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Document 32012R0903

    Règlement d'exécution (UE) n ° 903/2012 de la Commission du 2 octobre 2012 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) n ° 892/2012 pour la campagne 2012/2013

    JO L 268 du 3.10.2012, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/01/2013; abrogé par 32013R0075

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/903/oj

    3.10.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 268/7


    RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 903/2012 DE LA COMMISSION

    du 2 octobre 2012

    modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1),

    vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2012/2013 ont été fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 de la Commission (3).

    (2)

    Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006.

    (3)

    En raison de la nécessité d'assurer que cette mesure s'applique le plus rapidement possible après la mise à disposition des données actualisées, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement d'exécution (UE) no 892/2012 pour la campagne 2012/2013, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2012.

    Par la Commission, au nom du président,

    José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

    (3)  JO L 263 du 28.9.2012, p. 37.


    ANNEXE

    Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 95 applicables à partir du 3 octobre 2012

    (en EUR)

    Code NC

    Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

    Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

    1701 12 10 (1)

    38,12

    0,00

    1701 12 90 (1)

    38,12

    3,17

    1701 13 10 (1)

    38,12

    0,00

    1701 13 90 (1)

    38,12

    3,47

    1701 14 10 (1)

    38,12

    0,00

    1701 14 90 (1)

    38,12

    3,47

    1701 91 00 (2)

    44,46

    4,13

    1701 99 10 (2)

    44,46

    1,00

    1701 99 90 (2)

    44,46

    1,00

    1702 90 95 (3)

    0,44

    0,25


    (1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point III, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 1234/2007.

    (3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


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