torons galvanisés, les torons présentant un revêtement supplémentaire ou non –, de sorte que des contrôles sont possibles. |
(30) |
De plus, la vaste majorité des États membres de l’Union européenne exigent que les «applications PSC» types/traditionnelles fassent l’objet d’une homologation nationale concernant l’utilisation de câbles et torons PSC, en vue d’assurer la qualité du produit. Le processus d’homologation est très détaillé et il est obligatoire d’indiquer la qualité des barres de fils ainsi que les coordonnées de leur fournisseur, l’adresse des sites de production, les machines utilisées pour la fabrication, les essais de laboratoire effectués, etc. |
(31) |
Dans certains cas, le processus d’homologation nationale peut – conformément aux procédures en vigueur dans la plupart des États membres de l’Union européenne – être remplacé par une «réception qualité» ou une «homologation projet spécifique». |
(32) |
Toutefois, dans les deux cas, un expert technique indépendant certifie que les produits destinés à être utilisés sont conformes aux spécifications types en matière de PSC. Ces procédures confèrent une assurance supplémentaire à l’égard de toute tentative éventuelle de contournement des mesures. |
(33) |
En outre, les différents types de produit peuvent être distingués, si nécessaire en utilisant des instruments/équipements de mesure spéciaux dans les cas où les torons galvanisés ne présentant aucun autre revêtement doivent être dédouanés pour être mis en libre pratique. |
(34) |
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que le risque de contournement des mesures est minime. |
D. CONCLUSIONS CONCERNANT LA DÉFINITION DU PRODUIT
(35) |
Les conclusions ci-dessus montrent que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs et les autres câbles et torons PSC soumis aux mesures concernées ne partagent pas les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles et utilisations finales. Les deux produits sont destinés à des utilisations finales différentes, ciblent des marchés distincts et ne sont pas interchangeables. En outre, les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’ont pas été étudiés dans le cadre de l’enquête initiale. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs et les autres câbles et torons PSC constituent deux produits différents. |
(36) |
Compte tenu de ce qui précède, et comme il a été établi que les torons utilisés comme âme en acier dans des conducteurs pouvaient être distingués du produit concerné, il convient de les exclure du champ d’application des mesures en vigueur. |
(37) |
Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels les conclusions ci-dessus ont été obtenues. Un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. Aucune observation n’a été reçue qui serait susceptible de donner lieu à une conclusion différente. |
E. APPLICATION RÉTROACTIVE
(38) |
Puisque la présente procédure se limite à la clarification de la définition du produit et que les torons utilisés comme âme d’acier dans des conducteurs n’étaient pas couverts par l’enquête initiale, ni visés par les mesures antidumping qui en ont découlé, il est jugé opportun d’appliquer ces conclusions à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement définitif, et donc à toutes les importations soumises à des droits provisoires entre le 16 novembre 2008 et le 13 mai 2009. La Commission n’a pas trouvé de raison impérieuse qui s’opposerait à cette application rétroactive. |
(39) |
En ce qui concerne les produits non couverts par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs acquittés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009 et les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 du même règlement devraient en conséquence être remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise doivent être introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la réglementation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4) auraient expiré avant ou le 26 octobre 2012, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après la date de publication du présent règlement, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 1er du règlement (CE) no 383/2009, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier non allié non plaqués ou non revêtus, de câbles en acier non allié plaqués ou revêtus de zinc et de torons en acier non allié plaqués/revêtus ou non comportant un maximum de dix-huit fils, ayant une teneur en carbone d’au moins 0,6 % en poids, dont la coupe transversale maximale est supérieure à 3 mm, relevant actuellement des codes NC ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 et ex 7312 10 69 (codes TARIC 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 et 7312106991) et originaires de la République populaire de Chine. Les torons galvanisés (mais ne présentant pas d’autre revêtement) qui comportent sept fils et dans lesquels le diamètre du fil central est identique ou dépasse de moins de 3 % le diamètre de chacun des six autres fils ne sont pas couverts par le droit antidumping définitif.».
Article 2
Pour les marchandises non couvertes par l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009, tel que modifié par le présent règlement, le droit antidumping définitif versé ou comptabilisé conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 383/2009 dans sa version initiale, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis. Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable. Dans les cas où les délais visés à l’article 236, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil auraient expiré avant ou le 26 octobre 2012, ou s’ils expirent dans les six mois suivant cette date, ils sont prorogés de telle sorte qu’ils expirent six mois après le 26 octobre 2012.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 14 mai 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 2012.
Par le Conseil
Le président
S. ALETRARIS
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) JO L 118 du 13.5.2009, p. 1.
(3) JO C 291 du 4.10.2011, p. 6.
(4) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.