Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0982

Règlement (UE) n ° 982/2012 de la Commission du 18 octobre 2012 interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

JO L 295 du 25.10.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/982/oj

25.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/5


RÈGLEMENT (UE) No 982/2012 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2012

interdisant la pêche du maquereau dans les zones VIII c, IX et X ainsi que dans les eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1 par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 44/2012 du Conseil du 17 janvier 2012 établissant, pour 2012, les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l’objet de négociations ou d’accords internationaux (2), fixe des quotas pour 2012.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que le volume des captures effectuées dans le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre dépasse le quota attribué pour 2012.

(3)

Il est donc nécessaire d’interdire les activités de pêche pour ce stock,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2012 à l’État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.

Article 2

Interdictions

Les activités de pêche concernant le stock figurant à l’annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 octobre 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Lowri EVANS

Directeur général des affaires maritimes et de la pêche


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

(2)  JO L 25 du 27.1.2012, p. 55.


ANNEXE

No

60/TQ44

État membre

Allemagne

Stock

MAC/8C3411

Espèce

Maquereau (Scomber scombrus)

Zone

VIII c, IX et X, eaux de l’Union de la zone COPACE 34.1.1

Date

3.10.2012


Top