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Document 32012R0937

    Règlement d’exécution (UE) n ° 937/2012 de la Commission du 12 octobre 2012 modifiant le règlement (CE) n ° 1122/2009 et le règlement (UE) n ° 65/2011 en ce qui concerne la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs au titre du règlement (CE) n ° 73/2009 du Conseil, de soutien au développement rural au titre du règlement (CE) n ° 1698/2005 du Conseil et de soutien au secteur du vin au titre du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil

    JO L 280 du 13.10.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrogé par 32014R0640

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/937/oj

    13.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 280/1


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 937/2012 DE LA COMMISSION

    du 12 octobre 2012

    modifiant le règlement (CE) no 1122/2009 et le règlement (UE) no 65/2011 en ce qui concerne la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs au titre du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, de soutien au développement rural au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil et de soutien au secteur du vin au titre du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2), et notamment son article 85 quinvicies et son article 103 septvicies bis, en liaison avec son article 4,

    vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (3), et notamment son article 142, points c) et o),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (4) et l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (5) définissent la méthode de calcul des intérêts applicables aux paiements indus à recouvrer auprès des bénéficiaires du soutien relevant de ces règlements.

    (2)

    Les intérêts courent à partir de la notification de l’obligation de remboursement jusqu’à la date effective dudit remboursement ou de la déduction des sommes dues, ce qui oblige les autorités nationales à prélever des intérêts dans pratiquement tous les cas de recouvrement, au moyen d’un ordre de recouvrement indépendant une fois connu le temps écoulé.

    (3)

    Dans un souci de simplification et pour améliorer l’efficacité administrative, les intérêts ne devraient être dus qu’à partir d’une date limite de paiement raisonnable pour le débiteur, indiquée dans l’ordre de recouvrement.

    (4)

    Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 1122/2009 et (UE) no 65/2011 en conséquence.

    (5)

    Dans l’intérêt de la sécurité juridique, il convient de préciser que les mesures prévues au présent règlement s’appliquent aux ordres de recouvrement émis à partir du 16 octobre 2012.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural, du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles et du comité de gestion des paiements directs,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Modification du règlement (CE) no 1122/2009

    À l’article 80, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour l’agriculteur dans l’ordre de recouvrement, qui ne doit pas être fixée à plus de 60 jours, à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues.»

    Article 2

    Modification du règlement (UE) no 65/2011

    À l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 65/2011, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement, qui ne doit pas être fixée à plus de 60 jours, à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues.»

    Article 3

    Entrée en vigueur et application

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique aux ordres de recouvrement émis à partir du 16 octobre 2012.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 12 octobre 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

    (2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (3)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

    (4)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

    (5)  JO L 25 du 28.1.2011, p. 8.


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