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Document 32012R0419

    Règlement d’exécution (UE) n ° 419/2012 de la Commission du 16 mai 2012 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne

    JO L 130 du 17.5.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/419/oj

    17.5.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 130/14


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 419/2012 DE LA COMMISSION

    du 16 mai 2012

    modifiant le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 relatif à l’adoption du plan portant attribution aux États membres de ressources imputables sur l’exercice budgétaire 2012 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de l’Union européenne

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et g), en liaison avec son article 4,

    vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 de la Commission (3), modifié par le règlement d’exécution (UE) no 208/2012 (4), fixe respectivement au 30 septembre 2012 et au 15 octobre 2012 les dates limites pour la présentation des demandes de paiement et le versement des montants; il dispose en outre que la période de mise en œuvre du plan de distribution 2012 se termine le 28 février 2013.

    (2)

    Afin de permettre aux États membres d’utiliser efficacement ces délais, il est nécessaire de prévoir la possibilité d’octroyer des avances pour le transport des produits vers les entrepôts des organisations caritatives ainsi que pour les frais administratifs, les frais de transport et les frais de stockage supportés par les organisations caritatives désignées pour distribuer les produits. Afin d’assurer la mise en œuvre efficace du plan annuel, il convient de prévoir la même possibilité pour la fourniture des produits dans des cas dûment justifiés. Il est en outre nécessaire de déterminer les cas dans lesquels une garantie est requise et les modalités de cette dernière.

    (3)

    Compte tenu de la nature non commerciale des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, il convient d’habiliter les autorités compétentes des États membres à recourir à d’autres instruments de garantie lorsque des avances sont payées à ces organismes en ce qui concerne leurs frais administratifs, leurs frais de transport et leurs frais de stockage.

    (4)

    Pour des raisons comptables, il y a lieu d’exiger des États membres qu’ils communiquent à la Commission certaines informations concernant les avances.

    (5)

    Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 562/2011 en conséquence.

    (6)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Dans le règlement d’exécution (UE) no 562/2011, l’article 4 bis suivant est inséré:

    «Article 4 bis

    1.   Aux fins de la mise en œuvre du plan annuel de distribution visé à l’article 1er du présent règlement, les opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphes 4 et 6, du règlement (UE) no 807/2010 et les organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent présenter à l’autorité compétente de l’État membre concerné une demande d’avance relative aux frais de transport vers les entrepôts des organismes désignés visés à l’article 27, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 ainsi qu’aux frais administratifs, aux frais de transport et aux frais de stockage visés au paragraphe 7, deuxième alinéa, point b), dudit article. Dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent également prévoir des avances pour les coûts liés à la fourniture des produits aux opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, à condition que lesdits opérateurs aient démontré, à la satisfaction des États membres concernés, qu’avant le 15 octobre 2012:

    a)

    ils s’étaient juridiquement engagés à mettre en œuvre l’opération;

    b)

    ils avaient progressé de manière significative dans la mise en œuvre de l’opération; et

    c)

    ils avaient pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la mise en œuvre soit achevée pour le 28 février 2013 au plus tard.

    2.   L’autorité compétente peut accorder une avance allant jusqu’à 100 % du montant demandé, sous réserve de la constitution d’une garantie égale à 110 % de l’avance visée au paragraphe 1. Dans le cas des opérateurs retenus conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) no 807/2010, la garantie visée audit article est jugée suffisante aux fins du présent article.

    3.   Aux fins du paragraphe 2, le règlement d’exécution (UE) no 282/2012 de la Commission (5) s’applique.

    4.   Dans le cas des organismes désignés visés au paragraphe 1, l’organisme payeur peut accepter une garantie écrite établie par une autorité publique conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres et couvrant un montant équivalent au pourcentage visé au paragraphe 2, pour autant que cette autorité s’engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi. Les États membres peuvent également prévoir un instrument d’effet équivalent, conformément aux dispositions en vigueur sur leur territoire, pour autant que ledit instrument permette la restitution de l’avance accordée au cas où le droit au montant avancé n’est pas établi.

    5.   Pour le 15 janvier 2013 au plus tard, les États membres notifient à la Commission le montant total des avances accordées en vertu du paragraphe 2 à la date du 15 octobre 2012 qui n’ont pas été liquidées et qui concernent des opérations qui n’ont pas encore été menées à terme par les bénéficiaires finaux.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 mai 2012.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

    (2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

    (3)  JO L 152 du 11.6.2011, p. 24.

    (4)  JO L 72 du 10.3.2012, p. 32.

    (5)  JO L 92 du 30.3.2012, p. 4


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