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Document 32012R0979

    Règlement (UE, Euratom) n ° 979/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

    JO L 303 du 31.10.2012, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2016; abrogé par 32016R1192

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/979/oj

    31.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 303/83


    RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 979/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    du 25 octobre 2012

    concernant les juges par intérim au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 257,

    vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

    vu le protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne, et notamment son article 62 quater et l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I,

    vu la demande de la Cour de justice,

    vu l'avis de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Il convient, conformément à l'article 62 quater, deuxième alinéa, du protocole no 3 sur le statut de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et à l'article 2, paragraphe 2, de son annexe I, d'arrêter les conditions dans lesquelles les juges par intérim sont nommés au Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (ci-après dénommé «Tribunal de la fonction publique»), leurs droits et leurs devoirs, les modalités selon lesquelles ils exercent leurs fonctions et les circonstances mettant fin à celles-ci.

    (2)

    Les juges par intérim devraient être choisis parmi des personnes capables d'exercer immédiatement les fonctions de juge au Tribunal de la fonction publique. La nomination d'anciens membres de la Cour de justice, du Tribunal et du Tribunal de la fonction publique pourrait permettre de garantir le respect de ces exigences.

    (3)

    Compte tenu des circonstances dans lesquelles il serait procédé à la nomination des juges par intérim, il convient de conférer au mécanisme la souplesse nécessaire. Il y aurait lieu, à cet effet, de confier au Conseil le soin d'établir une liste de trois personnes nommées en qualité de juges par intérim. Lorsqu'il serait nécessaire de procéder au remplacement temporaire d'un juge empêché pour raisons médicales, le Tribunal de la fonction publique prendrait la décision de recourir à un juge par intérim. En vertu de cette décision, le président du Tribunal de la fonction publique appellerait l'un des juges par intérim dont le nom figure sur la liste adoptée par le Conseil à exercer ses fonctions, en suivant l'ordre déterminé par cette liste.

    (4)

    Il convient également de régler le mode de rémunération des juges par intérim, ainsi que la question des effets de leurs fonctions et de cette rémunération sur le régime pécuniaire dont ils bénéficient en tant qu'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne.

    (5)

    Il importe, enfin, de régler la question de la cessation de fonctions des juges par intérim,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1.   Sur proposition du président de la Cour de justice, le Conseil, statuant à l'unanimité, établit une liste de trois personnes nommées en qualité de juges par intérim au sens de l'article 62 quater, deuxième alinéa, du statut. Cette liste détermine l'ordre dans lequel les juges par intérim sont appelés à exercer leurs fonctions, conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.

    Les juges par intérim sont choisis parmi d'anciens membres de la Cour de justice de l'Union européenne qui sont en mesure de se tenir à la disposition du Tribunal de la fonction publique.

    Les juges par intérim sont nommés pour une période de quatre ans et leur mandat est renouvelable.

    2.   Le Tribunal de la fonction publique peut décider de recourir à un juge par intérim lorsqu'il constate qu'un juge est ou sera empêché de participer pour raisons médicales au règlement des affaires, que cet empêchement dure ou est appelé à durer trois mois au moins et qu'il estime que ce juge ne se trouve pas pour autant dans une situation d'invalidité considérée comme totale.

    En vertu de la décision visée au premier alinéa, le président du Tribunal de la fonction publique appelle un juge par intérim, en suivant l'ordre de la liste visée au paragraphe 1, premier alinéa, à exercer les fonctions de juge par intérim. Il en informe le président de la Cour de justice.

    Dans le cas où le Tribunal de la fonction publique prend une décision anticipant un empêchement prévisible d'un juge, le juge par intérim ne peut entrer en fonctions et participer au règlement des affaires avant que le juge remplacé ne soit effectivement empêché.

    3.   Les articles 2 à 6 et 18 du statut sont applicables aux juges par intérim. Le serment visé à l'article 2 du statut est prêté lors de la première entrée en fonctions du juge par intérim.

    Article 2

    Les juges par intérim appelés à exercer leurs fonctions exercent les prérogatives des juges uniquement dans le cadre du traitement des affaires qui leur sont assignées.

    Ils s'appuient sur les services du Tribunal de la fonction publique.

    Article 3

    1.   Au titre de chaque journée, dûment constatée par le président du Tribunal de la fonction publique, durant laquelle ils exercent leurs fonctions, les juges par intérim reçoivent une rémunération d'un montant égal à un trentième du traitement mensuel de base alloué aux juges en vertu de l'article 21 quater, paragraphe 2, du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom du Conseil du 25 juillet 1967 portant fixation du régime pécuniaire du président et des membres de la Commission, du président, des juges, des avocats généraux et du greffier de la Cour de justice, du président, des membres et du greffier du Tribunal ainsi que du président, des membres et du greffier du Tribunal de la fonction publique de l'Union européenne (2).

    L'article 6, points a) et b), du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom est applicable aux juges par intérim appelés à se déplacer hors de leur lieu de résidence pour exercer leurs fonctions.

    2.   Le montant de la rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, cumulée avec la pension prévue à l'article 8 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom, qui excède la rémunération, avant déduction de l'impôt, que le juge par intérim percevait dans l'exercice de ses fonctions de membre de la Cour de justice de l'Union européenne est déduit de ladite pension. La rémunération visée au paragraphe 1, premier alinéa, est également prise en compte pour l'application de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

    Les juges par intérim n'ont pas droit, en cette qualité, à une indemnité transitoire ou à une pension au titre des articles 7 et 8 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom.

    L'article 19 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom est applicable à la rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article.

    Les juges par intérim ne bénéficient pas, en cette qualité, du régime de la sécurité sociale prévu au statut des fonctionnaires de l'Union européenne. L'exercice des fonctions de juge par intérim n'est pas traité comme une activité ou une occupation professionnelle lucrative, aux fins de l'article 11 du règlement no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom.

    3.   La rémunération prévue au paragraphe 1, premier alinéa, est assujettie à l'impôt prévu par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 260/68 du Conseil du 29 février 1968 portant fixation des conditions et de la procédure d'application de l'impôt établi au profit des Communautés européennes (3).

    Article 4

    Le nom d'un juge par intérim est radié de la liste visée à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, en cas de décès ou de démission, ou à la suite de la décision de le relever de ses fonctions dans les conditions prévues à l'article 6, premier et deuxième alinéas, du statut.

    Tout juge par intérim dont le nom est radié de la liste prévue à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, est remplacé, selon la procédure prévue par cette disposition, pour la durée de validité de ladite liste restant à courir.

    Article 5

    Les fonctions d'un juge par intérim cessent lorsque l'empêchement du juge qu'il remplace prend fin. Toutefois, le juge par intérim continue à exercer ses fonctions jusqu'au règlement des affaires qui lui ont été assignées.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

    Par le Parlement européen

    Le président

    Martin SCHULZ

    Par le Conseil

    Le président

    A. D. MAVROYIANNIS


    (1)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 octobre 2012.

    (2)  JO 187 du 8.8.1967, p. 1.

    (3)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 8.


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